ACTE DE L'Etat civil.— Skt
par arrêt du 2]anvter 1S09, aezaminéla difficulté, soit d'après i'ordonaaoce de i 667, soit d'après l'art. 46 c. civ. Au premier aspect, dit-il eu substance, on pourrait croire que les deux cas prévus par les art. 7 et 14, tit. 20 de l'ordonn. de 1667, celui de la perte et celui de l'inexistenoe des registres , sont les seuls où la preuve testimoniale puisse être admise. — Mais peut-on supposer au législateur l'intention d'avoir voulu réduire à l'impuissance de prouver une naissance ou un décès, des êtres à qui l'on ue peut pas imputer le défaut de mention de cette naissance ou de ce décès dans les registres publics ? Si , au moment où un enfaut sort du sein de sa mère , ceux qui leVeçoivent ne le (ont pas inscrire sur ces registres, faudra-t-U que, victime de leur négligence ou de leur prévarication , il demeure toute sa vie sans état? Si, au moment où un homme a cessé de vivre, loin des parties intéressées à constater sa mort, personne n'a pris soin de le (aire inscrire sur les registres, (audra*t-il que les parties intéressées à constater sa mort , soient sans moyens pour y parvenir ? — Non , sans doute^ et ce qui établit invinciblement que le législateur n'a pas voulu que le silence des registres élevât une barrière insurmontable contre l'admission de toute autre preuve, c'est qu'il n'a pas même voulu que les actes consignés dans les registres exclussent la preuve testimoniale dans tous les cas. C'est ce que démontre le procès-verbal de l'ordonn. de 1667, tit. 17, art. 9. — Que, de l'ensemble des dispositions de la loi, on tire la cooséquenee que les juges doivent être très-diificiies à permettre la preuve par témoins , rien de plus raisonnable. — Mais en conclure que le législateur a généralement prohibé la preuve par témoins de toute naissance , de tout mariage , de tout décès , qui ne serait pas écrit 3ur des registres existants et représentés, c'est donner aux textes de la loi une extension qu'ils ne comportent pas par eux-mêmes , et qui répugne manifestement è l'esprit dans lequel ils ont été rédigée.
L'art. 4d , continue Merlin , n'a pas un autre sens que Pordon. de 1667 dont il reproduit la disposition. — Ouvrons le procèsyerbal de la discussion de cet article au conseil d'Ëtat : — «Le consul Cambacérès dit que le tribunal d'appel de Lyon a demandé si la preuve admise par cet article, dans le cas de la non-existence ou de pertes de registres , le serait également pour réparer Tomission des actes. — M. Thibaudeau répond qu'il serait trèsdangereux que la loi prévit le cas de l'omission , et qu'il était plus convenatHe que les contestations auxquelles les omissions pourraient donner lieu fussent portées devant les tribunaux qui y statueraient suivant les circonstances. — M. Régnier ajoute qu'il n'ett d^aillmrs auctm moyen de réparer les omissions swr les r«gistres,^^u insiste sur ces derniers mots. Mais , de dei|x choses Tune : ou ces termes ne rendent pas fidèlement la pensée qu'ils expriment, ou la pensée qu'ils expriment est fausse-, car, pris dans leur généralité , Ils s'appliquent aux actes de nsdssance , comme aux actes de mariage , comme aux actes de décès ; et il est bien constant que le code civil admet deux moyens de suppléer l'omission d'un acte de naissance sur les registres : le premier c'est la possession d'état ; le second , c'est , à défiant de posées-» sien d'état , ia preuve par témoins , aidée d'un commencement de preuve par écrit ; les art. 690 et 5^5 sont là-dessus très-formels. Au surplus, ce qui, dans le procès- verbal , mérite le plus de considération , c'est incontestablement ce qu'a dit le rapporteur de la loi dont cet article fait paitie , M. Tliibaudeau. — Or, U a dit expr^ément que : « Il serait très-dangereux que la loi » prévU le cas de l'omission, et qu'il était plus convenable que » lesooalftstâtftons anxqueliee les ooiissiOBS pourraient donner lieu » fussent portées devant les tribunaux qui y statueraient suivant » les circonstances. » — Suivant les circonstances ! Donc, il ne résulte pns de Tart. 46, que la preuve testimoniale des naissances, des mnriagcs et des décès soit interdite absolument, hors les deux cas que prévoit cet article.— Donc, en décidant que, dans telles ou telles circonstances non exceptées par la loi, l'omission d'un acte (le naissance, de mariage ou de décès sur le registre, peut être réparée par la preuve testimoniale, les tribunaux ne font qn'ii?er d'uu pouvoir dont il a été dans l'esprit de la loi de leur I •'9's(^r Ift lihrc exercice. — Nous disons, dans telles ou telles cir- '/\;:f '.N n'>)i r.rc'i'iàa par la loi, car le code chil indique lui-
rv,,.
IV.,* lu*^ qii» Icjuo-; ('icdiisuMices où lo:^ tribiluaux n'ont pas ce pou- >oir (c. civ. iUi ci 1U7, 52U et 325). — Mais en esl-il de même
lorsqu'il s'agit de prouver un décès ? Le oode eivU n^ éit rieni et le corollaire naturel de son silence est que la nature et les de» constances de chaque affaire doivent seules déterminer lee|ngetè repousser ou à admettre la preuve par témoine. «-*- Le texte de ces conclusions se trouve dans les Questions de droii (v* hMie^ § 1). •— V. aussi , dans le même sens, MM. DesolOMMUL, iee. eîl.^ n^" 102; Bieff, p. 249 etsulv.
On a invoqué, contre une opinion aussi fortemeil établie, un avis du conseil d'État, du 12 germ. an IS » qui déelare que la preuve l^e du décès d'un militaire ne peut Atre enppléée par de simples actes de notoriété. Mais l'eielnsion des «clee de !»• toriété eatratne-t-elle l'exclusion de la preuve testlmontaleV Ifevldemment , non. L'acte de notoriéié ne constate pas le Mt à prouver ; il atteste seulement l'opinion qu'on a de son cxMenoe , tandte que les témoins déposent sur le fait InlHBéme : ti'eet poorquol le code civil , qni permet la preuve orale dane pènileare «m» en matière d'état, n'antorise l'emploi des actes et noterlété, fie lorsqu'il s'agit de mariage : le re|et de l^ote de nolertélé pour la preuve du décès des militaires n'est donc nultement ineoncl* liable avec le pouvobr accordé aux Juges de statuer, solvant les circonstances , sur le cas particulier d'omission dans les registres.
M. ToulUer, 1. 1, n<>* 350 et sulv., admet également la possIMlité de i^euver par témoins les actes émis sur les registres, mais sous les distinetions suivantes qui ne font que rappeler des textes précis du code civil et les règles générales sur la prenv«. tl les omissions ont pour cause l'ImpossibilHé eu se sont tnravées les parties ou les personnes qui les intéressent, de falra consigner les actes sur les registres de Kétat dvtl, elles peuvent toujours être réparées; mais il faut que l'impossibilité soit réelle et prouvée, comnte par exemple dans le cas d'un étranger, d'un rran«* çais en pays étranger; on supplée alors an actes qui n'ont p« être inscrits par ceux reçus en pays étranger, qui font Ibi ^9à ont été faits avec les formes usitées dans œ pays. 8i les omMons n'ont pas été causées par une semblable impossftUHé , èBes sent réparables en certains eas, et ne le sont pas dans d^aolrss. Ainsi , la possession constante de l'état d'enfant légitime snffll pour dispenser de représenter l'acte de naissance : nuds la pes« session d'état ne dispense pas de prétendus époux de repcésenler l'acte de célébration de leur mariage , disposition qui souA'e exceptlon à l'égard des enfants seulement (c. civ. 108, 197, 320). Si la naissance d'un enfant n'a pas été inscrite sur les registres, ou s'il a été inscrit, soit sous de Csux noms, soit cosHne né dt père et mère inconnus , la preuve par témoins est ateise lers* qu'il y a commencement de preuve par écrit, en lorsque les pi^ somptions ou indices résultant de faits graves et censlaais déter^ minent Padniission (e. ehr. 325). Mais tes commencements de preuve par écrit ne sufllsent pas pour autoriser les époux è prouver par témoins la célébration de leur mariage; c'est ce qui résulte de Part. 194. M. Favard, BéperU, \^ Actes de l'état ohr.» sect. 1, S 4, tire la même induction de l'art. 194, et donne, snr In différence qu'on doit voir entre In preuve de la nsAssanee et esMe du décès, la même expUcdUon que M. TonUtn* : « On ne pevt Jamais imputer à fenftmt Pomisslon de son acte de naissance sur les registres, tandis que les époux sont Inexcusables de n'y avoir pas fait Inscrire l'acte de célébration de leur mariage, Tacte la plus Important de la vie. »
Malgré l'accord assez général des aulevs, et ceint qnl s'établit \ ce sujet entre les diverses eenn , un eenaientatenr tsul ré* cent dn oode civil , M. Demotombe, n* 524, enseigne que l'art. |0 ne saurait être adnds dans l'hypothèse des omissions. Sdvanf lui , le texte de la loi s'y oppose , car U ne permet la preuve ex« ceptionnelle qu'en cas de non-existence ou de perte des registres, disposition qu'on peut bien interpréter largement et appliquer aux hypothèses analogues de la mauvaise tenne des registres en d'une lacération partielle, mais qu'on ne peut étendre, sans lui faire violence, Jusqu'à l'hypethèse où il r avrait en des registres régulièrement tenus ; si on estesdalt la k>l autrement, la preuve testimoniale pourrait toujours être réclamée, car il suffirait de prétendre qu'il y a eu omission sur les registres, et cela serait contraire à tout le système de la loi sur les preuves. D'un autra côté, quand une preuve autre que celle des registres est admise, c'est qu'il existe nn fsit antérieur établi , celui de la perte on de l'inexistence des registres , tandis que dans le cas d^enris^loB M