‹ Jurisprudence généraleChapitre 237 sur 297 · TOUI IL · texte numérisé non relu

TOUI IL

145. Mais l'admission delà preuve d*un acte que Ton prf* tend avoir été inscrit sur les feuilles manquantes dépend des eir« constances *, elle est pour les juges une faculté y noo uoe obllga»

demande. — Appel des conjoints Marcelli qui , après avoir fait défaut f renouvellent leurs moyens d'attaque , et demandent subsidiairement que des experts soient nommés pour vérifier les altérations des registres , et ^u'au besoin il soit donné suite à l'inscription de faux. Un arrêt interlocutoire a ordonné l'apport de ces registres qui ont été mis sous les yeux de la cour.

— Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La cour; — Attendu que la dame Marcelli réclame le partage de la succession de feu Barthélémy Buonacorsi , comme étant aux droits d'une fille issue de leur mariage; que le sieur Joseph-Marie Buonacorsi, frère du défunt, conteste que ledit mariage ait été célébré devant l'officier de l'état civil , et que l'enfant dont est accouchée ladite dame Marcelli, dans la nuit du 28 au 29 août 1809 , ait vécu et qu'il fût viable; — Attendu que la dame Marcelli ne représente pas un acte de célébration de son mariage avec feu Barthélémy Buonacorsi inscrit sur les registres de l'état civil; et qu'a défaut dudit acte , nul ne peut , aux termes de l'art. 194 c. civ. , réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, sauf les cas prévus par l'art. 46 du même code , portant que lorsqu'il n'aura pas existé des registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera faite tant par titres que par témoins; — Attendu que s'il est vrai , comme on ne saurait le contester, que l'époux auquel on opppose le défaut de représentation d'un acte de célébration de mariage , peut être admis à le prouver, s'il justifie

3u'il n'a point existé de registres , ou qu'ils sont perdus , il doit en être e même lorsque les registres se trouvent altérés , ou qu'il en a été soustrait des feuilles qui se rapportent précisément à l'époque à laquelle on fixe la célébration du mariage ; qu'en effet, les mots de l'art. 46, quand kê regiêtrei ëont perdtu, ne doivent pas être pris d'une manière absolue, et ne peuvent être entendus de la perte totale des registres , parce que pour celui dont l'acte a été altéré , soustrait ou remplacé , c'est la même cuose que si les registres n'avaient pas existé ; — Attendu que la dame Marcelli articule que les publications de son mariage avec feu Barthélémy Buonacorsi , son acte de mariage et l'acte de naissance de sa fille ont été supprimés dans les registres de 1808 et 1809 de la commune de Calenzana , an moyen de la substitution d'autres feuilles, pour la priver du droit de succéder à son enfant ; que les altérations existantes sur lesdits registres pourraient, aux termes de l'art. 46 c. civ. , faire admettre la dame Marcelli à prouver tant par titres que par témoins , que son mariage avec feu Barthélémy Buonacorsi a été célébré dans les formes légales devant l'officier de l'étal civil;

Mais attendu que , ne s'agissant dans l'espèce que d'un intérêt civil , celui du droit réclamé parla dame Marcelli à la succession de feu Buonacorsi du chef de son enfant, il y a lieu , avant tout, d'examiner si l'enfant dont est accouchée la dame Marcelli est né vivant et viable , parce que, dans le cas de la non-viabililé de l'enfant, sa mère se trouverait sans droits à la succession dont il s'agit , quand même elle rapporterait un acte régulier de la célébration de son mariage; — Attendu que l'art. 725 c. civ. dispose que pour succéder il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ;

— Que , par une conséquence nécessaire de ce principe , le même article déclare incapable de suôéder l'enfant qui n'est pas encore conçu et

qui n'est

conçu et celui

pas né viable; — Que l'incapacité résultant de la non-viabilité étant une exception , c'est à celui qui l'oppose à la prouver, d'après la maxime de droit : Jinu ewcipiendd fit aour; — Que la preuve da la vie doit appartenir à celui qui réclame des droits de tnocession du chef de l'enfant , art. 155 c. civ. , et parce que tout demandeur doit justifier sa demande : ActoTB non prchaikt» , rem diohrikur; — Attendu que les actes retenus par les curés pour constater les naissances , décès et mariages ne peuvent être pris en considération par les tribunaux civils ; qu'on ne rap* porte aucun acte de l'état civil concernant l'enfant de la dame Marcelli , dont cependant l'accouchement est un fait avoué par toutes les ^Norties ; que d'ailleurs la production de l'acte de naissance lui-même serait à lui seul insuffisant pour résoudre les difficultés que présente le procès à l'égard des conditions de vie et de viabilité dudit enfant; — Attendu que la dame Marcelli n'a intenté son action en partage que le 16 août 1839 , quelques joun seulement avant l'expiration des trente années, et que dans ce long intervalle, et surtout dans une époque voisine de l'accouchement, ladite dame Marcelli n'a songé ni à faire constater légalement la naissance et la mort de son enfant , ni à combattre les déclarations concernant ledit enfant, commencées le jour même de l'accouchement par le juge de paix du canton de Calenzana, lieu du domicile, à ladite époque, de la dame Marcelli» déclarations que , d'après les ùûts et documents de la cause , elle n'a pa ignorer et a au contraire connues ; — Que ce qu'il y a aussi de remarquable , c'est que la dame Marcelli a quitté la maison Buonacorsi sans rien emporter, demander et obtenir de tout ce qui pouvait faire partie de la riche succession de feu Barthélémy Buonacorsi à laquelle aurait succéda son enfant , et dont une portion lui serait revenue de droit ;

Attendu que les médecins autorisés à l'exercice de leur art ont qualité pour attester les circonstances d'un accouchement et donner leur avis sur le temps probable de la grosse«e , ainsi que sur les conditions de viabilité

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