ACTE DE L'ÉTAT ClVlL.— Sect
n'y a rien de semblable; enfin on doit supposer que les officiers de l'état civil 9 quand les registres sont bien tenus, ont rempli leurs devoirs, et après tout c'est aux parties à veiller à ce que les actes qui les concernent soient portés sur les registres.
Ces raisons ne paraissent pas de nature b. renverser la jurisprudence établie y et à faire changer l'opinion la plus accréditée. D'abord , il y a contradiction à invoquer la rigueur du texte et à concéder qu'on peut y faire des dérogations véritables par voie Interprétative; si Fart. 46 suppose que les registres n'ont pas existé ou. n'existent plus, et se renferme dans cette unique hypothèse , il serait étrange qu'on prétendit que celle disposition peut bien embrasser le cas où des registres existants seraient mal tenus, et surtout celui où l'on alléguerait une lacération, mais qu'elle ne peut pas en régler d'autres. S'il est vrai que les registres sont censés ne pas exister pour celui qui réclame contre une lacune provenant de mauvaise tenue, de lacération partielle , pourquoi la même présomption cesserait-elle quand l'omission proviendrait, au dire du demandeur, d'une autre cause, de l'oubli, de la négligence, volontaire ou non, de l'officier public ou des personnes chargées de lui déclarer les faits ? Qu'on ne dise pas que, si on appliquait l'art. 46 aux simples omissions alléguées contre des registres bien t^nus , il serait superflu de faire inscrire les actes , puisqu'il suffirafw de soutenir qu'il y a eu omission pour être admis à prouver I;. fait d'état civil par une autre voie. Non , la simple allégation ne suffira jamais : non , l'admission de la preuve orale ne sera jamais obligatoire pour le juge, toujours appréciateur des circonstances qui rendent la prétention vraisemblable, et libre de refuser la preuve demandée. Peu Importe que celui qui allègue une omission ne puisse pas se prévaloir d'un fait antérieur préalablement prouvé , l'inexistence ou la perte des registres. De ce qu'il se présente sans preuve immédiatement acquise, il en résulte pour lui une plus grande difficulté de démonstration , pour le juge une obligation plus étroite de réserve , mais pour personne une fin de non-recevoir péremptoire. Quand on oppose la présomption de l'accomplissement de leurs devoirs , de la part d'officiers publics qui peuvent produire des livres bien tenus , et quand on demande aux parties de veiller elles-mêmes à
(1) 1** Etpice : — ( Rolland C, Gary. ) — Le mariage de Marguerite Rolland était contesté par les bériliers Gary. Cette veuve avait vécu pendant dix ans comme femme légitime du sieur Gary *, elle en avait eu un fils , mais elle ne produisait pas l'acte de célébration de son mariage , cé-> lébré , suivant elle , en 1795. — Les bériliers soutenaient qu'elle ne pouvait invoquer l'art. 46 c. civ. , et qu'elle n'était placée m dans l'un ni dans l'autre des cas qu'il prévoit; que, d'un autre côté , les registres de 1793 ne faisaient aucune mention du mariage ; mais cette prétention a été rejetée par l'arrêt suivant : — Arrêt.
La cour ; — Attendu que , Jean Gary étant décédé , Marguerite Rolland , qui réclame la qualité de sa femme et la réparation sur les registres de l'omission de son acte de mariage , ne pourrait être admise , au moyen des titres qu'elle produit , à faire définitivement rétablir son acte de mariage sur les registres , sans une preuve plus puissante de l'existence de son mariage , puisque ces actes ne sont point une preuve absolue que son mariage avec Jean Gary a été contracté devant l'officier civil , et que les tribunaux ne doivent ordonner de pareilles rectifications que lorsqu'il leur est démontré que la célébration du mariage a réellement existé ; — Attendu que , si les art. 194 et 195 c. civ. paraissent interdire toute espèce de preuve de mariage , autre que la représentation de l'acte de célébration devant l'officier civil , cependant on ne peut pas en tirer la conclusion rigonrease que le législateur ait entendu ne faire résulter, dans aucun cas, la preuve de la célébration , de la preuve testimoniale , puisqu'il résulte de l'art. 198 q[ue la preuve d'une célébration légale peut résulter d'une
tirocédure criminelle , et que , dans ce cas , l'inscription du jugement sur es registres de l'état civil vaut l'acte de célébration ; que même l'art. 199 étend cet avantage à un des époux , lorsque l'autre est décédé ; qu'il résulte donc de ces dispositions que la preuve d'une célébration de mariage peut être acquise autrement que par U représentation de l'acte de célébration ; '
AUendu que cela résulte plus particulièrement des délibérations des consuls de la république, des 13 nivôse an 10 et 12 brumaire an 11 , par Wsquelles on prévoit l'omission des actes sur les registres de l'état civil , ft où l'on décide que ces omissions ne peuvent être réparées qu'en vertu des jugements rendus en grande connaissance de- cause , et sur la pour-
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suite des parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de Pélal civil; qu'il est reconnu dans ces délibérations que le mauvais état des registres dans plusieurs départements donne lieu à des difficultés et de nombreuses Qunlestations ; mais qu'il est plus conforme à l'intérêt public ci
l'Inscription de leurs actes , on oublie , d'une part , que les émissions ne sont pas essentiellement imputables aux officiers de l'état civil ; d'une autre part , que si l'on peut reprocher à des époux la non-inscription de leur acte de mariage , ou ne saurait adresser aucun reproche semblable quand il s'agit d'un acte de naissance ou d'un acte de décès dont la preuve est demandée par une personne qui n'était pas dans l'obligation ou ne se trouvait pas dan; la possibilité de faire la déclaration. Enfin, quand :elttl qui allègue une omission entoure son assertion de fortes vraisemblances , refuser de l'admettre à 1) preuve testimoniale , même avec commencement de preuve par écrit, n'est-ce pas s'exposer à rendre toute preuve impossible , et condamner les tribunaux à Pimpuissance de porter remède aux graves perturbations que le temps ou les circonstances pourraient jeter dans les familles?
Ce danger, nous l'avouons , ne nous touche pas moins que Pinconvénient de donner de l'extension à la preuve testimoniale, inconvénient qui a d'ailleurs pour correctif la sagesse et le pouvoir des tribunaux , dont la sévérité à autoriser la preuve doit augmenter en raison directe de la régularité des registres et de l'absence de commencement de titre propre à l'établir; preuve qu'ils doivent même refuser, lorsqu'elle a pour objet de se procurer un état dont on n'est pas en possession , ou dont la loi a prohibé la recherche. — V. Filiation.
Il a été jugé, dans le sens de l'opinion de M. Demolombe, que lorsqu'il n'est pas allégué que les actes de l'état civil ont été détruits ou perdus , un individu n'est pas fondé à prouver par témoins son mariage , non inscrit sur ces registres , encore bien qu'il aurait la possession d'état (Bruxelles, 7 juin 1806, aff. Alexandre^v^ Mariage ; Paris , 7 fév. 1809 , aff. Bossary, eod.).
i 49. Mais d'après la théorie que nous avons exposée, lorsque les registres de l'état civil ont été mal tenus et présentent des omissions , la preuve testimoniale de la célébration d'un mariage, demandée par l'un des époux contre les héritiers de son conjoint décédé, doit être admise, s'il existe des présomptions graves qnll y a eu mariage (Agen, 9 germ. an 13^ Riom, 30 janv. 1810; Agen, 19 juin 1821 }(1).
Peu importe qu'il existe, à la date assignée au mariage » m
aux intérêts des individus de laisser opérer , suivant les cas, la rectification des actes de l'état civil par les tribunaux; qu'il suit de là , que le législateur n'a pu entendre que le mauvais état des registres dût priver n citoyen de son existence civile , surtout lorsque ce mariage a été contrecié dans ce temps de trouble qui portait le désordre dans toutes les opérations administratives, ce qui s'applique.parfaitement à l'époque où ladite Marguerite Rolland prétend avoir contracté mariage avec Jean Gary , et qui est au mois de juillet 1793 ; qu'on doit donc conclure , et de l'intérêt public, et des principes établis par la législation, que le juge peut et doi réparer les omissions des actes de l'état civil , toutes les fois qu'il lui pa> raf t démontré qu'il y a eu omission de l'acte sur les registres ;
Attendu que , s'il a été tenu des registres de mariage dans la oommuos de Camon , en 1793 , le désordre qui y régne ne peut guère les faire considérer comme des registres tels que la loi les prescrit; puisque la ooor, s'étant fait représenter par l'archiviste de la pn^fecture ceux qui ont été déposés dans les archives par l'officier public de Camon , en 1795 , il r6sulte , de leur inspection , qu'il a été remis quatre cahiers cousus ensemble , pour servir à la transcription des mariages et divorces de la com* mune de Camon , pour l'an 1793, et qu'en tête de chaque cahier est Ir certificat du président du district de Monflanquin , daté du 29 décembre 1792 , sans clôture de parafe ; que, ces cahiers étant attachés l'un à là suite de l'autre , on trouve sur le premier six mariages inscnts : le 1*, If 8 février 1793 ; le 2* , le 8 mars 1793 ; le 3* , le 20 février 1793 ; le 4* et suivant , du même jour ; et le 6*, le 25 septembre 1793 : sur le ta» cond cahier , encore six mariages inscrits , le 1* , le 30 octobre 1794 ; 1» 2* , le 15 pluviôse an 2; le 3* , le 23 thermidor an 2 ; le 4* y le 25 da même mois; le 5* , le 26 du même mois de thermidor ; et le 6*, le 28 ja»vier , vieux style : sur le troisième, encore six autres mariages, le i*, du 20 septembre 1793; le 2* , du 29 ventôse 1794 ; le 5* , du 29 ventAse même année ; le 4*, du 8 pluviôse 1794 an 2 ; le 5*, du 14 ^enn. 1794; et le 6* , du 21 messidor an 2; et le quatrième, enfin, aussi six mariages, le 1", du 23 juin 1795 et les cinq autres du 29 septembre 1793 : qn^ résulte de là que ces registres , qui étaient destinés pour 1793 , n'ont M véritablemeut remplis qu'en 1794, puisque après la date de cette année on trouve encore plusieurs actes inscrits sous la date de 1795, ce qui doit faire considérer ces registres comme n'ayant pas réellement exuté en 1793 ; qu'il est évident que l'officier public ne peut les avoir rédigés que de mémoire , ou d'après des notes prises par lui , et cela en 1794; qu'ainsi, on pourrait considérer applicable auxdits regîsties Tvt^ 46 c.