‹ Jurisprudence généraleChapitre 221 sur 297 · ACTE DE L^ÊTAT CIVIL.— Sect. 2, AhT · texte numérisé non relu

ACTE DE L^ÊTAT CIVIL.— Sect. 2, AhT

dnm sur m aciM dé Tétai eitll. Us M doivetit flhapper qne sttr lesetpéditions.

AO. Pour assurée la consefratlon et ^intégrité des registres , Part. 41 c. civ. yeut qu'Us soient cotés par première et dernière, •t parafés sur cbaque feuille , par le président du tribunal de première instance, ou par le Juge qui le remplacera. — Le tribunal ëont il s'agit est celui de l'arrondissement où les registres seront employée. Ils sont parafés sans nrais (Locré, t. 3, p. 126 ^ RIeff y p. 488 )• — Si , dans Un registre , il se trouvait quelques feuilles non timbrées ou non parafées, Il devrait b&tonner ces feuilles , et eiprimer la cause pour laquelle elles demeureraient en biane (Hutteau d*Origny, p. 48).

49. La loi ordonné ati président de coter pat^ première et dernière^ et de parafer eur chaque feuille. 11 semble résulter de ces tenues que si le parafe doit se trouver sur chaque feuille, la cote n'est exigée que sur la première et la dernière fèuine , oe qui dispenserait le président de coteries feuilles intermédiaires. C'est ainsi que plusieurs magistrats ont entendu la loi, •t se sont reftisés à transcrire, en tète de chaque registre , le proGès-verbal constatant le nombre de ses feuillets. M. Desclo- •eaui, loe. cit. , n* 40, regarde comme certain , non-seulement malgré les tenues de la loi. mais même à cause de ces termes, que les registres doivent être cotés aussi bien que parafés sur ebaque feuillet. — Afin d'éviter la difScuIté que présente, il faut bien le reconnaître, la rédaction vicieuse de l'article , une circulaire du 13 mai 1810, émanée du ministre de l'intérieur, a chargé les préfets de donner des ordres pour qu'en tète de chaque iregistre on fit imprimer un procès-verbal, portant , entre autres énoBCiations à remplir, le tiombre des feuillets de chaque registre (Hutteau d'Origny, p. 48). Cette circulaire a été blâmée, et n*a pas été généralement suivie , en ce qu'elle autorisait le magistrat à ne point parafer les feuillets intermédiaires entre le premier et le dernier. M. Coin-Delisle fait remarquer que tout ce que l'on peut tolérer, et c'est ce qui a lieu généralement, c'est que le président soit dispensé du travail de numérotage des feuillets, mais non du parafe. M. Demolombe, n* 283, n'admet pas non plus plus la légalité du procédé, au moins ingénieux , autorisé par la circulaire de 1810.

48. Les maires qui quittent leurs fonctions ont Intérêt, à raison de leur responsabilité, à constater l'état des registres » par des inventaires feiKs doubles. L'ordon. de 1736 prescrivait, à cet égard, d'utiles précautions, dont le législateur aurait pu profiter (Hutteau d'Origny, p. 31).

4.9. Les registres étant tenus doubles, l'inscription des actes doit se faire à la fois sur les deut registres , sans désemparer et sans que l'on puisse se contenter de faire signer l'un des registres eu blanc , comme on le pratique quelquefois à tort (Hutteau d'Origny, p. 83; Rieff, p. 176).

40« Les actes doivent être InséHts sur les registres, de suite et sans aucun blanc (c. civ., art. 42). Cette précaution a pour but de rendre les Intercalations impossibles. L'intention du législateur porte M. Hutteau d'Origny, p. 33, 34, à penser qu'il y aurait contravention si on laissait en blanc la partie de la première page du registre qui contient le procès-verbal constatant qae le registre a été coté et parafé, et si ou ne portait le premier acte qu'au verso de cette feuille. Mais une telle nullité ne serait pas dans l'esprit de la loi sur les actes de l'état civil , ces archives de l'état des citoyens, dont les irrégularités ne doivent Jamais tourner à leur préjudice, lorsqu'ils n'ont pas pris frauduleusement part à cette Irrégularité. — C'est dans le mémo esprit de sage précaution que le code prussien ordonne aux pasteurs d'inscrire nettement et lisiblement tous les actes sur les registres de l'église, de transcrire immédiatement l'acte qu'Us ont célébré, et d'en exprimer la date en lettres (C. pruss., 2* part.. Ut. il, art 481, 4«2).— T. Wsc. des orat., n«* 7, 54, 33.

4 1 . Chaque acte Inscrit doit porter un numéro. H n'y a, pour chaque registre, qti'un seul numérotage qui se continue Jusqu'à la fin de l'année, même sur les feuilles supplémentaires, s'il en a été établi (Ordon. 26 nov. 1823. V.MM.Ciaparède, n» 29; GrUn, n*46).

41. Les renvois et ratures sur les actes inscrits doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte, itlen ne doit être écrit par abrévlatton : aucune date ne peut être

teiiise en cbitf)^(V.art. 42, c. civ.). t>es termes préeis de cet arikie il suit que les renvois en marge doivent être non-seulement pi^ rafés, mais signés, bien que M. Delvincourt, U 1*', notes p. 33 , se fondant sur ce qu'on ne doit pas croire que la loi sur les actes de l'état civil ait été plus sévère que celle du notarial, enseigne que la signature n'est rigoureusement nécessaire que pour les renvois placés à la suite, et non pour ceux mis en marge des actes. Le texte du code n'admet pas cette différence^ repoussée également par M.Rieff, p.l84. — Y.Dlsc. des orat., n«* 34, 62, 63*.

44. Bien que le code ne parie pas des interlignes ni des surcharges , il n'est pas moins certain qu'ils sont défendus ( s'Ii y a nécessité de changer quelque chose à l'acte ou d'y faire use addition , Tofficier de l'état civil doit opérer un renvoi» Cda est conforme à l'esprit de la loi. — V. Disc, des oraL, n* 274

44. Les actes de l'état civil ne peuvent être Inscrits nulle part ailleurs que sur les registres ; si on les portait sur des fettiUea volantes, ou si on les écrivait de toute autre manière que sur les registres, il y aurait lieu à une action civile et même à une action criminelle (c. civ., art. 32), ainsi que nous l'exposerons bientét.

44. Le défaut de registres n'autorise pas les officiers de l'état civil à écrire les actes sur simples reuilles volantes. Les lois et le gouvernement de Naples prévoient ce cas , et y ont pourvu de la manière suivante : il est expressément défendu aux officiers, qui ont reçu des actes sur feuilles volantes , de les transcrire ensuite sur les registres. Ils doivent garder les deux originaux avec soin, sauf le droit des parties d'en requérir desexpédiUonSt et d'exercer un recours s'il y a lieu. Un double de ces feuilles doit être dépesé au greffe du tribunal civil ; les feuiUee doivent être parafées par les procureurs du roi pour les mettre à l'abri des allératious (Traduct. ital. de la Jurispr. gén.. Actes de l'état oivll» add. cbap. 1, $ 1).— -y. Disc, des orat., n»' 10 et 64.

44. Si un acte préparé sur les registres n'a pu être consommé, parce que les parties se seraient retirées, ou pour tout autre motif, l'officiec4)ublic doit le bâtonner, et, dans une dmution en marge ou- au pied» signée de lui, expliquer pourquoi l'acte est resté imparfait. C'est aossl ce qu'enseigne M. Hutleai d'Origny, p. 53.

47. Les actes non Inscrits , dans les délais prescrits par la loi , sur les registres de Tétat civil , ne peuvent y être inscrits que sur la réquisition des parties intéressées, et eu vertu de Ju« gements rendus en grande connaissance de cause de l'omission ^ sauf le droit qu'a le ministère public d'agir d'office dans les cas qui intéressent l'ordre public (Av. cens. d'Ét., 8 et 12 bnuDi an 11). — V. la section relative à la reciifUuUion.

48. La nécessité de suppléer à la non-inscription d'actes da l'état civil sur les registres s'est présentée à l'occasion des évé« nements de juillet 1 830. Pendant les Journées de combats qui ont signalé celte époque, les maires de Paris n'ont pu se rendre à leur poste \ il importait cependant aux Csmilies de faire oonstater^ après le délai lé^al prescrit pour l'insertion aux registres, ied naissances et les décès. On a eu recours à Tintervention do tri** bunal civil de la Seine. C'est ainsi que oe tribunal a ordonné, sur la requête qui lui fut présentée, l'inscription de la naissance d'uo enfant de M. et de M"« de Coetlosquet, avec les noms et à la date indiqués (Jugement do 21 oct. 1830, M.Delabaye, prés.). M. le procureur du roi a aussi requis , et le tribooal ordonné d'office la constatation du décès de plusieurs victimes des Journées de Juillet-, à l'égard de plusieors autres, les Juges ont ordonné qu'il serait pris de plus amples reoseiguBmaBts*

49. Outré les mentions originaires des actes quidoltent être inscrits , les registres renferment aussi des DMottoos eu marge des actes primitivement inscrits. Dans tous ees uos^ la nMotioe en marge est faite à la requête des parties Intéresséeo par PoflMir de Tétat civil, sur les registres courants oo sur woi ^ auront été déposés aux archives de la e<Himune , et par le grèftar du tribunal de première Instaoco sur le» registres déposas on greffe (c. civ., art. 40). — U mentioB marginale étant oli»* même un acte , l'officier do l'état civil doit la dater et la Mgoor* Si la marge était d^à remplie par une mention préeédontOi il l'inscrirait par un renvoi approuvé de loi, soit aohaot, soU m bas de la page où se trouveraU l'acte. C'est là aooiloo ^oeorigMii MM. Hutteau d'Origny, p. 37 ; Rieff , p. 184«

éd. La mention doit être efltoctuéo sur les deux raeiitrei s'ils

51ft

Page 1