‹ Jurisprudence généraleChapitre 238 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT OVIL. — Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT OVIL. — Sect

ttow. CftM aDisI l^ptaîon éaaneée par MM. ]>iiranton , a* 296 , Pavanl, loo. eU^, et Mérite. Elle est conforme à la Jurispru- (lenoe génâralcaient adoptée en matière de preuve. — Ainsi , en cas de soustraction d'une seule feuille d'un registre de l'état civil, comme au cas de perte totale et absolue des registres , 11 est facultatif aux tribunaux de rejeter ou d'admettre l-offre faite par une partie ou ses bérltiersy de prouver qu'an mariage était inscrit sur la feuille perdue ou soustraite ; et , au cas de rejet eevme au cas d'admissioa de la preuve , leur appréciation échappe à la censure de la cour de cassation (Req. , 2^ mars

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M4#v Malt ce que les cours Jugent souverainement , c'est «eutementla pertinence des faits allégués, leur suffisance ou ineuffisanée pour l'admission de la preuve testimoniale. Leurs décrions n'échappent pas au contrôle de la cour régulatrice si elles de constatent pas qu'elles ont été rendues dans des circonsiances où la loi permettait d'accueillir la demande de preuves par témoins. Ainsi y i'alIégatiOB de perte , inexistence des registres , ilMtraetiohi de liBiiUlets, devra être mentionnée dans le jugement ; fist hi réotanatloii est admise au fond , il faudra encore que le Jugement constate que ces allégations ont été vérifiées; autrement on anéantirait , au profit du pouvoir discrétionnaire , la sage barrière élevée par l'art. 46 , sans que la cour de cassation pût y met^ aucun obstacle.

1 47. Que faatril décider dans le cas où un acte de l'état civil lierait 6lé Inscrit 4|ae sur une feuille volaate? Rien de plus irréguHer asBOrément qo^ne telle Inseription , rien déplus contraire à la loi, fut attache même à ce fait une sanction pénale. Frappé du tfee d'un pareil instrument, H. Demolombe, n<» 525 , se refuse à f voir un cas d'application de la preuve exceptionnelle de l'aràde 46* Cette opinion parait trop rigoureuse. 11 ne s'agit pas de déclarer valable un acte inscrit sur une feuille volante, encore moine de soustraire Fauteur d'im fait aussi blâmable au ehàtineot qePH a eoeouru ; Il s'agit de savoir si on mettra la justice dan l*lmpoS8lMitté absolue d'écouter un citoyen dans la réclamaiioti de ses droRs de efté ou de famille. Sans doute , un excès de Ikciitté âitts l'admission d'une preuve sur le vu d'un acte illégal aurait de grands dangers; mais y en aurait-il moins dans le refus péremptoire de toute valeur à un écrit qui peut être le seul fon- ^rnent de l'état dvll d'une personne , le seul indice d'un fait im-

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l'on enfant nouvean-né, saasqne la loi leur impose robligation d'affirmer avec sertoent les dëclaraCibAS cm'ils délivrent ; — Attendu que le cas étant ttfgeot , le tient Joseph-Marie Buonaeorsi a pn s'adresser aa jage de paix , seold autorité jadîeiaire da lieu , à l'effet de recevoir les déclarations des médecins et des antres personnes pouvant donner des renseignements sur PaoéouébenMnt et sur renfant; -* Qae l'appréciation de ces déclarations éit abandonnée a la pmdence des magistrats et rentre dans l'application de Pkrt f 353 e. dv., s'agissent de matmes snseeptiliies de ia preuve testimonidéy et leé documents reeaefllis en pareil cas pouvant servir à y puiser des présomptions , lorsque sortent on n'articule aucun fait précis de nature h atténuer la foi dos , soit aux médecins , soit aux autres personnes eafenéues devant le jnge dé paix (id Farrét fait l'énumération des proefis-veitanx di^flés par 1er juce de paix snr les déclarations de plusieurs Médeelné el sages-femmes qm ont donné leurs soins à la dame Marcel]i,et qui tons constatent que cette dame a donné naissance h un avorton dn sexe umlnin, tenu avant terne , qui n'était pas viable et qui s'est éteint graénellsfflettt); — Attendu, poorsuit Tarrêt, que tons les faits constatés éômme dessni par les susdites déclarations de médecins , sages-femmes et ttitfes nersonnes , et dans lesquelles il n'est fait auèune mention de cris , ni de séeréfioos dn meconiam et des urines , ce qni annoncerait Fabsence de la vit proprement dite, il résnKe clairement que l'enfant dont est aceeudiée la dame Harcelli dans la nuit du 28 au S9 août 1809, et qui n'a plus donné aucdo signe de vie dans le cours de ladite journée dn %9, est venu avant terme et non organisé de manière à pouvoir parcourir le conrs srdinaire de la vie , c'est-à-dire avec les signes évidents de la non-viabi- Uté; qae c'était, eu qn mot , un avorton; que , par conséquent, n'ayant pu succéder à son père feu Barthélémy Buonaeorsi , anx termes de Fart. 725 e. dv., ledit enftmt n'a pu transmettre à la dame Marcelli sa mère aucun droit a ladite succession ; — Atteikdu qu'en présence du fait admis de la non-vlabillté de l'enfont , il devient inutile de rechercher si la dame Mareslli a été mariée devant l'offider de l'état dvil avec feu Barthélémy Buonaeorsi; que dès lors la preuve de la célébration du mariage, la vérification par experts des registres de Fdtat civil et Finscription en faux contre iMdUs registres , demandées par la dame Marcelli , seraient frustatoires ; ^Perces motifs : — Sans s'arrêter à l'opposition des parties de M* Corbara, dont elles sint démises, et débootées ensemble à tous leurs fins et

portant à constater? Le pouvoir laissé aux Joges d'apprécier )» feuille soumise à leurs investigations, et les circonstances qni en ont entouré la rédaction, empêchent les tribunaux de tomber dans Fun ou l'autre écueil^ par ce moyen , l'ordre public est garanti : force reste à la loi par la sanction pénale, et Justice est faite aux citoyens par l'admission de la preuve , s'il y a lieu.

t4S. On conçoit aisément qu'une lacune dans les registres soit considérée relativement aux actes qui se trouvaient dans la partie enlevée , comme la perte des registres entiers pour les parties qui s'en prévalent. En est-il de même, lorsque, les registres étant complets , un acte y a été omis : peut*on être admis à prouver cette omission par témoins? Cette question est controversée. — Si les réclamants, dit M. Valette, loe, cit., alléguaient qu'on a omis d'inscrire l'acte sur les registres, leur demande serait de tout autre nature : l'art. 46 deviendrait inapplicable; il y aurait alors une réclamation d'état faite directement. — M. Duranton , t. 1, n<> 297, exprime une opinion semblable , mais avec plus de réserve : « Nous n'oserions, dit-il, porter la même décision pour le cas où l'on prétendrait seulement que de simples négligences ou omissions ont été commises dans la tenue des registres ; ce serait indirectement admettre la preuve testimoniale en matière de filiation, car celui qui l'invoquerait à défaut d'acte inscrit sur les registres, alléguerait précisément leur uaauvaise tenue. Sans doute les tribunaux ne se laisseraient pas séduire par de telles allégations; mais quelquefois elles pourraient triompher au mépris des principes , et l'arbitraire se glissant ainsi insensiblement à la place de la loi , les plus graves inconvénients en seraient la conséquence. »

Ces scrupules ne nous paraissent pas fondés. D'une part , en effet , M. Duranton ne redoute la latitude ofi'erte ^a preuve testimoniale que relativement à la filiation légitime ; et la loi a , pour ce cas , des dispositions propres à prévenir Fabus de la preuve orale. D'une autre part, il ne suffira Jamais d'alléguer Fomission sur des registres ou leur mauvaise tenue pour être admis à faire la preuve par témoins : il faut établir ces faits préalables; c'est ensuite seulement que Fon sera reçu à prouver oralement la naissance, le mariage, le décès que Fon prétendra omis.

La doctrine la plus complète sur cette question est celle de U. Merlin, qui émet l'opinion que nous avons adoptée. Ce magistrat , dans les conclusions qu'il a données sur Faflklre Jugée

condnsions; — Maintient son arrêt de défaut en date do 2 août 1841 et en ordonne de plus fort l'exécution ; — Condamne lesdites parties de Corbara aux dépens.

Dn 18 mars 1842.-C. de Bastia.-MM. Colonna d'Istria, 1* pr.-Chais, proc gén., c. coûU

(I) Etpècê : — (Héritiers Baylon C, Roche.) — La demoiselle Raylon avait souscrit des effets an profit du sieur Roche, oncle , et de son neveu.

— Au décès de cette demoiselle , ses héritiers ont prétendu qu'elle était mariée à Roche neveu; que, comme femme mariée, elle avait été incapable de s'obliger; ils ont offert de prouver, par témoins, que la feotlle du registre de Fétat civil , qui contenait la preuve de la célébration da maria^, avait été enlevée. — Le tribunal de FArgentière admet la preuve offerte, et annule les obligations. — Appel. — 3 mai 182G , arrêt de ta cour de Nfmes , qui infirme. — Pourvoi des héritiers Baylon , pour violation de Fart. 46 c. civ., en ce que cet article n'est point facultatif, mais impératif, et qu'il établit nn droit formel ponr la partie qui invoque la preuve testimoniale , droit qui ne peut être paralysé par le râus d'admettre la preuve. — Arrêt.

La coua; — Sur le S* moyen , pris de la violation de Fart. 46 c. dr. %

— Attendu que la disposition de cet article n'est aucunement limitée au seul cas de la perte totale et absolue des registres de Fétat civil; que la perte ou la soustraction d'une seule feuille de ces registres peut, selon les circonstances , être considérée par les juges comme bivalente à Fahsenoe totale duces registres, dans Fintérêt de la partie qni prétend que Facto civil, dont elle veut se prévaloir , a été inscnt sur la feuille perdue ou sous» traite ; — Attendu que cette preuve étant facultative, d'après le texte formel de Fart. 46 , son admission est soumise aux lumières et à la sagesse des cours et tribunaux , dont le devoir est d'apprécier les faits et les dromstances , qui ,en pareil cas , militent ponr déférer h la demande de U paz^ tie ; — Attendu que la cour de Ntmes a reconnu et constaté qu'il existaitini procès des éléments suffisants de conriction pour refuser d'admettre la

{ireuve offerte; — Attendu que cette décision, ainsi motivée , éefa^pe è a censure de la cour; — Rejette, etc.

Du 24 mars 1829.-C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-LIgery n^.-L9* beaUjC. conf. -Blanc, av.

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