‹ Jurisprudence généraleChapitre 24 sur 297 · GHAP. 6. — DB LÀ CESSATION DB L'ABSENCE ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

GHAP. 6. — DB LÀ CESSATION DB L'ABSENCE ET DE SES EFFETS

699. A quelque période que l'absence soit arrivée, la cessation s'opère par les mêmes causes , savoir : 1® la preuve acquise de l'existence de l'absent, soit qu'il reparaisse, soit qu'il donne de ses nouvelles; S^* la preuve acquise de son décès. L'une et l'autre de ces causes sont également susceptibles de faire cesser les mesures toujours provisoires , sans en excepter même l'envoi dédbitif , qui sont prises pendant la durée de l'absence ; mais ces causes agissent diversement : leurs effets sont déterminés, en ce qui concerne les biens que l'absent possédait à sa disparition, par les art. 130,131,132 et 133 du code civil; et, en ce qui concerne les droitsouverts pendant l'absence, par les art. 137 et 138. Nous allons examiner successivement les effets de la cessation d'absence MUS l'un et sous l'autre rapport.

69S. Effets de la cessation d'absence en ce qui concerne les hiens que Pabsent possédait lors de sa disparition, — C'est par une fiction et pour consacrer les seuls droits certains que la loi , lorsqu'elle dispose des biens de l'absent, investit ceux qui étaient ses héritiers au Jour de la disparition ou des dernières nouvelles. Mais la supposition de la loi s'évanouit nécessairement lorsque la date du décès vient à être connue d'une manière certaine. Alors c'est à cette date seulement que s'ouvre la succession de l'absent, et c'est à ceux de ses parents qui sont, à ce moment, en ordre de succéder, que ces biens doivent être dévolus. Si donc ceux qui ont été envoyés en possession comme étant les plus proches héritiers au moment de la disparition ou des dernières nouvelles , ne sont plus ceux auxquels cette qualité aurait appartenu à la date désormais fixée du décès, ils doivent rendre les biens aux nouveaux ayants droit. C'est ce qu'établit l'art. 130 du c. civ. qui porte en effet : • La succession de l'absent sera ouverte du Jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque , ceux qui auraient Joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. «Par sa nature même et par la place qu'il occupe , cet article semble devoir s'appliquer , soit que la preuve du décès 4e l'absent fixe l'ouverture de la succession dans la troisième période de l'absence, soit qu'elle la place dans la seconde période.

S 9 4. On a cependant soutenu que cet article ne reçoit pas son application dans le cas où le décès prouvé de l'absent place l'ouverture de la succession dans la troisième période de l'absence , et que dans ce cas , il n'y a que les enfants et descendants directs de l'absent qui, aux termes de l'art. 133, puissent évincer les envoyés en possession définitive , en rapportant la preuve du décès de leur auteur. On a dit , à l'appui de ce système, que la rédaction primitive de l'art. 130 portait expressément « dans le cas de décès prouvé de Pabsent pendant Vewvoi en possession provisoire « la lue-

cession sera ouverte , etc., • et que la discussion de la lof nMndW quant pas la cause de la suppression des expressions qu'on ne re* trouve pas dans la rédaction définitive, il faut nécessairement conclure que cet article conserve encore l'esprit dans lequel il avait été primitivement conçu et par conséquent qu'il n'est susceptible de recevoir son application que dans le cas qui avait été spécialement prévu , celui où le décès de l'absent était prouvé pendant l'envoi en possession provisoire. On dit encore qu'en étendant la disposition de l'art. 130 à l'hypothèse de l'envoi en possession dé* finitif , la position des enfants et descendants directs de l'absent qui sont obligés , comme nous le dirons bientôt, de reprendreson patrimoine dans l'état où il se trouve , serait moins favorable que celle de ses autres héritiers , puisque l'art. 130 parle de la restitution des biens en général et non des biens dans l'état où ils se trouvent. Enfin , on ajoute que toute propriété régulièrement acquise méritant la protection et la faveur de la loi , il semble que, sauf les exceptions établies par les art. 132 et 133, l'absent doit être considéré comme décédé du Jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et que, par conséquent, les envoyés en possession doivent y être maintenus (V. en ce sens Maleville sur l'article 130, et M.Zachariae, t. 4, p. 310). G'estaussi la doctrine que M. Valette avait d'abord enseignée, mais qu'il a depuis abandonnée et avec grande raison , ce nous semble. — V. les annotations sur Proudhon, t. l,p. 336.

En effet, il est sans difiScuIté que le principe proclamé par l'art. 130, reçoit son application au cas où la preuve du décès survient avant l'envoi en possession définitif. Mais on ne peut se dissimuler que la loi le proclame sans distinction , et que la place qu'occupe l'article à la suite de Part. 129, semble conunander son application au cas même d'envol en possession définitif. De là il suit que tous les parents en ordre de succéder, et non pas seulement les enfants et descendants directs de l'absent, peuvent évincer les envoyés en possession définitifs, sur la preuve du décès de l'absent. Sans doute, au premier aperçu, ce système implique une contraolction entre l'art. 130 et Part. 133, ce dernier n'accordant qu'aux enfants et descendants directs de l'absent, le droit de réclamer les biens après l'envoi définitif. Mais la contradiction n'est qu'apparente; et en comparant les deux articles , on volt que leur conciliation se fait aisément. En effet, le premier seul s'applique au cas de décès prouvé, d'où Pon doit conclure que tandis que les enfants et descendants directs qui agiront en vertu de Part. 133, auront seulement à prouver leur filiation, parce que c'est un titre supérieur à celui des collatéraux, ceuxci , au contraire, qui ne pourront invoquer que Part. 130, auront à établir non-seulement leur qualité d'héritiers , mais encore le décès de l'absent. Ce qui vient puissamment à l'appui de cette solution, c'est la généralité de Part. 130 qui, s'écartant sur ce point, de la rédaction première du projet, dispose d'une manière absolue , « que la succession de Pabsent sera ouverte du jour de son décès prouvé , au profit des héritiers les plus proches à cette époque, » Comment méconnaître, en présence de cette disposition générale, que l'intention des rédacteurs de la loi a été de consacrer le droit des héritiers , à quelque époque que la succession vienne à s'ouvrir? Et comment le méconnaître , alors surtout que la pensée de restreindre la disposition de la loi au cas de décèi prouvé pendant l'envoi en possession provisoire avait été formellement exprimée, et que cette limitation a été retranchée?... Peut-être, comme on le dit, dans le système contraire, ne faudrait-il pas tenir compte de cette suppression , et interpréter la loi comme si les termes n'en eussent pas été modifiés , s'il était de droit que les possesseurs d'une hérédité en devinssent propriétaires, sur le seul fondement de Penvoi définitif, et cela même à Pexclusion d'héritiers plus proches au moment où la succession a été réellement ouverte. Mais il faudrait qu'un droit aussi exorbitant fût écrit dans la loi ; et puisque la disposition d'où on aurait pu le faire découler en a été retranchée, c'est évidemment qu'on n'a pas entendu le consacrer. Faudra-t-il s'arrêter maintenant à cette particularité , que Part. 130 parle de la restitution des biens en général, et non des biens dans l'état où ils se trouvent? Et surtout faudra-t-il en conclure que par suite les héritiers collatéraux se trouveront plus favorisés que les enfants et descendants directs qui, aux termes de Part. 133, ne pourront reprendre U propriété qu'avec les modifications qu'elle a subies

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. fi.

entre lei mains des envoyés déflnitifsT Non sans doute. Les termes dont se sert ]a loi ne sont qu'une trace de la pensée première , dans laqueUe eUe avait été conçue, une trace qu'on a négligé d'effacer lorsque cette pensée se fut trouvée abandonnée. Mais il «st évideit que la correction qui ne fut pas faite dans l'art. 130, lors de ia rédaction définitive, y doit être suppléée , et par suite, que les coilaléraùx, comme les descendants directs, ne pourront Jamais reprendre les biens que dans l'état où ils se trouveront. Cette nécessité , l'absent lui-même devrait la subir s'il reparaissait (art. ISâ) : à plus forte raison le collatéral, qui ne peut assurément avoir plus de droits que l'absent , devra-t-il s'y soumettre. Il faut donc le reconnaître: l'art. 430, en disant d'une . manièregénérale que la succession de l'absent sera ouverte au jour de son décès prouvé au profit de ses héritiers les plus proches à cette époque, modifie les effets de l'envoi définitif dont traite Partide qui précède immédiatement, et par conséquent, il s'applique à Thypothèse de cet envoi aussi bien qu'à celle de l'envoi provisoire. — V. en ce sens, MM. Duranton, t. i , n« 330 ; Valette, he. cU,f Demante, n<* 99; Marcadé, sur l'art. 130, l? 2; Demolombe, U 2 , n»* 192 et 196.

69 ft. Du reste, ce que l'art. 130 dit des héritiers légitimes s'applique incontestablement aux héritiers testamentaires de l'absent, c'est-àrdire à ses légataires. Donc, si en apprenant l'époque précise de la mort de l'absent, un testament était découvert, qui appelât telle personne déterminée, à sa succession, il n'est pas douteux que ce légataire , ou, s'il était mort, ses représentants, ne fussent fondés à réclamer les biens contre les envoyés définitifs qui en devraient faire la restitution.

69I&. Mais, pour que les héritiers , légitimes ou testamentaires,-au Jour du décès prouvé, puissent agir en vertu de l'art. 130, il faut qu'ils soient encore dans le délai utile, c'est-à-dire que trente ans ne se soient pas écoulés depuis la mort de l'absent. Passé ce délai, et sauf les suspensions légales résultant de la minorité ou de l'interdiction , la propriété serait acquise par prescription aux envoyés définitifs. — Notons , toutefois, que cette prescription est indépendante de celle à laquelle est soumis le droit existant en faveur de tous les héritiers présomptifs, de demander l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent , droit qui s'éteint , comme nous l'avons dit au chapitre précédent, par le laps de trente ans à partir du Jour où l'envoi provisoire s'est changé en envoi définitif. Chacune de ces deux prescriptions est distincte de l'autre. En effet, l'action dont il s'agit ici a pour objet la propriété ; l'autre ne tend qu'à la possession. — Conf. M. Marcadé , sur l'art. 130, n? 4.

699. Enfin, disons en terminant sur cette première cause susceptible de faire cesser l'absence, que les héritiers à l'époque du décès prouvé, ne pourront pas agir, en vertu de l'art. 130, contre tous les envoyés en possession indistinctement. Il en est en effet, dont le décès de l'absent ne fait que confirmer de plus fort les droits. Ainsi, un donateur avec clause de retour en cas de prédécès de l'absent donataire , et qui aurait obtenu l'envoi en possession des biens compris dans la donation , serait bien inutilement récherché par l'héritier le plus proche à l'époque du décès. 11 est de soi-même évident que le donateur a acquis, par l'effet de la mort de l'absent, un droit de propriété irrévocablcau lieu de cette simple propriétéqui était toi^ours résoluble par le retour de l'absent, tant que la mort de ce dernier n'était pas certaine et prouvée. Il en est ainsi du nu-propriétaire auquel l'envoi en possession aurait transmis l'usufruit qui appartenait à l'absent , etc... D'autres exemples encore pourraient être ajoutés \ ceux qui précèdent suffisent , ce nous semble , à l'inteUigence de notre proposition. En définitive, c'est l'influence du décès sur le droit de l'envoyé définitif qu'il faut apprécier : si le décès ne change rien à ce droit , s'il le confirme au contraire , il demeure évident que les héritiers les plus proches ne pourront pas agir. D'après cela on pourrait dire , en règle générale , que ceux qui avaient pris les biens de l'absent à litre d'héritiers légitimes, ou leurs réprésentants , sont les seuls contre lesquels ceux qui invoquent l'art. 130 puissent agir sans distincticn et dans tous les cas. V. en ce sens MM. Marcadé, loc. et^, B<* 5, et Demolombe, t. 2, n^ 198.

^9 8 . La seconde cause qui fait cesser les effets de l'absence et soumet les eivoyés à la restitution des biens de l'absent , est la preuve jde l'existence de ce dernier , preuve résultant soit do

Ton IL

son retour , soit de nouvelles reçues de lui. Ici , la loi a étabU elle-même une division matérielle en s'occupant séparément iidu cas où cette preuve est acquise pendant l'envoi provisoire, et de celui où elle est acquise pendant l'envoi définitif: dans le premier cas , elle a statué par l'art. 131 du c. civ; et dans le second, par l'art. 132. Mais , on le verra bientôt, par la force même des choses , le premier de ces articles doit recevoir son application aussi bien dans le cas où l'existence de l'absent est prouvée pendant l'envoi définitif que dans celui où elle est prouvée pendant l'envoi provisoire. Cependant les effets que produit la preuve de l'existence soit par le retour de l'absent, soit par les nouvelles reçues , sont essentiellement différents suivant que cette preuve est acquise dans l'une ou dans l'autre des deux périodes indiquées : et sous ce rapport , la division établie par la loi doit être maintenue. Reprenons-en donc successivement les deux branclies.

699. L'art. 131 porte : « Si l'absent reparaît , ou si son exis* tenceest prouvée pendantl'envoi provisoire, les effets dujugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans pr^udice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. 1 du présent titre, pour l'administration de ses biens. > L'économie de cette disposition est facile à saisir. 11 est bien clair que, dès que la preuve de l'existence de l'absent est acquise, l'incertitude que le défaut de nouvelles avait répandue sur son sort cesse immédiatement, et avecelle,soneffetprincipal, la déclaration d'absence. Si la preuve de l'existence résulte du retour même de l'absent , les choses sont remises dans l'état où elles étaient avant sadlsparition, c'est-à-dire qu'il reprend ses biens entre les mains de ceux qui en avaient obtenu la possession; et désormais, administrateur lui-même, comme devant , de sa propre fortune, il n'y a plus à exercer, à cet égard, aucune surveillance en sa faveur. Mais il en est autrement , lorsque la preuve de l'existence résulte simplement de nouvelles qu'on a reçues de l'absent, si son retour ne les suit pas de près, ou bien si, quand on les reçoit, ces nouvelles remontent déjà à une époque reculée. Alors la déclaration d'absence ou les effets de cette déclaration cessent bien, parce qu'il est certain qu'à l'époque où elle a été prononcée, ou du moins, à une époque voisine, l'absent existait encore, et, dans ce cas comme dans le précédent, il n'est pas besoin d'un nouveau Jugement pour faire tomber celui de déclaration d'absence (V. MM. Plasman , t. 1 , p. 115, et Demolombe, t. 2, n<> 190); mais comme l'existence actuelle de l'absent n'est pas également certaine , on se trouve replacé dans ' la première période de l'absence, en sorte que, s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens , les tribunaux y doivent statuer dans les termes des art. 112 et 113.

680. La conséquence toute naturelle de ce système, c'est que si un nouveau délai de quatre ans s'écoule depuis la date des nouvelles, on retombe dans le cas prévu par l'art. 115, et les parties intéressées peuvent demander qu'une seconde déclaration d'absence soit prononcée, pour laquelle il faudra suivre les règles qui ont été déjà expliquées. Toutefois, si en donnant de ses nouvelles, l'absent avait eu le soin de désigner un mandataire qu'il aurait chargé de l'administration de ses biens, ce n'est plus après le délai de 4 ans , c'est seulement après celui de 10 ans à partir de ]B,date de ces nouvelles , que la déclaration d'absence pourrait être prononcée , aux termes de l'art. 121 du code civ.*, et comme l'absent, dans ce cas, aurait laissé une procuration pour l'administration de ses biens, il s'ensuit que d'après l'art. 112, te tribuoal n'aurait, en aucune manière, à s'occuper, pendant ces 10 ans, de cette administration.

6St. A partir de la date des nouvelles, disons-nous; et en effet, nous avons établi, en traitant de la déclaration d'absence, que c'est à partir de leur date et non de leur réception que doivent être calculés les quatre ou les dix ans après lesquels la demande en déclaration d'absence peut être formée. Notons, d'après cela, un effet remarquable des nouvelles données par l'absent, dans l'hypothèse où nous sommes placés; c'est qu'en même temps que l'arrivée des nouvelles fera cesser la déclaration d'absence déjà prononcée ,.ces nouvelles pourront, par leur date, autoriser les parties intéressées à demander immédiatement une seconde dé« riaration d'absence; par exemple, si, à leur arrivée, eesuou- ! vclles ont déjà quatre ou dix ans de date, suivant qu'elles portent

ABSENCE. — ABSENT.— 'Cëjlk 6.

ou Boo nomination d'vn nuuoMktaife. AUsl, une personne a été déclarée absente en 1 840 ^ mais en 1845 on a reça des noiiTeiles qui remontent au mois de décembre 1858. Par cela même les eiiets du Jugement qui, en 1840 , a prononcé la déclaration d'absence, ont cessé en 1843^ mais, comme en remontant de cette époque à ta date des nouvelles, il se trouve qu'il y a quatre ans et plus pen^ dant lesquels rien n'assure de l'existence de l'atiseot, il s'ensuit qu'en 1843, en même temps que la première déclaration d'akn sence a cessé d'exister et de produire ses effets , les parties intéressées ont pu, aux terme» de Tari. 1 15 , en demander une seconde.

5 5 8. Lorsque c'est pendant l'envoi définitif que l'existence de l'absent est prouvée soit par son retour, soit par des nouvelles reçues de lui, il est bien évident que les effets de la déclaration d'absence cessent également, sauf, si l'on retombe dans la présomption d'absence, lorsque la preuve résulte de nouvelles reçues de Tabsent, à faire applicatien des art. 113 et 113 c. civ. C'est sous ce rapport que Part. 131 , quoique , par sa lettre, il paraisse restreint au seul cas où la preuve de l'existence est acquise pendant l'envoi provisoire , s'applique nécessairement, comme nons l'avons dit, même dans le cas où la preuve est faite pendant l'envoi définitif. Gela n'a pas besoin d'être démontré.

559. Mais l'existence prouvée de l'absent prodnit, dans l'un et dans l'autre cas , des effets qui sont propres à chacun et dont la différence tient précisément à la nature de la possession exercée par ceux entre les main» desquels l'absent retrouve ses biens. iiCS envoyés en possession provisoire, on l'a vu, ne sont, ris-à- "vis de l'absent, que de simples administrateurs, en quelque sorte des dépositaires; au contraire, comme on l'a tu aussi, les envoyés en possession déûnitive jouissent animo dominû Ceux-ct ont donc pu faire acte de maître sur les biens de l'absent ; les autres ont dû les conserver intacts. De là cette conséquence naturelle que tandis que les envoyés provisoires doivent à l'absent qui reparaît pendant qu'ils sont en possession, la restitution de la cbose qu'ils ont administrée telle que l'absent l'a laissée, les envoyés définitifs ne sont tenus de rendre la ebose qu'avec les modifications qu'en leur qualité de propriétaires, ils ont pn Ini faire subir. C'est ce qui résulte de l'art. 132 dont la disposition est particulière au cas où Texistence de l'absent est prouvée pendant l'envoi définitif, et c'est sous ce rapport foe le législateur a pu séparer ce cas de celui où la preuve de l'existence de rabseit est faile pendant l'envoi provisoife.

Cela posé, il nous reste à détermfeMr commente! en ^sefsens, l'existence prouvée de l'absent modifie les effets de renvoi définitif.

584. Aux termes de l'art. 132 : « Si l'absent reparaît, on si son existence est prouvée , même après l'envoi définitif^ il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront , le prix de ceux qui auraient été aliénés, oo les biens provenant de l'emploi qui aurait été (ait dtt prix de ses biens vendus. » Ainsi , la propriété des béritiers envoyés en possession définitive est résoluble en totalité si l'absent reparaît ou s^H donne de ses nouvelles. Et, dans ee cas y leur propriété se résovl au moment même où l'existence de l'absent est prouvée , quel que soit le délai écoulé depuis l'envoi définitif y sans que les envoyés paissent invoquer aocune prescription. Ils n'ont possédé, en effet, qv'à titre d'bérttiers , et ce titre s'évanouit lorsqu'il est prouvé que leur auteur est encore vivant : mUla viventiê hesreiitas.

Du reste > remarquons-le bien ^ ce privilège de l'tmprescrfptfbf- Uté est propre à l'absent Int-méme et ne peut être invoqué que par lui , s'il reparaît. Dans les autres cas , où les envoyés définitifs peuvent être tenus de restituer les biens que l'envoi en possession leor a transmis , la restitation est subordonnée à cette condition ^ue Payant droit l'aura réclamée en temps utile. Nous avons v« qu'en cas de décès prouvé de l'absent , cevx qui étaler^ ses héritiers les plus proches à Tépoque du décès, seraient déchus du droit d'agir contre les envoyés définitifs , en vertu de l'art. 150, s'ils n'avaient pas exercé ce droit dans les trente ans à dater de cette époque, ^ious verrons bientôt qne les héritiers, les enfants et descendants directs de l'absent auxquels l'art. 133 ouvre une action en restitution contre les envoyés en possession définitive , doivent également l'exercer, à peine de dédiéance , dans les trente ans, à dater de l'envoi définitif. Ainsi donc ^ l'absvxt seul^ s'il reparaît^

a droit à la résUtutlon à quelque époqni» ^é éë êMj cMÉtre f rii seul il n'y a pas de prescription possible.

&96. Mais, dans toûÈ les cas où il y a liett à reftiltttlon , (^està-dire soit: que l'absent lui-même la rédame, soit que d'autres ayants droit y prétendent, il y a un principe invariable qoePart. 1 32 seul énonce, mais qui n'en est pas moins applicable à toutes les hypothèses : c'est que les biens sont pris ou recouvrés dans l'état où ils se trouvent entre les mains des envoyés définitifs. Et cela se conçoit : puisque dans des vues d'intérêt général , le législateur n'a pas voulu tenir indéfiniment en suspens le droit de propriété, et que par ce motif il a laissé aux envoyés définitifs la faculté do disposer valablement des biens de l'absent, fl estfuste que l'absent, on tous autres auxquels la restitution devra être faite , lorsque la supposition, en vue de laquelle Penvoi définitif avait été ordonné par la loi, viendra a être démentie par la réalité, ne puissent reprendre les Mens que dans Fêtât où Ils sont. Ainsi, Ils devront respecter les servitudes passives dont les btetis ont été frappés entre les mains des envoyés définitifs; ils devront aussi supporter les hypothèques dont ces biens seraient grevés, par application du même principe , qui en cela crée une dérOftatlon à la règle consacrée par l'art. 312S c. cfv., aux termes duquel ceux qnf n'ont SUT l'Immeuble qu'un droit résoluble dans certains cas ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise à fa même condition.

&S#. Du principe que l'absent doit reprendre les bfens dans Pétai où ils se trouvent , il résulte encore qu'une mauvaise administration des biens que Penvoyé définitif détenait en qualité d'héritier ne donnerait à l'absent et à fous autres ayants droit à qui la restitution devrait être feite, aucune action contre l'envoyé. Ainsi , cedemier n'aurait pas soigné la cvifure de la terre , fl aurait négligé les réparations d'entretien qui coftservent les bâtiments, 11 aurait laissé ces bâtiments dépérir, et se dégrader, Pabscnt de retour, ou son vrai représentant n'aurait aucune répétition à exercer de ce chef. D'une part , fl est obligé de reprendre les biens dans l'état où ils se trouvent; d'une antre part Penvoyé avait sur la chose tous les droits de propriétaire et par conséquent te Jus utendi et abutendi. Or, si c'est un tort que de mal gérer sa chose, ee tort ne saurait être, du moins, envers qui que ce soit , le principe d'une réparatioit quelconque. <t Mal gérer sa chose, dit M.PIasman, t. * , p. 233, n'est pas faute. /s qm rem^ quasi suam^ neglexit, nulli eulpa subjectus est, »

Ajoutons cependant, avec le même auteur, que si Penvoyé « s'était enrichi par des dégradations , par exemple, par la vente de statnes , de livres précieux , de marbres rares ou de glaces qui orneraient les appartements d'un château , Il serait soumis à la restrtutton des sommes dont il se serait enrichi , quantum /oeuptetior fachts est. Mais Paction de l'absent ou de son représentant serait fort incertaine ; ppour qu'elle fût admise , ajoute M. Plasman avec raison, il faudrait une dégradation bien notable, et que l'envoyé en eût retiré un grand bénéfice; car, d'une part, Penvoyé a le droit d'abuser, et de l'autre , la fol disant à l'absent qu'il ne recouvrera ses biens que dans l'état où ils se trouveront , Semble lui interdire à son retour toute action , lorsque le bien est encore en nature , en la possession de Penvoyé. Heureux PabsenI qui le retrouve, après (rente-anq ans, dans les mains de Penvoyé. » *

&ê7. Mais que décider dans Fe cas où Penvoyé aurait amélioré les biens? Il parait résulter de Parréf de la cour de cassation du 5 avril 1821 , aff. Dnvau de Cbavagne ( V. n* 619) , et surtout de Parrêt de la cour d'Angers, rendu dans fa même affaire , que l'envoyé n'aurait droit , dans ce cas , à aucune récompense. « Attendu , fiton en effet dans ce dernier arrêt, que fe sieur Duvau ne peut répéter le prix des réparations, reconstructions et améliorations qu'il a faites; que ces frais... sont devenus un accessoire dn fonds ; que fe sieur f^uvau est censé les avoir flaits comme un père de famille, et qull en a profité luimême plusieurs années.... » Ifous serions, quanta nous, disposé à adopter cette solution s'il s'agissait seulement de cette sorte de travaux qui sont une charge des fruits ; parce que Penvoyé gagnant tous les fruits, il serait, par une Juste réciprocité, tout naturel de ne lui accorder aucune récompense de ce chef. Mais là thèse changerait s'il s'agissait d'augmentations , de constructions nouvelles. On ne saurait admettre, en effet, que celui qui, envoyé en possession» par eiempla» d^io terraiii fion bitf» j aunUI élevé

JIBSKW35-— AB8Crfr.~Ciu». 6.

dfli niMUutUot fiMfldinUe$ MSfQeltes il «urait emploY^ 1» meilleure partie de sa fortune, pàt être tenu de restituer, gans récompense AncHne, i l'absent qui reparaîtrait, son terrain ainsi modifié. L'euToi en possession eût éti6 pour lui la source d'une miae certaine. li faudrait pour qu'un par^ résultat fût admlasiiiAe, que Ton put invoquer une disposition bien précise. Or eetta disposition n'existe pas. L'art^ 132 dit A)ien que l'absent rocoQvre see biens dans l'étal o4 ils ee trouva ; usais on copiprend aisémant dans quel sens et daea qnc^ inîér^t eet article a été aies! ooncn : c'est en faveur de l'eoveyé qu'il a été établi î et ce serait en mécpanaitre maeilesteoient la pensée flV<o de le rotoumer contre Id. — V. dans ce sens, Merlin, Âép.,y^ Absent, aur l'art. 133. V. aussi MM* Duranton» t. 6, n^" 34a»Zaabiri»» 1. 1, p. 310, tt Demoiembe , t. 2, n« 166»

BSH. Ce dernier autenr enseigne nème que si l'anvoyé déA- Bitil avait commis d'an oMé des dégradations, et Mt 4e l'autre, des améliorations , il n'y aurait pas lieu à une 8ort# de comp^sallon qui tiendrait l'envoyé et l'alM»ent réciproquement quittes l'un envers l'autre. Noos inelinons aussi vers cette poltition ; car dès qu'il est établi qu'en principe, l'envoyé ne doit rien par suite des dégradations, tandis qu'an contraire, il lui est dû récompense à raison des améliorations, il est (Âafr qu'il n'y a qu'une dette » ce qui est manifestement eaclusif de toute idée de coippeu" satioa. Il faut toutefois reconnaître que la solution de la question dépendra souvent des circoastanees , et qu'une appréciation équitable pourrait amener les Jugea k déclarer, qu'en tait, il n'y a pas eu d'amélioration.

699. Quant auK fruits perçus pendant l'envoi an possesifon définitif, les envoyés n'en doivent aucun compte h l'absent ou i tous autres ayants droit réclamant la restitution dbBS biens. Ces fruits sont irrévocablement acquis aux envoyés Jusqu'au moment où l'al>sent a reparu, ou donné de ses nouvelles, et celui-ci ne pourrait arriver à se les flaire restituer en totalité en attaquant, par la voie de la tierce eppoeiUon, le Jugement qui aurait déclaré son absence (Colmar, 4 mars iSili. — V. $uprà, n'^SôS); légalement représenté dans ce jugement par le ipinistèrepublio» il est censé y avoir été partie , ce qui exclut la voie de la tierce oppo^ sition , tant pour lui que pour ceux qui viendraient à sa place demander, contre les envoyés définilifs, la restitution des biens.

6f»0. Il en faut dire autant des arrérages payés par les Termiers. Les fermages sont des fruits civils \ k ce titre , Us sont ac-* quia à l'envoyé définitif. Par cela même on comprend , qu'y eût^il des fermages arriérés et encore dus par les fermiers, l'absent ou son vrai représentant n'y aurait aucun droit, puisque, considérés comme fruits civils, ils sont censés s'acquérir jour par jour, aux termes de l'art. tt8ô o. eiv. Touiller a émis cependant un avis contraire , t. i, n<» 450. Mais , sa doctrine qui du reste n'est pas motivée, est contredite par M. Duraoton , t. 1, n^ 507. M'y aurait-il pas une véritable contradiction k décider que l'absent peut réclamer les (eimages pour le tout , tandis qu'il n'en pourrait répéter que le cinquième ou le dixième, s'il reparaissait pendant l'envoi en possession provisoire?

6Bt . C'est encore par une application du même principe, que l'absent ou les autres ayants droits k la restitution , devront respecter les aliénations consenties p4r l'envoyé définitif : ils n'en pourront faire résoudre aucune, et les acquéreurs seront considérée comme propriétaires irrévocables , sans qu'ils aient à invoquer le secours de la prescription ou une exception quelconque. L'art. 1599 c. civ. , qui proclame la nullité de la vente de la ebose d'auimi, et toutes autres dispositions de la loi qui , comme dèlle-ci , consacrent virtuellement la maxime que nul ne peut Iranaiérer plus de droits qu'il n'en a lui-même, seraient Ici sans application possible. L'art. 133 déroge virtuellement k celte maxime.

Et, remarquons-le, il n'y déroge pas seulement à l'égard des aliénations à titre onéreux, mais encore à l'égard d^ celles que les envoyés définitifs ont pu consentir à titre gratuit. « La loi ne dlatingve pas , dit avec raison M. Duranton , t. 1, n<* 505 ; l'absent recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, c'est-àdtre s'ils sont dans les mains des envoyés en possession définitive , et tels qu'ils y sont. Sur la foi des donations , il a pu se ionaer des alliances, et si on les révoquait, les donataires par eontrat de mariage qui ont reçu les biens k titre de dot ayant un

recoi^rs en garantie contre les dpniWeuRf (art. 1440 e| i547 }

ceux-ci, en définitive, éprouveraient un préjudice au()uel la loi a voulu et a dû les soustraire. »

5919. Mais si les tiers acquéreurs ou les donataires de renvoyé en possession définitive ne peuvent être inquiétés , ce n'est pas k dire que l'envoyé qui a ainsi aliéné soit enlièrement quille vis-à-vis de l'absent ou des autres ayants droit à la restitution. La loi ne s'est pas bornée , en eifet, à autoriser la reprise des biens qui existent «n nature dans les mains de Tei^voyé; elle a étendQ encore te droit de l'absent ou de son vrai représentant , au prix des biens vendus et aux biens provenant de l'emploi qui aurait été ùii du prix de ces biens vendus. D'après cela, Part. 132, sainement entendu, peut être ramené à un principe général que l'on a formulé en ces termes : « L'bérilier envoyé en possession définitive, ne doit, lors de la restitution qui lui est prescrite, être soumis à aucune perte , ni conserver aucqn avantage provenant des capitaux de l'absent. » (V. Proudbon, 1. 1, p. 339.) L'application de ce principe, op Je conçoit bien, peut donner lieu à de très-sérieuses difiScuIlés ; mais en général il s'agira plutôt d'une appréciation de circonstances que de pures questions de droit: les tribunaux auront donc, dans la plupart des cas, un pouvoir discrétionnaire. Signalons cependant plusieurs règles d'application, en parcourant les diverses bypotbèses (}ui peuvent se présenter.

499. Lprsque les biens no sa trouvent pas en nature dans lea mains de l'envoyé, c'est qu'ils ont été échangés, vendus ou donnée par ce dernier, — }1 ne saurait y avoir de dimculté en cas d'échange. A défaut do l'immeuble qui lui appartenait, l'absent ou son représentant aura droit au bien contre-acquis en échange, sauf indemnité, s'il y a soulto (Arg. de l'art. 1407 c. clv.).

5941. En cas de vente, il faut distinguer si le prix a été payé à l'envoyé définitif ou s'il est encore dû. Dans cette dernière hypothèse , il n'y a pas non plus de difficulté : l'envoyé se trouve dégagé de toute obligation au ipoyen de la subrogation qui s'opère par le fait du retour de l'absent ou de la présence de ceux qui sont ses vrais représentants. L'absent ou ses représentants seront aux lieu et place de l'envoyé définitif, et le tiers acquéreur se libérera entra leurs mains *, à ipoins toutefois que le tiers acquéreur ne se refusât k reconnaître |e droit de l'absent ou de ses représentants I avqucl cas, il y aurait lieu k la cession , par l'envoyé , de l'actipq qu'il a contre l'acquéreur, et au moyen de cette cession faite i l'absent ou à ses représentants , l'envoyé définitif se libérerait d'autaot vis-à-vis de ces defuiers. — V. en ce sens MM. Duranton , t, i» n'' 509, et Plasman , p. 235.

59fif. Il n'y aurait pas de difgcuUé ({avantage , si en cas d'aliénation par l'envoyé définitif, pelut-rci avait contre l'acquéreur une action en nullité ou en rescision par l'exercice de laquelle il pût recouvrer le bien aliéné. L'action passerait à l'absent ou à se^ représentants; et l'envoyé se trouverait encore libéré d'autant.

599. Mais, que déciderait-op dans le cas où le prix de l'aliénation aurait été touché par l'envoyé définitif entre les mains duquel l'acquéreur se serait libéré? On est généralement d'accord que l'envoyé, en principe, en doit la restitution: et cola nous semble très-exact. A la vérité , et en principe aussi , 11 n'y a de prix, en matière de vente, que quand ce prix est dû par l'acquéreur ; mais quand ce prix est payé au véritable propriétaire , ce n'est plus qu'une somme qui n'est soumise à aucun privilège , et qui se confond dans la fortune de celui qui l'a reçue. Néanmoins» en présence des termes généraux de l'art. 132, qui donne à l'absent ou à ses représentants le droit de recouvrer le prkp <i0s biens qui auraient m aliénéf^ il ne parait guère contestable que la répétition ne doive s'exercer relativement ^u prix acquitté , aussi bien que relativement à celui qui est encore dû. Aussi, 1^ diflTiculté ne porte-t-elle réellement pas sur ce point. Elle consiste plus particulièrement à décider si l'envoyé définitif est tenu à la restitution sur ses propres biens alors que le prix a été perdu ou dissipé. Ainsi « PCtr exemple, H a été vendu, dans les biens de l'absent , è une époque ^ssez éloignée, jusqu'à concurrence d'une somme de 50,000 fr. L'absent reparaît etl'envoyé définitif possède» en ce moment, une fortune de 100,000 fr., ou plus, en numéraire. L'absent devra-t-il être admis à reprendre, dans cette somme de 100,000 fr., celle de 50,000 provenant de la vente de ses biens vendus, et l'envoyé ne pourrart-il pas en empêchef

ABSENCE.— ABSENTt—CHAF. 8t

la répétition par le motif que le prix de la vente a été perdu ou dissipé? Telle est la question : elle a été diversement résolue^ et cela se conçoit, si l'on réfléchit que le débat se place entre des considérations très-puissantes , quoiqu'elles paraissent aller en aens inverse. Si d'une part , en eflet, l'absent peut eiciper de cette disposition générale de l'art. 132 qui lui accorde, sans distinction oucune, le prix de ses biens aliénés; d'une autre part, l'envoyé déânlUf trouverait un appui non moins solide dans la pensée évidente de laloiy qui, en imposant l'obligation de restituer ses biens h l'absent de retour , n'a pas étendu cette obligation au delà des bénéOces que l'envoyé définitii aurait faits, et n'a pas voulu surtout que cette restitution le rendit plus pauvre qu'il ne l'eût été sans l'envoi définitif. Quelle serait donc , entre ces prétentions , celle qui mériterait le mieux la faveur de la loi ? Proudhon s'est prononcé sans hésiter pour la première • et son annotateur M. Valette, sans hésiter aussi, adopte la seconde. « L'héritier, a dit le premier, t. 1 , p. 529 , ne serait pas tenu de restituer le prix des ventes dont il prouverait qu'il n'a pas profité sans qu'il y eût eu de sa faute, parce que la loi , ne l'obligeant à rendre les biens que tels qu'ils se trouvent, rejette sur l'absent toutes pertes arrivées par cas fortuits. » — « La loi , ajoute le second , loc, ciL à la note, ne parait pas admettre cette distinction ; car elle dit que l'absent pourra reprendre le prix des biens qui auraient été aliénés , et ne fait aucune distinction relativement à l'usage que l'envoyé en possession aura pu faire du prix. Cet envoyé en sera donc tenu lors même qu'il l'aurait dissipé. » La première de ces solutions nous semble, pour notre part, plus conforme à l'équité, et, au fond, la loi ne lui est pas contraire. On ne saurait admettre, en principe, du moins, sans aller directement contre les règles de l'équité qu'un envoyé définitif puisse être tenu à la restitution d'un prix de vente dont il n'aurait tiré nul profit, qui peut-être aura péri dans une faillite, ou dans un désastre quelconque par suite duquel il aura été privé immédiatement de la somme par lui reçue. Entre l'envoyé définitif qui , en recueillant la fortune de l'absent, n'a fait après tout qu'user d'un droit, et l'absent qui a laissé pendant tant d'années ses aflaires et ses biens à l'abandon , l'équité pourraitelle hésiter à faire un choix, lorsqu'il s'agit de décider lequel des deux doit supporter une perte consommée? Évideomient, à ce point de vue , la doctrine de Proudhon ne parait pas pouvoir être contestée. Mais l'équité estrelle ici en lutte avec la loi ? Nous ne saurions non plus l'admettre. L'art. 132 autorise l'absent , il est vrai, à reprendre le prix des biens qui auraient été aliénés, et il De fait aucune distinction relativement à l'usage que l'envoyé en aurait pu faire. Mais celte distinction que la loi ne fait pas dans ce membre de l'article, comment ne pas l'y suppléer? Dans la disposition précédente, la loi s'est expliquée clairement : ce senties biens dans Vétat où ils se trouveront, c'est-à-dire, s'ils sont encore entre les mains de l'envoyé définitif , qu'elle accorde à l'absent. Eh bien! ces deux dispositions sont dans une relation intime, et de même que l'envoyé ne devra pas restituer les immeubles de l'absent s'ils ne sont plus dans ses mains , de même aussi il ne lui devra pas le prix de ces immeubles s'il l'a perdu. Les deux Idées, en principe du moins, ne semblent pas pouvoir être sépar rées, et ainsi entendu, l'art. 132, loin de contredire la doctrine de Proudhon , lui prête , au contraire , un très-solide appui.

Est-ce à dire, cependant , que l'absent sd!t nécessairement livré à la discrétion de l'envoyé définitif , et qu'il suflSse à celui-ci de prétexter la perle du prix pour échapper à la nécessité d'en effectuer la restitution? En aucune manière; la doctrine de Proudhon ne va pas jusque-là : au contraire, elle réserve très-clairement le droit de l'absent ou de ses représentants , en mettant à la charge de l'envoyé définitif la preuve qu'il n'a pas profité du prix de ▼ente , et même qu'U n'en a pas profité sans qu'il y eût de sa faute. Il est évident qu'avec un tel tempérament , l'opinion suivant laquelle l'envoyé définitif ne serait pas tenu de restituer un prix de vente perdu pour lui ne présente en soi rien dent la raison et l'équité ne doivent être satisfaites : aussi cette opinion a-t-elle été assez généralement adoptée. — V. en ce sens, MM. Marcadé, sur l'art. 132, n* 4; Plasman , p. 236; Duranton , n^ 509; A. Dalioz, «•part., n* 263, et Demolombe, t. 2, n« 170 et sulv.

609. Ajoutons encore que ces derniers auteurs , moins rigoureux que Proudhon , supposent que l'envoyé définitif ne serait pas tenu à la restitution quand même la perte du prix proviendrait de

sa faute. « n ne doit tenir compte, dit M. Duranton , loe. eîi«,dé

ce qu'il a reçu des débiteurs, ou des acquéreurs des biens... que quatenùs locupletior foetus est. Nous appliquons à tous ces cas le sage tempérament offert par les lois 20, $ 6; 25, J li et 51, $ 3, fS,^ De hœredit, petit, ^ sur un cas analogue à Tenvol en possession des biens d'un absent. Et , en effet, i$ qui rm glMin suam neglexit , nulli culpcs iubjectfÂS est. • C'est aussi ce que M. Plasman exprhne en termes plus explicites encore: « Le fait seul delà réception des deniers, dlt-îl , devient pour l'envoyé une obligation personnelle dont 11 ne peut affl-anchir aucim de ses biens présents et à venir. Mais, dira l'envoyé, ce prix, je l'ai reçu , il est vrai , mais je l'ai dissipé; j'étais propriétaire, J'avais le droit d'en disposer; j'ai peut-être mal administré, mais je ne l'ai plus dans mon patrimoine. Prouvez donc, répondra l'absent, que vous l'avez dissipé, justifiez d'une faillite, du malheur qui vous aura privé de ce prix ; mais tant que vous ne faites pas cette preuve , votre obligation personnelle subsiste , vous ne pouvez vous y soustraire. » 11 résulte bien clairement de là que si , a& contraire , l'envoyé définitif fait la preuve que le prix de vente n'est plus dans son patrimoine , l'obligation de restituer n'existera plus pour lui , et cela soit que le prix ait été dissipé ou perdu par sa faute , soit qu'un désastre le lui ait enlevé. Et cette doctrine , qui rentre parfaitement dans la solution ci-dessus donnée et d'après laquelle l'envoyé définitif ne serait pas responsable visà-vis de l'absent d'une mauvaise administration , est celle, en définitive , que les tribunaux devraient, à notre avis, prendre pour base de leurs décisions.

ft99. 11 est d'ailleurs bien entendu qu'il n'en est ainsi que dans le cas où le prix de vente a été réellement perdu et n'existe plus dans le patrimoine de l'envoyé définitif. Que s'il en avait été fait un emploi quelconque , il en serait autrement; et c'est ce qu'exprime l'art. 132 lui-même qui à défaut des biens de l'absent ou de leur prix, lui accorde « les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. » Ainsi, un immeuble appartenant à l'absent a été vendu, par l'envoyé définitif, moyennant la somme de 20,000 fr. que le notaire a Inmiédiatement employée à l'acquisition d'un antre bien plus à la convenance du vendeur ; ce dernier bien appartient à l'absent. Ainsi , encore une somme de... provenant de la vente d'un Immeuble de l'absent a été Immédiatement employée à l'acquisition de rentes sur l'âtat, ces rentes appartiennent à l'absent. Mais, notons-le bien, les choses provenant de l'emploi n'appartiennent à l'absent que si l'envoyé définitif aime mieux les lui abandonner que de lui compter le prix des Immeubles par lui vendus. Ce qu'il doit à l'absent, c'est, d'après la loi , « le prix des biens qui auraient été aliénés ou les biens provenant de l'emploi. > Or, c'est là une alternative introduite en faveur des envoyés qui , par suite , peuvent se libérer soit en comptant le prix des biens dont ils ont disposé , soit, s'ils le préfèrent , en abandonnant les biens qu'ils ont acquis. Débiteurs sous une alternative , c'est à eux que le choix appartient (c.civ. 1190); seulement il ne leur appartiendrait pas de scinder leur option (c. civ. 1191).

699. D'ailleurs, s'ils optent pour l'abandon des choses provenant de l'emploi , Il est clair qu'il importera peu que ces choses aient augmenté ou diminué de valeur depuis l'acquisition ; elles appartiendront à l'absent avec la valeur qu'elles se trouveront avoir. Ces choses sont , en effet , pour l'absent , la représentation de son bien ; et, puisqu'aux termes de la loi, il devrait prendre ce bien dans l'étet où il se trouverait entre les mains de l'envoyé , il est évident que c'est aussi dans l'état où sont les choses provenant de l'emploi qu'elles doivent être reprises. Mais il n'en serait ainsi , on doit le dire , que dans le cas où l'envoyé aurait employé à son acquisition nouvelle le prix même qu'U aurait retiré de la vente des biens de l'absent. Si, par exemple, Il avait ajoute, de sa propre fortune, une somme à celle qu'aurait produite la bien de l'absent, pour acquérir une propriété plus considérable. Il semble que l'abandon de cette dernière propriéte ne devrait pas être absolu en faveur de l'absent. L'équitô commanderait que celui-ci tint compte à l'envoyé définitif de la somme qv'il aurait personnellement fournie. « De ce que tes envoyés définitifs, dit M. Duranton, 1. 1 , n<* 509 , ne peuvent pas scinder leur optfon^ il ne faut pas conclure qu'ils sont obligés d'abandonner tous les biens qu'ils ont acquis, en payement de cenx qu'ils ont aliénés^

ABSENCE— ABSENT.— Chap. 6.

ear très-probablement Us n'auront pas songé, après an anssi kmg temps , au retour de l'absent, ni à inscrire dans leurs contrats cTlBcquisition la clause d'emploi ou de remploi : ils ne devraient donc point être forcés, lors même qu'ils opteraient peur l'abandon des biens, de les abandonner en totalité, s'ils leur avaient coûté on prix supérieur à celui provenant des biens vendus. » — Conf. H. A. lUUloz, l'* part., n^ S6i« V. cependant, en sens contraire, M.Plasman, p. 240.

•HO. Enfin, lors(iue les biens de l'absent ont été donnés par renvoyé définitif, c'est une question de savoir si l'absent de retour ou ses représentants peuvent exercer quelques répétitions? Au premier aperçu , il semble que la question doit être résolue négativement , puisque les aliénations à titre gratuit faites par les envoyés définitifs ne leur ont procuré aucun bénéfice , et que d'une aulre part, Tart. 152 ne les soumet qu'à la restitution du prix des biens aliénés. Cependant il n'en saurait être toujours ainsi. 11 est telle donation , a-t-on dit avec raison , qui eût été également faite par l'envoyé , alors même qu'il n'aurait pas joui des biens de l'absent, et qu'il eût faite sur ses propres biens. Supposons un père ayant 200,000 (r. de biens à lui propres , et aussi 900,000 fr. de biens appartenant à l'absent. Il marie sa fille unique et lui donne , en dot, un immeuble de l'absent, d'une valeur de 30,000 tr. N'est-il pas clair qu'il eût également fait cette donation , alors même qu'il n'aurait eu que ses biens propres ? S'il a pris un bien de l'absent, c'est qu'il trouvait ce bien plus convenable, peut-être; mais s'il ne l'eût pas eu , il eût donné un des siens. L'absent sera donc fondé à lui dire : « Eà locupletior foetus es y qtAcuUùm propriœ pecuniœ pepercisti..» Il n'est pas besoin de dire qu'il en serait autrement si le père , avec 300,000 fr. de biens de l'absent, n'avait eu à lui que 25 ou 50,000 fr. de biens et qu'il en eût donné pour 50,000 fr. à son enfant. Ce sera donc d'après les circonstances seulement que ces questions et autres semblables pourront se décider (V. M. Marcadé sur l'art. 132, n<^ 5 ).Lescirconstances établiront, en effet, si l'envoyé définitif a profité ou a tiré un avantage d'un contrat qui , en soi , n'a rien d'avantageux pour lui. S'il a donné purement et simplement un bien de l'absent à un étranger, soit même en avancement d'boirie à un de ses enfants qu'il n'aurait pu doter s'il eût été réduit à ses propres ressources , l'absent n'aura pas de répétition à exercer. Mais si la donation qu'il a faite à son enfant lui a profité, en ce sens qu'en donnant un bien de l'absent, il a épargné sa propre fortune , il est Juste que la restitution soit faite à l'absent , sinon du montant de la donation , au moins de ce que l'envoyé définitif aurait pu vraisemblablement donner lui-même s*U n'avait pas possédé les biens de l'absent. C'est aussi dans ce sens que se sont prononcés MM. Duranton , 1. 1, n« 506 \ Plasman, t. i , p. 203; A. Dalioz , loc, dt. , 2dl , et Demolombe , n^' 1 57. — Une doctrine contraire à cette distinction a été cependant émise dans un Répertoire abrégé. « Outre qu'on ne voit rien dans la loi, y est-U dit, qui autorise cette distinction, il nous parait au contraire que ce serait laisser en suspens des libéralités sur l'IrrétociiJ)iUté desquelles des alliances auraient pu se former et dos contrats intervenir. » Mais le motif de cette opinion est évidemment impuissant à la Justifier. En eflët, le retour de l'absent ne fait pas que la donation ne soit toujours irrévocable, car les tiers, donataires ou acquéreurs, qui ont contracté avec l'envoyé défi-> tif • ne peuvent Jamais être inquiétés par l'absent ou par ses re-% présentants; Il s'agit seulement de savoir si le donateur ne devra pas rembourser à l'absent ou à ses représentants une somme en dédommagement de leurs biens dont il a disposé à titre gratuit, et que par ce motif 11 ne peut plus leur rendre en nature. Or, le remboursement auquel le donateur serait tenu, dans ce cas, ne ferait IMS que le donataire ne restât toujours mattre de la chose donnée, et n'enlèveraitrienàl'irrévocabililédeladonation faite parle premier. Q est vrai que notre distinction ne parait pas très-nettement formulée dans l'art. 132, mais nous la croyons virtuellement consacrée par la disposition de cet article qui accorde à l'absent les biens provenant de l'emploi de ses propres biens. L'enVoyé en possession fUi a pu eonserver un inuneuble qu'il aurait nécessairement aliéné poor doter sa fille , s'il n'avait pas eu la disposition de la fortune de l'absent, ne doit-il pas être assimilé de tout point à celui qui irait donné son propre immeuble en dot , et en aurait acquis I antre avec les biens ou le prix des biens de l'absent? Où serait

en raison et en équité le motif de les traiter différenmient, et s'il en existait un , ne serait-il pas en faveur de l'envoyé qui a doté sa fiile avec une partie de son propre bien au lieu d'y employer celui de l'absent ?

I&OI . Dans tout ce qui précède , relativement à l'art. 1 32 , on a supposé que cet article est invoqué par les envoyés en posses» sion provisoire défendeurs sur la demande en restitution dirigée contre eux. Mais l'bypothèse inverse peut se présenter. Il se peut , en effet , que l'absent de retour garde le silence , par exemple , si l'actif qui dépassait le passif au moment on l'envol a été pre~ nonce se trouve de beaucoup au-dessous , au contraire , à l'époque du retour de l'absent. M. Demolombe qui a prévu cette hypothèse , n^ 1 77 , se propose la question de savoir , si Penvoyé pourrait , dans ce cas, prendre l'initiative , et excipant de l'article 132 comme demandeur, contraindre l'absent à reprendre ses biens. Et cet auteur résout la question par la négative qui , dit-il, est conforme soit au texte de l'art. 132, soit aux principes de la matière : au texte ; car en disant que l'absent recou/Drera ses biens , l'art. 132 exprime à la fois une faculté et un avantage accordé à celui auquel il s'adresse , et exclut toute idée d'une charge et d'une obligation ; aux principes de la matière , parce que les envoyés définitifs ont demandé et obtenu les biens , non pas pour un temps , mais pour toujours , non pas pour les restituer , mais pour les garder définitivement ; parce que l'envoi définitif, c'est la propriété incommutable dans l'intention commune des envoyés et des tiers , et aussi de la loi qui règle leurs relations ; enfin parce que quand l'absent accepte la situation qui lui est faite par l'envoi définitif, quand «on silence laisse les choses absolument dans le même état où les envoyés eux-mêmes les ont mises et où elles seraient restées si l'absent n'était pas revenu , on ne voit pas sur quel motif de droit serait fondée la prétention des envoyés. Cette doctrine nous semble très-Juste, et nous sommes d'autant plus portés à l'adopter, que la solution contraire serait ou pourrait être pour l'absent le principe d'une manifeste iniquité , puisque obligé de prendre la situation faite par les en^ voyés définitifs , il devrait supporter , sans aucun recours possible, tout le poids des fautes qui auraient détruit son actif, et au lien de recouvrer des biens, selon l'expression de la loi , ne recouvrer que des dettes. *

•09. Indépendamment de ces deux causes, la preuve du dé« ces de l'absent et la preuve de son existence résultant de son retour ou de nouvelles reçues de lui , auxquelles est liée la cessation des effets de l'absence, il existe une troisième circonstance prévue par la loi , et qui tend , comme les précédentes , à déplacer la possession définitive qui avait été obtenue par les héritiers les plus proches connus au moment de l'envoi : c'est l'apparition d'enfants ou de descendants directs de l'absent depuis l'envoi définitif.

Il peut arriver que l'absent ait une postérité dont Texistence n'aurait pas été connue pendant les trente-cinq ans au moins qui doivent s'être écoulés avant que les autres héritiers aient été envoyés en possession définitive. Il peut arriver que cette postérité se présente après cette époque : c'est là la troisième circonstance que nous venons d'annoncer. On a pensé que les descendants ne doivent pas être dépouillés par des collatéraux sous prétexte de renvoi définitif que ces derniers ont obtenu. Il a paru Juste de décider que si les descendants directs prouvent l'existence ou la mort de l'absent, tout droit s'évanouit pour les collatéraux; que s'ils ne prouvent ni l'un ni l'autre de ces faits, ils ont, au moins, dans leur qualité de descendants, un titre préférable pour obtenir la possession des biens (V. Exposé des motifs, n^ 42 ). Aussi Tar- Hicle 133 c. civ. dispose-t-il que« les enfants et descendants directs de l'absent pourront dans les trente ans , à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme 11 est dit en l'article précédent. •

BOS . Notons d'abord , sur cet article , les expressions par les* quelles il se termine. Les enfants et descendants directs de l'absent pourront demander la restitution de ses biens , comme il est dit en t'artide précédent; et de là 11 résulte de la manière la plus nette que, comme l'absent lui-même, s'il reparaissait, ses enfants et descendants directs ne pourront reprendre les biens que dans l'é* tat où ils se trouveront, et par conséquent , à la charge de respecter les hypothèques et servitudes que les envoyés définitlb au-

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 6,

raient imposées wx hérttoges» %ln$l im les aUénatiODS qu'ils auraient consenties. I^eur répétition, en un mot, ne pourra fi'eiercer que dans If^s (Qr^QS et seloq l*étepdue que nous venons d'indiquer pour l'absent lui-même, dans la suppp^ilion de son

retour*

<I04I. Au furplus, 1^3 enlants et descendants n'auront pas besoin, pour ej^^rcQrieqr aption, (te proifver la mort de l'absent. Ils n'auront qq'ài établir |eur filiaMon , parçç que leur titre , ainsi que le dirait M. ^igot-Préamenen, ^u corps législatif, est par luimême suflï^nt pour qu'ils o|)tiepnent de préférence la possession des bienst

Et cela 09 8*^pliqp9 pas seulement ftui epfants légitimes de l'absent , mais encore à ses enfants naturels , auxquels l'action accordée pjiir l'art. fSS est incontesla))lement ouverte. Seulement cette action n^ devra et ne pourra être exercée par eux que dans les limites o^ ont été renfermés le^fs droits successifs par l'art. 757 c. çiv< (Cpqf. Touiller, t. 1, n<^451. — V. aussi dans ce sens, MM.Duraqton, t. i, n? 313, in /in., etn<»5i2, àlanote^Zacbariae, t. i , p. 310 \ A. DaI|oz , y^ part., n<> ^68 ; et Demolpmbe, t. 2 , D® 1^3). Cela s'appliqua également aux petits-enfants comme aux enfants du premier degré. Le petit-enfant de l'absent pe pourrai^ être exclu qqe M l'on prouvait contre lui , soit que son père a renoncé ou était indigne , parce qu'alors il ne pourrait pas venir par droit de transmission; soit ç\\fï\ n'é(fiit pas l^j-même conçu au moment d^ derpières nouvelles, parcp qu'alprs j) ne pourrait pas représenter ses auteurs daps \^ succession de l'usent (c. civ, 725). — Conf. M.Demoiombe, loCf ci^f

^O^. Mais , à la différence de Taetiop dPi^Pée h rabsen( Iplméme, action qui existe, pour luj, sans Umi^tion de temps, celle des enfants et descendants directs est borpée à une durée dO trente ans qui comm^nP^Pt ^ courir à dater de l'envoi déHpIlift En effet, cpt envoi a transporté |es l^ieps aux collatéraux qui , i dater du moment où ils l'ont obtenu , ont possédé à titre de propriétaires 9 c'est-à-dire en yqe qqalllé propre à faire acquérir la prescription. Or , en continuant cette possession pendant le temps le plus long qui soit r^QMis popr prescrire, fis doivent pouvpir écarter, par ce moyen, même les descendants directs de l'absent qui , en défipitjve, ne pourront pas se plaindre de n'être pliis admis, après une révolution de 65 années au mtins depuis la disparition de leur auteur, ^ une rechercbe qui, cpmme toptes les actions de droit, doit être soumise à une prespriptloq. — V. E|^* posé des motifs , n° 43.

UOB. Ceppodapl l^ prescription ne pourrait leqr être ppposée que dans le cas o(| i'envpi défiqiMf se placerai^ ^ l'&bri de tput soupçon de fraude. Car s'il était frauduleux, i| devrait être considéré comme pop ayenq , et en vertu de la m&^im^ melius est non habefq {itult^fn g^^f» hapere vttto^ifm, les enfants et descendants directs de l'absent pourraient revendiquer l'héritage, quel qqe fût le temps pei^dan^ lequel il serait demeuré énire 1^ ipalpf des collatéraux. — V, Toullier , \. 1 , n» 453.

^Q7, Ep q^tre, en parant de ce PrlPP<P§ 4^^ ledélat As la prescription no court qu'à dater de l'envoi déOpitif , Il faut dire que l'actlpi) des enfants et descendants directs de l'absent sera imprescriptible, tant que les héritiers collatéraux se seraient bornés à obtenir repvql en possession provisoire. Car alors, ces derniers ne cesseraient pas d'être considérés comme simples dépositaires vis-à-vis de l'afisput pu de ses descendants , et l'exception de prescription qu'ils opposeraient serait incontestablement repoussée par la maxime que nul ne prescrit contre son titre.

609. Par le même motif, il semble que même fùt-il prouvé, sur la réclamation ûe^ enfanta ou descendants directs de l'absent, que celui-ci est morf pendapt l'envoi provi^Qire, ce serait encore* à partir de l'envoi définitif e( npp pas ^ partir du dl^pès qpe devraient être calculés les 30 ans accordés par l'art. 133. Il faut toujours que les héritiers collatéraux aiept possédé pendant trente ans à (|tre de propriétaires pour prescrire contre l'action des descendants directs; et ce délai ne saurait être complété au mpyen d'un empiétement sur le temps pendant lequel les collatévau^ n'avaient qu'un simple <iépèt , pqe administration entre leurs mains. -— ^e!a cependant peyt $tre contesté, (.a doctrine contraire a été émise par MM. Marcadé ( Y. sur l'art, t9? ) et Pemolombe, t. 2 , n<» 194 , fit en effet, on peut dire qpe, dans ce cas, c'est la pé- ^^9^ d'i^éré^ité prescriptible p«r (fente ans à daler du Jour de

l'ouverture de la succession qui compète mt eiiAiMi W d^fetik dants de l'absent. On peut ajouter que s'il est vrai que les envoya en possession n'ont pas possédé oum ankfio sibi habe^di tant qod l'envoi définitif n'a pas eu lieu , puisqu'ils ignpraieat le déPèa, a/^ dès lors, s'ils n'ont pu prescrire k l'effet d'acquérir , du moins Us ont prescrit à l'effet de se libérer de raction en pétition d'b^réditjl par trente ans; car la faculté d'accepter ou de répudier use euç» cession se prescrit par trente ans (c. civ. 789), à cpmpter du Joiif de son ouverture. ^ Mais op répppdrait ^ cetiè ohjectiopiv avec M. Duranton, t. 1 , n^" 312, que « l'bérédité de Tabsent n'éM pas plus au lieu où sont les biens possédés que idaps le pay« où l) est mort : un être de raison ne peut avoir de situation; pes bieœ n'ont donc pas été réellement possédés comme upe hérédité pro" promeut dite, nonobstant l'idée que l'envol en possession est l'image de l'ouverture de la succession; par ce n'est làqq'une fie* tion dont les effets doivent être restreini^ au cas pomr lequel eUfl a été établie. D'aprèscela, il est plus vrai de dire que les enlapta ont eux-mêmes recueilli l'hérédité, pff Waant daos Ip pays oi^ leur père s'était retiré, pu partopt aifleure, pft iap(e qupîsonque d'héritier; et presque toujours il en ler^ ainsi, parce qu'ils au-' ront presque toujours recueilli quelque chose de lui, m (dt-ce qu'un effet mobilier. Ainsi devenus héritiers, l'art* 789, même entendu dans le sens de l'objection , pe serait point applicable , et les enfants étant propriétaires des bien? an quelque pays qi}'i|s Qiaaeot situés, les envoyés en possession provisoire auraiep(cpnii|^ué, jusqu'à l'envol définitif , à n'être, par rapport ^ eu¥ , queda Mmpiee dépositaires, spumis, à pe titre, à l'action ep revendication, le dépositaire ne prescrivant à l'effet d'acquérir par quelque laps de temps que ce soit ( art, $^36 ), p^ il ep #st de P^ème dé son )ié* ritier ( art. ?337 ), »

6p9. On a même sputenu que , dans la mfme l^qfb^ dit décès prouvé pendant l'envoi provisoire , ta solution qui précède pourrait être invoquée parles héritiers d® l'absent, aqires que les enfants et descendants directs r en d'autres terp^es , pp a prétendu que la prescription ne court paa iff^fP^ cpntre tep coUatér raux, pendant la durée de la ppsseasiop prçvispîre* f U noua semble impossible , a-t-on dit, de ne pa^ lai^a Jpnir toiia Ips héri* tiers léj^aux oq testamentaires , et tous aïan^ ^''Pi^ 1 4aa affets do la disposition de l'art. 133. Cette opinipp nqu^ pairait plps coa* forme aux règles du droit. Les hérifiars cpUatérapi^ aqroM trente ans eq partant du jour de l'envoi définitif, parce que, de ce jourt là seql, les epyoyés en possession provisoire ont pp prescrire, ef que la prespription no peqt pourif tant que personne ne pqs^ sède avec qpalliê pour prescrire , par pp dfPiJ pe se Pr0scrit P»s» abstraction fait« de celui qpi dPit la prescrire (y. MM. d^ Mo)y, p. 432, et Talandiep, p. 337)^ — Cplte doptrina n'a pas été gêné* ralemept admiSPr Ms auteurs, au contraire , se prononcent, en majorité, ep ce spneque la disposition de Ta^^ i39 serait un Pflf vllége introduis uniquement en faveur des ppfapts et deacepdanto directs de l'absent, puisque les enfants et dPScendants directs f sont seuls désignés. C'est pe qui a fait dira ft Proudhoo , p. 33S^ ; « La conséquence naturelle de cette disposition restrictive el privilégiée, c'est que les collatéraux n'pnt Pas le même avantage; donc, la prescription courf contre eux, mémP pendant l'envoi ea possession provisoire; car s'il en était autrement, ils auraient aussi trente ans depuis l'envoi définitif , pour agir en pétition d'hérédité, ce qu'évidemment la loi leur refuse, puisqu'elle ne prolonge ainsi cette acijon qu'ep faveqr des enfants et desceDdantsdireetSf — Vainement dira|t-on que les Iféntiers envoyas en possessIOQ provisoire ne sont que dépositaires, et que le dépositaire ne prescrit pas; car il faut se rappeler qqe, s'ils sont dépositaires, co n'est que comparativement à l'absent; mais que eomparativement k des tiers , i|s on( les actions du maitre, puisque ce n'est plus que contre eux qii'on peut agir; d'où U résulte que l'impreseripUbiliié ne peut é|re opposée ici que par l'absent luUmême; qu'elle ne peut point être opposée par d'autres héritiers qui sont véritable* mentdes personnes tierces à l'égard des possesseurs; et que, pour cette raison, la possession trentenaire exigée depuis renvoi 4éfi« nltif , pour exclf^re le^ enfants , est déj^ un privilège établi pn tof veur de cewjL-ci contre la r^gle commune. » — V. enoore en oe sens Touiller, 1. 1, n» 434 ; Merlin , sur l'art. 180, «• 4. V. aussi MM. Valette, sqr Proudhon, hc. ci$.; Plasman, 1. 1, p. t52; A* Dallez, no 273 ; Dqranton , n<» 31i ; e} Qemolembe, I. S^ n» 191^

ABâÉifCE.— ÂÊSËSIT:— CiUlP. 6.

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^éélSiè ^râtéd ctifelléâ paraissent, ces considérations ne nous -éêtbbléiïi pas décisives. Nous ne reviendrons pas sur le catractère étà h possession des envoyés provisoires considérés Vis-â-vis (jhaii(reshéH(iers qtie ces envoyés auraient gagnés de vitesse. Noiis ftvons déjà dit que, sous ce rapport, la possession n'a pas le caractère de propriété qu^elIe a vis-à-vîs des tiers. Maïs ce cjui nous déterminé, c*ést que les etivoyés, de l'aveu de tous, ne peuvent pas prescrire contre l'absent iul-même. Or, c'est précisément du dtt>it de (^absent (](u'excipent les héritiers qui, ayant négligé de demander l'envol, agissent plus tard contre ceux qui l'ont obtenu, car ceux-là, aussi bien que ceUX-cl, dans Tordre successif, repréentent l'absent : ei puisque la prescrtptiorf ne pourrait pas être opposée à ce dernier, if senibte luste qu^elIe ne puisse pas davantage être opposée i ses représentants. Ajoutons d'ailleurs que ceux-d, dans fa pensée que les envoyés en possession n'avaient qu'an titre précaire, ou, à ralsdd soit de la proche parenté, soit de rimpossibiiité où lié ont pu se trouver de participer à la gestion des biens de l'absjent, soit dé la conviction qu'ils pouvaient avoir que ce dernier Se représenterait , soft enfin d'arrangements convenus amiablement et verbalement, ont pu être détournés de Pldée de se Joindre aux autres envoyés en possession ou de demander enx-mêriies cet envol.

^1 H. Mais le délai dé trente an^ , dont parle Part. 4 33 , est-il , eoanne là prescription en général, suspendu pendant la mlnoritédes enfants on descendante etfaèritlersde rabsent? En d'autres termes, les trente ans fixés par cet article constituent-ils une prescription ordinaire à laquelle S'appliquerait, par conséquent, l'art. 2^52 0. civ., où bien sont-ils seulement un simple délai préfix? Dans h premier système de la loi , qui ne permettait, ainsi que nous Favons <lHt suprà^ aux descendants de l'absent de demander la restitution dés biens, dans les trente ans de l'envoi définitif, que sous la condition de prouver qu'ils étaient mineurs à l'époque du décès de (cur auteur, époque dont ils devaient rapporter la preuve positive, fa queStidil n'aurait pas soufitert la moindre difficulté, tl est bien évident que fa minorité n'aurait pas empêché le délai de courir contre les descendants, puisque, soit qu'ils prouvassent que l'absent était mort avant l'envoi en possession définitive, soit qu'ils prouvassent que l'absent était mort après , il tallait toujours que la circonstance de le.ur minorité, à l'une ou à l'autre époque , concourût avec Texerdcé de leur action dans leS trente ans. Mats ce système n'ayant pas été admis, la question reste entière, et elle est gravement controversée entre les auteurs.

A l'appui de la doctrine , d'après laquelle le délai de Part. 133 ne serait pas soumis aux interruptions de droit, on invoque et lé texte et l'esprit de fa loi : le texte , en ce que l'art. 133 ne dit pas que l'action des enfants sera prescrite par trente ans, ce qui serait une prescription ordinaire, mais seulement que les biens pourront être réclamés dans les trente ans, et n'ajoute pas , ainsi que cela a été fait dans l'art. 066 « sans préjudice des Interruptfous telles que de droit; » Pesprit, en ce que l'opinion contraire imprimerait au sert des propriétés une incertitude presque éter* Belle, puisque les minoritéa pourront se succéder à l'infini.— V. eneesens Proudbon, p. 334; Delvincourt , p. 1 04 «Gohf< aussi MM. Duranton, n« 513; Talandier, p. 235, et Marcadé,sur rart. 153, A<»6.

Malgré ces considérations, il nous paraîtrait difficile de refuser aux représentants de l'absent le privilège que le droit commun attache à la minorité, de suspendre la prescription. D'abord, :iu<in( à l'objection que l'on lire de l'esprit de la loi, il semble qu'on en doit être peu louché. Sans doute, et nous avons eu l'occasion de le dire souvent, il a été dans la pensée et dans le vœu du législateur que la propriété ne fut pas trop longtemps incertaine. Mais, sn quoi ce vœu de la loi serait-il méconnu dans l'opinion qui admettrait :a guspeusion de la prescription sur le fondement de la minorité ? La propriété est incertalM lorsque celui qui la détient n'a qu'un titre précaire, tellement que les tiers ne puissent en traiter avec lui. sans avoir à redouter réviction, ou ce qui, au même '.itre, éloignerait de la pensée de toute transaction, la chance de payer une seconde fols. Or, la situniion de l'envoyé délimtif ne présente aucun de ces dangers pour les tiers. Ceox-ci, nous l'avons vu, peuvent traiter avec loi sans atoir k redouter, quoi qu'il arrive, d'être inquiétée à l'oiceaston des conventions qtiMls auraient faites, J parce qtfà leur égard, du mo»n«. i'f^nvoyé définitif était bien réel *

Icment probHétairë. ti h't À donc t>Ius, dans là Jif^prlêtéi après l'envoi dénnltif, cette incertitude que le législateur a voulu en écarter autant due possible; fet sdus ce rapport, l'objection semble tout à fait dénuée de fondement. — Celle qui est fondée sur le texte de ta loi est-elle ^lus solide? Écoutons Merlin : « La prescription, aux termes de l'art. 225è,dlt-ll au hép.,v® Absent, sur l'art. 133, ne court pas contre les mineurs, saiif ce qUi est dit à l'art. ^278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Que faudratt-il , d'après cela, pour que Id prescription de trente ans, à laquelle l'art. Ht soumet l'action qu'il accorde aux descendants de l'absent pour se faire restituer ses biens après l'envoi en possessioc définitif, courût pendant leur minorité? 0ien évidemment il faudrait que l'art. \i'^ lui-même le déclarât expressément. Or, pas un mot dans cet article qui déroge, à leur préjudice , au privilège accordé, en termes généraux, aux mineure par l'art. $2^2. Eh! comment dès lors pourrait-on leur contester ce privilège^ — C'est, dit-on, que l'art. 2232 ne se rapporte qu'aux prescriptions soumises aux réglée établies par le titre du codé, particulièrement décrété sur cette matière ; que lorsqu'il s^aglt des prescriptions sur d'autres choses que celles mebtionnées dai s ce titre, elles ne sont soumises , comme le déclare Part. 2264 , qu^aux règles spécialement établies dans les titres qui statuent sur leurs objets... — Mais d'abord, l'art. 2^5^ embrasse évidemmeni dans sa disposition générale toutes prescriptions possibles , moins celles que le titre dont il fait partie en excepte lui-même par l'art. 2278, ou qui en sont exceptées par des dispositiôiis Spéciales éparses, soit dans les titres précédents du code civil , soit dans des lois particulières. — En second lleU, quel est le sens de Part. 2264? Pour le bien saisir, il faut faire attention au chapitre sous lequel il est placé. Ce chapitre a pour rubrique : du temps requis pour prescrire. C'est donc uniquement au temps requis pour prescrire qu'il se rapporte, lorsqu'il dit que les règles sur la prescription, sur d'autres objets qiM ceux mentionnéÈ dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres,,. » — Ces considérations nous senvblent décisives, et la majorité des auteurs s^est, en eflet, rangée à l'avis de M. Merlin.— V. touiller, 1. 1, n* 4S7; Maleville, sur l'aft. 133, et ^IM. de Moly, n^ 690; Zacharice et ses annotateurs , t. l,p. 310;PIasman, t. l,p. 249; A.DalIoz, n<> 27 1; Valette, sur ProudhOB , loc. cit., et Demolombe . t. 2 , n® 185.

611. Effets de Ut cessation d'absence en ce qui concerne les droits ouverts en faveur de V absent depuis sa disparition, — On a vu dans le chapitre précédent, sect. 2, que ta dévolution exclusive que prononcent lés art. 133 et 136 en faveur de ceux qui ont recueilli , à défaut de l'absent , les droits ouverts à son profit depuis sa disparition , n^a pas pour effet de dépouiller l'absent d'une manière irrévocable du droit qui s'est ouvert en sa laveur pendant son absehéé. Nous avons déjà Indiqué que la loi lui réserve, ou à son ayant cause, la pétition d'hérédité. Tel est, en effet, l'objet del'aK. l37, aux termes duquel : « Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits , lesquels compéteront à l'absent , oU à ées représentants ou ayants cause , et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. > Si donc l'absent reparaît ou si ses représentants on ayants cause prouvent qu'il existe encore ou qu'il existait h l'époque ob tes droits se sont ouverts , 11 né saurait plus y avoir lieu à la dévolution exclusive prononcée par les art. 133 et 136 : les droits ouverts en faveur de l'absent devront être exercés et les successions recueillies soit par lui, soit par ses ayants éause ou représentants. C'est ee qui résulte de l'art. I87«

619. Mais, Il faut le remarquer, les actions en pêtitloh d'hérédité et d'autres droite réMnés par eéi article iie peuvent être exercées que si ràbsent reparaît, ou SI sofi existence est prouvée psii* ées ayahts cause , avant là presérlption accomplie. Là loi déclare, en effet , que ces actions s'éteindront par le laps de tempi établi pour la prescription. En cela te législateur a mieux fait sentir encore la différence qui existe entre le titre des envoyés en possessiou provisoire des biens que l'absent possédait lors 4le sa dis« paritioi ou des dernières nouvelles, et Celui des Individus qui ont recueilli, à l'exclusion de l'abseift, des droits qei se sont ouverte depuis la disparition dé ce dernier. C'est parce que ceux-^cf sont, nlnsique nous l'avons fait remarquer, de véritables propriétaires, ^^*ii0 peuvent prescrire* ies principes du droit commun voulant

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 6.

qoe la prescription soit ouverte à tonte personne qui possède à titre de propriétaire ; et c'est , au contraire, parce que les autres sont de simples administrateurs, et, pour ainsi dire, des dépositaires pour le compte de l'absent, qu'ils ne prescrivent jamais , le droit commun aussi ayant établi que nul ne prescrit contre son titre.

lit S. Du reste, l'art. 137 n'indique pas d'une manière précise le temps après lequel l'absent ou ses ayants cause seraient encore recevables à former les actions en pétition d'hérédité ou d'autres droits ouverts et recueillis depuis sa disparition par des cohéritiers; et cela se conçoit. Cet article embrasse dans son texte et l'art. 136, auquel il se réfère par les mots action en pétition ^hérédité ^ et l'art. 135 beaucoup plus large dans sa disposition, auquel il se réfère par les expressions actions en pétition iPautres droits. Or, si l'action en pétition d'hérédité dure, en général, trente ans , on sait qu'il y a des actions qui se prescrivent par un temps beaucoup plus court. L'art. 137 ne devait donc pas entrer dans une énumération dont la place était marquée ailleurs \ aussi , sans rien préciser, s'en est^il référé aux principes , en disant d'une manière générale que les actions qu'il accorde s'éteindront par le laps de temps établi pour la prescription,

Bt. 41. Nous n'avons pas non plus à nous occuper ici des différentes prescriptions auxquelles les actions diverses sont soumises. Mais il est, en ce qui concerne la pétition d'hérédité, quelques observations qui trouvent ici leur place naturelle.

Par pétition d'hérédité , on entend l'action réelle à l'aide de laquelle un individu demande , contre son adversaire, d'être reconnu héritier d'une personne, et réclame, en conséquence, les choses de l'hérédité possédée par le défendeur. Cependant, il importe de remarquer que l'action en pétition d'hérédité n'a et ne peut avoir lieu que contre celui qui détient la chose en qualité d^héritier^ soit qu'il l'ait recueillie comme plus proche héritier connu , soit qu'étranger d'abord à la succession , il se soit porté cessionnaire de tous les droits héréditaires du successible , puisqu'alors ce n'est pas précisément les biens de la succession qu'il a achetés , mais le titre même d'héritier et qu'il ne possède les biens que conmie conséquence de ce titre (c. civ. 1696). Mais si l'héritier réel vient réclamer la chose de celui qui la possède à un tout autre titre , de celui qui, au lieu d'acquérir le jus hereditarium ^ se trouverait, par l'effet d'un achat, d'une donation, d'un échange, en possession d'un bien dépendant de la succession , il est évident que l'action intentée par l'héritier réel n'est plus la pétition d'hérédité , mais bien une revendication ordinaire.

Gela posé , ^Joutons que si cette dernière action a les mêmes effets, en ce qui concerne la restitution de la chose, que la pétition d'hérédité, elle est, du moins, régie par d'autres lois , quant à la prescription dont les délais ne sont pas tou)ours les mêmes.

Pour la pétition d'hérédité , elle se prescrit , avons-nous dit , seulement par trente ans. Cela résulte invinciblement des art. 789 et 790 c. civ. , qui , accordant à celui qui a renoncé à une succession le droit d'y revenir, si elle n'a pas été acceptée par un

(1) Etpiee .«-* (Époux Bruslé C. Delahaye.) — Les époax Bnislé vendent àDeiahaye un oomaine recueilli par la dame Bnislé dans la succession d'Aubert , son père. — Depuis Delahaye se procure un acte de naissance , duquel il résulte que feu Aubert a eu , outre la dame Bruslé , une autre fille nommée Lomte-RoêoUe. Alors , il refuse de payer son prix tant qu'on ne justifiera pas du décès de Louise-Rosalie ; il prétend qu'il y ajuste crainte d^éviction (c, civ. 1653). Les époux Bruslé insistent pour avoir leur payement et se Doment àdire qu'ils ignorent le lieu du décès de Rosalie , décès arrivé,» disent-ils , peu après sa naissance et dont l'absence n.'a jamais été déclarée.— Le tribonal rejette la prétention des époux Bruslé. — Appel. "• Arrôl»

La comi ; -— Vu Part. 136 c ci?» ; — Attendu que , quoiqu'il ne soit pas méconna que le sieur Aubert ait en deux filles, dont Pune a épousé le sieur Bruslé, et l'autre, Louise-Rosalie, est née en 1789, il est néanmoins vrai, ou du moins non contesté, qu'on n'a eu aucunes nouvelles de Louise-Rosalie depuis un temps voisin de celui de sa naissance; que l'existence de cette fille n'a pas été même reconnue à l'époque de l'ouverture de la succession d'Auhert père , qui a en lieu il y a dix ans , et qu'elle ne Test pas davantage aujourd'hui ; — Attendu que, dans cet état des choses , ce n'est pas le cas de l'art. 1653 c civ. , mais bien de l'art. 136 , d'où il réftilte que la dame Bruslé a été exclusivement saisie de la succession de son père , et a pu, par oonséquent, (aire tous les actes qui appartiennent h une personne que la loi répute seule et unique héritière; — Attendu que l'intimé ne peut se prévaloir des diflMaitioos de l'art. 137 pour se refuser an navement intêeral

autre , pendant le temps requis pour la prescription la phislongue^ des droits immobiliers , c'est-àrdire trente ans aux termes de Tart. 2262, ne permettent pas de supposer qu'un moindre délai soit accordé pour réclamer la succession à celui qui n'a Jamais renoncé à son titre d'héritier. L'absent qui, à*son retour, agira soit contre celui qui a recueilli , à son défaut , la succession ouverte pendant sa disparition , soit contre le représentant universel de ce dernier, soit contre celui qui aurait acheté son droit héréditaire» pourra donc se faire reconnaître héritier et reprendre ainsi tout ce que son adversaire possède en meubles ou en immeubles de la succesision qu'il a recueillie , pourvu que son action soit intentée dans les trente ans à partir du moment où son droit s'est ouvert.

Mais s'il agit , non plus en pétition d'hérédité, mais en revendication contre un acheteur, un donataire , un coéchangiste , en un mot contre tout individu qui détient la chose à un tout autre titre que celui d'héritier; le délai de la prescription dépendra des Circonstances. En principe , si le possesseur détient la chose en vertu d'un Juste titre et avec bonne foi, la prescription lui sera acquise par le laps de dix ans , si l'héritier réel demeure dans le ressort de la même cour royale, sinon par vingt ans (c. civ. 2265 et 2266) 'j et le laps de trente ans ne serait nécessaire par application des art. 2262 et 2267, que dans le cas où le détontour ne serait pas de bonne foi, ou n'aurait pas un titre valable. Ainsi raction en revendication intentée par l'héritier réel après 10 ou 20 ans dans la première hypothèse , et après 30 ans dans la seconde, ne serait pas recevable.

Bt&. D'après quelques auteurs, il faudrait même aller plus loin et dire que l'absent qui réparait ou ses ayants cause n'ont Jamais l'action en revendication contre les tiers qui ont acquis de bonne foi de rhéritier apparent qui avait recueilli la succession à défaut de l'absent. C'est aussi en ce sens qu'il a été décidé que les actes faits par l'héritier connu , avec des tiers , devant être exécutés par son cohéritier, absent sans nouvelles an moment de l'ouverture de la succession et dont l'absence n'a pas été déclarée , dans le cas où ce cohéritier reparattrait, il s'ensuit que l'individu auquel il a été vendu un immeuble de la succession par l'héritier seul connu , ne peut refuser de payer son prix à ce dernier, sous le prétexte qu'il y aurait pour lui Juste suiei de craindre l'éviction (Rouen , 12 avril 1826} (1).

BtB, Mais la doctrine contraire résulte d'une décision suivant laquelle si des héritiers , qui ont recueilli une succession en l'absence d'un successible plus proche dont l'existence n'était point reconnue , ont vendu un immeuble de l'hérédité , l'acquéreur doit être considéré. Jusqu'au moment où l'action en pétition d'hérédité de la part de l'absent sera prescrite, comme étant en péril d'éviction , et il est fondé à refuser de payer. Jusqu'à ce qu'il ait été donné caution pour sûreté du payement (Lyon, 29 déc. 4827) (2).

Nous nous bornons à rapporter ici ces solutions contradictoires et nous renvoyons l'examen de la question si grave et si contro-

pavement intégrai |

du prix de son acquisition , parce que l'action en pétition d'bérédité as peut se diriger que contre la personne qui a appréhendé la succession , et à la charge de souffrir l'exécution des actes et contrats par elle faits , pendant tout le temps qu'elle a été légalement investie seule de la qualité d'hé* ritière...; Réforme; — Sans avoir égard à l'opposition de Delahaye, dont il est débouté, ordonne l'exécution du contrat de vente du 24 Juin 1825.; autorise les époux Bruslé à se pourvoir, par les voies de droit, contre lui, pour le payement intégral du prix.

Du 12 avr. 1826.-G. de Rouen, l** ch.

(2) Espèce. — (Fabry C. Valet.) — La cour;... — Attendu qu'il s'est élevé en première instance une autre question sur laquelle les prcmiero juges n'ont pas statué, celle de savoir si Valet est en péril d'évietimi pour la maison acquise de Fabry, et si, dans ce cas, le vendeur ne doit pas donner caution jNmr recevoir le prix de la vente, comme Valet y avait con* du en première instance, et a continué de le demander en cause d'appel; — Attendu , à cet égard , qu'il est constant que le colonel Barbier, décédé en 1824, avait jm frère qui a passé à la Nouvelle-Orléans , qui existait bien certainement en 1818, et qui, s'il a survécu au colonel Barbier, serait son héritier; que la certitude de son existence peut être jusliSée plus tard, et que , s'il se représentait , il serait en droit d'exercer son action en pétition d'hérédité, et tous autres droits qui lui compétent on à ses reprteentants, lesquels ne peuvent s'éteindre que par le laps de temps établi pour la près* crÎDtion , conformément à l'art. 1 37 c civ. ; — Attendu que , jusqu'alors , Valet est en péril d'éviction , et que y suivant l'art* 1653 du même code, si

ABSENCE.— ABSENT. -Chàp. 6.

versée de savoir quel doit être le sort d'une aliénation on d'un autre acte quelconque consenti parrhériifer apparent, au motVente où la question sera traitée dans toutes les bypotiièsesoùelleestsusoeptîbie de se présenter. — V. aussi v*' Possession , Succession. —Quant aux autres développements que comportent les règles relatives à la pétition d'hérédité , ils seront présentés, v<* Succession.

• 19. Nous ne pouvons cependant pas passer sous silence une question particulière qui se rattache d*une manière plus intime à la matière de l'absence. C'est celle de savoir si l'absent qui reparait et réclame la succession ouverte pendant son absence et partagée entre plusieurs cohéritiers présents, a droit de se faire ind emniser de la perte occasionnée par l'Insolvabilité dans laquelle est tombé l'un de ces cohéritiers ou s'il doit seul supporter cette perte. Ainsi une succession de 60,000 fr. s'ouvre au profit de quatre successibles à un égal degré dont l'un est absent ; les trois autres la recueillent à l'exclusion de ce dernier, et ainsi ils prenoent chacun une somme de 20,000 fr. L'absent reparaît plus tard et II réclame sa part; mais l'un des trois héritiers qui ont participé au partage est complètement insolvable. Sur qui cette insolvabilité dolt-eUe retomber? D'après M. Duranton , t. i, n<> 579 , les deux héritiers solvables devraient rapporter tout ce qu'ils ont pris, c'est-à-dire 20,000 (r. chacun, et les 40,000 fr. dont la masse se trouverait alors composée seraient partagés entre ces deux héritiers et l'absent qui a reparu » de manière à ce que chacun supportât pour un tiers la conséquence de l'insolvabilité survenue. M. Duranton se fonde sur ce que le partage qui a eu lieu ayant été flàlt entre trois héritiers, tandis qu'il devait l'être entre quatre, est nul , et qu'ainsi le quatrième héritier a le droit d'en demander un nouveau. Vainement lui dirait-on que c'est lui qui est en faute de s'être absenté : il était le maître de s'absenter et on devait mettre sa part en réserve. L'auteur appuie ensuite son argjimentation sur les principes qui régissaient l'action en partage dans la loi romaine et d'après lesquels l'héritier absent conservait toujours sa part y pro indiviso , dans tous les objets communs , comme si le partage n'avait pas eu lieu ( L. 17 , G., Familiœ erciscundœ).

Cette doctrine , à noire avis , n'est pas suffisamment équitable. 11 est certain, comme le fait remarquer M. Marcadé, sur l'art. 137, n* 6, que « les héritiers présents avaient le droit de partager la succession, car nul n'est tenu de rester dans l'indivision (art. 815); et comme, en vertu des art. 1 35 et 136, ils pouvaient agir en propriétaires , sauf preuve postérieure de Texistence de l'absent , ils ont pu ne faire que trois parts et n'ont été nullement tenus d'en faire une quatrième pour la laisser dormir jusqu'à l'expiration du délai de la prescription , ou la certitude de la mort de leur frère. Ce frère était , par la loi même , déclaré mort , sauf preuve du contraire. Dès lors , ils ont pu prendre chacun un tiers j sauf restitution, en vertu de l'art. 137, de ce qu'Us te trouveraient •voir fkris $ant droit. » Ainsi , dans l'hypothèse proposée, chacun des héritiers a pris sans droit une somme de 5,000 fr. puisque leur part qui a été de 20,000 fr. ne se fût élevée qu'à 15,000 si le

Pacheteor a joste crainte d'être troublé par une action , soit hypothécaire , ioit par revendication , il peut suspendro le payemeot du prix jusqu'à ce que to vendeur ait fait cesser le trouble , si mieux il n'aime donner caution, •t qu'il est juste de lui faire l'application de eeUe disposition; — Met l'appel au néant, etc.

Du 29 déc 1827.-C. de Lyon, 2" ch.-M. Nogne, pr.

Ji) — Btpicê : — ( Darmaing C. Bonnel. ) — La dame Bonnel est déée en 1793 laissant trois enfants, Henriette Bonnel, la dame Darnuûng et P. Bonnel. Ce dernier était parti en 1783 et n'avait pas donné de ses nouvelles. L'entière succession de la dame Bonnel était composée d'une propriété immobilière qui fut adjugée par licitation , moyennant 23,400 fr., an sienr Mercier. En 1812, Henriette Bonnel reçut la moitié de ce prit; m 1814, décès delà dame Barnaing à laquelle surrivent trois enfants 0t son mari , celui-ci constitué légataire en usufruit de la moitié des biens de sa femme. La dame Darmaing n'ayant rien touché, avant sa mort , du prix de Pimmeuble adjueé à Mercier, l'un de ses enfants, Achille Bar- ■ f aing, se fit payer le simème de la moitié qui restait encore due. Mercier ne devait plus alors que 9,960 fr.

Mab Bonnel fils étant venu à reparaître, il réclama son tiers dans la suœessîoa maternelle , et par jugement du f avril 1817, confirmé sur rappel le 2 mai 1818, il fat ordonné qu'il serait procédé devant M* Herbe- Un , nolairft , à la liquidation et au partage de la succession. Il résulte de la lîauidation que le lot de Bonnel fils montait à 10,515 fr., dans lequel le notaire fit entrer: 1* 6^631 fr. à prendre sur ce qui restait dû par Mercier, Tons IL

partage avait été fait entreles quatre héritiers : c'est donc 5,000 fr. que chacun des héritiers solvables rendra à l'absent , et celui-ci devra perdre les 5,000 fr. pris sans droit par Thérltier devenu Insolvable. Et en effet , comme le dit encore M. Marcadé , si l'absence de leur cohéritier ne fait rien gagner aux héritiers présents , parce que l'absent s'est représenté, il est clair qu'elle doit, au moins, ne leur faire rien perdre. Telle est aussi l'opinion émise par M. Demolombe, t. 2 , n<^ 230.

Jugé, en effet, que le cohéritier, qui demande sa part daol^ les successions ouvertes et liquidées pendant son absence , doit souffrir que Ton fasse entrer dans son lot, en déduction ou Jusqu'à due concurrence , tous les rapports à faire par ceux de ses cohéritiers qui par suite de sou absence, ont reçu au delà de ce qui leur revenait (Paris, 25Janv. 1825) (1).

^19. Bans la rigueur des principes, il semble que lorsqu'une chose possédée par une personne qui pensait en être propriétaire est revendiquée par celle à qui elle appartient réellement , les fruits produits par cette chose depuis qu'elle est détenue par le possesseur devraient être restitués avec la chose même ; et alusl qu'un absent venant à reparaître et obtenant des possesseurs actuels, en vertu de l'art. 137, la restitution des biens d'une succession ouverte pendant son absence , et qu'ils auraient recueillie à son défaut , devrait obtenir avec ces biens tous les fruits produits entre les mains de ceux qui les ont indûment possédés. Mais un tel système , on le comprend bien , eût entraîné souvent la ruine du possesseur , assez malheureux déjà de restl« tuer des biens qu'il a peut-être payés à un vendeur devenu Insolvable et contre lequel II ne pourra par conséquent pas recourir utilement. D'un autre côté , celui qui a recueilli , à défaut de l'absent, la succession ouverte au profit de ce dernier pendant son absence, a possédé en vertu des dispositions mêmes de la loi , s'il est, après l'absent, rhéritler le plus proche , ou s'il venait e^ concours avec lui (art. 135 et 136). La loi qui l'instituait ainsi dans sa possession ne pouvait donc faire moins que de lui accorder Jes fruits de la chose par une application naturelle et nécessaire du principe général suivant lequel le possesseur de bonne foi fait les fruits siens- (c. civ. 549). C'est aussi ce qui a été. expressément établi par l'art. 138 , aux termes duquel : « Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la^succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne fol. » C'est ici une nouvelle conséquence de la différence qui existe , quant au titre de la possession , entre les envoyés provisoires et ceux qui exercent, en vertu des art. 135 et 136 , les droits ouverts au profit de l'alH sent dont l'existence n'est pas reconnue. C'est parce que les premiers ne possèdent que pour le compte de l'absent, que le droit qu'ils ont aux fruits est limité à une certaine quotité par l'art. 127, et que même , dans le cas particulier où ce droit s'étend jusqu'à la totalité des fruits , ces fruits ne sont accordés que comme une sorte de salaire pour les soins de l'administration ; quant aux se-

et 2* 5,884 fr. à prendre dans les rapports dus par les cohéritiers de Bonnet. Puis, quant aux lots des enfants Darmaing sur lesquels frappait l'usufruit de leur père, on n'en avait fait entrer que 4,984 fr. 84 c. à prendre sur ce que Mercier restait devoir. Le surplus était composé soit de rapports à faire par ou«, soit de ceux & faire par leur cohéritier.

Le sieur Darmaing père ne retrouvant plus ainsi de quoi se remplir de son usufruit, s'opposa à l'homologation de la liquidation, homologation qui n'en fut pas moins prononcée par jugement du 2 juillet 1824.— Appel.—

Arrêt. , ,. . .

La cour ; — En ce qui touche les rapports et abandonnements ; — Attendu que Bonnel doit reprendre les choses dans l'état où elles se trouvent, et que ses cohéritiers ne peuvent souffrir du fait de son absence ; qu'en conséquence Bonnel doit prendre en payement, dans les successioi^ à partager, tous les rapports qui doivent être faits par ceux de ces cohén* tiers qui, par suite de son absence, ont reçu au delà de ce qui leur re' venait effectivement; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la totalité des sommes à rapporter n'a pas été donnée à Bonnel, sur sa part dans les deux successions ; — Emendanl, quant à ce, — Décharge les parties des condamnations contre elles prononcées ; — Au principal, — Les renvoie devant Herbelin pour y recomposer les parts et faire les rapports des différents cohéritiers d'après les bases ci-dessus établies; — Et sur le surplus des dispositions dudit jugement, adoptant les motifs des premiers juges, — Met l'appel au néant. . . ^ r.

Du 25 janvier 1825.-C. de Pa.is, 2« cli.-R!M. Cotlu, f. L de pr.-De Broé, av. gén., c. contr.

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