‹ Jurisprudence généraleChapitre 218 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct. d, AflT. i · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct. d, AflT. i

mepts de t814, des teoUtlve^ ftir^nt faites auprès du roi des Pays-Bas , pour l'amener à rendre ^\k clergé la tenue des registres de l'état civil; ce prince résista, m^is fitqqelaues cpqcessions. Un arrêté du 21 oct. 1814 port^ que les lois sur les actes de Télat civil sont maintenues } seulement les catholiques seront tenus d*olh tenir, et les oiEciers de l'élat civ|l (je se faire représenter iipe déclaration du ministre du culte constatant qu'il n'existe aucun empêchement canonique à Tunion de ceux qui sp présenteront pour contracter mariage. — Cette disposition, si peu significative en apparence» ayant dopné lieii à de? abus inévitatiles pour quiconque a étudié ^vep quelque attention la marche des pouvoirs religieux et même des corpors^tions pu établissements civil? fondés sur un privilège dont l'exercice n'est pas suffisamment contrôlé, un arrêté du 7 mars 1815 la rapporta : eu même temps \\ abrogea aussi les lois qui exigent que le mariage dévaot l'officier civil précède la bénédiction nuptiale devant l'église , sauf à n*avoir égard qu'à l'acte civil pour prouver li^ légitimité des enfants , les droits des époux et les autres eOTets civils. C'était , comme ou yoit, parer à un mal en s'exposant ^ ouvrir la porte à un mal plus grand. Aussi . une loi du 10 Juin {817 abroge^ les deux arrêtés de i8U et lSl£i,et remit les choses où elles étaient avant 4814; c'est-à-dire que la législs^tlon française a repris, dès lors, en pelglque, tout sop empire (ferlin , ftép, » t. {6 , v^" ^|at civil, S 1)» La légisIat|op française conserve auss! , sur ce poipt, son autorité en Hollande , depuis la séparation opérée eptrp cet état et la Belgique, par iarévolut|ou de septembre 1850«

96. Les lois concernant la copstatatlon de l'état civil s'appliquent à toutes les personnes ba|)ltapt la Fr^pce, et ppn pas seulement aux citoyens^ c'est-à-dire à ceuy qui jouissent des droits politiques, puels que soiept Içs termes employés par les lois, il ne pourrait y avoir doute à ce spjet, comme semblerait le croire M. Valette, dont nous ràppelops ici l'opipion éipise diM^s l'Encyclopédie du 10« sièclp, v^ 4cte? de l'état ciyil.

SECT. 2. — DI3 OPnCIOt Bl L'ÉTAT OTIL , n LA TOtUE DBS R16I8TftBt, SB LA SUBTBnLAllCB , DB LA IBSPOIISÀBaiTÉ.

97. Le premier ?Qln du législateur a été d'établir des registres spéciaux popr l'ipscriptiQn des {M^tes de l'état civil , et de régler tout ce qui concerne Ip, tenue de ces liyres si Importants. —

(1) Btjpèc9i^ (Bnregi9t. C. Scbools.)*— Lo88 man 1809, une eontraiBte est décernée par i» régie contre SqhooU et aptree pour les droits de mutation qif'lls devaient comme hérjtipre de leur mère. -rCepx-ci invoquent Ij^ prescription ()e 5 ans, çooformén^enl 4 iVt* 6f ,g 3, de la loi du âO frim. an 7, s'appuyaot sur l'acte de décès de leur mère arrivé le 25 déc. 1796, extrait du registre tenu par le curé de la commune de Groot-Spaowen.

La régie répond que sans doute la prescription serait acquise depuis longtemps , mail qu'à l'épeque du décès de leur mère , la loi du 20 sept. 1792 , sur l'état civil des citoyens , se trouvant déjà publiée , aucun autre registre que ceux prescrits par cette loi n'avaient d'autorité ; les préposés de l'enregistrement ne pouvant , d'ailleurs , être tenus d'en consulter d'autres. Or les registres de l'état civil , tenus à la municipalité, ne faisant pas menttoi^ du décès de la mère de Schools, la prescription n'a donc pu être opposée à la régie. — Les héritiers soutiennent que le regii^tre tenu par le curé de la commune étant resté déposé à la municipidité , les préposés auraient dft le consulter à défaut de tout auUii.

16 juin 1800, Jugement préparatoire du tribunal de Maestricht <pi, avant faire droit, ordonne à l'administration de prouver que la loi du 20 irpt. 1792 (Ut. 8, art. 5) avait re(tt son exécption dans la commune de (iroot-Spaawep* — Cette preuve n'ayant pu être fournie, — 38 9jM t8C9 , jugement (jéfiaitif q^| rejette la 4en?M« de )a régie.

Pounoi pour violation des lois des SO sept. 1792 et 7 vend* an 4, en oe que le tribunal , en ordonnant à l'adipinjstration de faire la preqve que la loi de 1792 avait reçu son exécution dans la commune de Qroot, est cântrcvenu à ces lois, qui, ayant été promulguées dans le département dont celte commune fait partie , étaient par cela même obligatoires pour tous les citoyens, et emportaient prohibition expresse, contre le curé, de continuer la tenue de ses registres pour constater l'état des citoyens. — Arr#t.

La coiTR ; Vu Tart. 5, lit. g, de la loi du SB sept. 1T92, ainsi conçu: « Atissilôl que les registres courants ont uié clos, arrètéi» et portés à la maison commune, |es municipalités goules rcrcvroot les actes de paissanccs, mariages et décès, et conserveront les regiiitres. Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer dai^s la tcime de ces registres et

On ayn dans la section qui précMe que tdloi fondamentale» ea cette matière, ^vant )e code civil, était celle du 20 sept. 1792»

Or, de ces termes d^ l'ftrt. 5, (it. 9, de la Ipi du 20 sept. 1792 ; « Aussitôt que les registres çourc^nï^ auront été c|os , arrêtés et portés ^ 1^ maisou commune, les munipipalités seules recevront le$ actes de l'état civil... », il résulte que, s'ils n'ont pas étécJoi^ les anciens registres courants ont pu continuer de servir à constater les naissances , décès , etc. , et d'en faire preuve légale. — En conséquence , s'il n'est pas justifié que les anciens registre^ d'une commune ont été clos , arrêtés et portés à la piun)cipalité, un acte de décès y énoncé , même depuis la pul)licaUon de fa non» velle loi , devra être déclaré valable , et , par suite , susceptible de faire acquérir contre la régie de l'enregistrement la prescription de cinq ans portée par le n^ 5 de l'artt ^1 de la lo( du 22 frim. an 7(Req.»28 août 18(0} (1).

Aet. 1 . — Des ogUiiers compétents pour tenir les registres de PéUU

civil»

99. Depuis la loi de n92 , les ministres dv culte ont perdu toute compéteqce pour la CQUStatation des actes de l'état civil. -— La loi du 7 vend, an 4 défendait d'avof r ailpun égard h leurs attestations , sous des peines sévères , qu'elle ^tendait même à la simple meption, dans les actes civils, de l'accomplissement dea cérémonies religieuses.

Les registres tenus par eux ne peuvept, en aucun cas, d'^ près le conpordat de i802, suppléer eeuy que prescrit la loi civile pour constater l'état civil des Français. Les aptes qui y son) inscrits ne peuvent donc être coosidérés cpwme autt^entiques : aipsl ce caractère n'appartient pas à une reconnaissance d'enfani naturel ^ faite dans un acte de baptême (Paris, 22 avril \ 833) (^).

Les registres tenus par les iQlnistres du culte ne doivent paa être pris en considération par les conseils de révision dans l'exatr men des ei^emptlons accordées par la loi de recrutement.

Ce sent des olSciers purement civils qui doivent tenir les r»» gistres. Mais à quels fonctionnaires la loi confère-t-elle cette attribution? Le code civil ne les désigne pas. U faut donc avoir recours à la législation antérieure. — La loi de 1 792 confiait la tenue des actes de l'état civil ^xkx municipali^s : les conseils généraux des communes, composés des officier^ mun|cipam( et d'un nombre double de nota|)|es , nommaient parwt leurs meoïl)res une

dans la réoeptiea de ces actes. » — Considérant qu'il résalte de cet article, que jusqu'à leur clôture, les registres courants dont il parle , ont dû continuer 4^ servir à constater les naiss^ces, les mariages et les décès , et d'en fajre preoye légale; — Vu aussi Tari. 20 ^e la loi du 7 vend, an 4, qui ne contient aucune dérogaiion à Tarticle qui vient d'être transcrit de celle du 20 sept. 1792, et doit par coiiséqueàt se coordonner avec lui ;— -Considérant ou'il a été conforme à ces lois , d'astreindre les administrateurs de l'enregistrement à prouver qu'an 25 déc. 1796, époque do décès d'Elisabeth Boêleo , constaté sur le registre lors eowrani , par ie curé de Groot-Spanwen , sa paroisse, les registres couranlf de l'étal civil y avaien été ciof , arrMs et portée à la maitan commufw/ puisque c'était de ce fait

Sue devait dépcn4re l'illégalité pareu^ prétendue de l'acte de décès de laite Boèlen , dont ses héritiers eacipaienl} — Considérant que, d'après la déclaration faite ensuite , par les administrateurs , qu'il leur était impossible de faire la preuve ordonnée par le jugement du tribunal d'arrondissement de Maestricht do 16 juin 1808 , il était également conforme aux lois sus-énoncées de juger légal l'acte de décès dudit jour 25 déc. 1798; ce qui jnstiOe le jugement déânitif du 25 août 1808, qui , ea eoaséqueiMey a déclaré acquitê la pnêeription de ctnç ami établie par le n* 3 de l'art. 81 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement i — Rejette. Pu 28 août 1810.-C. C, secL req.-M^r Henrion, pr.*Bailly, tni.

(2) Eêpèet: — (Genevois C. Oiil. ) — Ainsi l'ayait décidé le tribunal ds la Seine : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 534 c. civ., la rtconnaissance d'un entant naturel ne peut être faite que par un acte aulbeatique ; — Attendu qu'aux ^rmes de l'art. 55 des articles organiques du concordat de 1802 , les registres tenus par les minisu-es du culte ne peuj vent, en ^ucun cas , suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Francis , et qu'il suit de cette disposition qu'on ne pent regarder comme une reconnaissance faite par un acte authentique , la reconnaissance faite du mineur Eraest dans son acte de baptême dressé par un minisire du culte; — Déboute la dame Genevois , tutrice du mineur Osil , de sfL demande, n — Appel. — Arrêt. La coua ; — Adoptant les motifs des premiers juges ^ — CoiDme, Du 22 ayril 1 ^3^.-C. de Pafis, ae4* soieop., i" et 2* cb.

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