ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct
ntale peut être admise à Peffet d'établir la parenté collatérale et l'aptitude à succéder...; et à supposer qu'un commencement de preuve par écrit soit nécessaire , il résulterait de l'aveu fait tonchant la parenté par l'une des parties au bureau de conciliation (Trêves y 19 Janv. 1807, aff. Grittèn. V. Acte de notoriété).
t1t9. La preuve par présomptions est admissible, puisqu'elle est toqjonrs reçue quand la preuve par témoins l'est elle-même; ainsi , lorsqu'il n'existe pas de registres de l'état civil, le mariage peut être Justifié par la possession d'état Jointe à des présomptions graves,, précises et concordantes, résultant d'actes multipliés (Rennes, 35 mars 1830, aff. Ploguln.V. Mariage).
11^4. Pour établir la preuve littérale des naissances, mariages et décès , quand il n'y a pas de registres , i'art. 46 admet les registres st papiers émanés des pères et fnères décédés. Celte disposition est-elle restrictive? Exclut-elle l'emploi de tout autre titre que ceux qu'il énumère? Les doutes sont autorisés non-seulement par la rédaction de l'article , mais aussi par les discussions qui l'ont déterminée. Le premier projet ne pailait que de la preuve, tant par Utrea que par témoins, de la perte ou de la non-existence des registres. Le tribunal proposa d'ajouter: « £n l'un comme en l'autre cas , les mariages , naissances et décès peuvent être Justifiés tant par les registres et papiers domestiques, ou autres écritures publiques et privées que par témoins. » Le conseil d'Ëtat adopta le fond de cet amendement, mais en retrancha les mots ou autres écritures publiques et privées: a-t-il entendu n'accorder confiance et force probante qu'aux papiers domestiques des pères et mères décédés ?» La seule chose que nous puissions affirmer, dit M. Merlin , c'est que l'art 46 , lors de sa rédaction définitive, telle qu'elle était présentée par la section de législation après la communication qui en avait été faite au tribunal, n'a éprouvé aucune discussion au conseil d'État , et qu'il ne parait pas même qu'il y ait été fait mention de l'addition que le tribunal avait proposée. » — L'ord. de 1667 employait les expressions registres et papiers domestiques des pères et mères décédés. Malgré ces termes, en apparence restrictifs, Rodier, sur l'art. 14, Ut. 30 de l'Ordonnance, demandait si les titres ainsi dénommés étaient les seuls qu'on pût admettre. « Il faut convenir , répondait-il , que ce senties meilleurs; et, quoique ce ne soient que des notes privées , on doit y ajouter beaucoup de fol ; mais ce ne sont pas les seuls titres qu'on puisse employer : il peut y en avoir d'autres, publics et privés, qui peuvent concourir à cette preuve. » L'art. 46 c. clv. doit d'autant plus s'entendre dans ce sens qu'il ne parle pas des papiers domestiques ^ mais d'une manière plus générale des papiers émanés des pères et mères décédés; telle est aussi l'opinion de M. Merlin , qui ajoute que , peut-être , le conseil d^lat n'a omis les termes additionnels proposés par le tribunal, que parce qu'il les a Jugés compris dans Texpression paptar* émanés.
Malgré l'autorité de Rodier et celle de M. Merlin, la question souffre encore difficulté en présence des termes précis de la loi et surtout de la suppression très-significative, quoique non motivée dans le récit officiel des séances, de Taddition que proposait le tribunal. Cette addition , peut • on dire , avait pour objet d'empêcher qu'on ne limitât l'admission des titres aux papiers de famille, et de l'étendre ati contraire à toutes autres écritures publiques ou privées. Ou le rejet de cette addition ne signifie absolument rien, ou il indique l'intention de rétablir la restriction que le tribunal aurait voulu détruire; intention confirmée parla suppression définitive des mots ajoutés. On ne comprend pas aisément comment le conseil d'Ëtat aurait pu croire que la rédaction qu'il adoptait était aussi étendue que celle qu'il avait rejetée. A la vérité , l'article , dans son dernier état , emploie le mot papiers , plus étendu que l'expression papiers domestiques; mais en même temps il veut que ces papiers, quels qu'ils soient, émanent des pères et mères décédés. Si le législateur eût voulu se montrer aussi
naissance» des actes de célébration de mariage, des contrats de mariace et on testament de 1673 , actes jni'elle avait le droit d'apprécier, et n'a point violé les art. 319 , 330 et sniv. c. ciy. ; — Sur le troisième moyen ; — Attenda ^e la preuve que les deraandeors exigeaient par leurs conclaeions subsidiaires ayant été fournie complètement suivant que la cour l'a déclaré, elle n'avait pas besoin de donner' des motifs spéciaux pour rcjoler ees conclusions snbsiaiaires devenues sans objet ; — Hejetto , etc.
Du 18 dée. 1838.-C. C. , cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.n^rt, av. gén* » c. conf.-Gatine , av.
large pour l'admission de la preuve des faits de naissance , mariage et décès non constatés, faute de téglMres, Il ktïHÊt aMotlIé la preuve tant par titres que par témoins^ cofnmè H FIÉ lldt pottr laperte ou la non-existenee des registres. — Celte at^umentillon ne nous parait rien moins que péremptoire, et au flttrplus , l'èilmission simultanée de la preuve testimoniale et de fa preuve écriie en même temps qu'elle témoigne de Pintentien du législatear de donner une grande latitude à la preuve, assure suffisainmenlPétat civil, lorsmêmeque les tribunaux croiraient devoir refuser d'autrès titres que ceux émanés des pères et mères. M. Rieff, p. 941 , préfère l'interprétation restrictive, mais l'opinion de H. Merlin est adoptée par M. Descloseaux, loe* df., n» iOS, qui dit que l'art. 46 n'empêcbe pas les Juges d'admettre les papier» émanés d'aoti'es personnes que les pères et mères, métoè d'aais) par M. Dehrincourt qui enseigne, t. 4 , p. 35 , et notes p. 09 ^ que lès parties peuvent prouver les naissances, mariages et décès^ tant par titres, c'est-à-dire principatement par les registres et ^sCpiers émanés des pères et mères décédés , que par témoins ; qu'ainsi, à défaut de registres des pères et mères, on pourrait admettre des contrats ou publications de mariage, des inventaires, partages, délibérations de conseils de famiUe, etc. — V. aussi H. Marcadé, sur Fart. 46, n» 4.
196. Quant & la preuve orale, elle se fiilf âU litoyen d'une enquête , et la preuve contraire est toujours réserva. Ce n'est pas le cas de suivre les règles prescrites pou^ les témoignages nécessaires aux actes de notoriété; en indiquant çet^ n^apière de procéder, MM. Lerat de Magnilot et Huard^Dietionn. de dr. puU. et administrai. , \^ Aotes de l'ét. civ^, aont tooibéè dam une grave erreur condamnée par une Jurispradenee formelle. — ^ ¥. Actes de notoriété; Touiller, n« 558; Pavard, W AOIee de rétat clv., sect. i,S4.
t tG. Lorsque les registres ont été perdus , et que le fait de la vie civile qu'il s'agit de prouver est antérieur au code « c'^st par la loi en vigueur à cette époque , qu'il faut apprécier l'adnissibilité de la preuve destinée à suppléer l'acte perdu. «-^ V. Lois.
Ainsi , dans le cas de perte des registres , si l'enfant qui demande à établir par témoins sa filiation fait remonter Fépoque de sa naissance à un temps antérieur à la promulgation du code civil, c'est d'après les dispositions de l'ordonnance de 1667 qu'il doit être statué sur l'admissibilité de la preuve otferte (Pau, 6 mai 1826, aff. Sajous). — V. cet arrêt, n<» 120«
199. Dans la province du Hainaot » les art 20 «t 91 de Pedit perpétuel de 1611 , ne défendant pas do prouver «utretnent que par les registres tenus à oet elTet les nafssanées , décèà ou mariages, il en résulte qu'un mariage a pu être prouvé au moyen d'un acte, alors même qu'on n'alléguait ni perte, ni destruction de ces registres (ReJ., 94 pluv. an 9» afC 6uenart.-MM. Muraire, pr.-Cassaigne, rap.).
198. L'art. 14, Ut. 90, de PordonnaBoede 1667 s'expliquait pour le cas de perte des registres tenus par les ministres du culte, dans les mêmes termes que Part, 46 6. elv. pàuf les registres tenus par les officiers de l'État dvlh L*appncatlon des deux lois doit doue se faire d'après les mêmes principes, et la Jurisprudence ancienne conserve, à cet égard y son empire.
1 ItB, Sous Pordonnance , comme sous le code , l'admission de la preuve, dans le cas de perte ou de non-existenee des registres , n'est pas obligatoire indistinctement pour les tribunanx. Lorsque les parties demandent à prouver par témoins les naissances , mariages et décès, la loi s'en rapporte à la prudence du Juge, qui peut accueillir ou rejeter cette preuve selon les ctroonstances de la cause, et qui, en la rejetant, ne saurait contrevenir à la loi ( Req. , 12 déc. 1827 (1) ; Touiller, 1. 1, n^" 547 ; Rieff, p. 940).
180. Les parlements, d'après laconrroyaledePan, poussaient plus loin la circonspection. Cette cour a Jugé, en efltt, que, blet
(1) Btpicê: — (SaJOQS-Lae C. Laguens.}— En 1794, les époux Sajous-Lac se séparèrent, et ne se Sont plus réunis depuis.— En 1800, la dame S^ous-Lac donna le Jour à on enfant, qni fut inscrit sous le nom de Bertrand Sajous-Lac, sur les registres de Pétat civil de Bazeîlles, registres qui, plus tard, ont été perdus. Cet enlant fat élevé par sa mère. — En 1820 , il fut exempte du service militaire, comme étant fils de Pierre Sajous-Lac, septuagénaire.— En 1829, ce dernier fit un testament olographe , dans lequel il déclara que , n'ayant pas d'enfant , il léguait tous ses biens à sa sœur. Lors du décès du tesia«
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