‹ Jurisprudence généraleChapitre 235 sur 297 · ACtE DE L'ÉTAT (IVIL. — SeCT · texte numérisé non relu

ACtE DE L'ÉTAT (IVIL. — SeCT

le remplacement par des feuillets blancs de quelques feuilles des registres de l'état civil , sont assimilés , à l'égard des parties que

Famour paternel y est eiprimée d^uoe manière si tendre, qu^elle parait firoir pour objet platôt une fille légitime qu^an enfant natarel.

Après des enquêtes respectives , Lac Saboaès et ses trois filles Intervenues au procès ont soutenu qu'en supposant qu'il eût existé un mariage entre Françoise Sarrade et Jacques Sabouès, ce mariage serait nul y 1" parce que ce dernier n'aurait pas signifié à son père d'actes respectueux; 2^ parce qu'en le célébrant, l'officier de l'état civil n'aurait pas fiononoé que les parties étaient unies en mariage ; 5^ parce que l'un des tésioins énoncé comme ayant été présent à la célébration , n'y avait réellement pas assisté , et n'avait signé qu'après coup ; 4^ parce que le prétendu maria^ aurait été célébré non dans la maison commune , mais dans le domicile de Saboaès et clandestinement.

Le 19 août 1812 , arrêt définitif qui déclare le mariage valable , et qui' accorde & Françoise Sarrade et à Zélia les droits résultants de leur état civil. La cour considère , V qu'il y a une différence entre le mariage des majeurs et celui des mineurs; qu'à l'égard des premiers, le défaut de consentement du père n'a jamais été regardé comme un motif dirimant des mariages, et que l'absence d'actes respectueux ne saurait produire cet effet, les art. 15& et 157 se bornant à prononcer une amende contre l'officier public; 2^ que la célébration hors la maison commune n'est pas

sans quoi le mariage ne pourrait pas avoir lieu; S** que le moyen pris de ce f u'il ne résulte pas de l'enquête que l'officier ait prononcé que les parties étaient unies par mariage (c. civ. 75^, ne doit pas être accueilli. En elTet, le fonctionnaire spécialement chargé oe la constatation des mariages, qui est investi de la confiance de la loi , a pour lui la présomption qu'il connaît assez son devoir, et qu'il le remplit. D'ailleurs, cette clause que les éooux sont unis en mariage est regardée comme de style, au point qu'elle se trouve imprimée sur les feuilles des registres servant à constater les mariages dans la commune de Rcnung; de sorte qu'il est certain qu'étant établi que l'officier public a signé l'acte , il a constaté la prononciation de la formule que les parties étaient unies en mariage , et il n'est pas possible d'admettre, sans preuve quelconque, qu'il l'ait constaté sans l'avoir fait; 40 que nos nouvelles lois exigent à la vérité la présence de quatre témoins , mais qu'aucune loi n'a établi do nullité en cas de contravention; que les arrêts ont au contraire validé les mariages faits entre miy'eurs; que dans le cas actuel il s'agit d'un mariage contracté entre majeurs , et que l'on ne peut pas même soupçonner que le défaut de présence de l'un des témoins qui avait été appelé et qui fut obligé de sortir pour aller voir un malade, ait été déterminé dans la vue d'éluder la disposition de la loi.

Pourvoi de Luc Sabouès et de ses filles, contre les arrêts des 12 mars et 19 août 1812. — Deux moyens ont été proposés contre le 1** arrêt, et et trois contre le dernier. — V Violation des art. 46 et 194 c. civ. — Ce n'est ni par négligence, ont dit les demandeurs, ni par oubli, que les rédacteurs de l'ordon. de 1667 et ceux du cod. civ. se sont bornés à spécifier seulement deux cas où l'on pourrait prouver par témoins l'existence d'un acte de l'état civil non constaté par les registres. De fréquents exemples leur avaient appris que ces registres peuvent être altérés de mille manières, soit par ratures, soit par soustraction de feuillets; mais le danger d'admettre ces exceptions les a fait rejeter. Les Romains, si faciles à permettre la preuve testimoniale, l'avaient cependant proscrite dans les matières qui concernent l'état des citoyens : Defmde emuam (uom tiutrutnentis €t argumtntig futôut pofct, êoU etUm tetta ad ingetwitaUs probctUo' nm rwn mfficiunt, L. 2, G., 1)0 tâttibut, — C'est en vain que la cour de Pau a vu un commencement de preuve par écrit dans les lettres de Jacques Sabouès, car elles ne disent rien qui fasse présumer l'existence d'un mariage, et toutes les présomptions qu'on en tire disparaissent devant le testament où Jactpies Saibouès qualifie Françoise Sarrade de penonne de confiamoêj et Zélia de filU naturélU. — 2« Violation de l'art. 51 c. civ., en oe que l'arrêt attaqué , au lieu d'admettre la preuve par témoins , aurait dû, suivant les demandeurs, ordonner des poursuites criminelles contre le dépositaire des registres. — 3** Violation de l'art. 75 c. civ., en ce que l'officier public n'aurait pas prononcé les paroles qui seules forment le complément de l'acte de mariage. — 40 Violation des art. 75 et 165 c. civ., en ce que le mariage a été contracté hors la maison commune, dans le domicile de Jacques Sabouès, et avec tous les caractères de la clandestinité. Il est vrai, ont-ils dit, que, par arrêts des 13 fruct. an 10 et 22 millet 1807, la cour de cassation a jugé qu'un mariage n'était pas nul pour avoir été célébré dans une maison particulière. Mais dans les deux espèces jugées par ces arrêts, la circonstance que ces mariages avaient été célébrés dans une maison particulière , n'était rien à leur publicité. Dans le premier, le mariage avait été précédé d'un contrat qui réglait les accords des futurs époux et auquel avaient assisté le père et autres parents des époux. Dans l'affaire Thémines , le mariage avait été célébré dans la maison de la demoiselle Pbilippeaux, par l'officier que son tuteur avait appelé; la conseil de fiunille avait conseuli à ce mariage. Ici, au cou ^

tes feuilles concernent, à la perle totale du registre;*— ^ar snfte, celui qui allègue l'existence d'un acte de l'état civil dont la date

traire, on voit un homme isolé, malade, mourant, un officier de l'état civil et des témoins convoqués, sans savoir pour quel objet , par le secrétaire de la commune; nul parent n'assiste au mariage. — 5° Violation de l'art. 75» çn ce que le mariage n'a été célébré qu'en présence de trois témoins.

Les registres constatant le mariage de Françoise Sarrade, a dit M. Merlin, ont été altérés; des feuillets ont été arrachés; ils doivent dès lors être considérés comme perdti< en ce qui touche la défenderesse; ils ne sont pas perdus en entier sans doute , mais ils le sont dans la partie qui l'intéresse essentiellement; c'est pour elle l'équivalent d'une perte entière. — Rodier, ditron , a soutenu le contraire : oui , mais il n'a pu le soutenir qoe pour le cas où il y aurait lieu de soupçonner que le demandeur en preuve par témoins a lui-même lacéré une partie des registres ; et tout ce qu'on peut inférer de là, c'est qu'il dépend des juges d'appliquer, d'après les circonstances, l'art. 46 à une perte partielle. — Il importe peu que la défenderesse n'ait ni possession d'état ni commencement de preuve par écrit de la célébration de son mariage: l'art. 46 n'exige pas cela; et de quel droit ajouterait-on à cet article des exceptions qui n'y sont pas écrites? — Quant aux expressions du testament de Sabouès, elles s'expliquent par son changement de volonté; elles n'ont pu changer un état irrévocablement fixé.

M. Merlin fait observer ensuite qu'U n'est pas exact de dire que toute action civile à laquelle pourraient donner lieu entre des tiers les altérations des registres de l'état civil, sera suspendue de plein droit jusqu'à œ qu'il ait été statué sur la responsabilité civile du dépositaire des registres; qu'autrement ce serait bouleverser toutes les idées reçues; que, sans doute, si , au moment où la cour de Pau a prononcé, il eût existé une plainte an criminel, cette cour aurait dû surseoir jusque aprèsle jugement de la plainte, (c. inst. cr., art. 3) ; mais qu'à défaut de plainte, elle a dû faire ce qu'elle a fait , et qu'en cela elle n'a point violé l'art. 51 c. civ.

Mais, dit-on, pour le demandeur, l'officier civil n'a pas prononcé la formule prescrite par l'art. 75. Sur cette question, la cour de Pan reconnaît que les témoins ne disent ni oui ni non , et elle juge que , nonobstant leur silence , on doit présumer que la formule a été prononce : en cela viole-t^lle quelque loi? Pour l'aJfinnative on pourrait invoquer l'arrêt du 17 fév. 1807, qui casse un arrêt de la cour de Besançon, lequel avait ordonné l'exécution d'un testament qui avait été perdu , en se fondant sur oe qu'il y avait présomption qu'il était régulier en sa forme. Mais si , dans cette affaire, des témoins eussent déposé avoir lu le testament, avoir remarqué qu'il contenait la mention expresse de toutes les formadités prescrites par la loi, pense-t-on que l'arrêt de la cour de Besançon eût été cassé? Nous ne craignons pas d'être contredits, en assurant que non. ^ bien , dans Tespèce actuelle , la défenderesse a prouvé qu'il a existé on acte contenant la formule au nom di la loi, je «oui dicUxn unis par k mariage; car elle a prouvé qu'il avait existé un acte de mariage, et qne cet acte a été inscrit sur des registres contenant en lettres imprimées la formule dont il s'agit. Dès lors , le silence des témoins ne peut lui noire.

Enfin , sur le moyen pris de la violation de l'art. 75, en ce qoe le mariage a été célébré dans une maison particulière et en présence seulement de trois témoins , M. Merlin pense que ce sont là seulement deux des sept formalités imposées par l'art. 75 ; mais que ces formalités n'ont pas été établies à peine de nullité, qu'elles sont purement réglementaires, qu'elles entrent dans les éléments de la publicité du mariage prescrite à peine do nullité par les art. 165 et 193 c. civ.; que c'est aux juges à apprécier jusqu'à quel point l'omission de telles formalités a privé de publicité le mariage, et que s'ils trouvent qu'indépendamment de leur inobservation le mariage a eu la publicité nécessaire , ils le maintiennent et se bornent à prononcer des amendes tant contre l'officier |)ublic que contre les parties (c. civ., 192). — M. Merlin ajoute qu'on doit juger aujourd'hui, comme on le faisait sous l'ordon. de Blois, dont l'art. 40 ne portait pas non pins la peine de nullité à défaut do présence do quatre témoins, et que, si cette ordonnance n'emportait la peine de nullité qu'à cause de sa relation au concile do Trente et pour le seul cas déterminé par ce concile, il est clair qu'on doit juger aujourd'hui comme l'a fait la cour de Pau (Y. Uépeit., v° Mariage). — ArrèL

La cour ; — Statuant sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 man 1812; — ^Vu l'art. 46 é. civ.; attendu que la disposition de cet article n'est aucunement limitée au seul cas de la perte totale et absolue des regislrea de l'état civil; que la perte ou la soustraction d'une seule feniUe desdils registres peut, selon les circonstances, être considérée par les juges comme équivalente à l'absence totale de ces registres , dans 1 intérêt de la partis qui prétend que son acte de naissance, mariage ou décès a dû être inscrit sur la feuille perdue ou soustraite ; que c'est là un fait dont les conséqoenees appartiennent à l'arbitrage des juges qui peuvent, en pareil cas, admettre la partie à la preuve testimoniale de l'acte dont elle a intérêt d'établir l'existence, ou lui refuser celte preuve; — Qu'il suit de là que la cour royale de Pau , après avoir reconnu et constaté, en fait, dans l'espèce, les altérations et soustractions de feuilles pratiquées aux registres de l'étal civil de la commune de Renung , a pu , en appréciant les circonstances de ); cause, et notamment en rapprochent les dates auxquelles se référait la

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