ACTE DE L'ÉTAT CmU^SpCT. 2, Aet
nml contraire & lalolt-r^Anssi HM. DorantoQ^n'' 284 î Fs^vard, Rép., y^ Naissance, n" 5, et Oe|vincourt, t. i» notes , p. 96, regardent conupe contraire h laprobibitlon de rechercher la paternité la constatation qu'un enfant naturel qu'on leur présente, est né d'un tel, non présenta l'acte, et non représenté par un fondé de pouvoir spécial et authentique } et même la déclaration dans un acte de mariage que l'un des futurs est enfant naturel d'un tel , Don présent, ni représenté. De telles énonciations ont un effet moral qui peut ejiercer une f&cheuse influence , et mettre la personne intéressée dans la nécessité de demander la rectification des registres. — V^ les q°' cités des discours ()es orateurs.
M. Hntteau d'Origny, p. 19 , paraît donner une trop grande latitude au pouvoir des officiers de l'état civil d'apprécier la véracité 4e9 parties » il pose eu principe général ce qui , à nos yeux , n'est que l'exception, savoir , qu'il appartient à Tofflcier de juger si les comparants méritent ou non confiance. Cette sorte d'inquisition n'est point dans la pensée de la loi ; la discussion qui a en lien au eonçeil d'État , sur l'art. 56 , d'où il résulte que les témoins et les déclarants d'une naissance doivent être conqu3 , et qu'il faut s'arrêter, s'il y a des indices de fraude , n'autorise pas l'officier à courir au-devant des soupçons. ^ préjuger la fraude, à mesurer la confiance que méritent les citoyens. C'est |e rôle des tribunaux danç le c^a où l'acte soulèverait des réclamations (Delvipcour^ ip I , not-, p. S6 ) TouUier, n« 308).
A la vérité M. Hutteau d'Origny conseille ^ Tofficler de n'opposer un refus que sur des présomptions graves ^ en cas de doute, il est d'avis d'un recoure consultatif au procureur du roi, au besoin même au garde des sceaui^. — Si les explications qu'il a obtenues ne le rassurent pas complètement, il refusera son ministère, et attendra qu'on l'assigne devant les tribunaux. S'il est condamné en référé ou par Jugement du tribunal , il trouvera dans l'injonclion de la justice une garantie suffisante.
||9r yoflicler de l'éUit civil qni recevrait et Inscrirait une déclaration de nature è nuire à un tiers s'exposerait ^ une action en dommages-intérêts^ telle serait Timputation , dans un acte de naissance, d'une paternité non avouée, ou d'une liaison adultérine ou incestueuse. C'est aussi ce que font observer MM. Merlin, Rép, y^ Actes de naissance; Qutteau d'Origny, ti(. 4, ch, 1 ; Touiller, t. l,n*^ ^16^ Pelvincourt, t. 1, p. 56; Coin-Delisle , sur l'art* t»7, n^" 0 -, Duranton , t. i, n° 515. — Et l'individu dont les nom et prénoms ont été donnés à un enfant naturel a le droit d'en demander la radiation sur les registres (Bruxelles ^ 5 |anv* 1807, aff. Bouy* V, Filiation ).
03. Toute altération, tout faux dans les actes, toute inscription faite sur feqille volante ou autrement que sur les registres, donnent lieu, indépendamment des répressions pénales, aqx dommages-Intérêts des parties. Cette disposition de l'art. 52 c. civ. n'est point limitative ; elle présente des exemples de responsabilité, mais elle n'exclut pas Tapplioatlon de la règle générale des art. 1589, 1585, aux termes desquels toute personne doit la réparation du dommage causé par son fait ou sa faute. Telle est aussi |'op|n|on de MM. Descloseaux, loc, cit.^ u^ 53 ; Hutteau d'Origny, p« 4i5; Puranton, 1. 1 , p*" 985; Delvlncourt, 1. 1 , notes, p. 57* Pour savoir quand il y a faux proprement dit dans un acte de l'état civil (Y* Faui^). — Ainsi, la mère et l'officier de l'état civil qui ont signé l'acte de naissance d'un enfant naturel, contenant déclaration de paternité, sans l'aveu de celui auquel ils l'ont attribuée i peuvent être condamnés à des dommages- Intérêts envers le prétendu père ou sa famille, n n'en est pas de même des témoins de l'acte (Besançon, 5 juin 1808, afT. Clerc. V, n^ 497). Cela s'induit desi d|sc. cités n« 91.
Une altération provenant du temps pu d'un accident indépendant du fait de l'offlcler de l'état civil, n'entraîne pas, on le conçoit bien, la responsabilité de cehit-ci, ^ moins qu'il ne soit prouvé qu'il aurait pu l'éviter, et que l'altération n'aurait pas eu lieu aans sa négligence^ C'est aux tribunaux h décider d'après las elrcoestanees.
•4. Le (ait seul de rioscrlption d'un acte sur feuille yolante entraîne l'applicatiop de la peine, quand même il n'y aurait ni malveillance, ni collusion de la part de l'officier, et qu'il n'en serait réisulté de préjudice pour personne, quand même aussi raqteur du fait serait ineonnu (Delvlncourt, t« i> notes , p. 57 ;
Woer*. p. 7Ai Teuiuer. »• 5i2).
9li. Tout dépositaire des registres est d^ilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son reeoars, s*ll y a lien , contre les auteurs de ces altérations ( o. <rtv., art. 61 ). U répoml même du fait de ses employés , d'après la dispesilien générale de l'art. 1584. Il n*est aucunement responsable si , après avotf pris toutes les précautions convenables , ce Heu de dépél avait été violé par suite d'un événement de forée majeure , et qu*uBe altération eût été pratiquée (Hutteau d'Origny, p. 459). — Bn cas pareil, une rigueur excessive serait une véritable Injustlee envers un fonctionnaire investi d'nne fonction onéreuse et nen salariée. Il est remarquable, d'ailleurs, que c'est aui seerétalres des mairiee que la garde des registres est en réalité confiée encore plis qu'aux officiers de l'Etat civil.
•O. Maleville, sur l^rt. 51, pense que, bien que le net altération ne puisse guère s'entendre que de eelles qui sont faites dans récriture d'un registre , il y a parité de raisons peur rendre l'officier civil responsable de Parracbement d'une feuille et de la substitution d'une autre. M. Rieff, p. 506 , adopte eette opinion qui ne doit être entendue qu'avec l'expHoation qui précède.
•7. La loi, jalouse d'assurer, par des sanotions effleaees, l'état civil des personnes, ne s'est pas lx>mée à frapper les officiers de la responsabilité : elle a prononcé contre eux une peine ; cette peine est générale, c'est une amende d'un mûcnmvm de cent francs, prononcée par le tribunal eivil. Nous traiterons spécialement , dans la dernière section , des peines et poursuites relatives aux contraventions en matière d'actes de Fétat eivil. — p
Dans le cas d'enlèvement , soustraetion eu destruction des re* gistres ou parties de registres, l'officier de l'état eivil est en outre passible de la peine portée par l'art. 254 c. pén.
AaT. 4. — De la déUwrmnee dei emif'ëiu ém f>0^iflf*tt.
99 , Toute personne peut se faire délivrer, par les dépositaires, des extraits des registres de l'état civil (c. eiv., art. 49). Sous aucun prétexte les extraits demandés ne peuvent être refusés à qui que ce soit. Les dépositaires sont tenus , mx termes de l'art. 855 c. proc, de délivrer les extraits, sans ordonnance de justice, à tous requérants (et non pas seulement aui parties in^ téresséeç. V, dise, n<* 5), à charge de ledre dreits , à peine de dépens , dommages-intérêts (Rieff, p. 157). ^
Le droit accordé à toute personne de requérir des eitralts , n'entratne pas celui d^exlger la communication des registres. Cette communication, qui prêterait à de trep graves abus, ne peut être faite qu'aux fonctionnaires publies légalement autorisés, on aux tribunaux (V. plus haut; conf. MM. Rieff, p. 989; daparède, n'»479;Qran,n»»69, 70).
^es extraits doivent être délivrés eenfermee «m registres (c. civ. 49). — Il a été jugé que ees extraits doivent renfermer copie littérale des registres et non une simple déelaration ou attestation de l'officier de l'état civil, encore bien qu'il y serait dit qu'elle est confirme aux registres; qu'en eenséqueneee^t après la tran^criptipn ou copie entière de l'acte , que le oertiflé con^nme doit être ajçuté (Colmar, 20 août 1814, aff. Mengs , y Obligation). — n est sans doute mieux que cette deraière mention soit à la suite de l'extrait; mais elle pourrait, à notre avis, le précéder sans qu'il perdtt sa force probante. — ^V. M. Hutteau, n* 91, dont l'opinion est dans le sens de l'arrêt , quoique moins préeise que lai.
•9. L'irrégufatrité d^n acte, par exemple peur délliut de signature de l'officier de l'étatcivll, n'empéohe pas quePeitrait sell délivré conforme, sauf aux parties à se pourvoir en reetifleation ( Lettre du garde des sceaux , du 30 février 181 4 ; Deseleseanx , hc, df., n* 96). Cet auteur pousse la sévérité de la règle Jusqu'à dire que l'extrait doit contenir, sll s'agit d'anciens actes , même les énonciations qui seraient contraires aux lois existantes. H se conforme , en cela, à une circulaire du ministre de la Justiee , du 21 avril 1806 , qui prescrit de laisser subsister, dans les extraits de naissance antérieurs à la lot de 1 792 , la mention des eérém<^ nies de baptême. M. Coln-DelIsle pense qull en serait de même pour Tes qualiflcations féodales.
tOO. De la nécessité que les extraits soient eonlormes aux registres découlent plusieurs conséquences. Ainsi , ils ne doivent contenir ni blanc ^ ni surcharges, ni abréviations, ni dates en chiffres. Les renvois ou ratures^ s'fl y en a, par suite de la eol-