‹ Jurisprudence généraleChapitre 219 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 2, Art

ou plusieurs personnes chargées de tenir les registres. En cas d'empêchement légitime de ces officiers , ils étaient remplacés par le maire ou par un officier municipal , ou par un autre membre du conseil général. Le système général des municipalités ayant eubi plusieurs changements , il y eut différentes translations des fonctions relatives aux actes de l'état civil. — D'après la constitution de l'an 3 , qui supprima les conseils généraux des communes, les officiers municipaux de chaque conunune restèrent chargés de la tenue des actes.

Déjà sous celte législation antérieure au code civil s'élevaient des doutes sur la question de savoir à quels fonctionnaires s'étendait le droit d'exercer valablement les attributions d'officiers de l'état civil.

Les procureurs des communes furent remplacés, aux termes de la loi du 14 frim. an 2 , par des agents nationaux : ces derniers n'avaient pas qualité pour recevoir les actes de l'état civil. En effet , leurs fonctions répondaient à celles de commissaires du gouvernement; ils formaient la partie publique; ils représentaient le gouvernement près le conseil général de la commune ; ils n'en faisaient point partie, ne délibéraient pas avec lui , ne participaient point à son autorité; ils étaient donc absolument incapables des fonctions que l'officier de l'état civil seul , ou son remplaçant légitime , pouvait exercer. — On objecte à ce système les raisons suivantes : D'après la loi du 20 sept. 1792 , les municipalités étaient chargées de recevoir les actes de l'état civil; elles pouvaient exercer ce droit par elles-mêmes ou par un de leurs membres commis à cet effet; en cas d'absence ou d'empêchement de eelui-ci , tout membre du conseil générai pouvait le remplacer. Tous ceux qui concouraient à la nomination de l'officier de l'état civil étaient aptes à suppléer comme membres des municipalités , et les agents nationaux étaient de ce nombre. — En supposant même le contraire, il n'y aurait pas nullité; la loi du 20 sept. 1792 n'attache cette peine, qui ne se supplée pas, qu'àTinexécutlon des conditions prescrites par la sect. 1 du tit. «i. Annuler un acte de l'état civil , un mariage , par le motif qu'il a été reçu par un agent national, ce serait violer l'art. A de la loi du 13 fruct. an 6 , qui a maintenu tous les mariages , reçus par des agents municipaux, avant le 1«' vend, an 7.

Ces objections, comme on le voit, reposent sur la supposition que les agents nationaux faisaient partie du conseil de la commune. Cela n'était pas, ainsi qu'on l'a dit plus haut : il faut se garder de confondre les agents municipaux membres du conseil , et les agents nationaux placés auprès du conseil comme une sorte de ministère public (Cass. , 2 déc. 1807, aff. Perrault). — V. Mariage.

99. Le régime municipal actuel a été d'abord établi par la loi du 28 pluv. an 8. Aux termes des art. 13 et 16 de cette loi , les maires et adjoints remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil; à Paris ces attributions sont dévolues, dans chaque arrondissement, k un maire et deux adjoints. Dans la discussion qui «ut lieu au conseil d'État , le consul Cambacérès fit observer que le projet n'indiquait pas quels officiers tiendraient les registres de l'état civil , et se plaignit des inconvénients qu'entraînait l'exercice de ces fonctions par les maires. Mais l'observation ne fut pas relevée et n'eut aucune suite. Le code civil , dit M. Pavard , Rép., v<^ Actes de l'état civil , ne désigne pas les officiers de l'état civil , sans doute parce que cet objet est réglementaire. 11 était sage aussi de ne pas toucher à cette nouvelle institution avant que l'expérience eût appris quels changements étaient convenables. —V. n® 14, et M. Rieff, p. 136. V. aussi v^ Commune et Org. adm.

80. Si l'on s'en tient à la lettre de la loi du 28 pluv. an 8 , les maires et adjoints ont une égale capacité pour tenir les registres de l'état civil ; il y a concurrence entre eux , et il n'est pas nécessaire que le maire soit empêché , ou ait fait une délégation spéciale pour que l'adjoint puisse opérer. Telle est l'interprétation donnée à la loi par M. Descloseaux, Encyclop. du 19« siècle, Actes de l'état civil, n" 13. Il la fonde sur cette considération que les maires et adjoints ont un double caractère résultant tant de Texercice des fonctions administratives proprement dites , que de celles de Tétat civil, et que la nécessité d'un empêchement ou d'une délégation n'existe, quant à l'adjoint , que pour les fonctions de la j première espèce. M. Demolombe, Cours de code civil , t. l,n<»279, partage ce sentiment, et l'appuie sur les mêmes raisons. — Cette opinion a été consacrée par un arrêt qui a Jugé qu'un acte de

l'état civil , par exemple un acte de naissance , n*est pas nul par cela qu'en l'absence du maire, il a été dressé par Tadjolnt sans délégation du maire (Angers, 25 mai 1822, aff. Guesnerie, V. n** 410). — Il a été jugé que l'adjoint a qualité pour recevoir un acte de reconnaissance d'enfant naturel, bien qu'il n'existe pas de délégation expresse de la part du maire , et qu'il ne soit pas mentionné que ce dernier, dont l'adjoint est le représentant de plein droit, ait été empêché (Metz, 19 août 1824 , aff. L..««. v« Filiation).

Le sentiment contraire paraît plus conforme aux règles générales de la hiérarchie. La loi de Tan 8 , quand elle parle des maires et adjoints, laisse naturellement supposer qu'elle nomme ces fonctionnaires en laissant entre eux les différences que comporte la constitution des municipalités. On peut d'autant moins distinguer entre les fonctions administratives ordinaires , et les fonctions spéciales de l'état civil, que la loi les confond dans les mêmes dispositions. Les maires et adjoints , porte l'art. 13 , rempliront les fonctions administratives.... relativement à la police et à l'état civil. A Paris , dit l'art. 16 , dans chaque arrondissement, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie adminlstrar tive et des fonctions relatives à l'état civil. — Si le législateur eût voulu soumettre ces deux ordres de fonctions à des conditions d'exercice différentes , il llanraitdit, ou du moins laissé entendre. Mais il ne l'a pas fait, et rien n'autorise à suppléer à son silence. Quel motif, d'ailleurs, exigerait que l'on ftt une exception aux principes ordinaires , quand il s'agit des actes de l'état civil ? Les règles habituelles de l'administration municipale répondent suffisamment à l'importance de la mission relative aux preuves de l'état civil des citoyens ; et de sages précautions ont été prises pour assurer le service, dans les cas d'urgence, au sein des villes populeuses où le nombre des naissances, mariages et décès est considérable. En principe, le maire exerce les fonctions de l'état civil comme toutes les autres fonctions de la municipalité ; TadUoint ne les exerce que quand il remplace le maire , pour maladie , absence ou autre empêchement, ou lorsqu'il est appelé par une délégation spéciale. S'il y a plusieurs adjoints, le remplacement de droit se fait dans l'ordre des nominations, et l'adjoint qui remplace peut déléguer ses pouvoirs à un autre de ses collègues. Un adjoint qui n'agit que par délégation n'a pas le droit de déléguer lui-même les fonctions qui lui ont été déléguées. Le fonctionnaire, maire o« adjoint, qui a fait une délégation , conserve néanmoins le droit de recevoir les actes auxquels il voudrait vaquer même pendant la durée de la'délégation (V. Hutteau d'Qrigny, p. 1 1 ; Rieff, p. 138 et suiv.). C'est en ce sens que le gouvernement a toujours entendu la loi. On lit dans une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 30 juin. 1807 : « Le maire étant seul administrateur et officier de l'état civil chargé du dépôt des registres , l'acte est vicieux , ainsi que les expéditions ou extraits qui en sont délivrés, s'il n'y est pas fait mention de la délégation faite par le maire. » — « Le maire présent, disait M. le garde des sceaux dans une lettre du 31 déc. 1821 à l'un des maires de Paris, son adjoint n'a d'autorité que celle qui lui est spécialement déléguée, et, dans ce cas , chacun de ses actes doit énoncer cette délégation. »

C'est par une exception confirmative de la règle qu'à Paris, en considération du grand nombre des actes et de la célérité que leur expédition exige , le conseil d'État a décidé, par un avis du 8 mars 1808, que les adjoints doivent continuer d'y recevoir les actes de l'état civil , sans qu'il soit besoin de délégation des maires.

Le système que nous venons de développer est aussi celui que suit le gouvernement napolitain , qui a conservé la législatton française sur les actes de l'état civil (traduct. ital. de la Jurisp. gén.,yoActes de l'état civil, additions, ch. 1, $ 1). — Toutefois, nous serions disposé à admettre que la délégation n*a pas besoin d'être expresse , qu'elle peut être formelle et résulter virtuellement des circonstances. — On la supposerait aisément si, par exemple, à la même époque, d'autres actes étaient reçus par It même adjoint.

81. Quand il y a lieu à délégation, M. Hutteau d*Orlgnr, p. It, pense que, pour plus de régularité, 4'arrêté qui la renferme devrait être envoyé au tribunal de l'arrondissement , et un double en être déposé à la mairie, pour faire connaître le pouvoir en vertu duquel l'aiVoint procède. M. Rieff, p. 204 , partage ce sentiment. La délégation se fait pour une ou plusieurs années oa

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