ACTE DE L'ETAT CIVIL. ^^SMt. ti
PQQT constater Tétat dvU des princes et princeBles de le maison royale (i); — Celle du 18 août 1819 qui ei^oint aux officiers de Tétat civil de se procurer, dans le délai flxé, de nouveaux registres en cas d'apport au greffe des registres courants (2) ; — La loi du 3 mars 1822, art. 19, relative à la police sanitaire, portant que « les membres desdites autorités exerceront les fonctions de Télat civil dans les mêmes lieux réservés » ( V. Police sanitaire) ; — L'ordonnance du 27 août 1830 qui confère à M. Pasquier les fonctions provisoires d'officier de Tétat civil de ta maison royale ; *- Celle du 7 sept. 1 830 relative aux actes de l'état civil de la population blanche et de la population llbi-e , de couleur (V. Colonies ) ; — La loi du 1 3 déc. i âsO doiit Part. 1 2 dispense des droits de timbré , d'enregistrement et d'expédition i les extraits des registres de l'état civil relatifs aux victimes de juillet (V. Récompenses nationales) ; les art. 1 7 et suiv. de la loi du 1 1 Juin 1839 relatifs à l'état civil des esclaves des colonies ( Y. Colonies).
Wlk. Longtemps après rétablissement de la nouvelle législation , et même de nos Jours encore, l'ignorance et la négligence des officiers municipaux, surtout dans les campagnes , ont pu faire regretter le temps où , sous la surveillance du gouvernement, lé clergé rédigeait et conservait les actes de l'état civil. Toutefois, l'expérience , toujours lente à se former, les mesures prises par l'administration et le développement de l'instruction primaire ont amené dés progrès qui permettent d'espérer, pour un avenir prochain , l'accord des principes de la théorie sociale avec les habitudes de la pratique. Les erreurs, les infidélUés même commises dans iés registres par les officiers civils, ont été signalées par M. SIméon , au sein duTribunat. M. Touiller, 1. 1, n^ 301, pense que c'est par la considération de ces défectuosités du nouvel ordre de choses que le code civil n'a point décidé si les fonctions d'officier de l'état civil resteront dans les mains où les lois anté-
UD maître dei requêtes ttoor tarveiller et activer les opérations des commissaires. DtBS ce cas, le maître des requêtes présidera la commîssioD.
5. Elle sera chargée de dresser en double des registres conservatoires de l'état civil , pour les naissances , les mariages , les divorces et les décès.
6. Ces registres contieodrobt , avec toute l'exactitude possible, les dates des oaissanees , mariages , divorces et décès , les prénoms , aomS , surnoms et professions des individus et de leurs pères et mères $ le tout conformément à l'article 54 du code civil.
7. Les commissaires formeront ces registres , soit d'après les renseignements que leur fourniront des papiers de famille et registres des paroisses , soit d'après les documents qu'ils recdeilleroot dans tous les dépôts publics, soit d'après les déclarations des ascendants des époui , des frères et saurs , soit enfin d'après celles des antres parents ou des anciens de la commune.
Les déclarations seront signées par 1m déclarants : s'ils ne savent ou ne peuvent signer , il en sera fait mention expresse;
8. Lorsque les registres seront terminés et signés de tons les membres de la commission , ils seront envoyés à notre procureur près notre tribunal de première instance, qui les vérifiera et dressera procès-verbal de sa vérification , conformément à l'article 33 du code civil.
Un des deux doubles sera déposé an grefl'e du tribunal de première instance de Soissons.
L'autre double sera déposé aux areliives de la commune dont les registres ont été détruite.
9. Ces registres I ainsi déposés, tiendront lien des registres perdus ou détruits, tontes les fois qu'un acte ne sera pas contesté : dans le cas contraire, les réclamai ions seront pqrtées devant les tribunaux, pour y être insuuites et jugées, conformément aux art. 46, 99 , 100 et 101 du code
10. Tous actes faits en vertn de la présente oréonnance seront écrits sur papier libre , 9i$it gratis^ et mregi$tréi dé même.
1 1. Tous les autres frais auxauels les opérations prescrites par les articles précédents pourront donner lien seront pris sur les fends provenant des centimes additionnels affectés aux non-valeurs du département de l'Aisne, d'après l'état qui en sera arrêté en la manière aocontumée.
1 S. Notre chancelier et nos ininisUnss sont chargés de l'exécttlion de la présente ordonnance.
fl) 23 mars-13 mal 18^6. — Ordonnance du roi qui détermine les formalités nécessaire* pour cdnstater Pétat civil des princes et princesses de la maison royale.
Art. 1. Notre chancelier remplira, par rapport à nous, et anx princes SI princesses de notre maison , les fonctions attribuées par les lois aux officiers de Pétai civil. En conséquence, il recevra les actes de naissance , de mariage , de décès , et tous antres actes de l'état civil prescrits tu autorisés j^ar le code dviU
rieuree les ont déposées : Il se borne à prottoneer ^pi'èllei eerom exercées par des officiers civils. —V. n« SO.
Les Inconvénients que présenterait la restitution an clergé des registres de l'état civil ont été l'objet de controverses vives et fréquentes de la part de la presse sous la restauration. La substance des Idées émises à ce sujet se trouve heureusement résumée dana le Tableau de la constitution politique de la monarchie française selon la charte , par M. MahuI , p. 105. — La controverse a passé même de la presse à la tribune. — Ainsi , aii commencement de l'année 1816, Lachèse-Murel , député, a fait la proposition formelle de reinettreja tenue des registres de l'état civil aux ministres du cuite (V. Moniteur du 19 |anv. 1816)* Cette proposition n'a pas eu de résultat législatif.
Dans le royaume de Naples , la lot civile franeaine « été conservée, sauf les modifications que le roi des t)eux-Slciles y a Introduites. Le système général des actes de l'étdt civil , les dispositions qui les concernent, et notamment la ténue dès registres par des officiers purement civils ont été maintenus comme dans notre loi. Même avant l'introduction du code français, et alors que les curés étaient chargés de tenir les registres de baptême , mariage et décès, ces registres ne faisaient pas fol, dans le royaume de Naples , quant aux effets civils : Ils ne constataient authentiquementque l'administration des sacrements. C'est ce que dit expressément le cardinal Lucca, dans son trentième discours, de jvdiciis, rappelé par l'auteur des additions au mot Acte de l'état civil , dans la traduction italienne de notre première édition. Ces additions eontlennent un traité trop étendu et trop important pour que nous n'en présentions pas l'analyse : nous le citerons dans le cours de notre travail , en le rapprochant des parties du mot Acte de l'état civil auxaueiies il se rapporte.
La Belgique ayant été séparée de la France par les événe-
2. Ces actes seront transcrits sur un registre double , coté par première et dernière, et parafe, sur chaque feuille, par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secréUire d'État de notre maison , el, àsea défaut, par les ^réident de notre conseil des ministres.
3. Ces doubles registm demeureront déposés aux archives de la cbambre des pairs jusqu'à ce qu'ils soient renkplis en entier. Le garde des archives de ladite chambre délivrera les extraits des actes y contenus , lesqiwb seront visés par notre chancelier»
4. Lorsque ces registres seront Onis , ils seront clos et arrêtés par aelre chancceiier; l'un des doubles sera déposé, aux archives do foyauae, el l'autre demeurera déposé aux archives de la chambre des pairs.
5. Nous indiquerons les témoins qui devront assister anx actes da naissance et de mariage des membres de notre famille.
e. Notre chancelier, le président de notre conseil des miiiistm,etls ministre secrétaire d'Etat ae notre maison , sont chargés » chacun en » qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
(2) 18-S8 août 1819.^ Ordonnancé du roi qt^i enjoint àiït officiels de l'état civil de se procurer, dans le délai ûié , de nouveaux régisses de l'éuit dvll , lorsque des cours ou tribunaux auront ordonné, pour Tin- Btruction des causes, rapport au greflfe des registres courants.
Louis, eto. — L'apport des registres courants de l'état civil aux greffes des cours et tribunaux pour l'Instructida des causei qui y sont portées, ne permettant pas d'y inscrire les actes à la conservation desquels ils sont consacrés, il est nécessaire, dans ce cas, de pourvoir à leur remplacemenl, de manière que l'état civil puisse toojours être fidèlement et régulièrement constaté. — A ces causes, — Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État an département de Là jnstioe, — Notre conscA d'État entendu , — Nous avons , etc.
1; Lorsque des cours ou tribunaux auront ordonné fapport augreii de registres Courants de l'état civil , les officiers de l'état civil , sur la signification qui leur en sers faite, se procureront» danslaquinxahieaB plus tard , de nouveaux registres.
t. Aussitôt qu'ils en Seront muiiis, ils cloh)itt et Arrêteront les registres dont l'apport aura été ordonné , et ils y mentionheTont la cause pour laquelle ils sont clos avant la fin de l'année.
3. Les cours et tribunaux comprendront fe^ frais dès nouveaux registres dans la liquidation des frais et dépens auxquels doit être condamnée la partie qui suecombe.
4. En cas d'insolvabilité du condamné , la dépense faite potir cei no» veaux registres sera remboursée par la régie do dohiaine et dé reni«gislrement.
5. Nou« garde des sceaux, mislstre secrétaire d*Ëiiit ad dipartecasm de la justice, et nos ministres secrétaires d'État de l'ialériev èl des finances , sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécntioa de la présente ordonnance.