ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 2, Art. I
pour nne partie d^ne année : elle se fait par on arrêté spécial signé du maire ; elle n'empêche pas celoi-ci de recevoir des actes concurremment avec i'acUoint délégué. C'est aussi le sentiment qu'expriment MM. Griin, n® 27-,Glaparède , Instruct. élément, sur les actes de l'état civil, n<» 54.
Dans les pays où, comme en Prusse, les registres sont tenus par les membres du clergé , «relui qui supplée un pasteur est tenu d'y signer son propre nom , après avoir indiqué ses fonctions, et pourquoi motif il remplace le pasteur (God. pruss., 2« partie, Ut. il, art. 509).
91t, Afin qu'il n'y aitjamais d'interruption dans le service des actes de l'état civil, la loi du 20 sept. 1792, tit. i, art. 4, porte que, dans le cas d'empêchement du maire et des adjoints, un membre du conseil municipal, selon l'ordre de la liste, devra remplir les fonctions de l'olOSciér de l'état civil. — Quelques doutes se sont élevés sur la force légale actuelle de cette disposition ; mais on pense généralement qu'elle est encore en vigueur; M. le garde des sceaux, consulté par un maire de Paris, s'est expliqué dans ce sens. G'est aussi l'opinion de MM. Descloseaux, n<* 14 , et Hutteau d'Origny, p., 12 ; Rieff, p. 141. Au surplus, les doutes sont levés par la loi du 21 mars 1831 , dont l'art. 3 appelle le premier conseiller municipal , en cas de défaut ou empêchement du maire et de ra(Uoint. Ge conseiller peut recevoir délation du maire qui, toutefois , ne peut le déléguer qu'à défaut ou par suite d'empêchement d'adjoint. Le motif de l'intervention du conseiller doit être mentionné dans l'acte. G'est aussi la remarque de MM. Grttn, n^ 30 , et Glaparède , n<» 55 ; mais l'omission n'est pas un cas de noUilé. —V. n» 30.
Le conseil d'État a décidé, le 2 déc. 1826 , que, dans le cas où le maire et l'adjoint se trouveraient simultanément absents , ils doivent être suppléés dans l'exercice de leurs fonctions par un membre du conseil municipal, désigné par le préfet, et, à défaut de cette désignation , par le plus ancien.
La loi ne spécifie pas les causes d'empêchement du maire; tels seraient un cas de maladie grave, une affaire urgente, etc. Il y a empêchement légal quand il s'agit d'un acte que le maire ne pourrait pas faire lui-même , par exemple , la constatation de la naissance , du mariage ou du décès de ses propres enfants (lettre minist. du 21 Juill. 1818). Cette nature d'empêchement De doit pas être étendue au delà de la ligne directe (Griln, W* 26). •»V. aussi ci-après, n^ 38.
D'après une loi du 18 flor. an 10, le gouvernement peut nommer, dans les commues où il en reconnaît la nécessité , un adjoint au delà du nombre ordinaire; cet adjoint, pris parmi les habitants de la partie de la commune qui ne peut pas , en tout temps, communiquer avec le chef-lieu, sera chargé de la tenue des registres deTétat civil (V. Rieff, p. 144). — Gette disposition est confirmée ou , si l'on veut , remplacée par la loi sur l'organisation municipale du 21 mars 1831; l'art. 2, $ 2 , est ainsi conçu : « Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles , dan-
(1) Bspieê: — (Mahy C. Paget.) — Les époax Pigeoilot avaient institué la dame da Paget, leur héritière , par son contrat de mariage , sous la condition qu'elle aurait un enfant vivant au décès du survivant des donateurs. — Le 25 déc. 1793, décès du sieur Pigeoilot qui avait survécu à sa femme : les époux de Mahy s'emparèrent de l'hérédité. — En l'an 12 , la dame du Puget demanda à ceux-ci la succession ; elle s'appuyait sur son contrat de mariase; et, pour prouver qu'elle avait un enfant vivant lors de la mort de Pigeoilot , elle rapportait un acte de décès tiré des registres de la paroisse d'Obernoffe , en Allemagne , duquel il résultait que da Puget fils n'était mort que le 6 mars 1794, c'est-à-dire environ deux mois et demi après Pigeoilot. Il était ainsi conçu : « L'an 1794 , le 6 mars, dix heures du matin , est décédé muni des sacrements de l'église , à l'hos • pice de S. A. le prince de Gondé , M. Gbarles-Francois du Puget. » Get extrait mortuaire était signé : DucAo/Um*, directeur de l'hospice ; PaUUr^ Cowradwaû'i ilti^iMten, aumônier. — Au bas se trouvait écrit : « En foi de conformité à l'original. Munich, le 20 juin 1803. Si^né Corbinûr^ notaire. » — Enfin , la signature du notaire était légaUsée par le bourgmestie de Munich. La signature de celui-ci était lé^isée par l'envoyé de France à Munich; et le ministre des rdations exténeures avait attesté la signature de l'envoyé de France.
Le 11 Iruct. an 12, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : — Attendu que la dame du Puget a rempli la condition imposée par la ionation ^ue lui avaient faite les sieur et dame Pigeoilot, par les notifications faites aux héritiers PiffeoUot des actes de naissance et mortuaire , desquels il résulte que Gharles-François > fils de la dame du Puget, né
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gereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une portion de commune, un adjoint spécial , pris parmi les habitants de cette fraction , est noouné en sus du nombre ordinaire , et remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie distincte de la commune. » — M. Rieff, dans le supplément de sa seconde édition , fait remarquer avec raison que cette loi n'abroge pas les règles de détail renfermées dans celle de l'an 10 , et qui doivent être suivies dans la pratique.
53. Les communications sont interdites, pour des raisons évidentes de salubrité publique, avec les lazarets; cependant on peut naître et souvent on meurt dans ces établissements; il importe que les naissances et les décès soient constatés régulièrement ; la loi du 3 mars 1822, relative au régime sanitaire, y a pourvu ainsi par son art. 19. — V. n^ 24.
54. Les employés des mairies, qualifiés secrétaires ou secrétaires généraux , n'ayant aucun caractère public , ne peuvent donner l'authenticité à un acte ou extrait quelconque; les actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le maire , dépositaire des registres. Néanmoins , les extraits délivrés conformes aux registres par les secrétaires ou secrétaires-généraux , dans l'intervalle de la loi du 28 pluv. an 8, à l'avis du conseil d'État qui a statué sur ce point , font. foi jusqu'à inscription de faux , si , avant l'époque de la publication de l'avis du conseil , ils ont été dûment légalisés, savoir : parles maires et préfets , ou , depuis la loi du 20 vend, an 1 1 , par les présidents des tribunaux de première instance (Avis du conseil d'État , 6 juin et 2 juill. 1807). Le défaut de tout caractère officiel , du moins quant à la faculté de recevoir et de délivrer, par extraits , les actes dé l'état civil, est aussi clairement établi par MM. Bost, t. l,p.S20, et Grlin, n^" 1. — A Naples l'officier de l'état civil est assisté d'un archiviste qui écrit les actes et en signe avec lui les copies authentiques requises par les parties (Traduct. ital., loc. cit,), -
55. Quels sont les bfflciers de l'état civil compétents, dans les colonies , et en pays étranger? — V. iti^. , sect. 5*.
SO. L'authenticité des actes de l'état civil n'existe que lorsqu'ils ont été reçus par l'officier compétent. Les tribunaux ne sont pas obligés d'avoir égard aux actes ou extraits émanés de personnes sans mission légale pour constater les naissances , les mariages ou décès. — Par exemple , l'extrait mortuaire délivré par le directeur de l'hospice de l'armée de Gondé , et par l'aumônier, n'a pas un caractère authentique : il ne fait donc pas preuve du décès de l'individu qui y est mentionné, et il ne suffit pas, dès lors , pour fonder des' droits à une succession ( Paris , 18 germ. an 13) (1), mais il peut servir de document.
S 7. La compétence des officiers de l'état civil a pour limites territoriales celles de leurs communes respectives; les actes qu'ils passeraient ailleurs seraient viciés d'une nullité que les tribunaux pourraient prononcer. G'est à tort que des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ont écrit à des maires ou adjoints que, dans des cas de nécessité ou d'urgence, ils pouvaient dresser des
de son mariage le 23 août 1764 , n'est décédé que le 6 mars 1794 ; que conséquemment il a survécu au sieur Pigeoilot, survivant des donateurs, décédé le 6 nivOse an 2, ou 25 déc. 1793; que dès lors son institution contractuelle doit avoir son entière exécution, n
Appel par de Mahy. — Il a prétendu que l'acte représenté était vicieux en la forme ; que rien ne prouvait que les signataires eussent les caractères qu'ils s'y étaient donnés ; que l'identité de l'individu n'y était point établie; qu'au surplus l'armée de Gondé n'était pas reconnue; que ceux qui la composaient étaient frappés de mort civile , et qu'il serait déraisonnable d'accorder à leur attestation une foi qui est refusée à ceux-là même qui jouissent de leurs droits civils. — Pour la dame du Pu^t, on a répondu que , la naissance de son fils n'étant point contestée, il devait élre réputé absent , puisqu'il ne paraissait pas. — ^Au surplus, ajoutait-on, de quoi s'agit-il? de prouver que du Puget fils était vivant au 25 déc 1793, ou du moins qu'il n'est décédé que postérieurement. A présent, comment se prouve l'existence ou le décès d'un absent? Tout le monde répondra qu'il se prouve par des registres , on , à défaut de registres , par témoins. Eh bien! ici l'on trouve des registres, ceux de l'hospice de l'armée de Gondé. Ne voulez-vous pas de registres ? soutenei-vous qu'ils ne sont pas réguliers? alors les signataires de cet acte seront des témoins qui attesteront l'époque du décès de du Puget : ils sont témoins nécessaires de ce décès; la dame du Puget, voulant prouver l'époque de la mort de son fils , n'a pu s'adresser qu'à ceux qui l'avuent connu , qui Pavaient vu expirer ; et il ne dépendait pas d'elle de les choisir : quelle que soit l'existence légale ou politique de l'armée de Gondé , ceux qui la
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AGTIE PE yETAT ÇPfll.^SÊm. S, Aw, t
actes de Tétat dML dans des eommunes limitrophes de la leur : «ocinie eipeeiisiaiiee ne peiii covierf r a un roncnonnaire des poupin que la loi lulretase. Sur ce point , qui est pea susceptible de faire difficulté, MM. Hutteau d'Origny, p. 15, Descloseaux , loe. du, n* 30, Demolombe, t. i, n« 279, ont une opinion conforme. Lorsqu'ils agissent dans leur commune, les officiers de Fétat dvil ne peuvent être récusés. Notaires publics , chargés d'écrire sous la dictée de la loi, ils n'offirent aucun sujet de défiance: les motilis de récusation des Juges ne leur sont nullement applicables. C'est aussi ravis de M. Descloseaux , toc. ctt. ,
S8. La compétence de l'officier de l'état civil cesse lorsqu'il iTaglt d'un acte où il est partie. Il doit donc s'abstenir de recevoir aucun acte où il paraîtrait comme témoin ou déclarant, et de constater le mariage, la naissance, le décès de ses enfants; principe qui a été plusieurs fois méconnu par une ignorance obstinée. L'incompétence résultant de la qualité de père ne doit pas is'étendre indistinctement aux actes concernant tous Içs parents et alliés de l'officier de l'état civil ; autrement , a dit avec raison M. le garde des sceaux, dans une lettre du 21 Julll. 1818 , il se trouverait empêché la plupart du temps, surtout dans les campagnes, et la loi ne l'exige point (Gonf. Hutteau d'Origny, p. 16; Descloseaux, l? 39). — Un arrêté du roi des Pays-Bas, en date du fi Juin 1833, défend expressément aqx officiers de l'état civil de recevoir aucun acte qui concerne leurs épouses, leur père et mère et leurs enfants.-^M. Merlin, Rép., v^Actes de l'état civil, §5, n**8, regarde l'acte comme nul par cela seul que l'pfficier de l'état civil y serait partie ou déclarant. M. Coin-Dellsle , Introduct., n** 19, •'appuyant sur l'absence de disposition légale qui pronoqc^ la ■uliité, enseigne que la nullité ne serait pas nécessairement encourue , et que les Juges pourraient apprécier les circonstances. Cette solution s'accorde avec le principe général et tutélaire qui ordonne, dans l'intérêt des fiupilles et du pays, de se montrer favorable au maintien des actes de l'état civil, même quand ils sont Irréguliers. Toutefois , il faut distinguer entre les diverses espèces d'actes de l'état civil ; et , tout en admettant l'opinion de M. GoiB-DelisIe pour les actes de naissance ou de décès, on ne peut, ce semble, admettre avec lui, la validité du mariage d'un officier de Fétat civil, célébré par lui-même ; la nature des choses oCTre ici uqe résistance insurmontable , et la manière dont un mariage est célébré prouve par elle-même que le mêmç individu ne peut y figurer à la fois comme fiancé et comme magistrat ; il est absurde de supposer que le même homme puisse s'adresser à lui-même les questions et les réponses que la loi prescrit pour la célébration et la consommation légale du mariage civil. M. Demolombe, t, i, n* 379, S*, approuvé les recommandations du ministre de la Justice, cela est vrai; mais il pense qu'elles n'ont aqcune force légale ; Il repousse l'analogie qu'on peut trouver entre les actes authentiques ordinaires et les actes de l'état civil , et signale plusieurs différences , notamment celle qui concerne l'adnMssion des parents comme témoins ; du reste , il rappelle, comme nous, que la loi ne prononçant pas la nullité des actes de Tétat civil, les Juges sont libres d'en apprécier la validité suivant les circonstances; comme nous aussi , il ne pense pas qn'on puisse déclarer valatile la célébration qu'un officier de l'état ciyU ferait de son propre mariage. C'est lp| , en effet, le cas de dire nemg t9stig idon^m in te iuâ.
Art. 2. — Det registres^ de leur Umu^» de^ n^^f^ de ftimeiuafictf e^ df çon^ervc^Uan.
SU. Des actes aussi Importants que ceux de l'état civil ne peuvent être confiés à des feuilles volantes. Aussi, depuis l'ordon. de 1756, sont-ils consignés sur des registres régulièrement tenus, « Les actes de l'état civil , porte l'art. 40 c. civ., seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus douli|es.ii « Vejp esception, il n'existe qu'un seul registre pour les pubUcatiOBS de mariage ( art. 63 ). »
AO. En Prusse, le sacristain de la paroisse tient un duplicata
du registre de l'église , et y porte fidèlement les notes inscrites
empoient mt capables d'attester an fait , un fait qai s'est passé sous tous yeoi , dont ils ant été les seuls témoins. — Arr«t.
La oeim;^-> Atlenda que l'acte produit par la dame du Poget , à Tcffet de prouver qaa ChtrlM-Pran$ois du Puget , son fils , est décédé le 6 mars |
par le pasteur, A la fin de cbaqne année, la pasteur ffiPMmmm duplicata et le certifie conforme à l'orii^al (C. pnua*, i* p»rL, Ut, 11, art. 501, SO^),
41. La dépense nécessitée par les registres est aeqnittée par les communes (L. du 11 frim. an 7, art. 4f S 4} L« do 18 JoUL iBZTy art. 30), En général , ce sont les maires qui les achètent^ ^t qui se font allouer chaque année, dans leur budget, une sooima pour cet objet. Il est des préfets qiM les (ont confeoUoniier et les envolent aux maires par l'intermédiaire des sousiiiréfets.-f- (huMd les registres fournis par l'administration, pour l'année, 99ntti^ suffisants , le maire doit prévenir le sous-préfet de aon arrondissement, qui lui fait passer des registres supplémentaires. Biais uniquement pour cette année (V. M. Rieff, n** 43, 4é, 45), -^la loi du 20 sept, 1793 prescrivait à l'administration d'envoyer an municipalités les registres d^i)^ les quinze premiers Jours du moif de décembre de cbaque année. Du silence que gûtle, sur ce point, le code civil. H, Hieff, p. 178 , conclut que la loi da 1788 est encore en vigueur. — On ne peut nier du moins qu'elle ne trace aux préfets une règle de conduite qu'ils feront sagement de suivra, alors même qu'on ne reconnaîtrait plus i^lal^i dp 1 799 son carae^ tère obligatoire.
42. Le gouvernement papolitain a pris, pour assurer aux comqiunes la possession des registres de l'état civil, des mesures qu'il peut être utile de faire connaître. Les Intendants (préfets) doivent fQurqir aux communes de leurs provinces des registns destinés à constater les actes de l'état civil ; ils sont tenus de ks faire imprimer chaque année, et de les terminer au mois de sep» tembre. Ils consultent toujours , dans cette impression , les pra* cureursdu roi près les tribunaux civils. Us remettent les registres aux présidents de ces tribunaux, qui doivent les coter, et qui, pour prévenir tout retard , sont autorisés h déléguer un ou phBi^ sieurs Juges , en inscrivant la délégation sur la première IbuIUs des registres. Afin que l'on sache à qui attribuer les retarda, s'il y en a, les présidents sont tenus de signiQer an ministre de la Justice le Jour où les registres leur sont remis, leur nombre, et le Jour où ils les ont rendus. Ce ministre en donne avis à oelui do l'intérieur. Toutes ces opérations doivent être faites do manièfi qu'à la fin de décembre chaque commune ait tous ses registres. C'est aux officiers du ministère public près de chaque tribunal à veiller à ce que toutes les communes soient régulièrement foor« nies de livres; en cas de défaut, ils doivent en avertir le ministre de la justice (Traduct, ital. de la Jurispmd. géaér , v* Aetes de l'état civil, additions, chap. 1, $ 1).
â3. D'après la loi du 30 sept. 1798, il devait y avoir, dans chaque municipalité, trois registres pour constater séparémeot les naissances , les mariages et les décès. Mais si la pluralité do registres n'est pas ordonnée par le qouvean code , elle u*est pu non plus prohibée ; c'est aux préfets et aux maires à régler la nombre des registres selon ce qu'exigeront les besoins de chaque commune ( Hutteau d'Origny , p. 49 ^ Favard , Hép., v* Actes de rétat civil, sect. 1, S ^ '» Exposé des motifs par M.Thibaodean, voyez plus haut , p. 495; Chabot, dise, aq corps législal, , ead., p. 225; Maleville, 1. 1, p. 69; aiêff, p. 174). [.a mulUplicitédm registres avait été ordonnée dans le royaume de Naples» par une instruction ministérielle de 1811 ; mais le code civil napolitain, promulgué en 1810, n'exige qu'un seul registre tenu double; toutefois , il autorise , dans les paysoù cela serait facile çt nécessaire, la tenue de plusieurs livres (Traduct. ital., foc, cit.),
44, Les registres doivent être sur papier tiqibré, sous peina de 30 fr. d'aipende contre l'officier publiq, pour chaqiie aeia transcrit en contravention, — Mais des actes de l'état civil ne 9^ raient pas nuls par cela seul qu'ils auraient été Inscrits sur des registres non timbrés (Req., 13 fruct. an 10, aff. Lanefranquo. V. Mariage), «— Le gouvernement napolitain a accordé aux registres, et même aux extraits qui en sont requis , l'exemption tfo timbre (Traduct. ital., loc. cH^).
45. Les registres n'en(ra!neat ancqn droit d'enreglatrenont, les actes de l'élat civil en ayant été ei^emptés par la lot d« t8 frim. an 7. Dans les cas où des lois postérieures ont établi des
1794 , n'est revêtu d'aucun caractère aQ|l^^piiq4e ; -^ A nus el pcUalion e( ce dopt est appel au pcaoti amendant, déclam la Puget non recevab|e , quant ^ pr^s^t, 4flM sa d«iu|A4a» Du 18 f;enn. an 15.^. de Pari^,
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