ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct. S
ptérenfr te porteur de Textrait , qvfl a une formalité à remplir , et les foDCtionDaires publics de ne pas admettre i'acte avant l'acquitfemeirt du droit. A Paris , les greffiers ne remettent les extraits des actes de l'état civil sujets à enregistrement, que lorsque la formalité a été remplie, ce qui est peut-être plus sage que la loi elle-même.
SECnOR 5. — Des c<u d^existencôy perte ^ destruction totale ou partielle des registres , ou omission; des moyens d'y suppléer,
fllS. H n'est plus possible , aujourd'hui , avec les précautions prises par la loi , qu'il y ait des communes entièrement privées de registres de l'état civil; le défaut absolu de confection de ces livres ne se présente, ainsi que le fait également remarquer M. Valette, que dans les affaires qui remontent à l'ancien ordre de choses. Mais il peut arriver , par suite d'une maladie contagieuse, d'une guerre civile ou étrangère, que, pendant quelque temps, les registres ne soient pas tenus , qu'ils n'existent réellement pas pour une certaine période plus ou moins longue. Les régies à suivre pour suppléer à la preuve résultant des registres , sont les mêmes lorsque les registres n'existent pas ou qu'ils ont été perdus. L'art. 46 ne fait point de distinction , et il serait, au besoin, expliqué par l'art. 5 de la loi du 13 févr. 1817, qui suppose indifféremment , qu'il n'y a pas eu de registres , ou qu'ils ont été perdus en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des Interruptions.
114. La perte accidentelle peut porter sur un des registres ou sur tous deux. Dans le premier cas , la preuve de l'état civil se tire du registre subsistant. Toutefois , on peut faire une copie exacte du registre , afln de prévenir les inconvénients d'une perte totale , et de ne pas laisser de lacune dans le dépôt où il manque. Cette copie se porte sur un registre préalablement coté et parafé, puis collationné sur Toriginal par le président du tribunal. On mentionne en tête que ce registre n'est qu'une copie -, les extraits qu'on en fait ne sont que les copies de copies, et n'ont que la force que leur attribue l'art. 1335 c. civ.
M. Rieff , p. 370 parait croire qu'il n'y a pas d'autre moyen à employer pour suppléer un registre perdu que de consulter le registre restant , ^l il pense qu'il serait contraire à la loi de requérir d'office le rétablissement du registre dans celui des dépôts où il manque.
115. Si les deux originaux ont été détruits, il est plus difficile d'y suppléer, soit administratiVement, soit Judiciairement. Une circulaire du chancelier de France, du 4 nov. 1814 , rapportée par M. Hutteau d'Origny, p. 78, contient des instructions utiles, et un ensemble de mesures bien combinées , pour Indiquer aux autorités compétentes le moyen de parvenir à reconstituer, autant que la notoriété publique et les documents privés le permettent, de nouveaux registres. Les frais de ces nouveaux livres, qui peuvent être faits sur papier libre , sont à la charge des communes auxquelles ils appartiennent (Hutteau d'Origny, p. 81). Une ordonnance royale, du 9 Janvier 1815, contient des dispositions spéciales sur la recomposition des registres de la ville et d'une partie de l'arrondissement de Soissons , qui avaient été perdus ou détruits par suite de la première invasion des armées étrangères. — V. l'historique, p. 509.
Le gouvernement napolitain a rendu un décret, le 16 août 1815 , renfermant des mesures analogues à celles prescrites par l'administration française , pour le remplacement des registres perdus. Le texte en est rapporté dans les additions au mot Actes de l'état civil , de la Traduction de la Jurisprudence générale. En France , la loi du 3 flor. an 3 , avait prescrit des mesures spéciales
(1) (Min. pub. C. commune de Bouloc). — La cour; — Attendu qae si rariicle 2 , tit. 8 de la loi du 24 août 1790, et rarticie 46 de celle du SO avril 1810, statuent que le ministère public n'agit d'office, au civil.
seil d'ÉUt en date du 12 bram. an 1^ , et l'art. 122 du décret du 18 juin 1811 , reconnaissent formellement l'eustence de l'action publique, en matière d'actes de l'état civil , lorsque l'intérêt de l'ordre public en commando la rectification ; — Attendu que l'art. 75 de la loi des finances du 25 mars 1817 , prévoi -lie cas où le ministère public agit soit pour faire remplacer dM i^istrea de Tétat cÎTil perdus , loit pour Uire suppléer ceux qui