‹ Jurisprudence généraleChapitre 23 sur 297 · Delà plusieurs conséquences : la première, c'est que · texte numérisé non relu

Delà plusieurs conséquences : la première, c'est que

la mère n'ayant pas ici la qualité de tutrice , Û n*y atara pas Ml à l'hypothèque légale. C'est en ce sens que, par son arrêt célèbre du 3 décembre 1821 , la cour de cassation a décidé que Vtm» fant mineur n'a point hypothèque légale pour sûreté de ses biens personnels, dont le père a l'administration pendant le mariagi (Rej., aff. Marteau C. Fagniez). — V. cet arrêt, v** Hypothéqua.

560. Une seconde conséquence du même principe, c'est qu'il n'y aura pas nécessité de faire nommer un subrogé tuteur. Vainement on a dit que l'administration de la mère, surtout du* rant la présomption d'absence, a besoin d'être surveillée parce que la consistance du patrimoine de l'absent n'est pas enoora constatée par un inventaire , ni garantie par un bail de caution* La réponse est qu'il ne saurait y avoir de subrogé tuteur là où 11 n'y a pas de tutelle (V. en ce sens les auteurs précités). 11 fan* dr^it excepter toutefois le cas où la mère aurait à débattre ou à liquider des intérêts opposés à ceux des enfants; maison oom prend que , coopaodée par les circonstances , l'exception n'infirmerait en aucune manière l'exactitude de la règle.

661. Enfin, une dernière conséquence du même principe, c'est que la femme n'aura pas besoin d'autorisation de Justice pour faireles actes d'administration. Proudhon, 1. 1, p. 509, a néanmoins soutenu qu'il faut à ia femme une autorisation d'o^^ (et par là l'auteur entend une autorisation donnée par justice)^ chaque fois qu'il s'agit de négociations de quelque importance, et qui sont hors des objets de détail nécessaires à radministration et à l'entretien intérieur de la famille. Cette opinion est particulièrement fondée sur l'incapacité dont ia mère est frappée pour ses propret affaires par sa qualité de femme mariée. Mais, contre cette doo> trine rigoureuse et si gravement restrictive des droits de la mère, on peut dire avec M. Mareadé, sur l'art. 141 , n* 3 : « Qu'une femme est, en soi , tout aussi capable qu'un homme; que si elle est frappée de quelque incapacité , ce n'est que dans ses rapports avec son mari , à la puissance duquel la loi la soumet, et relativement au régime auquel sont soumis ses biens. Dès qu'elle agit en dehors de ces rapports , elle recouvre toute sa capacité ; il ne sera donc pas étonnant qu'elle ait, pour l'administration des biens de ses enfants , des pouvoirs plus étendus que pour l'administration de ses biens propres. • C'est aussi l'opinion de M. De» mante, loc. dt.^ iy«« 150 et 151 , qui ajoute avec raison que l'art. 141 , étant, comme tous les articles de ia matière, étranger an cas de simple non-présence , les pouvoirs conférés à la femme ne peuvent commencer qu'avec la présomption d'absence; en sorte qu'avant de traiter avec elle, il sera prudent de làire reconnaître en Justice le fait de cette présomption.

669. Disons encore , que s'il était nécessaire de iUre des actes sortant des bornes de l'administration ordinaire , la mère devrait nécessairement demander l'autorisation d'un conseil de famille et la faire homologuer par le tribunal. Le père lui-même, s'il était présent , en sa seule qualité d'administrateur , ne pourrait généralement faire de tels actes sans se pourvoir de cette autorisation , car il n'a pas plus de pouvoir qu'un tuteur quand 11 s'agit de disposer des biens de ses enfants; la mère qui, lorsqu'il est absent , ne fait que succéder à ses droits , doit donc les exercer dans la même mesure.

66S. Eiàddoit les exercer dans la même mesure; mais c'est seulement quand il s'agit de la puissance administrative qu'avait le père. l)ue s'il s'agissait du droit de correction , attribut de la puissance paternelle, on ne devrait pas le refuser, sans doute, à la mère, puisqu'il est relatif à l'éducation dont le soin lui esl cooQé, par l'art. 141 , en cas d'absence du père; mais client saurait avoir , à cet égard , des pouvoirs aussi étendus que ceux qui sont attribués à ce dernier. La raison en est que lorsque la nèra exerce déOnitivement la puissance paternelle , c'estrà-dire kmqu'elle est veuve , le droit de correction est plus restreint pour elle qu'il ne l'était pour le père. Ainsi, elle peut bien, comme le père , faire détenir l'enfant qui lui donne de graves si^ets da mécontentement; mais, moins libre que le père, eUe ne peut la faire qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels (art. 381). Or , il ne serait ni Juste ni conséquent de lui accorder, dans le cas d'absence du père, des droits plus étendus, à cet égard , qu'ils ne le seraient s'ils résidaient, définitivement dana sa main , par suite de la mort de son mari^

66 A. Pareillement, on ne pourrait pas, en prtadpef tirer

ABSENCE. -^ABSËNt.^CËÀP. 5, SeCT. 4k

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de Tari. 141 la oonséquenee que ta mère aurait le droit d'émandper 868 enfanta et de consentir au mariage. Cependant , comme to dit M. Demante, n« 152 en note : « On pourrait , selon les circonstances f voir dans la présomption d'absence plus ou moins prolongée rimpossibilité de manifester la volonté qui donnerait lieu d'appliquer Tart. 149 (d*après lequel l'impossibilité pour le père de manifester sa volonté suffit pour attribuer à la mère le droit de consentir au mariage). Gomme aussi on pourrait, suivant les cas , reconnaître à la mère , lorsque le père est présumé absent , le droit d'émanciper qui lui appartient à défaut de celuiol (art. 477 }; mais il serait sage de recourir préalablement à la loatlce. » V. encore dans ce sens, MM. Valette sur Proudbon, p« S06, à lanote^ Demolombe, t.2, n*3i4. — Contrd, M. Marcadé •ur l'art. 143 , n^ 4. Cet auteur pense que l'époux absent ne doit pas être considéré comme étant dans l'impossibilité de manifester sa volonté , et partant que, dans le cas d'absence de l'époux dont le consentement est nécessaire, l'enfant sera obligé d'attendre ou qu'il ait viogtpcinq ans accomplis , ou que celui dont le consentement lui était nécessaire, soit déclaré absent, parce qu'alors on pourra, par suite de la déclaration d'absence , agir comme s'il était mort. — Cette opinion ne nous semble pas devoir être suivie.

SA 6. Mais l'absence du mari, en faisant passer, dans les mains de sa femme , la surveillance des enfants , leur éducation et l'administration de leurs biens , lui transmet^lle également la Jouissance de ces mêmes biens qui est accordée par la loi au père administrateur Jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'Âge de dix-buit ans , ou aient été émancipés? L'art. 584 c. civ. semblerait porter , dans sou texte , la solution négative de la question. « Le père , durant le mariage , dit cet article, et , après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère auront la Jouissance.... » Ainsi, ce n'est qu'après la dissolution du mariage qi^e la mère pourrait avoir la Jouissance des biens de ses entants mineurs. Or, l'absence n'opère, dans aucune de ses périodes, la dissolution do mariage; dès lors la mère ne semblerait avoir aucun droit à la Jouissance des biens lorsqu'elle n'en a l'administration que par suite de l'absence du père. C'est en ce sens qœ se prononcent quelques auteurs qui toutefois reconnaissent le droit de la mère à l'usufruit légal lorsque l'absence est déclarée (V* Proudhon, t. l,p. 311. V. aussi Demante, n<» i52',Plasman, L i 9 p. 305 , et Demolombe , t. 2 , n<» 318). D'autres auteurs se prononçant en sens contraire , ont reconnu le droit de la mère, dans ce cas, à l'usufruit légal , d'une manière absolue. — V. MM. deMoiy, n^u69; Delvincourt, p. 48, note 1; Durantoo, n« 521; A. Dallox, Dict., %• parUe, n« 375, 5« et Marcadé sur l'art. 141 , n« 2.

Entre ces deux systèmes , nous adoptons le second sans hésiter. Nous ne dirons pas , cependant , comme quelques-uns des auteurs qui l'ont soutenu, et notamment Delvincourt ; que « l'absent étant présumé mort du Jour de sa disparition , la Jouissance doit avoir lieu au proQt de la mère à compter de cette époque. » Oe motif évidemment mis en avant pour rendre applicable la disposition de l'art. 384 , d'après lequel, ainsi qu'on l'a vu , l'usufruit légal ne peut être accordé à la mère que lorsqu'elle est survivante , ce motif, disons-nous , ne saurait être accueilli : l'absent, surtout dans la période de présomption d'absence, n'est pas réputé mort; il n'est pas réputé mort non plus, nous l'avons établi, après l'absence déclarée. M. Plasman a donc très-bien pu dire que c'est partir d'une base fausse que de donner l'usufruit légal à la mère parce que l'absent est réputé mort du Jour de la disparition. Mais cet auteur s'est mépris, ce nous semble, en supposant que le droit de la mère à l'usufruit légal ne peut pas avoir d'autre base que celle que lui assigne Delvincourt. Les jurisconsultes qui ont, sur ce point, suivi une doctrine contraire à celle de M. Plasman , ne se sont pas tous fondés sur le motif que ce dernier auteur relève et combat avec raison, dans l'opinion de Delvincourt ; la plupart ont dit seulement que la Jouissance légale des biens des enfants est, en principe, une dépendance de la puissance paternelle ou maternelle, et que la mère exerçant la puissance du père , lorsque celui-ci est absent , elle doit l'exercer avec ses conséquences et ses attributs. C'est là qu'est, en effet, la véritable raison de décider. Et vainement on argumenterait, avec M. Plasman, de Pari. 384 , pour dire que cette Jouissance appartient

au père seul durant le mariage, et qu'elle ne peut passer à la mère qu'après la dissolution de ce mariage. L'esprit de la loi vient ici corriger ce que le texte a de trop absolu. C'est par une compensation des soins que demandent l*éducation et l'administration des enfants que l'usufruit de leurs biens est accordé à celui qui a la charge de cette éducation et de cette administration* Or, c'est au père seul que cette charge revient pendant le ma» riage; la loi le dit expressément dans l'art. 373 ; c'est donc par ce motif que l'art. 384 accorde à lui seul la Jouissance des biens durant le mariage. Liées l'une à l'autre comme la conséquence an principe , ces deux dispositions se rapportent , on le voit , aux cas les plus fréquents , à ceux qui se présentent ordinairement, aux seuls , enfin , en vue desquels la loi peut et doit statuer. Mais , lorsque , même pendant le mariage , l'autorité paternelle, parune exception nécessaire au principe posé dans l'art. 373, passe aux mains de la mère , n'est-il pas évident qu'il faut aussi suivre l'exception dans la conséquence tirée par le législateur du principe qu'il a lui même posé, et, dès-lors, que c'est à la mère qu'il faut accorder, même durant le mariage , et par exception àf l'art. 384 , l'usufruit légal qui , dans la pensée du législateur, p'a été qu'une suite de celte autorité?... Ce n'est assurément pas là ajouter à la loi ou la modifier ; c'est , au contraire , se placer à son point de vue et la suivre logiquement dans les déductions qu'elle tire elle-même.

Du reste, si la mère était mariée sous le régime de la communauté, il n'est pas douteux que la perception des fruits à laquelle la Jouissance donnerait lieu , ne se ferait pas pour elle personnellement ; elle profiterait à la communauté par application de l'art. 1401 c. civ., qui fait tomber dans l'actif de la société conjugale toutes les valeurs mobilières que les époux recueillent pendant le mariage.

Les observations qui précèdent sont relatives seulement au cas de présomption d'absence , seul cas auquel s'applique l'art. îAfi Nous indiquerons plus loin les mesures qui devraient être prises après l'absence déclarée.

a SB. 2® Disparition du père précédée ou suivie du décès de la mère^ — Cette seconde hypothèse est réglée par les art. 142 et 143 c. civ. « Six mois après la disparition du père, porte l'article 142 , si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée , la surveillance des enfants sera déférée , par le conseil de famiUe, aux ascendants les plus proches , et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. • Cet article, on le voit, prévoit deux hypothèses, celle où la mère est décédée avant la disparition du père , et celle où elle vient à décéder après cette disparition et avant que l'absence soit déclarée. Mais la disposition de la loi présente un vice de rédaction qu'il faut signaler, quoiqu'il ne puisse pas, dans la réalité, faire naître une difficulté sérieuse. Le sens littéral de l'art, 142 conduirait à penser que, dans l'une et dans l'autre des hypothèses que cet article prévoit, c'est six mois après la disparition du père que la mesure Indiquée doit être mise à exécution : c'est ainsi, en effet, que la loi est expliquée par M. Plasman (t. 1 , p. 512 et 313) qui, après avoir relevé les deux cas prévus, ajoute : «El dans les deux cas, six mois après la disparition du père^ la surveillance desenfants est déférée, etc.» 11 est cependant bien évident que si la mère venait à mourir trois ans, par exemple, après la disparition du père , il y aurait lieu à l'application de la mesure prescrite par l'art. 142, puisque l'absence du père ne serait pas et ne pourrait pas être encore déclarée , et ce n'est pas six mois après la disparition que , dans ce cas , cette mesuse serait mise à exécution : cela est manifeste , puisqu'à partir de la disparition, et durant les trois ans pendant lesquels la mère aurait vécu , les enfants auraient été placés sous sa surveillance et son administration, en vertu de l'art. 141. L'art. 142 n'a donc pas et ne peut pas avoir sa signification apparente, celle que M. Plasman lui a prêtée par inadvertance, sans doute. Quelle en est donc la portée? U est aisé de la fixer. Sainement et raisonnablement entendu, le texte de la loi revient à dire que si la mère est décédée au moment de la disparition du père, la surveillance des enfants ne pourra êtrt déférée aux ascendants les plus proches, et, à défaut, à un tuteur provisoire, que six mois après cette disparition ; et que si la mèrt vient à déc^er après que le père a disparu , mais avant que six mois se soient écoulés depuis la disparition , il faudra toujours eX-

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ÂBj3»CE. ^absent.— (»ài^. 5^ S&i: 4

f/kélté M I6v(ffâti0fi de eèé Mx ftiofif ^(Air (|ile la ôuS^veUfanM deé étfaûU i^iêM èCre déférée aiiK i)èh0iiiiléls déèignèes p&i^ la lot. -^ fie4éttf« Wiisl relaMIdàfts A eijfAlfiéafiûtt naturelle, vebons m

• S&4. G^t «eotettent après -le délai de sfx mois qne la me^ ■CM yreed^fftf f>ar TArK. 443 ()eut élre mise à exécution. Le délai dêAxÀdl^^expii^ue p^f la crafhte de voir dés étrangerd (yéuélrer •MR) feu d^i tetsèorèt des afTaireB de Tabseirt, èotnme l^eii^érail Fétdbltàêfèdi^àbt d^«Ke a^ttfnlstrMion réguHère« Quelques cours MtaieiH cepéMant proftOACées cbMtt ce délai. Mais 11 a été main-' Mi f et avec raison. « îl farul se rappetét ; dît Locré , ce <{ul a été Aides diverses périodes dé- ràbsenôe, et de rinconvénlént qu'il y-iliraH dé ôe Mtèty. dans la ^reàiière, des affaires d'un homme ëêUt r^SénCë ICi pas ftième encore un caraélère assez probable pnn» (fin sèli possible de la présumer. Un espacé dé six mois t^f pis trop \ôiié Pouf (tue rabsence acqUIéré du ihofns un lé^er d«|ré de pKybabllUé. »

- &69. ^éanmotné , s! , en ^éné^a! ^ iMikéertfmde de rexfsténce frèfttf, à'pi*ëâ six mdl's, un caractère dé gré vite aéséz (brtpbur tfbè fés mesures ^re^crites soient appli(fuées, ce n'estrpasàdire mé éë déîfil ne devra, ei^ aucune circonstàdiie , être prolonlfé; AIWéI, pat exemple, si avant TexpiraHon des sfx mois, Tabseàt Wftnàil de ses nouvelles, il n'est pas douteux qùé téâ nouvelles, qui feraient disparaître toute présomption d'absence, devraient^ pffir cela ihén&é , être Te poînt de départ d*un nouveau délai de six itfiié. « Lés expressions dés art. il S, iîO et tSi, dît avec raison M. Mèlhcâdé, sur FarL f 43 , nf 5 , que fé législateur ne s*est pas ûbhié fa péirtê de répéter à chaque instant, et aussi les disposi-i ftbns des art. t3l et 133 où Ton métsorlamémeri^ne le retour de Plaisent èf la preuve dé4ùh exkienee ; indiquent assez que toutes les fois que la loi parle du moment de la disparition , fl faut «jouter êi§^<Ué dernières fiouveÙei. »

• itftfr. Lorsque le dél^l de iïi m'Ois ^ à dater de là disparition étt dee dernières nouvelles, est expiré, il y â lieu d^élsiblir une administration plus suivie et plus régulière. Quelle est la nature de cette administration ; à (fut esl-élTe confiée et ^ar (jui? Ce sont lAtt6^dë(tiiéstions(jui sont nettement résolues par l'art. 143.

Ék d^Àbèrd, c^est d'une véritable tùteffè (jii'n s'agit dans te cas (fcrarr. 143,> puis(jûe cet article dit positivement qu'à défaut ë'ttscendant , la stirveiliance sera déférée à uii tuteur provisoire. Et en cela, d^iif Heurs, la loi ne fait (i^ie* se conforméi^ aux prinéii^è générau'}^ , d'après lesquels la tutelle s'ouvre à la dissolution dtf itaarlà^e arrivée par la mort naturelle ou civile dé l'un des i^tïi (art. $90 c. civ.). Seulement fa ti/ielle (jul, dans ce cas , tpjiàirtièi^dràii de plein droit au père, s'il était présent, ddit être dîférêëft uii antre que lui, pu1s(]u'ite8t absent.

* ifàis, dn principe cjue c'est, dans ce cas, d^iihe tutelTe 4uMI a*S|St; il s'ensuit qu'à la dUTépence dès cas prévus par l'art. 141, If i aura lieu à l'bypoibèque légale el à la nomination d'un subrogé «i«f ur.

iMH. Aii^t termes de Vàti, 14S , c'esY aux ascendants les plus

ch'és ^ cfest-à-dire à l'un dés ascendants , que la surveillance

enfanta doit être confiée^ à défant d'ascendant, à un tuteur

Sî*ovi8oire, et c'est par le conseil dé famille que cette survell- Mé âoîi être déférée. On aperçoit , dès Tabord, la différence fiôtable qui existe entre ce cas , et ce qui se pratique dans celui dés tutelles légitimes. Les art. 403 et 404, au litre de la tutelle, éâtt)fissenl, en elTei, des préférences légales, et par cela même

•'.t t'.tt

» f*)t ( De. Mars €.1» sieur LM)?t.')— La cocb? *-<- Consîdérani que |a^ nplDCiirail0B gébéfale.ooo»eniia.^, ée Mars père à Lacet , le 38 avv 131619 au n0iDeBt,de.4on .dénarl pour i'Iade» U m. lui «vait point dêUgué CitXfr(i(^.,<ie sa. puissance •paleraelle suc. ceux de ses entants res^és^ea yx«,^^A.ni coi}$é le droit de. ^^er eu -son poni leur tutelle, s'ils ava^eat f malbeur ae perdre leur mère pendant sod absence; — Qu'il Tavait scuènàent chargé , dans ce cas , de fournir sur ses revenus la somme nécessaire à reniretien et à l'éducation de sa fille, et quVn^n la dispoSiiîoD êà- ménie acte , qui porte qu'apffès la- mort de «tf nière ht demoiselle de Mars serait remise et confiée à l'une de ses pamUes^ alors non «ariéc*, fni voultiibien se charger de sméduciltoB, ae p^wail plM avsir.dVffot ~1 «ornest 4u décès d« ladite dame 4« Niars ^ arriTé,|a.9.«af4(ia!d^rTPrè» [M aas^prè^ la da(e: de cette .procuration; — Considérant que dans cet itt j'ç qhose^ i'admînislratioade ia personne et des biens (l^une jeune dc- ^ôi^j^llè de dix-sept aas , qui se trouvait sans protection par le grand éloi- ^emMt oti son père était de ion pays , ne devait pas rsaier inoartàltti tl

eDes excltieni FIntervênIlOB &à cmibmII de famille.. D^apièi^ Hêà artie]ed,à début de la Mené du père oe^le fat tiaère^lee foecilW do tuteur passent de plein droit à l^àsédnddnt lë-^HH^^ret^eli Icf) rien dé semblable-, le conseil de famille ctMisit , «t il peniiretettif aucun conii)te des préférences légales. Cette difiMi^vide notalMe4 été expliquée très-naturellement partouis lésaeteuri j c^est', oofr- Ils dit, que led rédacteurs du codé n'étaient i^as eneere lliEéi sur la théorie qu'ils admettraient relativement aux toteDe^ légitimes , lorsqu'il^ oùt errèié ted dispositions de la loi sur fêh* sénce. -■ • .• . -* . -

661. Mais celte expUcatioik même a- fait nalfTeanë qdédtldn sdr lâqdélle on és(t loin d'étfe d'accdrd. On s'est demandé' si , maiiltenant qèe le système de» tutëHes est déflnitivètteetétjabll, c'est à* ce système (pi'il (àot s'en tenir, inéine dans Id èis dto l'art. 143 , plulèt qu'à celui ef eêséntrélfelnent diffèrent qtH a éM organisé par cet article. M. Harcadé s'est prononcé pour l'appH^ cation des règles sur les tutelles ié^lthnes. « touilè monde coff-^ vient, dit-il, sur l'art. 443, ii» 4, que le défftuPdrYiàMDonle entré les art^ i42 et 402 provient de ce que, loi^s é% ik rédaction dli premier, on igiioraft quel sysièiiaé dn adéptéràft; ttâUntenant ffà^ l'art. 403 rndf(tiiè la volonté éù lé|f!slateu^ êi Cet égM , cette vô-^ lonté doit élre suivie, et l'arL 143, dont les eipressiond Sdèl d'ailleurs assez embrouillées , puisqu'elles appellent lé conse# de famille à déférer fa survefllânce aux ascendants tes pl^ ptothei * doit être expliqué et modidé par l'art. 402. » Até système daii lequel fl faut supj^ôsér l'abrogation par la tfisf^sTtlon d'îHÏ article comprit, dans là même toi (car, s'il se édbîposè de titres distincts, îe code civil n^en forme pas moins, dans sm^ ensemble, un tout indivisible, un corps dé législation}^ neii^ j^fèférons de beauéonji \t système ceàtraire eHsél|(né i>ar Mit. hë^ mante, n<» I57,et,vâ1etile sur l^roudfion , S07; « Comme il ne s'a^ pas proprement de là tutelle , dft le preinier de tes auteurs , il l^ui s'en tenir aux (eriîies de l'art. 443, et voir dans l'intervention exigée du conseil de famille, un moyen de procurer aux mineurs quelques garanties, par fe pouvoir qu'aurait nàttfrelHnnênt' lé conseil de famille ^ appelé k déférer là stirveillàhéé , dëffxef conditions de radministration. « li faut doAc vdli' dànsf \iftksli cial de l'art. U3 un mode parUcùlfer fàlsarii eiéé^ffon Kii t\ générale posée dans l'art. 403, étlaisser à cbacùhè de iei àb sitions sa forcé propre et son application. '..«., ^ *

5é9. Le conseil de famiife ébolsit pardil teé ascéfida'iftts lei plus proches, et à défaut, fl défère la surveillance à Uh tuteur p^ visoire. Mais sott qu'il choisisse un ascendant,^ éolt qûHl i)6Èn|[^

^w^..w>.. p'où il suit que si le père reviçnt . il reprend cfe ^éin

droit la tutelle de seâ enfants ouverte par la nidrt dé h flm, et remplace le tuteur liommé: les pouvbirs donnés à éë ^e/niér i^ lui ont été coudés que parce que lé père n'était féis A ^Sf fil recueillir.

&BÉ. DÛ resté , là nomination dtl tdteur firoViéoire iMI<lHlii par l'art. 443. et cbnséquèrmnent celle du siibro^è toteuf A^iém être faites, encore que le père soit ^ simplement non pi'&èht, é^ii y a incertitude sur so|i retour, et qù'eh partant' il art jàisèé dtaé procuration. générale â^un tiers, sauf néanmoins au (ièré, danâ ce cas, à réclamer radmlnlstraflôn soit par lui-méfte,' soit par un mandataire spécfaî (Rennes, ?3 mai 1823) (1), ,

SGA. L'art. 442 prévoit expressément le cas dé déëè^dem

■^■fi «V.»

devait être -confiée pt^viseirerfién^ âoft petsbn bé» les fins «a^Més'dés^eh charger ( -— Qu'il» n'est/ pas-nékeeiiaikv.v ^oor'prtndse cette {irétaitiMi^iadispeisab^Q àsmiM pftrriilesicir(0>i»ta«ies4 qii^un p<»e4oi4dîi&clliré«brat» oa ail (tisparu dan» le sen»udei,'iirii^ 14d,c^içivM ?1 qu'iljMfl&t4|i|«if&,aoi^ ttrései^.daivs.le(li^.4c-son,<l9micil9ijQrdinaire,le grand éloiga^mc^t^p^ n se trouve ae.sa pairie depuis plusieurs années, et l'incertitade de soa retour ne lui penueltent pas Se veiller par lui-ménre sur la personne et* ta fortune db ses enfants; — Considérant que la déMbérallon du conseil de famWe Uf laxIeAibIsellè deAlàrs, «n éà\t4\ft^ mars 183S^, doDi4é ffncèê* veriial a«é rédigé ^ l^fogsdtf son domioitNMt rdgulièft dansla rsmi^ juste tbûénmêwt èaas le» matili^uii IVol-détermiaéM^Qiid «eU* déttét n4ion)af^oi«tMGnif« ^aeiotawia jlrfti|ft4ii ptiv de «(«lkde«i<M|fl,giiM9| a<eai^08ais9apcf$«et(qiii |)oii|;ca iQi^oMn réclaaier l'exersicadt/aç^AitaM^ d.rqils , ^rsqt^^le^.çjrcsQS^Ms jui. peroe^trwt, de .remplir i^wnndii» m^Qlr^UàjMvalrsJlui y sont atlachis , pa du moins de Jransxaettre , afée eoHàamBek dé ùm et par on abte adthenïïtttis tti^i!talit^; «m il ces

ABSEI^. — ABSENT. —Chap. 5. Ç^t^- *•

■ire précédé on suivi de la dlsparlllon du père ; mais au lieu de MtaHr, If «i pturttem^bivf lènne f 'diapàran» 'on-t^m: e^tBae HTpethèseqai n'est p»s prëfté; rfidaHs tu «llénretitil* Ti M fuW6 k eet #|:«rd , oh i ^enSé <)a'Il f mrdlt'HtfsM'Ileu'Iie K<f% i'ce(»tt,'l'Kp)>ri«a(lDn del'afl. 14%. «-Oel BirIMe, HH>étileTI«t Ml Mnanlej'n''1&ff,'s'applf(]aerà<l également au cas Oè d^spitH- HM'MCedAtA du ErtmuiUiléff ^esdéex pareMÏr > (V. «tlMt^'dbrts «e ««■,'-■.' DeiMbnAe, t.'S.'i)*' 31»]'.' Ainsi, Hi les phren» i^aiUtlalSSé^tM' ettrsntS , 'Il f auraHIIM ,' d^prèS'Cëb aUt«Di^ ; d*«a«t^rfrntltlie etmttlie mns \h cas de d&cès dâ la tiifere', et'de kWHi^i^, sOll&'fufKfesaacendSnisies'irnag proches, seii i.m «M»^. tes pHacipeS'^éniéraux flu dwit nous partirent «evo»êMdàWetfm résmut UtIMrent. Pilfsqtie hilù(elie nti'ï'euvre que pu-le déÂs' de l'tfn des Fpatil (c. CIV. V9t)) , et i^uti'léul- xllsparl'- Md sd^se^lVe ob^in)ailâné<? n» part tifts nièn)ë''ralt«'^su{rF)«Mr, qmotï présent, leUt-mert', D'Usintlrtiiie c«"n'ei(1)a^'l« cas illAstltaer meiulelie. Là ïeulë'r^siïui'ce'oaverie, tiettaKir invoquer Ks ah. ll-i'eflU,'sMës Ënrtmisn'arafenr pai'Mé eonfles liar les' père' et M^eà «^â'pAreiit» tni t tih ara), OU bWn si peTsofme 'n« s'en «tait chlrgé'^driUnément ; tl de faire 0reildM par'lfl'tflthrnai les-nt«sures''né!(M9Ull'es, eoniVB0<!(Aa'doK"«vdlf »«■,■' *Wi'sTlHpoftlseprévob pal- rart. ïW, pendant 'leislt mois k'»ftfcr-(W l!idHj)afit1(m"dti pèïei-^V.'efe cte' sens; »: Mar-

«•«é.'wtH'krt; r«i"n*-7-;'" ■• -" ' ■ ■ '■■

attS. SI le pare qui a disparu était marié en secondes noces, Mltu'treai'Mria'1](«'bnferll»'dtt'prémler'ltt,'Ai'EelVt>ilverall pUcll.ptrIa'nirtIerhéhibtteï Choses, r«lïIlvemen[i;«esenra(Jts, daDsrrwy^ltife^pi'éT^iépBr l'art. tta.'LïprMuncfc S'anë seconde fnnbff iMf'«tii(tig(!AUt'rieti'à«>elieMl(uEi«ott'-,''^)^ ^"e sécondB Mdiaii irm na'AfiVêtràngèTé relanveMËm aux enlanis du premier BfîAUIOf neinrtïôMMe'aueQfl'B'rt». nl'stir' IWir'|*ersonne, ni nr)édfs'bie1i^.'Xea'circon>!(&iSc«sentrïldblê[ft'doric ôai' elles- MASaTa^pltcatlon de rart. int & m casite K^stiiteU' a ncahabiai-ct-U'deVOII-s'en «xpllquef toi-nienenbn(','c'c!rt l'objet d« r«i:i'«9ob4b Ill:'« IlettttntdenVMemnMecasobl'tindës *^x'(|d1 tifit dliparu , 'tatsjérst des enfants MlhMI^sli^s d'un llkrU0«')>ricedent:. -'HaH MtirDHé eSI'le ^réMt^'qdl, potfr le ea'iMniebner'do'nl n ^tt\i^él prévoit; im^licnë'ncnl da iniolns, toUispiHtnn'dë'Ia l^ère ,' (lUIsqu'n yesi'Wt JSta dM ipbtai: Cela mas ttàHlin k'carfsldérer les elTèR dtCld dlspinimn «rlS mèfâ dwsftSaiiti^s'nVpèniéses'.'' "■■ ■■■■■' ••'■■>'■ ' "

' SAIS. B* Viipamietféa la mèrt, toil dant {« eat de prttetu:» d» phé, Éaildànt-të'ea» d« éUHt'êv it'dlipaftUtm i« ee(-:ii-cii^- KWr avons déJICdH tiu'rtiixftfflies'dél'ft'rt'.' STJdùe:- KIï:, le ttm seul lifurafît lé 'tntt^lri^é; exefotr l'MléilIé sur Ses-'efifanl^. De ItihauR que, si le"|ière esrp'restinl.'ratljence tfe^ld'taét'è, ifil ohAAlàirt que èelte ttbïence sera sièpléMe m [i résumée, tie changera' ribA à ntal des etiOses. 'Le ptJre conservera , ' Mprès'la à\'iparltWde la in<èrè',-|a survtlllahcé H la paltsa'hce qu'il eierrait ■Ù|>«t«Yaltlstar»iM'eHTâ:Afi<,''caT IKdlsparllMnUe la Hière'H'aen aaiidnfe rMnl^re Mtéré ses drolfs. Dans celle pTenlIëre liypolliË^ê; lltll'MrfeVAti%'M"dTst)kritll)n'dif pèreMcéllé'dë'la mérn une dmÉMHtJe liQUBIset'qnl'cOilsIstè eli ce qtfcb distiariildn dli père dé))Mni''ia'ptiiJ»llnrà"paternelle'propreM«nt'dlle', tdndis que la dlsihHlIod 'dCili^ntré'iéUiA cMWfUF^Bilnrà'dans' les niémes maliH,"" '' •■ ■" " ■' '■'■■ -■■■■'■■' ■■-■■■■

-■'ëimt. TMatiesÀ\ilTtBlt'fponihsn,tenm<sii\iàisv3irl\lon de ta ri«e serait preiédée Ou soRle,' sillt dUdéces, ïtoff dft lâ ^IspamiOh'IIu J)ére;M'ne retroutb tld^eetië différence ^ dés lors, MtfHfpiHlhhyela Mère prMuil^ le'S'entels'tju'bliêreralt ladlspUfflon dD ^W, dans les iMnlies cFn^on^lAffces. Celd esl d'iMHléfMeM,dans'lecâsot]lBttère','m3riée"«fiât!cdnde3 noces, a t«Asi en'dtspaMssant des'ïnfaiHs dn'^errnertlr, èaf KAI-CI 43, iwiuiTa*flhSvU,'aitexpreasé(fte^t que si faiidet ((pbuaîj'efpiir eAWH<|4ténthA>èr«comnfeIeâère,lJAs!tëdéSeitfanI«du'prebler ttïff-f t'ileu b^pïilItlUeUa'fllspialtlon de Pari: l'I*. Il éSI dûriÈ

dMMt-dai» l'eiMviei pnonalt tuc dWgué a «a nqn^iulre ipectal; — CwWm*<"*> ■• l' IrilwMl de Nialn a iminUmi it< SntJion 4'iini *«mRie(lBf,4ppIr.'pi)ur la i}ép«nu ritladuinaiwIlF Uc ^ar», etaulorisA j Mn li^leur profispire h en poursuivi* )e ircowrpmonf anauei sur loutpf ha I^ùICh de md V^rF, c«l|i disposition ne <]o{( avoir d'eBct qnedana lé cai dû Im biéu penonneig it làJil» mineure ne uraienl pas «ùlnsanu pour

pwh^*W"46(ti!(fli'Çtjns1^*r5at jUe [fnw (f» »(ar»' jtrcu'f^il iffî-

,lal,..nceWl,

Mik''i|\iêceï'ari

*iiUaiilaltj=iqtilB ^.■.fi,-si]rU, M ■t.Mctart.VlS.' ■L-IL' lé'silëflfii

u,. i«;'a«Sâ

ilïTlSlci?^

ïd

incontoslable que , dans ce cas , la Intetle ouverte par [a mort du iJtwrt'fer'iiiâri, dfevra BiredflH^ "pif le conseil âe'ftmlllÈ'g' rffi dës'ascbManls tes plui^ proches', et' & délaul, 4 un autre' îef*

sonne; -'•'■■■'■■■''■■'• ■ ''!'". i : ■:-.■. u Ttai-^

' '*•*. Hais, par ses termes, cet art. H3 cuminrinile l'appllcallOh'de fart, 1*2 méme'au cia"trti la nière .jin [vllsiiartf tsi veuve non remariée, et à cetit) «b lé père vivaiii parflfon, vient* tooufff àviint' W'déeliralWll ■ niéT<e:'e(i effet, dlF ti'és-bieaMi nàread«. 'sur'j' <' ce Ti'eSf pas comnie' portant une Ulipoiltfoh ma

Kcie 1 ii^i donne:' ii dit que ;' ^it^ i^ cas doiit ii

rtf-i di iHimétiiS^ia 6as deTarliCfe précédérit ,'iiH cB't)u11dryonTTepbafcecas;"cVstté-qli(, dçn= -un êtrefallpouf^le cMde rarl.142'; Ainsi .'àhmbj'eu .!.■ [ dh'décbuWe ficifenreni , 'chfei le'léglsiateUr, 'i . ,lt gdrdé pa'r lui ]ds(jiii!^1à', là VrilohM d'appliquer i li i. |iFiypolHfesé'4t/<llpi%vMt', aussfbHn h K'K&W i< . i i qu'àlacM»|ia'rW6A dli'p'èrè:'»If faut''dtfn(i'sè rÉi,'i-,'r, de la dlspaVifloA de IM nlTère, McM«^ iiU'!^ùirié'ilu .lôc atout Be- <uB ndUs aïdn<f 'dit rèlatiVemerttà fa'Bisparilic précédée ou suivie du décéa de la mère. " Bt','tt ç\iii Toi-lé' iHMà', ir ecJ'fàuitrï dire aul.int du cas où la di^arUlon He la ifltré-atlVaétè'suKIe , ivanf qW s,ii, ,iî).-erice solî déclarée ,'bon [ia^^ (téVës'dli ffire, mais df4 sï 'li-panlldn. Sfijt que là disparition du père tltt ptëcédé celle dëla'Ki'ri> . =oi( 'Qu'elle l'ait sufttë'i'ir est clatV'qtié1aposfMone!i't',tlUaht.irjv'>Nr.int^'dbai{: donnés , non pas seulement analoKiio , mais piiUiliment idi'i'itjque : leur? parents sont égi^aqienl- eq présomption d:«bs(hMk: Ce que nous avons dit tuprd , u" SQ4, trouverait donc ici {■ nlua complète applicatlori.' . . . ■ ■ .. , . .T B

Toât'ce qui tirècéde est nxclasivement relatif au cas obrépoui absent, sort le père',' ilAi 14' riièrïJ'Bst 8itapliinleht|iHshrae'al)ï sent. Il boas reslé> Voir hiklrtlenanl' fjdéls serbbt, ^ll^nF idj' enfintS.ïe^efffelsiJeladéflarallbn d'absence. ' '" '''''" "'*

&«•.''<<> gffèii'dt ta'didàralion d'kliitnce quant aux ênfantt miHe&t^. —Dans tous les ca^ quil prévoit, le'l^glsl&tdi^.'ildill l'tkvods'dlt, ^'occutétinlquemënt ai l^ 5a'rveniànc^''Ué^"cDbtit£ ddnt lés''^artfrtlâ Sbril seulement eiipfÇsdmption d'atisehfce'."gW* ^blt-ll^Cbpéndàb't qu'il aUéntét^tAi abarfdbnrier ces'en'taNls'dèi'qiK rabs'én6ë de'l^urs pirent^ tel déchirée? On né «aur ^fflé i'^Sktï et la loi elie-biéniè établit' le corilralr'é'l (ftilsifu'etl réglant' ^liBiJi^i lenent, par l'art. 14S, le cas oà'ia mère, sbrvelllâiAÈ'alifËÉrff dlsparitidn'du ^bre.'VIendran ensbltè k dédèd'er, elle'tiofbtttr-. nteliement la disposition au bis de décès 'avant ([u'e i*abUnet''m pire toit dêeldrig. Le léglâlatébr liOnnè"nécé^^alr?b^'('à'£ot)ilô^' ser par là', qil'après la déclaration d'abi^rice ', Il f'bUra' llëu Hé prértdre d'autres mt-sures' que celles IKi'll 'a ax^^'dbufle cii d'absence présumée 1' ' '" ' '■'■ 'i ■ •■ i r. riii.,.!i i^ ..-

J^ÏO. Hals'àtfciles sontces mesures que leléglslaleor suppose' vlrtueKèmeM elVùrtlrié drtefmtne |ias'? VU (héorie g^il'érile'mlf loi sur l 'libyen ce les fait âiiDtsâmhent'conhàlIre, el"c'éïtpour"i%|i peobàblelnent que te'législaluilr ne l^s a pas ex^ir'és^èrfietiFnjrndù: ièes; Il résulte de celte' théorie que la déclaralion d'àbs^'Ce'Uoriii'ir lieu de fàirt"pr(i*isbl*'ëmertl toul' ce qii'on fe^'alt dMiniflvdmètrt'tll la mort de l'ibsertt éiâll ce/tairte, O'aprfe cela on ne peut doùl^ que la déclaration d'absence dé donne Deu d'orgaAtsér jifâvlsol^ ménl la tutelle des'bnfahts , comble si l'absent ^tait '^ctiveiffèttt décédé , et d'àpbiiquei' toutes leé règles tracées au tllre'de lit tu^ telle. 'Ainïl, qile'césoil le tsere^qui ait été déclaré dttitrit','oil'tjiJMt

c-e'M'Iibièrè',ldlutèlifeSeraoilverte.' ■'•'"-■ ''"*

' Il 'li'én est cependant ainsi ' que d'une manière, g^nérati!: car If'Mut rècon'iililiré que d^ns'i^ertïinèS byttbthisesia'lulHH poUrl^ rèstt^'3us|tendbc. Alhsi'; par 'ekëm;llê, iii l'oii su'hposj que répdui' dé ceUlT qti! eil' déclaré absent, s6lt im-ofémrf ffl état d'aDs'éncépf^bm$e,'1l'sël'àbiair't|'ue la tutelle Ob' MUrifl pas «rè ouVerife.'EnèCet, fa-l-on (îlt iiviyerafsori,"#A ae'pMr-

rialrmcnt charj* son mandataire Lucet de payer Ir» samme» ntensaimir l'entretien «1 a' l'édMatloB deu Slle,et'qaeUdiatJon Mepwlr^anelk df lanille d* ult* jeune prt«iine n'f lait que pn)*iui|e« {mirn l»M jours être r«duite, si, d'aprts le* lacultéi di son ptre, i) fuU j|i^

-Tare

Du 33 mai 1835.-U. de Hennés, S'en.

tel do son ptra, i) fuU jvMil

ABSENCE. — ABSENT.— Chap. 6.

rait accorder à la déclaration d'absence d'un éponx, pins d'effet qu'à sa mort. Or, diaprés l'art. 143, si fun des époux est mort et que l'autre soit en présomption d'absence, ce n'est qu'après six mois écoulés sans nouvelles depuis la disparition de celui-ci , que U tutelle peut être dérérée soit aux ascendants , soit à d'autres, • —V. M. Marcadé, sur l'art. 143 , n<» 5.

ft9t. Un résultat plus énergique encore peut se produire dans le cas où l'absent déclaré tel a laissé un conjoint avec lequel II était commun en biens. On sait, en effet, que dans ce cas la lof met à la disposition de l'époux présent un moyen d'arrêter les effets de la déclaration d'absence et de faire prévaloir la présomp-« lion de vie qui , dans cette période de l'absence , balance la préfomptionde mort: c'est l'option pour la continuation de la communauté (art. 124. — V. aussi suprd, ch. 5,sect. 2, art. 2). Si donc l'époux présent opte pour la continuation delà communauté, la tutelle n'est pas et ne peut pas être ouverte; le conjoint présent, fi c'est la femme , prend en vertu de l'art. 1 4 1 , la surveillance des enfants et l'administration de leurs biens, ou bien, si c'est le mari, 11 conserve cette surveillance et cette administration qu'il avait déjà.

Au contraire, on le conçoit bien, si, en vertu de l'art. 124 , le conjoint présent opte pour la dissolution de la communauté , la dé- Haration d'absence produisant tous ses effets, la tutelle est ouverte et le conjoint présent n'a la surveillance et l'administration qu'en qualité de tuteur, ce qui rend applicables toutes les règles établies pour la tutelle.

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