‹ Jurisprudence généraleChapitre 223 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sbct, 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sbct, 2, Art

nlère fnslance (c. civ., art. 43). — V. Disc, n~ 7, 34, 33.

Dans les communes , et c'est le plus grand nombre, où 11 n*y a pas d'archives , les registres ne changent pas de place : ils restent à la mairie , sous la responsabilité du maire. Quant au double destiné au greffe, le dépôt doit en être fait entre les mains du gre£Ber (Hutteau d'Orlgny, p. 67).

En Prusse , l'un des doubles reste à la paroisse ; l'autre , celui dQ sacristain , est déposé au tribunal du lieu (G. pruss.> 2* part., Ut. 11, art. 503).

Le mode de dépôt n'est pas réglé. Ce dépôt peut être fait par le maire ou un préposé en personne. — Les registres peuvent aussi être déposés , ou par l'intermédiaire des préfets ou souspréfets , on par un envoi direct à l'adresse du procureur du roi, sous bandes croisées et signées par le maire ou l'adjoint (Instr. du min. de la just. du 31 déc. 1823 ; ordonn. 14 déc. 1835).

99. Ce ne sont pas seulement les registres qui doivent être déposés : l'art. 44 c. civ. veut que l'officier de l'état civil dépose les pièces annexées au greffe du tribunal , avec le double des registres, dont le dépôt doit avoir Heu à ce greffe. Cette disposition n'a pas été toujours observée rigoureusement; aussi le ministre de la Justice s'est-il vu plusieurs fois dans la nécessité de ramener les officiers de l'état civil à l'exécution de cette partie de la loi. — V. M. Hutteau d'Origny, p. 69.

98. Dans le cas où un adIJoint ou conseiller municipal a agi par délégation du maire, la délégation doit être annexée au registre déposé (Conf. Rieff, n<> 61 ; Grtin , n»' 27, 120).

99. Une Instruction , adressée par un préfet aux maires de son département, renferme des indications utiles sur la manière d'opérer l'annexe des pièces. On y Ht : « Les actes dont le rapport est prescrit par la loi, comme pièces Justificatives des conditions qu'elle exige , doivent être produits en bonne forme , et rester annexés aux actes qui les énoncent. Mais comme on ne pourrait, sans inconvénient , les attacher aux registres , l'officier public doit faire une liasse de toutes les pièces relatives à an même acte , porter sur la chemise de cette liasse, l'émargement et le numéro qu'il aura inscrit sur le registre ; à côté de l'acte , y ajouter la date du Jour et de l'année , et réunir ensuite ces différentes Masses en un seul paquet, qui sera déposé, à la fin de l'année , avec les registres de l'exercice auquel ils se rapportent. »

SO. H est fait un bref inventaire des registres et pièces : il énonce l'espèce de registres , leur nombre et celui des pièces déposées. M. Hutteau d'Origny pense , et nous admettons son opinion , que le greffier, ou l'archiviste de la commune , peut être obligé , par l'officier de l'état civil , de lui donner décharge au bas de l'inventaire. Ladéclarationde 17361e disait d'une manière expresse. 11 est Juste , en effet, que celui à qui était imposée une obligation , puisse produire une preuve de son accomplissement. M. Rieff, p. 196 , tout en faisant observer que le code civil ne reproduit, pas les dispositions de l'art. 18 de la déclaration de 1736, conseille aux officiers de l'état civil d'exiger des greffiers une décharge. C'est aussi l'opinion de M. GrQn , n» 67. Il faut noter, toutefois , qu'une lettre du chancelier, en date du 24 déc. 1814 , porte que le greffier doit se borner à constater le dépôt sur un registre tenu à cet effet (Massabiau, Man. du procur. du Roi, n^ 778).

8t. Il n'est dû aucun droit aux greffiers pour le dépôt des registres et pièces annexées (décis. du min. des finances , du Si4 sept. 1808). — V. Rieff, p. 196.

Le procureur do roi veiUe à c» que le dépôt soit effectué dans le délai prescrit; s'il y a lieu, il adresse des invitations aux maires et aux Juges de paix , et il se concerte an besoin avec les préfets et les Boos-préfcts (Circul. du min. de la Justice, du 20 avril 1820, du 4 fév. et du 31 déc. 1823; M. Massabiau» Man. du procur. du Roi, n* 775).

Sit. Aux termes d'une lettre du ministre de la Justice aux procureurs du roi , en date du 29 mars 1806 , les greffiers ne doivent point refuser aux préfets la communication des registres ; ces magistrats peuvent en avoir besoin pour vérifier les états de population dressés par les maires , pour rédiger la statistique générale de leur département , pour veiller à la confection des tables annuelles et décennales (Conf. Rieff, p. 235).

Cette communication des registres aux préfets n'a point été réglée par la loi. M. Rieff , p. 237 , pense que , par analogie avec la loi de frim. an 7, elle ne pourrait être exigée lea Jours de repos,

et que, tout autre Jour, la séance ne pourrait ae prolonger au delà de quatre heures, le tout sans déplacement. Cette opinion se soutiendrait difficilement devant certains cas d'urgence , qui peuvent parfois se présenter.

83. La loi du 20 sept. 1792 confiait spécialement aux corps administratifs le soin de surveiller les municipalités dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions relatives à l'état civil. Ce système a été modifié par le code; d'une part , le second double des registres , qui , sous la loi de 1 792 , était déposé aux archives du district , doit l'être aujourd'hui au greffe du tribunal. D'un autre côté , c'est le procureur du roi qui vérifie les registres , dénonce et poursuit les contraventions qu'il y découvre. La loi veut donc aujourd'hui que les actes de l'état civil reposent sous la garantie de la surveillance Judiciaire. Cela fut bien convenu dans la discussion au conseil d'État (V. M. Descloseaux, loc. cxL , n<* 31). — Cette surveillance Judiciaire et répressive exclut^lle entièrement celle de l'administration ? M. Hutteau d'Origny, p. 4 , pense que non ; il enseigne que les sous-préfets , les préfets et le ministre de l'intérieur exercent sur les officiers de l'état civil une surveillance administrative; qu'il est de leur droit et de leur devoir de faire disparaître les abus , et de signaler ceux qui seraient graves , pour lui être déférés. Cette surveillance de Tadministration sur des fonctionnaires qui sont ses agents, ne va pas Jusqu'à autoriser un préfet à ordonner la vérification des registres , opération réservée par la loi aux procureurs du roi^ C'est ce que porte une lettre du ministre de la Justice à un préfet , en date du 25 nov, 1808. — Il paraît assez difficile de préciser les limites où s'arrête la surveillance administrative , et où commence la surveillance Judiciaire ; c'est une question de convenance Journalière , dont l'appréciation appartient aux fonctionnaires; sauf la répression des excès de pouvoir, soit par l'autorité supérieure , soit par les tribunaux. — A Naples , l'exercice des fonctions relatives à l'état civil étant sous la surveillance immédiate des procureurs du roi , les officiers ne peuvent correspondre directement à ce sujet, qu'avec ce magistrat. Hais, dans leurs tournées, les intendants doivent aussi surveiller la manière dont les registres sont tenu» (Traduct. ital., loc. cit.).

Sa,. C'est le procureur du roi de chaque tribunal, qui est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification , dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil , et requiert contre eux la condamnation aux amendes (c. clv, art. 53). — Le 1*' avril de chaque année, d'après une Instruction ministérielle du 20 avril 1820 (Locré, t. 3, p. 308 ; Rieff, p. 318), Il doit être donné connaissance au garde des sceaux des procèsverbaux qui ont été rédigés. La multiplicité des occupations des procureurs du roi a fait exprimer le désir qu'ils pussent être aidés , dans la surveillance minutieuse qui leur est Imposée , par des fonctionnaires que leur office tient en rapport habituel avec les localités. H. Hutteau d'Origny, p. 74 , regarde les Juges de paU comme très-propres à ces vérifications préparatoires. On a va des procureurs généraux enjoindre aux Juges de paix de faire , tous les trois mois , une visite sommaire des registres des communes de leurs cantons, et d'en adresser un rapportau procureur du roi. Ce peut être un sage conseil; mais, pour en faire une obligation impérative , Il faut qu'une loi Intervienne : un proeureyr général n'a pas le droit d'imposer aux Juges de pals de son ressort , des charges que la loi ne place point au nombre de leurf attributions.

Une ordonnance royale, du 26 nov.1823 (Locré, t. S, p. 510; Rieff, p. 320) , contient un règlement détaillé sur la vérification des registres , et un modèle de rédaction pour les procès-verbaux qui la constatent. La vérification doit être faite dans les quatre premiers mois de chaque année ; le procès- verbal est divisé par canton , et subdivisé par commune et par nature de registres* Les procès-verbaux de vérification sont adressés, dans la première quinzaine de mal , aux procureurs généraux , qui les transmettent ^ avec leurs observations , au garde des sceaux , dans la première quinzaine du mois suivant. Aussitôt après la vérification , les procureurs du roi adressent aux officiers de l'état civil de leur arrondissement, des instructions sur les contraventions qui ont été commises dans les actes de l'année précédente , et sur les nM>yena de les éviter; ils envolent copie de ces instructions aux procureur!

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