ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sect
impossible de constater d'ane manière authentique au milieu de ces affreux bouleversements !
138. Dans de telles circonstances , on conçoit qu'une femme puisse être admise à exercer ses droits dotaux, bien qu'elle ne rapporte pas la preuve du décès de son mari (Aix, 28 mars 181i) (1). Si, d'ailleurs, les faits sur lesquels elle appuie l'impossibilité de rapporter les preuves ordinaires sont entièrement concluants. Il peut même arriver , dans des situations de cette nature » que la preuve testimoniale échappe et qu'on ne puisse plus Invoquer que la notoriété locale et la notoriété historique des
événements.
Il a été Jugé aussi qu'en cas de perte, pendant les désastres de Saint-Domingue, des registres de la paroisse dans laquelle un mariage aurait été contracté , celui qui argumente de l'existence de ce mariage peut en faire la preuve , conformément à l'art. 46 0. civ..., et la circonstance que les copies des registres de l'état civil tenus dans cette colonie et envoyées an ministère de la marine^ conformément à l'art. 3 de l'édit de 1776 , ne mentionnent pas ce mariage, n'est d'aucune considération si ces copies n'ont pas été coUatlonnées ainsi que le voulait l'édit : en cas pareil , le défaut de eoUationné suffit pour rendre possible la supposition
Attenda qae de tout ce qui précède , il résulte que Parrôt attaqué a violé les susdits articles de l'ordonnance de 1667 et du code civil ; — Par ces motifs casse
Du 10 juin 4853.-0. C. Ch.civ.-MM. Portails, 1" pr.-Jourde, rap.* Voysin de Gartempe fils , av. gén. , c. conf.-Piet et Lacoste , av.
(1) Etpiee : — (Constans C. Chabrier.)— En 1783 , mariage des époux Gbabrier; la dame Chabrier se constitue tous ses biens présents et à venir. £ja 1786, elle part avec son mari pour Saint-Domingue , où il parait que ce dernier a été assassiné. La dame Chabrier reste encore quelque temps dans la colonie ; mais , y ayant perdu ses deux enfants , elle revient en France en 1806. — Depuis elle a demandé la nullité de la vente d'une maison dotale faite, en 1789, par son mari au sieur Constans. Les héritiers de celui-ci ont opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la dame Chabrier ne prouvait pas le décès de son mari do la manière prescrite par l'ordonnance de 1667 et par l'art. 46 c. dv. — Mais un jugement de Digne 9 sans avoir égard à cette exception , accueille la demande.— Appel par les héritiers Constans. — Arrêt.
La cour; — Considérant , 1<* que les faits dont la dame Chabrier se prévaut et les pièces qu'elle produit , prouvent évidemment là réalité du décès de son mari ; — Que Tordonoance de 1667, art. 7 et 14 du tit. 20, et l'art. 46 c. civ., prescrivent véritablement que les preuves du temps du décès seront reçues , ainsi que les preuves de Tàge et du mariage dans des registres en bonne forme qui feront foi en justice ; — Que si les registres sont perdus , on qu'il n'y en ait jamais eu , la preuve en sera reçue , tant par titres que par lamoms ; mais que ces dispositions de Tanéienne et de la nouvelle législation n'ont jamais été lifiitatives; que le législateur a voulu assurer seulement pour les cas ordinaires la preuve de Fétat des hommes d'une manière authentique et solennelle ; qu'il n'a pas interdit de suppléer de quelque manière que ce soit au défaut de preuves par titres authentiques dans des circonstances rares où il est de toute impossibilité , soit de faire constater ainsi les décès , soit môme de suppléer à ces actes par la preuve testimoniale ; — Que tel est le sens reconnu et de l'ordonnance de 1667 et de l'art. 46 c. civ., ainsi qu'il résulte pour la première du procès-verbal des conférences de cette ordonnance , et pour le second de la discussion au conseil d'État , et surtout de l'opinion qu'y manifesta l'orateur du gouvernement , chargé d'exposer les motifs de la loi du code sur les actes de Tétat civil; que c'est aussi ce qu'établit bien formellement M. Merlin, Soppl. au Quest., v* Décès, g 1.
Considérant que le fait du décès du sieur Jacques-Thomas Chabrier, arrivé le 2 juin 1796, est tel, d'après l'exposé de sa veuve , qu'il est pliysiquement impossible , ni qu'il ait été constaté dans les registres de Téiat civil , ni qu'on puisse suppléer à cette première preuve par la preuve testimoniale , puisque les seuls témoins de ce décès ont été les nègres insurgés etl a dame Cbabrier elle-même , qui était seule présente; — - Considérant qu'il y a impossibilité physique de rapporter une des deux preuves ordinaires , la dame ChjBtbrier justifie du décès de son mari et de sa qualité de veuve par un ensemble de faits et de circonstances auxquels il est impossible de résister, et qui , opérant la conviction de l'homme, doivent nécessairement entraîner celle du juge; — Considérant que ces circonstances sont rapportées avec le plus grand détail dans le jugement dont est appel ; elles sont constatées , soit par une déclaration donnée par quatre habitants do Jérémie , casuellement réfugiés h Saint-lago , le l** messid. an 13, neuf ans depuis le décès du sieur Chabrier, par devant le délégué du gouvernement français , soit par tous les actes faits à Saint-lago en l'an 13, et & Lordeaux en 1806 à l'occasion du testament du sieur Maffren , qui avait institué la dame Cbahrier son héritière , soit par le passeport donné par lo commissaire générât de police de Bordeaux à la dame Chabrier, le 2 juin
d'omission commise..., alors qu*on voit dans ces copies des feufV lets en blanc, laissés, comme cela y est constaté, pour pouvoir y insérer les actes dont l'omission serait reconnue, lorsqu'on procéderait au collationné (Pau, 20 janv. 1837, aff. veuve Clerc el Perrin C. Pouron). — Cette proposition , qui retrace tout ce que l'arrêt présente d'utile à connaître , rentre trop bien dans le sens de la Jurisprudence , pour qu'il soit nécessaire de lui donner de plus grands développements.
189. De ce que l'art. 46 n'est point limitatif, on a tiré des conséquences encore plus étendues :' on a admis la preuve testimoniale, mais avec un commencement de preuve par écrit et des présomptions graves, même dans le cas où les registres existent et ont été régulièrement tenus. — Ilaétéjugé, par exemple, que l'enfant dont la capacitéde succéder est contestée, sous le prétexte qu'il ne représente pas l'acte de célébration du mariage de ses père et mère (contracté en 1797) , peut, quoique sa mère soit encore vivante, qu'il y ait eu tenue régulière des registres , et que ces registres existent encore , être admis à prouver ce mariage par témoins , lorsque des présomptions graves et un commencement de preuve par écrit se réunissent en faveur de l'existence du mariage (Montpellier , 12 févr. 1825) (2).
1806 , & son arrivée des tles, et le visa de ce passeport qu'elle obtint du maire de Riez , soit encore par deux actes de notoriété recueillis , Tun à Riez , lo 22 janv. 1807, dans lequel les témoins attestent le décès du sieur Jacques-Thomas Chabrier, d'après Louis Chabrier, son père , et Maxime Chabrier, son frère , comme ce décès avant eu lieu dans l'Ile Saint-Domingue, aux eaux minérales, quartier de la Grande-Rivière, et l'autre h Bordeaux, le 13 fév. 1807, de quatre anciens habitants, propriétaires aa quartier de Jérémie , lie Saint-Domingue , qui attestent encore ce décès de la même manière ; — Considérant enfin que la dame Chabrier ne se prévaut du décès de son mari , et n'invoque la qualité de veuve que pour réclamer ses droits dotaux, et qu'alors, comme l'a dit M. Merlin , dès qu'il ne s'agit que d'intérêts purement pécuniaires , et que tout peut se réparer en cas d'erreur, les juges n'ont à consulter que les circonstances ; — Confirme.
Du 28 mars 1811.-C. d'Aix.
(2) (Carrât C. Cannac.) — La coua; — Attendu qu'A résulto des actes du procès , que Victor Cannac et Madeleine André , dont le mariage avait été célébré par le curé de Neffiet, ont publiquement vécn comme mari et femme , et qu'ils ont été constamment en possession de cet état; — Attendu qu'il est établi, par l'acte de naissance de Madeleine Cannac , qu'elle est née de cette union ; — Attendu que , si son père et sa mère étaient décédés , et qu'elle rapportât la preuve d'une possession d'état d'enfant légitime, cette légitimité, aux tonnes de l'art. 197 c civ., ne pourrait pas lui être contestée , sous le prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère devant l'officier de l'état civil , parce qu'il est vrai de dire que si son acte de naissance ne constate pas lui-même sa légitimité , il ne h contredît pas; — Mais attendu que sa mère vit encore , et que , dès lors , elle ne saurait être dispensée de représenter cet acte de célébration , on du moins une preuve qui en tienne lieu; — Attendu que ni l'art. 14 du tit. 20 de l'ord. de 1667, sous l'empire de laquelle aurait été contracté le mariage dont s'agit, ni l'art. 46 c. civ., qui disposent l'un et l'autro que les actes de l'état civil pourront être prouvés par témoins , lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus , ne disent point que cette preuve no pourra être admise que daru cet devas eat ; que les termes de ces deux articles ne sont que démonttrcuiftf et nullement exclusifs de tout antre cas; — Attendu que les actes qui établissent la possession d'état de Victor Cannac et Madeleine André , reconnus publiquement et constamment pour mari et femme , forment une circonstance extrêmement grave , constituent un commencement de preuve par écrit, et une présomption d'autant plus suffisante pour faire admettre Madeleine Cannac h la preuve qu'elle offre de la célébration légale du mariage de ses père et mère , qu'à cette preuve, elle offre de joindre celle qui consiste en ce qu'elle a été elle-même, publiquement et toujours, reconnue pour être la fille légitime desdils Victor Cannac et Madeleine André; — Par ces motifs, avant dire droit, admet la partie de Jeantet à prouver, tant par actes que nar témoins , devant la juge de paix du canton de Roujan, et ce dans le délai d'un mois, h compter de la signification du présent arrêt , 1» qu'après avoir reçu la bénédiction nuptiale du prêtre , curé desservant la paroisse de Neffiez , le 23 mai 1797, correspondant au 9 prairial an 5, Victor Cannac , fils légitime et naturel de Jean Cannac et de Catherine Jourdan , de Neffiez, et Madeleine André , fille légitime et naturelle de Laurent André et de Justine Lagel, de Fontes, se présentèrent devant l'ofilcier de l'état civil do Roujan , et que la ils furent unis en mariage ; — Que , depuis sa naissance , ladite partie de Jeantet a été publiquement reconnue pour être la fille légitime de Victor Cannac et de Madeleine André, tant par les étrangers que par la famille dudit Victor Cannac , et a toujours été en possea-