‹ Jurisprudence généraleChapitre 224 sur 297 · ACTE DE L'ÊTAt CIVtL.— Sect. 2, Art. S · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÊTAt CIVtL.— Sect. 2, Art. S

généraux. Les ph)cureol'9 du rot veillent à fee itoe lés registres soient déposés au greffe dans le mois de Janvier de cha({ue année : Ils avertissent, et, en cas de retard, ils poursuivent devant le tribunal les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur eommone ; Us veillent de même au dépôt des tables annuelles. Ils peuvent se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante, ou déléguer le Juge de paix du canton où est située la commune dont les registres doivent être vérifiés. — Quand les membres du parquet se déplacent pour cette opération , lis ont droit à une indemnité proportionnée à la distance parcourue (Massabiau, u9 788; ordoAn. 10 mars 1825, art. 1; décr. du 18 Juin 1811 , art. 88).

Dans le royaume de If aples , les procureurs du roi doivent faire vérifier, au moins une fois par mois , l'état des registres , par l'intermédiaire des juges de canton , ou autres subordonnés qu'ils eroirotat les plus capables. Ils doivent avertir les officiers de l'état éitil, i^n qu'ils s'y prêtent; ceux qu'Us ont chargés de la vérifleation ^ doivent leur en rendre un compte exact , pour que l'on puisse porter remède au mal , ou en empêcher le retour.

Les suppléants des Juges de canton ont aussi des fonctions à remplir relativement aux registres ; ils doivent conseiller et assister les officiers et les greffiers des communes , examiner les actes quand Ils sont rédigés, et en faire corriger les erreurs. Toutefois, cette surveillance ne les autorise pas à troubler les officiers de i'état civil dans l'exercice de leurs attributions , et n'entraîne aucune responsabilité (Traduct. itai. de la JUrispr. gén., lot, cit.).

Sft. Aux termes d'une circulaire du 3i déc. 4825,1e soin de vérifier les registres de l'état civil peut être coudé aux substituts seuls , ou partagés entre tous les membres du partjuet.

80. La loi charge les procureurs du roi de ^)éri|ilst seulement lés registres , et non de les rectifier; l'obligation imposée par rord. de 1825 , d'Indiquer les irrégulai'ités qui peuvent et doivent être réparées , tant par le f^lt de l'officier de l'état civil , que par celui des parties , des déclarants et des tèhiolos , ne change pas les rapports et les droits du ministère public. Cependant quelques procureurs du roi , s'autorlsant des termes de l'ordonnance y ont cru pouvoir faire venir au grefié les officiers de l'état civil, les parties et les témoins, aân de leur faire réparer les irrégularités qui se trouvent déns les attes. M. ftiéff, p. Ml , blâme , avec Juste liaison , èette marche , que réprouve le système de la loi sur les droits du ministère eh matière de rectifications, système sur lequel la discussion au ton^eil d'Étal ne pourrait laisser aucun doute (V. plus bas). M. Demolombe, n<» 287, pense aussi qUe ce mode de procéder n'est pas conttjrme à la loi , et il recommande de s*en abstenir, malgré les avantages pratiques quHl peut présenter.

89. L'art. !f3 enjoint aux procureurs du roi de dénoncer les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil. On ne devrait pas Induire de là t)ue les moindres contraventions doivent donner lieu à dés poursuites. Une circulaire ministérielle du 12 brumuire un 14, avait poussé l'indulgence à l'excès en défendant aui procureurs généraux d'intenter aucune poursuite Jusqu'à nouvel ordre , à moins qu'il ne s'agit dé faux matériel ou d^Utt autre délit qualifié, comme M. Rielî, p. 344, nous pensons qu« cetvs eifèUlaire ne lie pas les mains aux membres du parquet ; elle a» d'ailleurs , été modifiée par des instructions ultérieures. Mais ces magistrats doivent toujours se montrer extrêmement circoMjl^eets dàAs Peterdce du droit dé poursuite ; l'erreur demande à être redressée , l'ignorance à être éclairée , la mauvaise fol ou la toégligeuoé appellent sedleS les sévérités de la loi répressive. -^Toy. ftussi H. QrUn , n« 79.

9ê. Par une conséquence naturelle dé l'Obligation de tenir m rsgistivs et de veiller à leur conservàtiob , les officiers de relatif vil lié doivent point lés déplacer. Il n'y a d'exception que dans deui eèê. D'abord, s'il s^git de cohstater une naissance et qttU y àil dunger dans la translation de l'enfant , ou de recevoir un mariage et que l'un des futurs soit Ibrcément retenu chez lui. Dana de tefles circonstances , la nécessité exige le déplacement dcii registres. L^offlcler ne doit pas se borner à envoyer un empiilyéiMur vérifier le fait, et, sur son rapport, dresser ensuite l'aMé à lattafrie(Rutteau d'Origny, p. 76 ). En second lieu , lorsqn^m Mte tlvfl isst argué de faux , et qu'un Jugement ordonne FiHNPrt 9 M tfttft^ do double resté aux archives de la commune,

cet apport ne touche en rien à lA tenue dd registre courant , sur lequel l'officier continue d'écrire les actes. -^ Il peut arriver atissl que la Justice ordonne l'apport , au grefie , des registres courants. Dans ce cas , aux termes de l'ord. du 18 août 1819 , les officiers de l'état civil, sur la signification qui leur est faite , se procurent, dans la quinzaine , au plus tard , de nouveaux registres. Aussitôt qu'ils en sont munis , ils doivent clore et arrêter les registres dont l'apport a été ordonné , et y mentionner la cause pour laquelle ils sont clos avant la fin de l'année. Les cours et tribunaux comprennent les frais des nouveaux registres dans la liquidation des frais et dépens auxquels doit être condamnée la partie qui succombe. (Av. cons. d'Ét,, 21 Juillet 1819; Favart. Rép., y^ Act. de l'état civ., sect. 1, $ 1.) En cas d'insolvabilité du condamné, la dépense faite pour ces nouveaux registres est remboursée par la régie des domaines et l'enregistrement (Rieff , p. 178).

9tl. Il résulte des art. 201 et 202 c. pr. que rofficier doit, en personne , apporter les registres. M. Hutteau d'Origny, p. 77, engage même les dépositaires , dans l'intérêt de leur responsabilité , à ne se dessaisir des registres que sur l'expédition , remise entre leurs mains , de l'acte de dépôt.

Art* 3. — Dû Vélendue des fonctions et de la responsabQUé

des ogioiers de Pétmt ctvtf»

90. L'officier de l'état civil doit être considéré comme une sorte de notaire public chargé de recevoir et de constater les déclarations des citoyens relativement à leur état civiL On voit par là que , pour agir, son ministère a besoin d'être provoqué ; aucun acte de l'état civil ne peut être dressé d'office: la loi ne le dit pas expressément ; il était inutile d'exprimer cette prohibition , elle résulte virtuellement de la nature même des fonctions de l'officier de l'état civil, et des textes qui supposent toujours l'inter\'ention des parties comparantes. — L'action d'office lui étant refusée , si l'officier apprend que des naissances ou des décès ne lui ont pas été déclarés , il doit en Informer sur-le-champ le procureur du roi ; ce magistrat poursuit l'application des peines encourues \ et pourvoit à ce qUe les naissances Ou les décès soient constatés. Telle est aussi la marche tracée par H. Hutteau d'Origny, p. 18 et M. Descloseaux, loc. cit., n^ 30.

•t. La limite des attributions de ^officier est tt*écéé par l'art. 35 c^ civ. ainsi conçu : « Des officiers de l'état civil ne pourront rien Insérer dans les actes qu'il recevront, soit par note , soît par énonciation quelconque , que ce qui doit être déclaré par les comparants.» — H résulte de cette disposition que les officiers de l'état civil ne doivent, quelles que soient les déclarations des parties , constater que ce qui est prescrit par la loi. Par exemple , dans les actes de décès, ils n'ont qu'à inscrire le fait de la mort; ils doivent s'abstenir de mentionner le genre de mort , soin qui est réservé aux officiers de police Jtidlclaire quand le décès est arrivé accidentellement , ainsi que le remarque avec raison HM. Desdoseaux , loc. cit., n« 26 , et M. MarCadé , sur l'art. 33, n*» 2. — De même un témoin ne pourrait faire mentionner dans un acte, outre ses nom, prénoms, âge, profession et domicile, laqualtté prétendue de fils légitime ou naturel de telle personne (Arg. Disc, des Orat., n«* 17, 31 , 39 , 69 ). — D'un autre cété , et dans le cercle de ses attributions , l'officier doit recevoir, sans se permettre de les contrôler ou d'en critiquer la vérité, toutes les déclarations des parties. Si elles sont fausses ou erronées, dit M. Duranlon , n* 286, la Justice poursuivra les faussaires, ou , en cas de réclamation , accordera les rectifications légalement démandées* Même doctrine dans M. Touiller, 1. 1 , n« 308. C'est en ce sens que M. Shnéon a dit , auTribunat , qu'il n'ont à remplir 4U^un ministère passif. — Toutefois , il ne faut pas exagérer la polléé de cette expression. Le rôle de l'officier n'est pas entièrement passif , Car la loi ne peut l'obliger à recevoir des déclarations qui engageraient sa responsabilité, l'exposeraient même à des condamnations pénales. Par exemple , il doit refuser son ministère à un Individu qui se présenterait pour contracter mariage , et qu'il saurait être déjà dans les liens d'une union légitime; sll célébrait le mariage, U serait passible de la peine des travaux forcés à temps (c. pén., art. 340). De même , et c'est la remarque de MM. Desdoseaux» toc» eti., n* 28, Valette, loc. ctt., Duranlon, n* 283, k un homme qui! sali être marié , vient reconnaître un enfant né hors de son inariage, il devra repousser cette dôclaratlou , car elle est directe-*

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