‹ Jurisprudence généraleChapitre 229 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL. —Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL. —Sect

et mères déoMés. U9X$; d'une p^rt, Torateor ne parlait que de Véta^ dini» et l'art. 4^ ne ^'applique qa'aux faits ûsolés de naissanoBf décès , «te» D'an autre côté » la pensée des auteurs de la loi a été nettement exprimée et développée par l'orateur chargé de porter au corps législatif le vœu duTrlbunat. « Ce n'est qn'aveo regret» sans doute» que le législateur autorise , dans une laatièie si importante» la preuve testimoniale) mais ici elle est néMsaairff t elle est le seul moyeu que puissent invoquer une foule d'ln(^vld«a qu'il serait aussi trop intiuste de priver de leur état, parce qiie les registres oiîi il aurait été constaté seraient perdus. » Indépendamment de ces paroles » qui n'ont été contredites par animne de celles prononcées dans la discussion » soit au conseil d'État» soitauTribunat» indépendamment du sens grammatical de l'tft. 4d ; qui résiste à toute autre explication, ne peutron pas invoquer ici les principes généraux? N'a-t-il pas été reçu de tout temps » que b preuve testimoniale est admise quand ii est impossible qu'on ait pu s'en procurer une autre? Or , quand il est établi qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a plus de registres , était-il possible • dans les cas les plus habituels» de se procurer une preuve écrite des actes dont la trace a disparu? Enfin, remarquez que Part. ^ ne parle qaades registres des pères et mères décédés , bien qu'il s'applique à tons les actes de l'état civil ; s'il fallait l'enteadre dans un sens restrictif de la preuve orale , il s'ensuivrait que la preuve par témoins ne pourrait être reçue que pour constater la naissance. d'un enfant» quelquefois un mariage Qu une adoption , presque Jamais un divorce , et dans aucun cas le décès des ascendants) or, le législateur a voulu établir une règle générale » et n'a point distingué entre les diverses espèces d'actes dont il autorise la preuve. 11 faut donc reconnaître , et c'est l'opinion dominante» suivie par MM. Touiller , 1. 1 , n<>" 546, 347 ^Diunanton , n^ 294 , 205 ; Valette , loc. cU,\ Descloseaux » loc. cit., n<> iOO; Rleff, p. 241; MaleviUe» sur l'art. 4d;Goin-Delisle» sur l'art. 46 , n?* 4 et suiv. , que dans les cas prévus par l'art. 46 , la preove des actes allégués comme ayant existé sur les ref^tres perdus peut se fiiire par témoins , sans aucun commencement de preuves par écrit. M. Merlin » qui partage ce sentiment , lavoque^ comme nous Tavons fait , les principes généraux sur la preuve testimoniale pour repousser cette objection que les témoièoiHies sont Insuffisants en matière d'état » quand ils se

(i) Éêpic» .*— (Cadroy C. Desazart et Dellas.)—£Q 1831, aa décès du Bieur Baylac, sans descendants,, les époux Gadroy furent reconnus ses héritiers , et mis en possession de sa succession , par arrêt de la cour d'Âgen, du 18 mars 1833. •:— Le 11 mars 1836 , pendant que les époux Gadroy se trôuvaSeàf èû iac^ce avec m individu qui réclamait le payement d'arrérages dus plur la Baece8sio& Baylac, un nommé Desazart demanda à être re^a partie iateryenante , déclarant se porter liéritier dans ladite succession y et oiÔpraDt de prouver sa qualité , soit par des contrats de mariage , soit par des testaments ou autres actes de famille , soit au moyen de certificats constatant la perte ou l'insuifisance des registres de l'état civil des communes dans lesquelles habitaient les auteurs à l'égard desquels il prétendait étahUr sa parenté.

8 JiÛl. 1856, jugement du tribunal de Gondom , qui accueille cette demande èani les termes suivants : — « Attendu , en droit , que les actes de filialioB ne sont pas les setds à l'aide desquels on puisse établir la généalogie on lapar<;nté d'une famille; qu'à défaut de tels actes que l'éloignement des temps et des circonstances particulières » indépendantes du fait des parties, ne permettent pas de représenter, la parenté peut être constatée soit par des actes qu contrats de mariage , testaments ou tous aulres actes de famille que tes tribunaux ont la faculté d'apprécier ; que cette doctrine est conforme à la jurisprudence et professée unanimement par les auteurs ; — Que les art. 520 et suiv. c. civ. ne sont applicables qu^au seul cas où il s'agit d'étsblir la fixation au premier degré et pour des temps récents ; que, si adora» on ne peut admettre que le genre de preuve déterminé par les art. 519» 520, 521 et 323 » il en doit être autrement pour justifier d'une pèreiCé éloignée ; ^e » pour des temps reculés , la possession d'état et la preuve testimoniale ne pouvant être invoquées » il s'ensuivrait que la loi iVBait psescrit des formalités illusoires ; — Que , pour établir sa parenté au degié suGoessible avec le de eujva, l'intervenant remonte à l'auteur commun pour redescendre ensuite au da cufiw; — Que , d'un certificat en forme délivré par le maire de Laverdens , il résulte que les registres de l'état civil de cette commune ne se trouvent qu'à partir de 1692 ; qu'il n'en existe encan d'antérieur; que même ceux existants sont incomplets ; — Que , d^nn pareil certificat délivré par le maire de Toulouse , il résulte que pluoieun registres de diverses paroisses de cette ville n'ont pas été conservés, et que plusieurs lacunes existent dans ceux qui restent; que par là se trouve expU^uée l'absence de quelques-uns des actes réclamés par les épou:^ Gadroy. »

trouvent isolés. Gela est vrai, dit-il, lorsqu'il s'agit de prouver un état qui n'a Jamais été constaté par écrit j mais cette preuve est-elle insuffisante quand un état constaté par écrit public a été détruit? C'est comme si l'on disait qu'une obligation excédant 150 fr., établie dans l'origine par un titre qui a été détruit par force majeure « ne peut être prouvée par témoins : or» l'art. 1348 c. civ. s'élève contre ce raisonnement. Gomment» dès lors, refuserait-on» quand il s'agit 6f constater un mariage» une preuve qui serait admise pour établir une obligation au-dessus do 150 fr.? (Concl. sur i'arr. du 21 juin 1814» inf., n<» 143) Rép.» 1. 15, v<> Mariage, 1. 16» v« État civil» $ 2 » n» 2.)

M. Delvincouit, 1. 1, p. 62, notes, adopte le même système» mais avec une modification qui ne peut souffrir de difficulté^ comme on va le voir. La non-existence des registres » dit cet auteur , peut s'établir par toutes sortes de preuves » par témoins comme par écrits. Le fait de la naissance , du mariage » du décès sa prouve également par témoins, à moins que la loi ne probibe ce genre de preuve par une disposition particulière; par exemple» si une personne demande à prouver sa naissance » et que » de cette preuve , doive résulter celle de sa filiation légitime » la preuve testimoniale ne doit être admise que s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou de faits dès lors constants» qui rendent vraisemblable l'aUégatio^ du demandeur (c. civ.» 523). Mais si la filiation est constante , et qu'il s'agisse seulement de l'époque de la naissance» afin de déterminer , par exemple » la majorité» alors la preuve testimoniale suffît (V. aussi Touiller, 1. 1 » n. 546; Marcadé , sur l'art. 46 , n<> 4). — - M. Demolombe , n» 526 » établit » avec de longs développements , que le commencement de preuve par écrit n'est point nécessaire , et qu'on peut être admis à prouver directement par témoins la naissance » le mariage » le décès» et toute espèce d'actes qui auraient dd être inscrits sur les registres.

1.29. Lorsqu'il s'agit, non déjuger une question d'état» mais d'établir une parenté, une gén^ogie, il est permis» el alors qu'il a été déclaré , en fait , que les anciens registres d'une commune ont été perdus » de prouver les naissances , mariages et décès, tant par des actes de famille que par témoins (Beq.» 18 déc. 1858)(1).

De même, en cas de périodes registres, la preuve testimo*

Après ce jugement, un autre individu, le sieur Délias, se prétendant également héritier dans la même succession , demanda aussi à être reco intervenant dans l'inslanco pendante au sujet des arrérages de la pension.

1 1 août 1856 , jugement qui fait droit élément à cette demande» dans les mêmes termes que le précédent.

Appel des deux jugements par les époux Gadroy, qui prennent des 0oi>clusiont su6ndtatr«< tendantes à ce que la cour ordonne , avant faire droit, que les adversaires seront tenus de justifier que l'auteur commun par eux indiqué est identiquement le même que l'auteur de cufui. — 23 mars 1857, arrôt de la cour d'Agen qui , adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi do la part des époux Gadroy : 1"* Excès do pouvoirs et violation des art. 559 et 49 c. pr. , en ce que l'intervention pour un objet tout autre que celui du procès , était non recevable ; la pétition d'hérédité des adversaires, constituant une véritable demande principale , était soomlse dès lors au préliminaire de conciliation. — S** Violation des art. SMi9» 5â0 et suiv. , 194, 197 c. civ. , et fausse application de l'art. 46 du même code » en ce que, hors des cas d'exception prévus, la parenté, et , par suite» le droit de succéder ne peut s'établir que par les actes de l'état dvîL Pour être admis à prouver par témoins » registres et papiers domestiques , dans le cas prévu par Part. 46 c. civ. , il faut avoir préalablement justifié de la perle ou de l'inexistence des registres. Or, les certificats produits à cci égard sont conçus en termes vagues, qui ne répondent pas au vœu de la loi. — 5<* Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810» en ce qu'il j a défaut de motifs sur les conclusions subsidiaires. — Arrêt.

Lx COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que » suivant Fart* 49 c. pr. , g 3 , les demandes en intervention sont dispensées du prélimînaire de la conciliation , et que l'arrêt attaqué a déclaré que les sieurs Desazart et Délias avaient , en qualité d'héritiers du sieur Baylac» droit dlotervenlion dans le procès intenté anx demandeurs par un créancier de Ir. succession ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'A ne s'agissait poîni devant la cour royale de juger une question d'état» mais une qdestien dr généalogie et de parenté; qu'il est déclaré, en fait» par la cour» que d'ecciens registres de la commune de Lavardeos et de la ville de TonltraEn avaient été perdus ou étaient incomplets; — Attendu eue » dans ce cas» suivant l'art. 46 c civ., les mariages» naissances et oécès fMuvent être prouvés tant par des actes de famille que par témoins ; qu'ainsi la cour royale & fait une juste application de cet article en consultant des actes iê

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