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DES REGISTRES

Le 2 vendémiaire an il ^ ou le 3 janvier 1806, etc.

10. n sera fait des tables distinctives, mais à la suite les unes des autres , des actes de naissance , de mariage , de divorce et de décès , soit annoelles , soit décennales.

11. Le grand Juge, ministre de la justice, et celui de l'intérieur^ sont diargés de l'exécution du présent décret.

(1) 4 mars 1808. — Avis du conseil d'État sur le mode de transcription des jugements portant rectification d'actes de l'état civil , et de délivrance des actes rectifiés.

Le conseil d'État , qui , d'après le renvoi ordonné par sa majesté , a entendu le rapport de la section de la législation sur celui du grand juge ministre de la justice , tendant à faire statuer sur la difficulté qui existe à Paris , entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire , relativement au mode de transcription sur le registre de l'étal civil des jugements de rectification , et à la délivrance des actes rectifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 101 du code civil, les jugements de rectification des actes de l'état civil doivent être inscrits sur les registres, aussitôt qu'ils ont été remis à l'officier de l'état civil, et que mention en doit être faite en marge de l'acte réformé ;

Que le greffier du tribunal de première instance, d'un côté, et de l'autre les maires de Paris , et le préposé au dépôt des registres qui existent h la préfecture, suivent un moue différent dans l'exécution de cet article ;

Que le greffier, après avoir, conformément à la disposition du code, fait mention de la rectification en marge de l'acte réformé , le délivre aux parties avec la mention expresse de sa rectification.

Qu'au contraire les maires et le préposé au dépôt de la préfecture se bornent à indiquer la date do jugement de rectification en marge de l'acte réformé, et délivrent cet acte dans son état primitif, en sorte que les parties ne sont point dispensées de lever une expédition du jugement de rectification ;

Que le mode adopté par le greffier du tribunal de première instance est incontestablement plus expéditif et plus économique ;

Ei't d'avis que les maires de Paris et le préposé au dépôt de la préfecture doivent se conformer, dans les transcriptions sur leurs registres , des Jugements de rectification des actes de l'état civil , et dans la délivrance des actes rectifiés , à la méthode adoptée par le greffier du tribunal de première instance du département de la Seine ;

Que le procureur impérial près le tribunal de première instance doit veiller, conformément à l'art. 49 du code civil , à ce que la mention de la rectificatioD soit faite uniformément sur les deux registres.

(2) 30 mars 1808. — Avis du conseil d'Élat sur les cas dans lesquels la rectificatioa des registres do Tétat civil par les tribunaux n'est pas Décessaire*

pas nécessaire (2); — L'ordonnance du 9 janv. 18i5 sur la recomposition des registres de l'arrondissement de Soissons (3); — Celle du 33 mars 1816 qui détermine les formalités nécessaires

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice , tendant à prévenir les inconvénients qui résultent , pour les personnes qui veulent se marier, de l'obligation de f%ire rectifier par les tribunaux les actes qu'elles sont obligées de produire dans plusieurs occasions où cependant la rectification sur les registres n'est pas nécessaire; Considérant que, s'il est important de ne procéder à la rectification des registres de l'état civil que par l'autorité de la justice, et en vertu de jugements rendus à cet effet, il n'est pas moins convenable de ne pas jeter les citoyens dans les frais d'une rectification sur les registres , lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire ;

Est d'avis que , dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents , le témoinage des pères et mères ou aïeuls assistant au mariage, et attestant l'identité, doit suffire pour procéder k la célébration du mariage;

Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeuls, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale;

Qu'en cas de décès des pères , mères ou aïeuls, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc; et pour les majeurs^ par les quatre témoins de l'acte de mariage; Qu'enfin , dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères , mères ou aïeuls, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes , sans qu'il soit nécessaire , dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'état civil , qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.

Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébra* tion , et non pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil.

En aucun cas, conformément à l'art. 100 du code civil , les déclarations faites les parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises , et qui n'y ont point concouru.

(3) 9 — 14 janv. 1815. — Ordonnance du roi sur la recomposition des registres de l'état civil de l'arrondissement et de la ville de Soissons.

Louis, etc. — Sur ce qu'il nous a été exposé que , par suite des derniers événements de la guerre, les registres de l'étal civil, pour la ville et partie de l'arrondissement de Soissons, ont été perdus ou détruits, et que les autorités locales demandent qu'il soit pris des mesures pour y suppléer, nous nous sommes fait représenter les lois existantes sur celte matière , et notamment les articles 46, 53, 54, 99, 100 et 101 du code civil. Nous avons reconnu que , conformément aux anciens principes , les rectifications et omissions , ainsi que toutes les questions qui concernent l'état des personnes, ne peuvent être décidées que par l'autorité de la justice; mais , dans les circonstances extraordinaires où se trouvent les habitants de l'arrondissement de Soissons , il est de l'intérêt de la société de prendre des moyens qui, sans déroger aux dispositions du code civil, conservent des renseignements utiles pour constater l'état des familles. Voulant réparer , autant qu'il est en noU'e pouvoir , les pertes qu'éprouvent nos sujets de la ville et arrondissement de Soissons, sans nuire aux intérêts des tiers, et par des mesures en harmonie avec les dispositions du code civil; sur le rapport de notre amé et féal chevalier , chancelier de France , et notre conseil d'État entendu , nous avons :

Art. 1. Les registres de l'état civil qui avaient été déposés au greffe du tribunal de première instance de Soissons , et qui se trouvent aujourd'hui perdus ou détruits, seront remplacés de la manière prescrite par l'article suivant.

2. Lorsque les doubles desdits registres auront été conservés dans les communes de l'arrondissement , il en sera fait, à la diligence des maires , des expéditions. Ces expéditions, signées par le maire, seront portées an greffe du tribunal de première instance de Soissons, pour être collationnées par notre procureur près ce tribunal , sur les originaux , qui lui seront apportés à cet effet ; il dressera procès-verbal sommaire de la vérification, conformément à l'art. 53 du code civil. L'expédition ainsi coUatioonéo sera déposée au greffe du tribunal.

3. Dans le cas où les deux originaux des registres auraient été perdus ou détruits , il sera nommé par notre chancelier une commission composée du maire de la commune, de deux notaires , de deux hommes de loi et d'un secrétaire-greffier.

4. Celte commission correspondra avec notre procureur près le tribunal de première instance ; elle en recevra les instructions dont elle aura besoin , et lui rendra compte , tous les huit jours , des progrès de son travail.

A la fin de chaque mois , notre procureur rendra le même compte k notre chancelier , qui pourra, s'il le juge nécessaire « envoyer sur les lieux

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