‹ Jurisprudence généraleChapitre 234 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct

flAO. On assimile au cas d'ineiistence des registres celui où il D'existé pour le lieu et le temps auquel se réfère l'acte de Tétat civil qu'il s'agit de constater , que des registres tenus sans ordre de date, et de manière à prouver par leur inspection qu'ils ont été faits après coup. Tel est aussi le sentiment de MM. Merlin, Eep., t. 46, p. 506 , et Demolombe, n« 322.

141. En général on considère la destruction ou corruption des registres, le manque d'une partie, d'un ou quelques feuillets de ces livres , comme la perte totale de ces registres ; en eflet , il D'y en a pas réellement pour les personnes dont l'acte a été supprimé, chaque partie n'ayant intérêt qu'au feuillet où était l'acte dont elle veot prouver l'existence (Duranton, n? 296; Toullier, n^ 349 ; Delvinconrt , 1. 1, n^ 3, sur la page 35 ; Merlin , v*' Mariage, sect. K, S S, n« 6; Haleville, sur l'art. 46; Rodier, sur Part. 14, tit. 20 de l'ord.; Descloseaux, loc. ciL, n« 97; Favard, Rép., v<» Acte de l'état civil , sect. 1, S 4; Rleff, p. 248 ; Marcadé , sur l'art. 46 , n® 2 ; Coin-Delisle, sur l'art. 46 , n° 5).

1 49. Lorsque les registres existent et n'ont point été perdus, l'absence de l'acte que l'on prétend y avoir été constaté peut provenir de deux causes : 1<* la suppression ou lacération d'un ou plusieurs feuillets; 2<* l'omission de mention de l'acte à sa date supposée. — Rodier, Quest. sur l'ordonn. de 1667, (it. 20, art. 14, fait une différence entre les feuilles manquantes; il faut, suivant lui, distinguer ces deux choses : feuille égarée, feuille arrachée. « SI , dans un registre mai tenu , dit-il, mal cousu et fort feuille , il se trouvait manquer une feuille par un effet présumé du désordre du registre, ce serait comme si tout le registre manquait et était égaré : car chaque partie o'a intérêt qu'à la feuille qui regarde le baptême, le mariage ou la sépulture dont il s'agit; et puisque ^ordonnance permet la preuve quand le registre entier est perdu , pourquoi ne l'admettralt-on pas quand une partie de registre est perdue? Mais si , le registre étant d'ailleurs en bon état , il se trouvait une feuille arrachée , et qu'il parût qu'on l'eût arrachée à dessein ou qu'on en eût substitué une autre, on ne devrait point admettre la preuve par actes ni par témoins, de l'âge, du mariage ou de la mort. Le cas se pt-ésenta dans l'affaire de l'arrêt rapporté par M. de Catelan , liv. 5, chap. 54. » — Cette opinion de Rodier a donné lieu à la remarque fort Judicieuse que voici :

non de cet état, sauf la preuve contraire dans le même délai et devant le même commissaire , pour lei enquêtes et contre-enquêtes faites et rapportées, 00 , faute de ce faire ^ être statué par la cour ce qu'il appartiendra , dépens réservés.

Du 12 fév. iÔ25.-C. 'de Montpellier, aud. 8olen.-MM. de Trinquclagne , pr.-Gharamante et Paris , av.

(1) S$pèc$ s — (Sahouès C. Sarradc.) — Par acte notarié du i8 fruct. an 9, Jacques Sabouès, Seul enfant mâle de Luc Sabouês, s'est reconnu père d'une fille née, le 16 nivêse an 8, dans la commune de Renung, et inscrite, le 15 mess, suivant, sur les registres de l'état civil de cette commune , sous le nom de Marie , comme née de père et mère inconnus. —Par le même acte , Jacques Sabouès a déclaré que cette enfant , appelée depuis Zélia, était issue de sa cohabitation avec Françoise Sarrade , célibataire. — Il parait qu'il n'a cessé depuis de donner à Zélia des soins paternels , et que dans ses lettres il l'a constamment appelée du nom de son enfant, sans rien ajouter sur sa qualité de fille légitime on naturelle.

Le 7 sept. 1809, Sabouès a fait un testament, dans lequel, qualifiant Françoise Sarrade de penonnê d$ confiance qu'il a dam ta maison , et qui ne cette de lui donner tet toUu , il lui lègue la jouissance de la moitié de tous ses biens, et institue pour son héritière universelle Marie Sabouès, ta fille naturtUe , tuimommiê ZHiaj laqutUe H reconnaît eî adopte pour ta fiUe et pour tQnhirUiért.-^l\ est mort le 25 sept. 1809. Les scellés ont été apposés chez lui à la requête de Luc Sabouès, son père, sans aucun obstacle de la part de Françoise Sarrade , qui s'est bornée à réserver ses droits et ceux de Zélia sa fille. Mais quelque temps après, Françoise Sarrade a déclaré qu'elle s'opposait à la continuation des scellés , et qu'elle entendait taire valoir sa qualité de femme légitime du défunt , et, pour sa fille , la

3ualité de fille légitime et héritière de celui-ci. Elle a dit que , vers la fin e février ou dans les premiers jours de mars 1809 , elle avait été mariée à Jacques Sabouès, dans les formes de la loi , par l'adjoint du maire de la commune de Renung, et en présence de Zélia, leur fille naturelle, qui avait été légitimée dans l'acte même de célébration ; qu'elle avait voulu

procès-verbal qu^ciiorepru^i Ce procès-verbal porte, en substance, que Françoise Sarrade aiaot

« En s'expliquant ainsi , dit M. Merlin, Rép., t. 16, v^Étatdvil, p. 308 , sur la lacération d'une des feuilles d'un regisU'e en bonne forme, Rodier n'a sûrement en vue, et il le fait entendre assea clairement, que le cas oii les circonstances portent à croire que. c'est par la partie même qui se prévaut de cette lacération qu'elle a été faite , et qu'on l'a commise dans la vue d'établir par la preuve testimoniale le contraire de ce qui était constaté par l'acte détrdiii ' C'est d'ailleurs sur ce cas que porte précisément l'arrêt auquel it renvoie. Ainsi , il résulte bien de la doctrine de cet auteur ^ue lé[ juges ne doivent pas appliquer indistinctement l'art. 46 c. civ. '{ la lacération partielle des registres , mais il n'en est pas mpiaç. certain qu'ils peuvent l'y appliquer, lorsque les circonstances léuiv paraissent l'exiger. » M. Merlin fait observer que la loi du 13 fév. 1817, art. 5, relative aux militaires absents, Interprète en ce sens l'art. 46 c. civ.

En adoptant Fopinion de Rodier, avec le commentaire de M. Merlin, nous dirons que, pour appliquer sagement l'opinion de ces auteurs , il faut reconnaître que si la lacération faite aveo une intention coupable est un obstacle à l'admission de la preuve orale dans l'intérêt de celui qui l'a commise, elle ne s'oppose pas à ce qu'on entende des témoins contre lui , soit à l'effet de prouver cette lacération ou destruction, soit dans le but d'établir que les feuilles soustraites étaient étrangères au fait pour lequel on les invoque. — M. Maleville, sur Tart. 46, soutient l'admissibilité de la preuve orale quand il y a eu lacération; il ajoute , avec raison, ces paroles qui confirment notre observation : « Il faut cependant bien prendre garde à ne pas favoriser, par l'adoilsslon de la preuve , la fraude de quelqu'un qui arracherait lui-même , ou fe* rait arracber une feuille , pour avoir occasion de prétendre que c'était sur cette feuille que son état était inscrit. » — V. aussi Favard, Rép., v*» Act. de l'état civ., sect. 1, S 4.

fl4S. Il faut donc tenir pour constant que la soustraction de feuillets des registres de l'état civil peut , selon les circonstances , être considérée par les juges comme équivalant à l'absence totale de ces registres et les autoriser à admettre la preuve testimoniale d'un mariage, même avant que le procès ait été fait au dépositaire des registres (Rej., 21 juin 1814) (1).

144. Il a été jugé de même que l'altération , la suppression ou

demandé an maire une expédition de son acte de mariage , le maire avait mandé le secrétaire de la municipalité ; qu'il lui avait ordonné de délivrer à Françoise Sarrade cette expédition *, que le secrétaire avait répondu que les feuilles sur lesquelles les publications et l'acte de mariage avaient été inscrits n'étaient pas dans les registres; que , le maire lui ayant demandé la cause de cette disparition , le secrétaire avait répondu que Jacques Sabouès , durant une maladie grave , s'était marié; qu'étant revenu en santé , il avait paru craindre que son mariage ne fût déclaré nul par le défaut du consentement de son père ; ^'en l'absence du secrétaire de la municipalité , Jacques Sabouès s'était mtroduit dans son cabinet , s'était saisi des registres , en avait enlevé les fentUes qui le concernaient , et avait altéré les chiflîres cotés par le président du tribunal; que, le secrétaire s'étant aperçu de ces soustractions et de ces falsifications , Sabouès convint qu'il en était l'auteur, et qu'il dit au secrétaire d'être sans inquiétude, parce qu'il était sûr d'avoir incessamment le consentement de son père; qu'alors il contracterait un mariage plus régulier, et que tout serait réparé. Le même procès- verbal porto encore que le maire s'étant fait représenter le registre des publications et celui des actes de mariage qui devaient être composés chacun de huit feuillets; il avait remarqué qu'on avait arraché quatre feuillets du premier registre , et deux du second , et que, dans la vue de faire disparaître la trace de ces soustractions , on avait changé les mots et les aiifires servant à constater le nombre de? feuillets ou à les coter.

L'affaire ayant été portée devant le tribunal de Saint-Sever, etled registres ayant été vérifiés par un nouveau procès-verbal qui constate leur état conforme à celui qui avait été reconnu par le maire de Renung , Françoise Sarrade a demandé d'être admise & la preuve testimoniale de son mariage. — Le 26 fév. 1810, jugement qui aumet cette preuve. — Sur rappel de Luc Sabouès, il fut articulé de nouveaux faits de part et d'autre par les parties; et, après une nouvelle vérification des registres que fit la cour d'appel de Pau , et qui donna les mêmes résultats que les précédentes, arrêt du là mars 1812 qui admet Françoise Sarrade à la preuve des faits qu'elle avait articulés; attendu que, pour être admis à la preuve par témoins d'un mariage , l'art. 46 c. civ. ne demande ni une possession d'état ni un commencement de preuve par écrit, et onll n'est pas permis d'être plus sévère que la lei ; qu'au surplus , les lettres de Jacques Sabouès pourraient fournir un commencement de preuve par écrit , puisque ces lettres sont son ouvrace « et oae l'eUttsion de tons lis sentiments de

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