Tome IL
pour le remplacement des registres de Tétat dvfl, perâiit oo détruits depuis le 14 JuiUet 1789. *- V. Rieff, p. 255.
ItO. Le ministère public a qualité pour agir d'oi&oe ea remplacement des registres de l'état civil perdus (Touloose, 1" août 1856) (1).
il 7. Le défaut on l'insuffisance des mesures adminlstrattves prises pour remplacer les registres qui n'existent ploa ne doit pas préjudicier aux citoyens : la loi leur assure dans ce oas le moyen de prouver leur état civil. « Lorsque, porte l'art. 46 cclf.f il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et , dans tm. cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins ». — Voy. les explications qui se trouvent sur cet important article, dans les discours des orateurs plus haut, p. 495 et suiv., n'^ 15, 55, 56 et 65.
1 1 8. On voit , par cette disposition , que celui qui en rédame le bénéfice a deux preuves à fournir. Il doit d'abord établir qu'il n'y a pas eu de registres ou qu'ils ont été perdus. Cette preuve semble devoir régulièrement s'obtenir par une déclaration du greffier et de l'officier de l'état civil, constatant qu'on ne trouve de registres , ni au greffe , ni aux archives de la conmiune. Toutefois, rart.46 admet concurremment, pour la preuve de la perte ou de l'inexistence des registres , les témoins comme les titres. TéOe est l'opinion générale (Rodier, Quest. sur l'ord. de 1667; Duranton, t. 1 , n<> 205; Valette, loe. cît.; Descloseaux, toc. «tf., no 99 ; Merlin , Rép. , 1. 16 , v» État civil , $ 2 , n* 2; Touiller , t. 1 , n. 546; Favard , Rép., V> Actes de l'état civ. , sect. 1 , S 4; Rieff, p. 240).
1 1 •. La preuve par témoins de l'adirement des registres d'une commune n'est pas de rigueur , par cela seul qu'il est repr^ sente un acte de notoriété, non contradictoire , émané des officiers publics de la commune (Merlin , Rép., t. 16, v^» Ëtat civil * S ' » n® 2). — V. Actes de notoriété.
11 a été Jugé , dans ce sens , 1<> qu'on ne peut, sans établir qu'il n'a point existé de registres de l'état civil ou qu'ils ont été perdus , suppléer à l'acte de décès d'un absent par des actes de notoriété constatant les circonstances dans lesquelles U est décédé (Colmar, 12 août 1814, aff. Wagner, v« Absent, n^ 222).—- 2<^ Que s'il n'est pas prouvé qu'il n'a pas été tenu, en pays ârauger, de registres de l'état civil ou qu'ils ont été perdus, un acte de notoriété dressé dans ce pays a pu être regardé comme ne fal« sant pas preuve d'un décès ( Req., 27 déc. 1857, aff. Golombel » v<» Absent , n» 465).
lliO. Il est bien entendu que lorsque le Juge permet de prouver l'inexistence ou la perte des registres, c'est sous la réserve de la preuve contraire : l'ord. de 1667 le portait expressément , de même que le premier projet de code. On n'a retranché cette disposition que comme inutile (Touiller , 1. 1, n® 546; Rieff ^ p. 242 : Laporte).
±1ti. Lorsque l'inexistence ou la perte des registres a été constatée, il reste à prouver le fait de la naissance, du mariage, du décès , de l'adoption , etc. Cette preuve , aux termes de l'art. 46, peut être faite, tant par les registres des pères et mères décédés y que par témoins. Des expressions aussi claires n'auraient permis aucun doute si l'orateur qui a présenté au corps législatif les motifs du projet de la loi n'avait pas semblé indiquer qu'il y aurait nécessité de produire un commencement de preuve par écrit, pour être autorisé à faire la preuve orale ; de sorte que , selon cette interprétation, les témoignages ne seraient admis qu'appuyés simultanément sur les registres et papiers des pèref
n'auraient pas ét^ tenus; — Attendu, dès lors, que le proem^or du roi près le tribunal civil de Moissac avait qualité pour agir en remplacement des registres de l'état civil de la commune de Bouloc , pour l'année 1835, lesquels ont disparu sans que l'auteur delà soustraction ait pu encore être découvert; — Qu'en effet, cette poursuite intéresse éminemment l'ordre public et rentre dans les cas spécifiés par l'art. 75 de la loi du 25 mon 1817; — Que , néanmoins, le tribunal de Moissac a déclaré l'action non rccevable ; en quoi il a méconnu les attributions dn ministère public el violé ies dispositions des textes susénoncés ; — Qu'ainsi, il y a lieu d'an* nuler le jugement , de déclarer l'action recevable , et de renvoyer pour y être statué devant le même tribunal ; — Réforme, etc. Du l«'aoùt 1836.-C de Toulouse^ 1" dk.^m. Hocquart , 1« pr«
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