‹ Jurisprudence généraleChapitre 231 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect

qifea cas de parte des re^stree, TordonnaDce permit indéSniment el sans resIricUon la preuve par témoins des naissances , mariages et décès, cependant les parlements ne l'admettaient souvent qa^autant qu'il existait un commencement de preuve par écrit» lequel, dans le cas où une partie demanderait à prouver par témoins sa filiation , ne pouvait résulter que des registres et papiers domestiques , émanés personnellement de celui des père on mère décèdes, auquel elle rapportait sa naissance ( Pau, d mal I8?6, Bff. Sajous). — Cet arrêt, il faut le dire, a été cassé mais sur un autre point, par celui qui précède.

lia élèjugé cependant qu'en cas de perte des registres de l'état

l0ar, Phéritière institoëe s^étant mise en possession des biens de la succesilon, Bertrand Sajous-Lac forma contre elle uneacUoa en pétitioD d^liérédite. Pour suppléer la perte de soo acte de naissance , Sajous-Lac produisit une expédition de la table décennale de Tan 1 à Tao 2, expédition cerliiée conforme aux registres • par le maire de Bazeilles. 11 produisit , de ploB, un acte public , du 8 mars 1823, par lequel sa mère reconnaissait •a légitimité.

En 1825, jugement qui admet Sajous-Lac à la preuve des faits pro-

— Attendn que l'art. 14 , du tit. 20 , de Tordonn. de 1667 porte que , c si les registres sont perdos , la preuve en sera reçue tant par actes qao par témoins , et les baptêmes , mariages , etc., pourront être justifiés tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés que par témoins(-« •— Attendu qu'encore bien que ce texte permit , sans distinction ni restriction, la preuve tant par actes que par témoins, dans le cas de la perte des registres, on ne l'avait pas entendu toutefois rigoureusement dans la jurisprudence, en ce sens que les juges ne pourraient refuser de l'admettre indistinctement dans tous les cas; que cela dépendait des circonstances dont l'appréciation était laissée à leur prudence , et qu'il existe en effet divers arrêts rendus , entre autres, par le parlement de Toulouse, du ressort duquel dépendait le pays du demidle des parties de la cause actuelle fraient produits par

suffisante en les réunissant même aux faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention, ni d^un commencement de preuve par écrit, à bien prendre les termes et l'esprit de la loi. Car, quoique l'ord. de 1667 n'eût pas défini ce qu'on devait entendre en général par un commencement de preuve par écrit , dont parie l'art. 3 du titre cité , on peut dire que, dans les cas particuliers prévus par l'art 14, il ne pouvait résulter que d'actes ou documents émanés des père et mère eux-mêmes dans le cas de la filiation légitime , puisque cet article explique lui-même que la preuve se fera par les regbtres et papiers domestiques des père et mère décédés , ce qui montre que les actes admis en preuve doivent émaner des parents décédés, personneUement y et que, paîr conséquent, ils devraient émaner ici de rarre Sajous-Lac, à qui toutefois les actes produits sont totalement étrangers sous ce rapport essentiel ; — Que si l'on consulte les circonstances de U cause, on voit qoe les époux Sajous-Lac se sont séparés volontairement en 1794 , et ne se sont plus réunis depuis; que , quelques jours avant la naissance de l'intimé, Sajous-Lac actionna sa femme en divorce, en lui adrMsant les reproches d'inconduite les plus graves ; qu'il n'a jamais pris soin de Bertrand Sajous-Lac, ne l'a jamais reçu chez lui; que, malgré la naissance de ce dernier, il n'a point augmenté la pension modique qu'il payait à sa femme; que l'acte do reconnaissance fait par celle-ci n'a eu ueu que deux mois après la mort de son mari ; — A regard de l'extrait

Sroduil de la table décennale des registres de l'état civil de Bazeilles , et u certificat qui servit à faire exempter l'intimé du service militaire, attendu que ces actes ont été écrits par le sieur Ëstradère , beau-frère de la dame Sajous-Lac , ancien secrétaire de la mairie de Bazeilles ; — Que les droonstances paitieuliêres de la cause , la qualité de cet écrivain et do ses rapporte avec la dame Sajous-Lac, el ses facilités pour avoir à sa disposition les actes des registres des archives de la mairie, peuvent faire Battre des soupçons sur la sincérité de ces deux actes ; — Qu'enfin , il n'existe pas un seul fait d'où l'on puisse induire la reconnaissance de la filiation prétendue de la part de Pierre Sajous-Lac; — Que le fait important dont il s'agit est donc trop peu vraisemblable pour pouvoir admettre la preuve offerte; — Que , quand bien même le code civil serait la loi de la cause , il est manifeste qu'en combinant les art. 323 et 46 , c'est surtout à la possession d'état, qui est absolument nulle quant à Sajous-Lac, que cette loi attache sa confiance , et qu'elle n'autorise l'admission de la preuve par témoins qu'autant qu'il existe des présomptions résultant de faits constants asses graves pour déterminer cette admission , ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce. — Déclare l'intimé non recevable..., etc.» Pourfoî de Bertrand peur nolation, entre autres, de l'art. 14, Ut. 20

civil, on pouvait, avant le code, prouver même la filiation iégitime par des papiers domestiques (Req., 23 mars 1825, aiT. Cussy, v^ Filiation). — Gela ne serait plus admis sous le code.

ISl. L'arrêt qui , pour refuser d'admettre un Individu qui se prétend issu d'un mariage légitime , à prouver par témoins soit la perte des registres de l'état civil , soit la célébration de mariage qu'il allègue , se fonde sur ce qu'il n'existe ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions , ni indices de faits graves et constants qui puissent conduire à la preuve demandée , Justifie valablement son refus (Req., 20 mars 1838) (1).

1.91t. D'après l'ancienne, comme d'après la nouvelle loi , st

de l'ord. de 1667, et de l'art 46 c. dv. — Ces articles, dit le demandeur, disposent impérativement que , « dans le cas de la perte des registres , la

{preuve en sera reçue tant par actes que par témoins ; » d'ot il suit que le ait seul de la perte des registres entraîne , en laveur de celui qui veut prouver sa filiation légitime , la faculté de l'établir par titres on par témoins , sauf au juge à statuer sur cette preuve. L'arrêt attaqué n'aurait donc pas dû priver le demandeur du bénéfice que lui accorde la loi , en alléguant une prétendue jurisprudence , dont il ne cite aucun monument, et dont l'existence , fût-elle prouvée , ne saurait autoriser la violation du texte si clair et si positif des articles cités. — C'est encore par erreur, ajoule-t-on , qoe la cour royale a établi que le commencement de preuve , qu'elle semble croire nécessaire pour l'admission de la preuve testimoniale, devait, dans l'espèce, émaner personnellement de Pierre Sajous-Lac L'ordoDDance , au contraire , porte que « les baptêmes... pourront être justifiés par les papiers domestiques des père et mèrey indistinctement, — Sajous-Lac a été reconnu authentiquement par sa mère , et dès lors il est fils légitime du mari de celle-ci , d'après la règle pcuer û mI , etc. Pour* quoi , en effet , les lois auraient-elles donné aux pères l'action en désaveu, si la reconnaissance de la mère n'était pas un commencement de preuve de la filiation paternelle ? Sans doute , les héritiers pouvaient être admit à prouver que Pierre Sajous-Lac n'était pas le père du demandeur, mais ce dernier ne devait point être privé du bénéfice résultant de ia reconnais sance de sa mère. — Arrêt.

La coun; — Attendu que l'art. 253 c pr. a établi , en règle générale, que , toutes les fois que des parties sont contraires en faits, les juges pourront admettre la preuve testimoniale , si ce n'est dans les cas nominativement exceptés; — Que, de ce mot powrrontf il résulte que la loi donne aux juges un pouvoir discrétionnaire à cet égard ; qu'ainsi , dans l'espèce du procès , la question à juger était de savoir si la preuve testimoniale était dans la règle ou dans l'exception; — Attendu que l'art. 46 c. civ., spécial pour le cas du procès et conforme à l'art. 14 du tit. 20 de l'ordon. de 1667, après avoir, par une première disposition, statué, en termes impératife , que , lorsqu'il sera allégué qoe les registres de l'état civil sont perdus , la preuve en sera faite tant par titres que par témoins , il ajoute , par une seconde disposition , que la perte des registres étant prouvée , la preuve des mariages , naissances et décès pourra être faite , soit par titres, soit par témoins; que ce motfidiirra identifie la seconde disposition del'art.46 avec Part. 253 c. pr., dans lequel se trouve la même expression ; que , par conséquent , dans les cas prévus par la seconde disposition de l'art. 46, comme dans ceux prévus par l'art. 253 , le pouvoir des juges est le même, et que , dans l'un comme dans l'autre cas , la loi s'en rapporte à la prudence des juges pour admettre ou rejeter la preuve; ce qui justifie Tanêt attaqué ; — Rejette , eto.

Du 12 déc. 1827.-G. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-De MénerviUe, rap.-Lebeau , av. gén. , c. conf.-Odilon Barrot , av.

(i) Espèce: — (Rocbe C. Roche.) — Le sieur P. Roche s'est pourvu contre un arrêt de la cour royale de Limoges du 30 janv. 1834 : 1* en ce que cet arrêt lui a refusé le droit de prouver par témoins , soit la perte des registres de l'état civil constatant qu'il était issu de l'union de deux époux dont il se disait le fils, soit la célébration du mariage de ces derniers dans l'année 1794 (violation de l'art. 46 c civ.); — 9^ En ce que la même arrêt a encore illégalement rejeté la preuve par témoins de sa filiation, quoiqu'il exist&t une présomption légale de cette filiation (violatien de l'art. 323 c. civ. ). — Arrêt.

La cour; — Sur le 1" moyen tiré do la violation de l'art. 46 c dv. ; —Attendu que l'arrêt a constaté, en fait , que dans la cause il n'existait ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions, ni indices de faits graves et constants qui pussent conduire à la preuve soit de la petts des registres de l'état civil, soit de la célébration du mariage dont se prétend issu le demandeur ; — Qu'ainsi l'arrêt n'a pu violer l'article précité ; — Sur le 2* moyen tiré de la violation de l'art. 323 c. civ. : — Attendu que l'arrêt a constaté que le concours des circonstances qui environnaient la cause frappait d'une telle invraisemblance les faits articulés par le demandeur, que cette invraisemblance devait équipoUer à une impossibilité el rendait entièrement inadmissible la preuve qu'il avait offerte ; — Que, par cette décision de fait^ d'ailleurs jusliGée par l'examen détaillé auquel s'est livré l'arrêtées actes et des faits du procès , cet arrêt n^a pu ni \i'K?r n faussement appliquer l'article invoqué; — Rejette.

Du 20 mars 1858.-G* C, ch. req.-Mtf. Zangiacomi^pr.-ttAJicr, rap.

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