ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. ~ Sbct
se réfère précisément à ceux inscrits sur des feuilles du registre altértses , supprimées ou remplacées par des feuilles blanclies , est admis à la prouver par témoins (Bastia, 18 mars 1843} (1).
laeane existante sur ces registres arec l'époque assignée au mariage de Jacques Sabouès et de Françoise Sarrade , admettre cette dernière à la preuve par témoins dudit mariage, sans encourir le reproche d'une fausse application de Part, susénoncé.
Statuant pareillement sur le pounroi dirigé contre TarrAt du 19 août 1812; — Vu les art. 75, 165 et 195 c. civ. ; — Attendu que si la célébration du mariage dans la maison commune est prescrite par Part. 75 du code , cependant ni cet article ni aucun autre de la loi n'attachent à l'inobservation de ce précepte la peine de nullité du mariage ; que cette inob<>ervation n'est même pas rappelée dans le chap. 4 du tit. 5 du même code , qui traite de celles qui peuvent donner lieu aux demandes en nullité de mariage , et notamment dans l'art. 193 , qui se réfère plus spécialement h l'art. 165 ; qu'il suit de là que la célébration dans la maison commune ne doit être considérée que comme on des éléments de cette publicité , impérieusement prescrite par l'art. 165 , et dont la constatation est le fait du juge ; en sorte que s'il lui apparaît d'ailleurs , par le rapprochement des autres faits et circonstances, que celte publicité est suffisamment constatée, et que le vœu de la loi est, en ce point , suffisamment rempli , le juge peut s'abstenir d'annuler le mariage, par le seul motif du défaut de célébration dans la maison commune; — Qu'ainsi, en rejetant, dans l'espèce, la demande en nullité du mariage de Sabouès et de la fille Sarrade , en ce qu'il avait été célébré dans le domicile de Sabouès , au lieu de l'être dans la maison commune , la cour royale n'a fait qu'user d'un pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par la loi ;
Sur le troisième et dernier moyen que les principes énoncés plus haut , par rapport au défaut de célébration dans la maison commune , s'appliquent également au défaut de présence de l'un des quatre témoins signataires de l'acte de mariage; que celte présence n'est pareillement qu'un des éléments de la publicité ftoulue par la loi , et qu'à cet égard c'est d'après la nature et le rapprochement oes faits qui attestent ou repoussent cette publicité , que les juges peuvent admettre ou rejeter la demande en nullité du mariage , en tant qu'elle est fondée sur l'insuffisance du nombre des témoins présents à l'acte ; — Rejette.
Du 21 juin 1814.-G. C. , sect. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Boyer, rap.- Granier et Champion , av.
(1) Etpèee: — (Dame Marcelli C, Bnonacorsi.) — En 1808, projet de mariage entre le sieur Barthélémy Buonacorsi, de Calenzana, juge au tribunal civil de Galvi et l'un des plus ricbes propriétaires de l'arrondissement, avec la demoiselle Maricini , domiciliée à Aregno. — Les 13 et 20 mars de ladite année , les publications sont faites dans cette dernière commune. Le 5 avril suivant, acte authentique est passé à Calenzana pour constater les conventions matrimoniales tles futurs époux qui , le 11 du même mois , reçoivent la bénédiction nuptiale. Ils habitent depuis lors ensemble la maison de Calenzana où le sieur Buonacorsi a son principal établissement et d'où il ne s'absente que les jours d'audience , ce village n'étant qu'à deux lieues de Galvi. — Le 16 août 1809 , le sieur Buonacorsi décède , laissant une succession opulente , sa femme enceinte et malade. Dans la nuit du 28 au 29 du même mois , celles! accoucha d'une fille. Le malin même du 29 , le sieur Joseph-Marie Buonacorsi , frère du défunt , requiert le juge de paix de recevoir les déclarations des médecins et de plusieurs personnes qui avaient assisté l'accouchée pour constater la nonviabilité de l'enfant qui , en effet , cesse de vivre avant les six heures du soir. Quatre médecins furent entendus par ce magistrat, avant et après le décès , mais sans prestation de serment. Quinze autres personnes déposèrent sous la foi du serment. Tous s'accordaient à dire que l'enfant n'était qu'un avorton non viable.
Aussitôt relevée de sa maladie, la veuve quitta la maison Buonacorsi et se retira chez son père à Aregno , sans élever aucune réclamation. — Plus tard , elle épouse l'avocat Marcelli. Trente années allaient s'écouler depuis la mort de son enfant , lorsque le 16 août 1829 elle iuteute , coutre le sieur Joseph-Marie Buonacorsi , frère et unique héritier du sieur Barthélémy, une action en partage de la succession de celui-ci du chef de sa fille. Le sieur Buonacorsi opposa à la dame Marcelli V la non-existence de son prétendu mariage sur les registres des actes de l'état civil , 2<* la non-viabilité de l'enfant. — La dame Marcelli répond que sa qualité d'épouse légitime en premières noces résulte de tous les actes qu'elle produit et de sa Eossession d'état ; que si elle ne peut présenter l'acte de mariage , c'est que i feuille sur laquelle il était écrit a été supprimée et remplacée par une autre feuille en blauc , et elle demande , dans tous les cas, à faire preuve que son mariage a été publiquement célébré devant l'officier de l'état civil i Calenzana. Elle soutient ensuite que son enfant était né viable , et que cela résultait même des actes informes dont sou adversaire se prévalait pour prouver la prétendue non- viabilité.
Jugement du tribunal de Calvi qui, attendu la régularité des registres auiqusls foi entière doil être ajoutée dès que la voie de l'inscription de faux u*a pas été employée par les conjoints Marcelli , el attendu d'ailleurs qa*il résulte, en fait, que l'enfant n'était pas viable, les rejette de leur