‹ Jurisprudence généraleChapitre 222 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 2, Art

6ont encore en la possession de Tofflcier de l'état civil. Dans le cas contraire, il en donne avis, dans les trois Jours, au procureur do roi , qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres (c. civ. , art. 49). — A cet effet, Tofflcier doit adresser une copie entière et littérale de la mention par loi opérée, au procureur du roi, lequel fait porter cette mention, dans les mêmes termes, sur le registre déposié au greffe. —V. aussi Hutteau d'Origny, p. 57.

Ofl • La loi n'accorde qu'aux parties intéressées le droit de requérir la mention en marge-, le min. pub. se trouve par là exclu de ce droit, ce qui est d'accord avec ce qui a été décidé , d'après la discussion du conseil d'État, pour les rectifications Judiciaires des actes de Tétat civil. C'est aussi ce que pense M. Rieff, p. 287.

Bit, Voici les cas où, d'après le code, des actes relatifs à l'état civil doivent être mentionnés en marge d'ud^utre acte déjà Inscrit. Naissance arrivée en mer (art. 61). — Reconnaissance d'un enfant (art. 62). — Opposition à un mariage (art. 67). — Décès arrivé en mer (art. 87). — Naissance arrivée aux armées (art. 91 ). — Mariage contractéaux armées (art. 95) . — ^Décès arrivé aux armées (art. 96). — Décès arrivé dans les hôpitaux (art. 97) .

— Rectification d'un acte par Jugement ( art. 101 ). — Mariage contracté en pays étranger (art. 1 7i). — Preuve d'une célébration de mariage par le résultat d'une procédure criminelle (art. 198).

— Jugement déclarant qu'il y a lieu à adoption (art. 359). OS. Les inscriptions sur les registres se font toutes gratuitement; les droits accordés à l'oflBcier de l'état civil n'ont rapport qu'aux expéditions des actes de leur compétence (décr. du 1 3 Juill. 1813).

OA. Dès qu'un acte a été inscrit sur les registres , 11 ne peut plus y être apporté aucun changement , même pour réparer des erreurs ou des omissions , sans Tintervention de la Justice (V. ciaprès la section relative à la Rectification). Toutefois , si, au moment où un acte vient d'être inscrit , on t'aperçoit d'une erreur, on peut la rectifier immédiatement par un renvoi en marge , lorsque , d'ailleurs , toutes les parties sont encore présentes et peuvent régulièrement approuver le changement. La marche contraire entraînerait une procédure onéreuse, sans aucune utilité, et sans qu'il y ait plus de garantie.

05. Les registres sont clos et arrêtés par l'oflScier de l'état civil , à la fin de chaque année (c. civ. art. 43). — L'acte de clôture se rédige en forme de procès-verbal : il énonce le nombre des actes inscrits , et se place sur chaque registre , Immédiatement après le dernier acte qu'il contient , sans laisser aucun blanc. Un registre qui serait resté en blanc , ne devrait pas moins être clos et arrêté , en rapportant la formule immédiatement après le préambule du parafe , et en relatant qu'il n'y a eu , dans l'année , aucun acte à inscrire (Y. aussi BIM. Hutteau d'Origny, p. 66 ; Rieff, p. i91;Grûn,n«50).

11 semble que , dans des vues d'économie , un registre pareil pourrait être employé pour l'année suivante; mais 11 faudrait que le président y apposât de nouveau la cote et le parafe , la loi exigeant le renouvellement annuel de cette formalité.

Dans le royaume de Naples , s'il y a eu des retards dans l'impression des nouveaux registres , les ofilciers peuvent , après la clôture , écrire les actes sur les livres de l'année précédente , ou les porter sur des cahiers cousus et numérotés à chaque feuillet, lesquels feuillets doivent ensuite se réunir et se coudre au commencement des registres de l'année nouvelle, en déclarant le motif qui a obligé d'en faire usage (Traduct. ital. de la Jurisprud. générale, v* Actes de l'État civ., addit. , chap. 1, $ 1).

OO. La loi veut que les registres soient clos à la fin de chaque a/nnée. Ces expressions indiquent le 51 décembre : si la clôture avait lieu plus tôt , les registres ne contiendraient pas tous les actes de l'année ; si elle se faisait plus tard , ils comprendraient des actes d'une nouvelle année ; ce qui ne doit Jamais arriver (Gonf. MM. Rieff, p. 191 ; Griin, n« 49).

09.Laclôtureestfaiteparlemaire, ou par son adjoint, quand celui-ci remplit les fonctions d'officier de l'état civil, dans l'ordre hiérarchique de leurs relations réciproques (Rieff , p. 191, 192 ).

08. Lorsqu'on vertu de la loi du 18 floréal an 10 , un adjoint spécial a été nommé pour la tenue des actes de l'état civil , dans les parties de communes dont les communications avec le cheflieu sont dangereuses ou difficiles, l'acQcint remet au maire , à la

fin de chaque année , les registres de l'état civil , dos et arriléB: le maire les réunit avec ceux du chef-lieu , pour en faire les dépôts ordonnés par loi (1. 18 flor. an 10 , art. 4).

119. Afin de faciliter les recherches dans les registres , la loi du 20 sept. 1792 a ordonné que chaque année 11 fût dressé une table alphabétique des actes contenus dans chaque registre , til que tous les dix ans les tables annueUes Itissent refondues en une seule , pour chaque commune. On a considéré cette disposition comme non abrogée par le code civil. La confection des tables a été, depuis, expressément ordonnée par un décret spécial , da 20 Juillet 1807, et une ordonnance du 26 novembre 1823. — Dans l'usage , au lieu d'être établies sur des feuilles séparées , les tables annuelles sont portées à la suite de chaque registre , avant le dépôt , comme le prescrivait la loi de 1 792. Si le papier timbré restant à la suite du registre ne suffit pas pour écrire les tables , on les porte sur des feuilles ajoutées à la suite. M. Hutteau d'Origny , p. 89, pense que ces feuilles peuvent être en papier libre, attendu qu'il ne s'agit plus des actes mêmes, dont la transcription doit avoir lieu sur papier timbré. Cette opinion ne nous parait pas très-sûre. La loi exige que les registres de l'état civil soient timbrés : les tables , commencées sur les feuilles mêmes des registres, en font partie, et doivent être timbrées : ce sont les livres, et non point chaque acte inscrit , que frappe la loi fiscale. IKon autre côté, si l'on considère les feuilles supplémentaires comme détachées du registre , elles tombent sous l'appUcation de l'art. 4 du décr. du 20 Juill. 1807, qui veut que les tables annuelles et décennales soient faites sur papier timbré.

90. Les tables décennales sont faites en triple expédition pour chaque commune : l'une reste au greffe, la seconde est adressée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal (décr. du 20 Juill. 1807, art. 5).

91. Plusieurs fois le gouvernement a appelé l'attention des préfets sur la confection des tables annuelles , dont rexactllude facilite beaucoup la rédaction des tables décennales. Dans quelques arrondissements , l'administration a fourni aux maires des modèles d'après lesquels les tables indiqueraient les noms , prénoms des nouveau-nés , des mariés et des décédés , ainsi que la date de chaque acte. Cependant ces énonciations ne peuvent être rigoureusement exigées ; les officiers de Tétat civil ne sont tenus de porter dans leurs tables annuelles que les noms des parties avec l'indication de la page du registre où se trouvent les actes qui les concernent. — V. aussi M. Hutteau d'Origny, p. 87.

9li. Dans les tables annuelles et décennales , chaque espèce d'actes forme une série distincte , dans chacune desquelles on suit l'ordre alphabétique des noms de famille.

9S. Le décret du 20 Juill. 1807 ne parle point des actes d'adoption ; le ministre de l'intérieur, par une instruction en date^lo 3 niv. an 9 , a pensé au'ayant pour objet d'introduire des enfants dans les familles , lis doivent être portés sur les tables , à la suite des actes de naissance; il en est de même des reconnaissances d'enfants naturels, selon M. Hutteau d'Origny, p. 88. — ^Les tables ne contiennent pas les publications de mariage : la mention de la célébration du mariage rend celle des publications superflue. M. Rieff, p. 200 , fait, en conséquence , remarquer que Pon a eu tort de signaler comme une contravention au décret de 1807, l'absence de tables à la suite du registre des publications.

94. Quelques préfets recommandent, dans l'intérêt des renseignements nécessaires au gouvernement , surtout pour les mouvements de la population , de faire , à la fin de chaque registre » un relevé sommaire du nombre des mariages, et du nombre, avee distinction de sexes , des naissances et décès. 11 est bon aussi d'indiquer le nombre des naissances d'enfants illégitimes , et celui des reconnaissances d'enfants naturels.

95. A Naples , il est fait trois copies des tables annuelies; deux sont cousues à la fin des registres doubles; la troisième est remise à l'Intendant de la province. Les tables décennales terminent les registres de la dernière année de chaque période de dix ans, dans la même forme que les tables annueUes (Trad. ital. de la Jurisprud. gén., loc. ciL),

90. Après la clôture des registres et la rédaction des tables, l'officier de l'état civil doit procéder à leur dépôt A la fin de chaque année, et dans le mois , l'un des doubles est déposé au archives de la commune , l'autre au greffe du tribunal de pr»*

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