‹ Jurisprudence généraleChapitre 226 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sttrr. 2, Akt. A · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sttrr. 2, Akt. A

latloo , doivent être approuvés et signés particuKèrement. — Lorsqu'il s*agit d'actes de naissance antérieurs à la loi du 20 septembre 1792, la mention du baptême qu'ils contiennent nécessairement puisqu'ils servaient à la constatation de l'administration des sacrements en mémo temps qu'à celle de l'état civil, ne doit point être supprimée dans les extraits (circul. du min. de la Just. du 21 avril 1 806 ; Locré, t. 3, p. 288 ; Rieff, p. 21 6). On doit conserver aussi (mais seulement, aux termes d'un avis du conseil d'État, du 10 février 1806, quand il s'agit d'éclaircir une question de propriété ou de filiation ) les qualifications prohibées. Depuis le rétablissement des titres de noblesse, par l'empereur d'abord, puis» avec plus d'étendue, par la charte de 1814, cette restriction ne paraît plus exister; rien ne s'oppose à ce qu'un extrait d'un ancien acte soit délivré entièrement conforme à Tacte , sans aucun retranchement. La loi du présent ne saurait condamner la reproduction historique, en quelque sorte, d'un document authentique ; les nécessités exceptionnelles d'une situation ré voiulionnaire ont pu seules faire oublier pendant quelques années ce principe de bonne législation (V* Gomment, de la loi du notar. de M* A. Dalloi, Manuel théor. du not., n<>574). il est bien entendu que l'extrait comprend les mentions qui se trouvaient en marge de l'acte.

tôt. Ce sont les dépositaires des actes de l'état civil qui, d'après l'art. 45 , délivrent les extraits. Ces dépositaires sont , l'officier de Tétat civil , pour les registres actuellement en sa possession ; les greffiers ou archivistes des communes , pour les registres déposés; les archivistes des ministères de la guerre, de la marine et des affaires étrangères , pour les actes reçus hors du royaume.

Le dépositaire seul doit signer les extraits; les signatures des secrétaires ou secrétaires généraux , sont insuffisantes et inadmissibles , ces employés n'ayant aucun caractère public ( Circul. du min. de Tinter. , du 2 juill. 1807). Le ministre de l'intérieur, par une circulaire du 30 JuiU. 1807 , et le ministre de la Justice , par une circulaire du 27 août suivant , ont rappelé aux maires et aux procureurs du roi, que cet abus pouvait donner lieu à des poursuites Judiciaires (Hutt. d'Origny,p. 93; Locré, t. 3, p. 284 et sulv.; Rieff, p. 208, 209).

toi. Les curés, depuis qu'ils ont été dépossédés de la tenue des registres, ne peuvent plus en délivrer des extraits. La loi du 7 vendém. an 4 défendait à tous les magistrats ou fonctionnaires d'avoir aucun égard à leurs attestations. Cette loi , inspirée par une méfiance de parti, a été sagement modifiée par celle du 18 germin. an 10, qui porte seulement que les registres tenus par les ministres du culte ne peuvent Januds suppléer ceux tenus par les officiers civils.

En Prusse, où les pasteurs tiennent les registres, les extraits doivent être délivrés sur l'original tenu par le pasteur , et c'est seulement au défaut de l'originai qu'ils peuvent être délivrés sur le duplicata. Ils doivent contenir la date essentielle , écrite en lettres, et être revêtus du sceau de l'église (C.pruss. , 2* part., Ut. 1 1 , art. 504 , 505).

tOS. Depuis la loi de septembre 1792 , Jusqu'au code civil , les registres qui sont maintenant déposés au greffe du tribunal , l'ont été au directoire de chaque département , que remplace aujourd'hui la préfecture. On peut aller à ce dépôt demander des extraits des registres qui s'y trouvent. M. Rieff, p. 215 et M. Favart, Répert. 9 V* Actes de l'état civ. , sect. 1 , $ 1 , émettent le vœu que ces registres soient renvoyés dans les greffes des tribunaux; il serait , en effet , plus fiicile et moins dispendieux de faire les recherches dans un seul dépôt.

t OA. C'est an dépôt général des actes de l'état civil de Paris qu'il faut s'adresser pour obtenir des extraits des actes de l'état oivll, concernant les Français qui professaient la religion luthérienne avant le code civil.

1 05. Le certificat qu'il est d'usage de délivrer dans les villes , de la cofiation , mentionnée en marge avec la signature de l'employé qui l'a faite , n'a lieu que pour garantir à l'officier l'exactitude de son employé; mais il demeure étranger aux parties* — V. Hutteaud'Origny, p. 94.

toe En vertu d'un usage plus avantageux dans la pratique que UcHe à Justifier en principe, les officiers de l'état civil délivrent des expéditions des actes qui leur ont été remis à l'appui dos actes de mariage. M. Uutteau d^Orighy , t>* ^^ t |

approuve cet usage, sans méconnaître le doute qu'on peut élever sur sa légalité ; mais il pense que Tofflcier doit expédier l'acte dans son entier , et y mentionner soigneusement son dépôt et sa date, pour y recourir au besoin, notamment dans le cas des arU 51 et 52 c. civ.

1 09. Lorsque les extraits des registres ont été déposés chez un notaire , celui-ci a le droit d'en délivrer des expéditions , qui doivent être admises comme pièces authentiques. Mais M. Hatteau d'Origny , p. 95 , pense que l'officier de l'état civil pourrait refuser les expéditions faites sur extrait rendu aux parties, et qui n'énonceraient pas que l'extrait est resté pour minute au notaire, ou qui ne seraient pas entières et ne formeraient que de simples extraits.

t08. Pour que les extraits fassent fol, faut-il qu'ils aient été légalisés par le président du tribunal de première Instance » on par le juge qui le remplace? (C. civ. ari. 45. V.tn/^., sect. 6«.)

t09. Les lois def 20 sept, et 19 déc. 1792 et 3 vent, an 3 , avaient autorisé la perception , au profit des communes , d'un droit d'expédition ; le décret du 12 Juillet 1807 ordonne que l'on continue de percevoir: i^ Dans les communes au-dessous de 50,000 Ames, pour chaque expédition de l'acte de naissance, de décès ou de publication de mariage , 30 cent. ; pour celles des aetea de mariage , d'adoption et divorce, 60 cent.; 2* dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, pour chaque expédition d'acte de naissance , de décès et de publication de mariage , 50 cent. ; pour celles des actes de mariage, d'adoption , de divorce, un franc; 3<> à Paris , pour chaque expédition d'acte de naissance , de décès et de publications de mariage, 75 cent; pour celles de mariage, de divorce et d'adoption , 1 fr. 50 cent.

Les expéditions des extraits d'actes reçus par les dépositaires se délivrent sur du papier timbré à 1 fir. 25 cent. (L. 28 avr. 1816, ari. 63).

Il est défendu par le décret de 1807 , d'exiger aucune antre taxe, aucun autre droit que ceux qu'il autorise , à peine de concussion. Ainsi, on ne doit rien pour droit de recherches , ni pour la transcription des Jugements de rectification et les mentions de ces Jugements sur les registres.

• Le décret doit être afiché en placards et en gros caractères dans les bureaux et dépôts des actes de l'état civil.

IflO. Il faut prémunir les maires contre le danger qui résulte d'un abus grave : on rencontre des employés de mairie qui n'exigent pas , mais qui consentent à recevoir , soit une somme plus forte que celle de la taxe , soit une rétribution pour des actes qui n'entraînent aucun droit. Ces employés peuvent être de bonne foi, surtout quand ils suivent un usage établi ; ils n^exigent rien , ils consentent à recevoir. H. Rieff, p. 231 , leur rappelle, et avec raison, que cette distinction est contraire au code pénal, art 174, 177 , dont ils s'exposent à encourir les rigueurs.

fit. L'État perçoit un droit d'enregistrement d'un frane sur les actes d'adoption (L. 22 frim. an 7, art. 68 , $ 1 , n* 9). Les actes de divorce donnent Heu aussi à un droit d'enregistrement. Les art. 43 et 45 de la même loi soumettent à un droit fixe de deux francs les reconnaissances d'enfants naturels par actes de célébration de mariage , et de cinq francs les reconnaissances faites par un autre acte. Ces dispositions ont été expliquées dans une circulaire du ministre des finances , adressée aux maires d« département de la Seine, par le préfet, le 5 février 1819 (Hutteau d'Origny, p. 100 et sulv.). L'art. 77 de la loi du 15 mal 1818, ordonne d'enregistrer gratis les actes de reconnaissance d'enfants naturels, appartenant à des Individus notoirement indigents. Cette exemption ne s'étend pas au droit de timbre (décis. du min. des fin. , du 10 fév. 1817).

A Paris , des dispositions prises par l'administration des he»> plces et par la ville dispensent les indigents des droits d'expédition et de timbre (Huttean d'Origny, p. 103).

ttli. Les ffeoeveurs de l'enregistrement prétendent qm l'officier de l'état civil doit leur envoyer une expédition de l'acte , pour qu'elle soit retirée de leurs mains par les parties , après l'accomplissement de la formalité d'enregistrement. Nous pensons, comme H. Hutteau d'Origny, p. 104, que l'officier de Tétatcivfl doit demeurer étranger à l'application de toutes les mesures fiscales; qu'il satisfait à la loi en mettant an pied de chaque expédition les mots « averti de l'enregistrement », qui suffisent pour

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