‹ Jurisprudence généraleChapitre 232 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect

les resistres n'ont pas existé ou sont perdus , la preuve peut se faire par titres ; mais le législateur n'a pas ordonné , il ne pouvait pas exiger , que les titres ainsi produits en preuve supplémentaire fussent toujours revêtus de certaines formes. En conséquence , des juges ne peuvent écarter, sous le prétexte qu'elles ne sont pas authentiques , des pièces , et par exemple des tableaux généalogiques produits à reffet d'établir une filiation (Gass., 10 juin 1833) (1).

183. Lorsque les actes invoqués pour suppléer aux registres sont authentiques , les recherches dans les dépôts qui les renferment doivent être autorisées; c'est ce qui arrive , par exemple , lorsque des familles demandent à compulser les contrats de mariages qui peuvent jeter des lumières sur une descendance. — Par suite , l'autorisation de compulser les actes d'un notaire pour y puiser , en cas d'inexistence reconnue des actes de Tétat civil , les preuves de la filiation du demandeur , ne peut être rejetée sous le seul prétexte qu'il resterait encore à prouver des degrés

intermédiaires alors surtout qu'il est dit dans la demande

que les actes à rechercher ou à compulser pourraient contenir des mentions utiles à la preuve de ces degrés (Cass. 10 juin 1833, aff. Sarlac. V. n« 132).

1S4. En cas d'absence ou de perte des registres, la loi ne détermine pas , et ne pouvait pas déterminer la nature des titres admis à les suppléer ; ce sont les décisions de l'administration , les documents officiels , enfin toute preuve écrite faisant foi en Justice du fait allégué (Conf. H. Descloseaux, loe. cit. n^ 99).

135. Un tableau généalogique, dressé par le père décédé, ^eut-il être admis à l'effet de prouver un droit de successibilité, en l'absence des registres de l'état civil? — ^V. aff. Sarlac, n® 132.

(1) Espèce : — (Sariac C. Laubadëre.) — Ed 1824, Jean-Dartigaux- Laubadère, fils d'Etienne Dartigaax et de Frise de Sariac, est décédé ab intettat^ ne laissant ni ascendants ni descendants. Les parents de la ligne paternelle se sont emparés de la succession. — La demoiselle d'Arné de Sariac se prétendait héritière dans la ligne maternelle. — Sa qualité fut contestée. — L'établissement d'une généalogie fut nécessaire.

— La demcfiselle de Sariac prétendit qu'elle descendait d^Ogier de Sariac, duquel descendait également Frise de Sariac, mère de Laubadère dt et»jtM. — Elle prouva par des actes authentiques sa propre descendance d'Ogier de Sariac. — Mais, pour établir que Jean Lauoadère se rattachait au même auteur, elle ne put produire d'actes ayant ce caractère ; cependant elle en présenta un certain nombre parmi lesquels figurait un tableau généalogique dressé par d'Hozier, juge d'armes de France en 1722, et vérifié de nouveau en 1785. Ce tableau présentait la descendance dans les deux branches, jusqu'à Frise de Sariac, dont Jean Laubadère était incontestablement le fils.

Jugement du tribunal de Tarbes qui rejette cette prétention , en ces termes : — « Sur la 1** question : — Attendu que , pour les faits antérieurs à l'ord. de 1667, afin de prouver la filiation en justice, l'on peut suppléer au défaut des actes de naissance , de mariage et de décès, par d'autres titres qui constatent la filiation et la possession d'état, comme l'enseigne M. Merlin dans son répertoire de jurisprudence, au mot génicblogie; (qu'autrement il serait souvent impossible de prouver cette filiation , les registres do l'état civil n'ayant pas été tenus régulièrement avant celte époque , l'ord. de 1667 et la déclaration postérieure de 1736 étant les premières lois qui contiennent des dispositions précises et impératites à ce sujet;. — Que le jugement de maintenue de noblesse dont il s'agit, constate non-seulement la filiation et la possession d'état dans la famille d'Ogier de Sariac , auteur commun des aïeux de la dame d'Arné de Sariac, Dés antérieurement à l'ordonnance de 1667, mais encore cette maintenue de noblesse est véritable titre authentique; — Qu'en effet, la loi définit l'acte authentique celui qui émane d'un fonctionnaire ou officier public ayant capacité pour cette sorte d'acte ; que , d'après le règlement du conseil, du 22 mai 1666, et Ui déclaration postérieure de Louis XIY, du 16 Janv. 1714, la connaissance de la réformation de la noblesse et des procès contre les usurpateurs du titre de noblesse , était exclusivement dévolue aux intendants des provinces et aux commissaires départis & cet effet; — Que , dans l'espèce , c'est par l'intendant de la généralité do Montauban , et Charles Delacour de Beauval, commissaire chargé de l'exécution des ordonnances contre les usurpateurs du titre do noblesse , qu'a été rendu le jugement de maintenue de noblesse dont il s'agit; — Que , dès lors, ce titre a tous les caractères d'authenticité voulus par la loi; que, par conséquent, il doit faire foi en justice de tout son contenu;

j> Sur la 2* question : — Attendu que le tableau généalogique dressé en 1722, ne présente aucun caractère d'authenticité; qu'il n'y a ni lois ni ordonnances qui attribuent an généalogiste qui l'a souscrit , le pouvoir et la cap'i'jité de constater la filiation et la possession d'état des individus ;

— Que , d'ailleurs , il a été dressé sans contradicteur quelconque , sur des titres (rodoits uniquement par les parties intéressées; — Que le tribunal

130. L'ordonn. de 1667 et l'art. 46 du code civil ne pré« voient que deux cas, celui de l'inexistence et celui de la perte des registres. Mais il peut arriver aussi qu'une audace criminelle supprime ou lacère quelque partie des registres, qu'une goih pable collusion y pratique des antidates, des énonclations fausses» qu'une négligence repréhensible y laisse des vides ou y commette des erreurs graves. L'état civil des citoyens devra-l-il rester à la merci du crime, de l'ignorance ou de la paresse? Non; une jurisprudence sage, confirmée par les suflrages des auteurs, déclare que la loi ne doit pas être prise dans un sens limitatif.

139. Il peut se présenter des circonstances extraordinaires où , quoiqu'il soit constant que les registres de l'état civil exis^ talent et qu'ils n'ont point été perdus , il ne soit pas moins évident que la rédaction des actes de l'état civil a été empêchée par des obstacles insurmontables. Par exemple , une invasion étrangère appelle aux armes les citoyens ; on livre une cité aux horreurs d'un pillage; une insurrection populaire sème le désordre , suspend l'action de tous les pouvoirs , s'empare de tous les édifices publics; une épidémie meurtrière frappe tous les ofilciers de Tétat civil, et la stupeur générale empêche les citoyens dépenser aux formalités légales. La nécessité commande alors de recourir aux moyens que la loi accorde , dans la prévision de l'inexistence des registres. M. Touiller , 1. 1, n. 380 , enseigne aussi que la preuve orale est admissible , bien que la tenue des registres soit régulière, si on a été dans l'impossibilité de requérir l'inscription sur ces registres. Ces principes s'appliquent aux naissances ou décès qui ont eu lieu pendant les affreux désastres qui ont mis la colonie de Saint-Domingue à feu et à sang* Combien de massacres commis par l'insurrection , et qu'il a été

ne pourrait, sans s'exposer aux erreurs les plus graves et les plus préjudiciables, le prendre pour guide de sa décision ; — Que ce ne serait qu'au* tant que les titres qu'il mentionne seraient produits, que le juge pourrait fonder une opinion éclairée sur la filiation qu'il désigne... »

Appel. — Le 25 janvier 1828 , arrêt par lequel la cour de Pan, adoptant les motifs des premiers juges , confirme.

Pourvoi pour violation de l'art. 46 c. civ. On produisait une consultation de MM. Quesnault , Billecocq et Lacroix-Frainville , dans laquelle on établissait que les titres invoqués par la demanderesse , suffisaient pour prouver sa filiation. — Les défendeurs répondaient que l'arrêt attaqué n'avait fait qu'une appréciation des pièces produites devant les premiers juges, pièces qui ne leur avaient pas para de nature à déterminer leur décision , en justifiant à leurs yeux la filiation articulée; qu'en cela, û était inattaquable. — Arrêt.

La cour ;— Vu l'art. 14 , tit. 20 de l'ord. de 1667 et l'art. 46 c. cIv.; — Attendu qu'il résulte clairement de ces articles , que dans le cas de nonexistence ou do perte des registres de l'état civil, la preuve de la filiation peut être faite tant par titres que par témoins ; ip'aucune de ces deux lois n'a exigé que les titres fussent authentiques , puisqu'elles admettent , l'une et l'autre, les registres et papiers émanés des père et mère déoédés , ce qui s'applique nécessairement tant aux actes authentiques qu'aux actes privés , pourvu que ces derniers aient acquis une date certaine par la décès , ou par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1328 du code; que la législation ancienne et nouvelle , ainsi que la jurispradence, sont d'accord sur ces divers points ; — Attendu que Tarrét attaqué , tout en reconnaissant la non-existence des registres de l'état civil à l'époque reculée dont il était question au procès, a écarté, par l'unique motif du défaut d'authenticité , plusieurs actes et documents produits par la demoiselle Olympe de Sariac, pour établir sa généalogie et le degré de sa parenté dans la ligna maternelle , avec le défunt Dartiganx-Laubadère , de manière à la rendre habile à lui succéder, — Que la cour royale de Pau a de plus , refusé d'ordonner le compulsoire demandé par Olympe de Sariac, en vertu des art* 846 et 847 c. pr., & l'effet d'obtenir du notaire Lubret, des expéditions ou extraits de contrats de mariage et autres actes propres à justifier sa filiation ; que les motifs donnés par ladite cour , en adoptant tous ceux des premiers juges, étaient que ces contrats de mariage pourraient bien prouver deux degrés de cette généalogie , mais qu'il resterait encore à prouver la filiation de trois degi^ intermédiaires; que, cependant , il était très-possible que ces actes mentionnassent, ainsi que le soutenait la demoiselle de Sariac , divers auteurs et autres parents des contractants mariage; ce qui aurait pu servir à remplir les lacunes reconnues par l'arrêt et fournir à la demanderesse les documents nécessaires pour établir ses droits à la succession dudit sieur Laubadère , dont la mère était une demoiselle Frise de Sariac, ainsi que le reconnaît l'arrêt ; — Attendu, d'ailleurs , que le compulsoire demandé ne portait pas seulement sur ces contrats de mariage , mais encore sur tous autres titres et actes de la famille de Sariac, dont ce notaire pourrait être détenteur, et qu'aucun motif n'est donné sur ce point pour rejeter la demande, quoique des conclnsions formelles aieqt été prises k cet égard par la demoiselle de Sariac i^

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