‹ Jurisprudence généraleChapitre 25 sur 297 · ABSENCE.— ABSENT.— CHAP · texte numérisé non relu

ABSENCE.— ABSENT.— CHAP

oonds , c'est parce qu'ils sont propriétaires , oa du moins légalement réputés tels , qoe la totalité des fruité leur éàt tbdJoâ^s attribuée. ,. ,^ OtO. Du reste, PapplIcatlonriatureltèquefaitlCitaldidd principe général selon lequel le possesseur dé bonne toi feàgné tés fruits, n *a pas été une innovation dé Id part des rèdâclèo^é du bôde : elle é tait admise dans toute sa latitude |)a^ ^ancienne JùHsprudphcé française; de là la conséquence qùë l'drt. 4S8 c. Ci^; perdit appli-

(i) Stfik9.'—{0tncj C. Dixxnn de CliavagDl«) ^ feà 1795 Wéë steur et oame Uuvau de Gbaragne marolièrent sur le Mans à la suite de l'armée yendéeonei emmenant avec eux deux de leurs enfants en bas Age, Céleé* tio et Gharlotie-Loubetle; leur troisième enfant, Gbarlep, avait été confié aux eoins d'une nourrice. — Ters le mois de décembre de la ménije année, les Sieur et dame Duvaa laissèrent dans une auberge dii village de Nçrt, la jeune Loubette, malade , et it^ péHrènt Tub et Tautre, ainsi auè.leur aatrè enfltli, Gélestin j dàas ta déroute de i'arnlée Veodôefine. LdubëUe

trouva ainsi abandonnée , sans qu'on en ait ap|)ri8 d'àtitres tiouvèllos , sinon qu'en janv. 1794 elle fut placée par l'aubet^ilte, a qui elle avait été recommandée , sur une cbarretle qui portait à Nantes un convoi de pnfeohniers. — La succession des sieur et dame Duvau a donc été entièrement recueillie par leur Èis Cbarles; il en a paisiblement joui jusqu'à l'année iëlS, époque à laquelle la moitié de cette succession a été revendiquée par une demoiselle Cléinentine, aujourd'biil dame Crucy^ qui a prétendu être Gàarlotte-Loobette , perdue dans Id tébdée. — tJb ahrêt de la cour royale d'Angers, da S3 juill. 1817^ a ett effet adjugé à la daine Crucy le titre et la qualité de Charlotte-LoubettS , et a ordonbé te partage de la soccession entre elle et Charles, son frère. •— Le pourvoi en eassàtien, tenté contre cette décision , a été rejeté par arrêt du 27 janV. 1818.

Alors la dame Crucy a prétendu obliger son frère à lui tenir eompte , non-seulement des fruits échus, dès l'époque 4e sa demande en justice, mais encore de tous les revenus quMl avait àntériéuremeôt jjer^us. , ainsi

Îie des biens qu'il avait ac^ié àvec te produit de ces marnes revenus* — ont en combattant Cette prétention , dtiaili aux frdits âi<tèHé(ifi a ta p^lttion d'hérédité, le siear Duvau a côhcia à ce qde la daldè CruCy ffti iefitié de lui lemboorser la moitié des impenses utiles et nésëssairee qu'il avili ftûtes , soit pour la conservation des bnmeobles de la Succession , soit pour en rendre l'exploitation plus avantageuse.

26 avril 1819 , arrêt de la cour cTAi^ers qui rejette l'une et Pautre demande par les motifs suivails : — « Attendu ( suivent des considérants qui prouvent que le sieur Duvau de Chavagne À possédé l'iiérédité de bonne foi jusqu'au moment de la demande tormée par la dame CruCy eb 1812); attendu que ieé fohtialîlés exigées par la loi ou par les statuts coutumiers pour l'envoi en possessioh des biens d'un absent fie S'appliquaient alors qu'à un hériter ou à un cohéritier absent et supposé vivant, mais non aii défaut de représentation d'un autre hérititf absent et de celui qâi était ré-

manière actuelle et positive ; qu'elle bè pedt être Idioiiiiée par celui qui ne se présente pas, par celui dont l'exiStente li'est pas reconnue; que, pour lui , cette maxime n'aura son effet aetoel et entier que do moiileot qu'il se présentera; ^u'il a un droit, une action pour demander l'hérédité, mais quMl faut qu'il se présente pour l'exercer, ce qui a été reconnu par les art. 136 et i 37 c. civ. , qui confirment la jurisprudence antérieure} — Attendu que , si Domat et Pothier adoptent Pinterprétation donnée aux lois insérées au Digeste sous la rubrique é$ heredîMii ftfitiflnè ^ leur avis tend à y apporter des modifications ; — Attendu que la jurisprudence , depuis 1634 , avait constamment déclaré que celui qui avait disparu était présumé mort du jour de sa disparition; que cette jurisprudence avait/ait cesser à son égard Papplication de la règle , U mort $aiiH U vift et que l'envoi en possession des héritiers présents leur conférait nécessairement le droit de percevoir les fruits; — Attendu qu'on ne pourrait priver Phérilier qui jouit de bonne foi du bénéfice de faire les fruits siens qu'en supposant que l'héritier qui ne se présente pas a néanmoins été saisi , par la mort du défunt, des droits qu'il lui a transmis) mais le mort ne saisit point celui qui ne se présente pas pour accepter, à plus forte raison celui dont l'existence est incertaine , celui doat.la mort même est fortement présumée; c'est le résultat du discours de M. Hoguel sur le premier livre du code civil ; cette règle sera maintenue, et on continuera de rappliquer aux absents, & regard de tous les droits qui pourront leur échoir, ajoute M. Bigot- Préameneu, sur le même livre du code civil; la cour royale de Douai a jugé de la même manière, le 15 niv. an 13, et celle de Liège s*y est conformée dans un arrêt du 18 prair. an 13 au sujet d'une succession ou* verte avant la publication du code civil ; — Attendu que la demande tardive et la réclamation d'état formée par la dame Crucy ne peut, quant à rbéritier présent qui s'est saisi de la succession, avoir on effet rétroactif sur ce qui a été fiiit ; que le sieur Duvau ayant juste raison de se croire seul héritier, ayant joui de bonne foi, a fait les fruits siens ; que ce principe a étépuoclamé par Part. 1o8 c. civ.; que cet crticle n'a fait qu'adopter une jurisprudoncciiitcmiédiaire qui avait dérogé à Pancien droit romain

cable aux successions ouvertes «Tant le code. *— Spéelaleaieiit sons Pàncienne Jurisprudence , cooime sous le code cWII , Phérttier présent qui, de bonne fbi , s'emparait de toute la succession et jotiiAsalt de la part d'un cohéritier absent dont Peiistenre li^étalt pas reconnue , faisait les fruits siens jusqu'au jour où racttod eo (létltion d'hérédité étaii exercée au nom de l'absent ! le code a*M pointjnlroductlfd'uo droit nouveau (Req.« 3 avril 1821) (!)• 620. C'était même un point reconnu par la loi romaine, mUa

depuis Pordbhhance de f8S9; que la variété de jurisprudence s'afpUqwait aux fruits elistants en nâttireou consommi^s, à l'époque de la pétitinn d'hérédité) qu'a l'égard de ceul qtil avaient été perçus dé bonne foi, l'usage, dit Lebrun , exemple le ^ossessehr de bonde fol "de rèèlltuër leS fhiiU 4s la succession (Traité des SucceséioSS, S, ë, 1); qdè Part; iid C. cîv. t\ pas établi un droit nouveau; il a voulu réprimer une fausse préteotldd èA appliquant le principe général et en reconnaissant qde le possesssÉ^ (Il bonne foi fait toujours les fruits siens (Locré, sur cet art. 138); '^ US» tendu qu'en supposant que les acquêts faits par le sieur Duvau |usqu'at mt^ ment où ta dame Crucy s'est présentée eussent été en partie le prodiil des revenus par loi perçus , ces revenus lui appartenant comme ayant jofi| de benne fol , ces acquêts , qui auraient été le résultat de ses économies „ liu appartenaient aussi; mais que la demoléetle Loubette devant prends m suocessioo dans l'état oà elle se trouvait lorsqu'elle s'est présentée. Soi frère, le sieur Châties Duvau, ne peut réclamer contre elle des Indèmnltéé^ et répéter le prix des réparations, reconstructions et améliorations qnlt a faites sur les biens , antérieurement à la demande de la dame Crucy ;—^ Attendu que ces frais d'entretien , de réparations et de reconstructions daei les biens de la successioh commune, étaient provoqués par le besoin de lf| conserver oU de lès exploiter utilement: qd'ils 6ont devenus un acccssouj du fonds; que le Bieur Duvau est censé les avoir faits Côititne un ^ré m Camille; qu'il en a profité lui-même plneieurs années. » <— Potirv<ii parla dame Crucy ^r Causse application de Part. 138 c. civ* f en ce que CM article serait intri»ducli( d'un droit nouveata. — Arrêt.

La coca ; — Vu Part. 725 c. civ. , qui définit les qualités rsqnisss,pov succéder, et les art. 135, 136 et 158 du même code,, relatifs aux droiM éventuels qui peuvent compéter aux absents; — Considérant, en droite

justifier

verture de la succession ; 2" que , lorsque cette existence h'èët pas recénnue, ou qu'il s'élève des présomptions graves et des doutes sérieux et fén^ dés sur la réalité de ceUe existence à Pinstant de l'ouverture de la sUoeessMJ l'hérédité est dévolue exclusivement à ceux qui Pont recueillie à son déia«l| 3** enfih que , tant que Pbéritier absent, ne se représente pas ou qu'il n'exeice aucune action directe, celui qui a recueilli la succession gagne les fruits par fip| perçus de bonne fol ; — Considérant que ces disposition^ du code , rèlaiivël aux droite éventuels qui j^euvent compéter adx absents, ne sdnt (toitat intféductives d'un droit nouveau ; qu'elles étaieat observées et éuivies dans VëÈ^ cienne législation; que, lors de la discussion au conseil d'ttal, lèstftaleM du gouvernement ont levé tout doute à cet égard : « Gelte ancieiDe légls** lation, a dit M. Bicol-Préameneu , sera maintenue, et l'en cootinveni de Pappliquer aux absents à l'égard de tous les droits qui peurrent leur échoir, n

Considérant , ed fait , qu'il à été reconnu par la cour royale d'Àngérs qtm les sieur et dartiè Duvau de Chavagne, après avoir passé ta Loif^. èfi 1793, avec l'armée royale de la Vendée, forent réduits à là déCèssiié a^i) baodonner leur fille Charlolte-Loubette Duvau , Sgée alors de qu&lfê ânf et demi, après la déroute qu'essuya cette année ; que cette défaite ftil Stilvtà de catastrophes qui durent faire présumer que Loubette Duvad , délaissée; sans protection , sans soutien , avait péri victime de ces évéueineatS âêi sastreux; quo celte présomption fut encore fortifiée par Pinutilité desft^ cherches réitérées faites par la famille Duvau pour suivre Ses frMèè$ ^ la famille Duvau fut tellement persuadée de la mort de Charlotie-LiittblUe, qu'elle avait provoqué et fait des partages d'immeubles avec le tuteur du mineur Duvau i comme s'il eût été dané sa ligiiè seul héritier; que ces daiw tapes ont été homologués en justice safié aucune réclamation ; enfii^ 4^^ m mineur Duvau avait eu juste sujet dé croire qu'il était seul héritier; qtféj| devenu majeur, il avait continué cette possession au même titre et avéé dq égale bonne foi , jusqu'à la demande en réclamation d'état formée par î ànm(* CrucVf le 13 janvier 181 S; que la con<téqnence nécessaire I tirer il ces faits, dont Papprèciation était dans le domame exclusif de la èou; royale d'Angers, était, d'une part, qde Pexistence de la fille î^cdbeltê. femme Crucy, n'était point reconnue à Pinstant de l'ouverture dSltt ^decession des père et mère Duvau de Chavagne ; et, d'autre part, qne fèr sieur Diivau, défendeur, avait joui de bonne fol jusqu'à l&demdfldè ed réclamation d'étal furméepar la dame Crucy ; d'ob il suit que la cOorroyHIé d'Angers, en déclarant que le sieur Duvau n'était point passible delà reétilution des jouissances échues avant la demande dirigée parladameCrUcf, loin d'avoir violé aucuneloi, a fait une jus te application de celles relatives à la question qui lui était soumise; — Parées motifs, rejette.

Du3avr. ISïl.-G. C, cb. req.-A<M. Lasaudade, pr. d'ags.-U^ (| Verdigoy, rap.-Lebeau, av. gén.-Garnier, av.

ABSENCE.— ABSENT. — Chip. ft.

ijfijMi nifif 9i)*itvecdes iqpdiButfâiujiul n'ont éié popeacré^ DjP^r^CteDiieJurlËp|-U(]epce, pi par (p épûp civil. L^percep-

fmf (]es fruits ne iLiffisait pas pour lea ràire acquérir au posseslem-deponnefoi, vls-^-visdu propriétaire'^ jl [allait encore qu'il jnf jaigptl I) cpn3oa)matwn. ■ Siguiia non doitiiao , |lt-Di) en eCTet g^nslea [nsUUdeJgst. (Ily. i. Ht. l, Dererun}divisioat,$5'6), Cijem dominait efU crtdiilerif , tond /ids fuiidum emerit, vtt ex tfôntfli^ne aU»ve ^utUibet jusIH cauii boni fidf acceperit, naturati fotiotff pfacuti fruclut <fUQi pereepil g'iu esse pro cuUurd et curtt. El i4eo li poiln) dofnt'niu fuptrventrit,stfundum viadicet, de FBpCiiBus Afl Eo cqNSUMPf» agir» no» polest. Ei veto quialieffur(t fundum scicu pouedit , non idem co^ïiJum«tt,-i(a9uecuni ^wfo eiiam frucm , tiett consumpli fint , çogitvr rtstilvere, ■ Aipsf.a^^inillé au propriétaire, pour tons les fruits dès qu'Us étaient 4èl^t>és du sol , ]o possesseur de i>onne fol I^s acquérait bien par te s^ul lait ilt U perception', roals, vis-jk-vis du proprléliire ml, il D'en aval tencorp qu'une propriété résoluble ; 11 ne tesgapiàlt déHnilivemint que par 'a consommation ; et tous ceui qui liaient encore exjslaiils devaient être recueillis, doq par lui,

gais par le véril,\ble propriétaire qui se présentait et revendiquait toDds. C'est ceLt£ particularité qui n'était pas passée dans l'anrïcDoe Jurlsprudenceffancalse et que le code civil n'a pas non plus mi^ise. Dans les anciens principes et dans ceux du code l'absept qtil 'reparallrail el tfrail trlomplier l'action en pétition d'bérédllé Ûieti re%endlrail«n, ou bien ceux qui exerceraient uillemenl ces aillons de son elitr, auraient droit, saps doule, à tous les fruits Dùn encore perfui ; Oiai^ le possesseur de bonne îoi ferait Iqconlef'tabiement skn:i ceux qu'il aurait pertus , qifaud même il ne les aurait pas consummés.

To|jtc[qls , Il ('(invien| d'ajoulçr aue te possesseur u'a droit aux trpilf que tout uutant que c'est j( lui et non & un autre q)i'|l ap- ^^n4it de réclamer, & défaut de l'absen^ , la succession ouverte eq laveur de cp ilirnier. Sans cela , |e possesseur ne poitvajl être copàldéré que cijitme simple administrateur, el tenu jk ce titre de restituer les fruits i ceux qui auraient réeltement droit ^ |a succession, & défaut lie rabsen|. Cest ainsi qu'il a été décidé que )l!tal, olillgéde restituerauxliéri||èrs une succession qui lit| avait (le Révolue à litre de déshérence, est tenu de restituer les fruits pertiisCl'aris, 6j;in¥, 18**, af- Mayrand). V. tuprà,a'SQ7.

ét|. Mais te possesseur qui aurait réellement droit aux Hflltî' pourrail-il, tout en les conservant, réclamer de l'absent oi| j)e ses ayants cause les impenses ou'i) aiiralt laites pour Cpnserver oi) améliorer l'héritage répété oi| rever|<Ilqué contre InlT La qi^^slion f ^t( résolue négativement par I4 cour de càf^tlonqui a dt;idé spécialemenj qiie l'héiliierquliep rajson de c^ que rc.\]?iunce dp son cohéritier n'étaif pas reconnue , a |ouldel&sui'ci>f^?i»n tout entière, iiepeul, en cas de retour (]ece e^bérlller, réclamer contre lui le remboursement de |a nfoiiié des |l»ense'; Dli|es et nécessaires qu'il a faites sur le^ inipeubles de la Burcessfoii commune dont II 4 joui pendant plusletfrs années; ces dépenses doivent élre réputées des charges altjplqées aux loui$sàiices, et acquittées dapsl'inlérétcommun(Heq., 3 avril )8^1]Ct}- La décision , on le reiparfluera, repose sur l'art- )!lS du cgae civil, di) moins, la couf de cassation déclare qu'il n'a pas été fait une busse applicatif^n tfs cet article par r^rrét attaqué , qui , fe fondaiit sur c^ gijfi |'arj. J33 Impose it l'absent la nécessilé (Je reprendre les biens dans l'état où Ils âont lorsqu'il se représente , conclut de Ijk que cet article Implique, pour l'absent, nnn-se)tle- Deol l'obligallon de tout respecter, mais encore le droit de prO' fliér de tout ce qui a été fait par le possesseur. On ne ppul se disfmuler cependant que l'art. 133 du code civil n'éla|l pais Ulrectuéol applicable a l'espèce. Cet article , o» l'a vq , ue porte, en

(4) IV«-— (Duvau de Chari);n« C. CnicT.>--Dani l'Mptce ranparl«« Myrd, ton la ■" 619, la lirur Ouvtu de Chaiagoe ne h bonttA pu k loulenir qu'il avail droit tai h'uitt par lui perfni, il prétendait en outre l^e 1^ litiM CmcT ilrvcii lui rembourser la nioiiié des imprnsH utilei M Décru dim qu'il avait EaJtei I«d1 pour la caRscrvdioo dn imniFublet de la

iïctrpliua quepour terradre l'tiplaiUlitn plus avaalaci use. Oiia vu que ^HF j^'^optl par iup arrit ia ta «vril 1819, tgui ta admettant |a pré- ItntiOB rrlUive aux fruits , a reii-li wlle Tflalive lui impeasn. — En MjH fen[4 que la dame Crucy allaquait devant la Cour de casi*lioi la pvniièn ditpwition do cet airtl (V. loc. «(. la décisian Intervenue sur et

effet , que sur les prppres bfms fie l'absent , sur ceux qui lui tf-' partenàlept d^^ avant sa dlsparllton, et ce n'est qiTà' l'yard de ces biens qu'il di( qqe l'absent les recouvrera, même aprbs l'envol déflnllir,dansl'élàl où Ils se trouveront. Or, ce n'est point ce qui était es quasUon daiii ^espèce ; ce n'eit ni d'un eavoyé en possession provisoire, ni fl'ttu enyoyft en possession déflnlllve qu'il s'agissait, njals bien d'un successible qui avait recueilli > aux termes de l'art. 138, une succession entière parce que, an moment où cette sùccessIOD s'était ouverte, l'existeAce d'un anira successiblequiy étaltàppetécommelul n'était pas reconnue, et ce n'est évidemment pas ce cas qui est spécialement prévu par 1'^tlcle 133. Cependant, Il faut le reconnatlrê avec Merlin, Rép.; v- Absent, Bifr l'art, 138, n' 2, « si l'art. 152 n'est pas dlfecWment applicable dans ce cas, bh n'en peut pas dire autant de I« raison d'équité sur laquelle en est fondée la disposition. » D'après cela on ne pourrait qu'approuver ta solution donnée par la cour de cassatloi). en lanlque celtesolutlén aurait seulemeniponr objet, ainsi que nous l'avons dit ^^ a' SST , de refuser à celnl qni a possédé ledrolt de répéter les Impensesquel'on peut considérer comme charge des fruits.

VSt. Aux termes de ra|-(. 138 , le possesseur ne gagne lea fruits qu'autant qu'ils sont perçus de bonne fnl. Hais, quand le possesseur ce sse-t-ll d'élredebonnefol? le texte déjà loi pourrait facilement {ndulre en erreup ■ Tant que l'absent ne ae représentera pas,dll-i1ea eO'el,ou que les actions ne seront point eiercées dé son chef.... : » d'où II semblerait résulter que c'est seulement parle relourde l'absent on par l'exercice du drol(, ou du pioins par une mise en demeure que le possesseur est cànS|ltué en mauvaise lo\. Ce serait cependant une erreur de le croire. Il est évident que le possesseur est de mauvaise Fol , non pas seulement quand on a^ltconlrq lui, mais encore quand II sait qu'il n'est pas propriétaire. Cesl ce qu'établissait le i déjà cité des Instllutes'^ilâ JusllnIen,oùil esli]» : E'itieriçuiali-iiNm/'imdiim Sciens POSSH- DiT, etc.'(y. t^p^à, n» 68(15^ et cela e-i pUia expressément énoncé dsnslaioi'ïS, tf',0«pclill ))(ereiJ.,oti!<'{iirhi'iiusijl(e, après avoir établi que le possesseur est censé a'.nir i-nimu que l'hérédilé no lui appartient pas lorsqu'elle lui a fié ri)inifilt'meiit<!emaiidéc,so propose celte question dans le $ II ; '.''"'' ''''i/'i, si scil qnidem, nemo autem ei denuniiavH? An Incifiii! 'H'iras dfbere prrunîn redactt?-' Pul$ ce Jurisconsulte réponrl : « Eiputadebere -' COGe'iV ENII) MALf FIDII PQSSESSÔH SSSB. ' !'.<!' Mille, 11 CCSSe dës' Cfl

moment de faire les fruits sleiis. Ces u-vW^ ne pourraient qu'être suivies, sous l'empire du code civil'. Le |iiis~t>-;^eur serait dQoc manlfestemenl de mauvaise foi, '(|ii Jour où il aurait fié iiifnnqf' ila l'existence de j'absent. Ce la|t équivaut au retour de l'absent; mais il faut qu'il ne soll pas contesté , ou bien , en cas de contestation, qu'll'splt prouvé, car là mauvaise fol ne se présuma pas(c.clï: 2208). ' ^ '-^ "■ ^ '■ -

%M^'. La copr de ossation conséquente dans le pilnclpe p^r ellu consacré , à $av'olr que I'3r(. 1^3 p'e^t pas exclusif du droit, pour les héritiers en faveur desquelp la loi admet la représeolation , de représenter l'absent dans la succession ouverte It sOn proin depuis ^ disparition , a considéré comme n'ayant pas Joiil (je bonne fol, dans le sens de rar|. 138, le cohéritier d'un absent, qui s'est emparé, an préjudice des enfants de l'absent, de la part de succésslou qui revenait k leur père : elle a déc|arè ei) cons^ quence que ce Cohéritier n'avait pas fait les fruits siens (Req., tOpov. 18i*,CarrlpC. Glraud]. — V. fupr(t, n° SI2.

49#. Le possesseur de {mauvaise fol doit restituer loga les fruits , tant ceux qui existent en nature , que ceux qui ont W jwrcus , Boll qu'ils aient été coneoiiinils , Hit qu'ils ne l'aient pu élé(lnsl. de JosUnlen, Dt r«nint (A'dtwM, { Sa.V. tupri, n* 6ta>.

plication de l'art. 139. — ArréU

hk coni ; — Attendu que \n fraif d'enlrctltn , de rtparab'ani on de constructions sur les biens commun) , dont lei jouigsancet en (olalilj oqI t\i perçiies par |e demandeur en cassation, arant i\t néceuilds, ainii que l'a reconnu, en point de tait, Ifcoar royale d'Angers, par le besoin de les conserver el de le* eiploiltt utilement, ils devaient étrf répot^ dff ctwgM atlacbéfs nui JMiuances et acqulllé* dan} l'intérêt commua de* parlîesi d'où il guil oue la cour rpyale d^Angen » (ail, daoi rnptw, IUM Ulf application de VaiV (38 c. civ.;— Par m molib, rtjelle.

Ou3avrilt8ai.-C.C.,d>.r«q.-MH.l.4S4Bdj|d{)Pr-4'*P--Ugerdey(iF' dl|i7,rsp.-Lebtaii,aT,Béi.-lHmlMrt, av.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. Î.

Seulement la restitution des fruits perçus et consommés se ferait par une somme équivalente. — Toutefois , et dans tous les cas y la restitution des fruits ne doit se faire que sous la déduction des lirais de semence et de labour ( c. ciy. 548).

GHAP. 7. — Dis KaiTÀIRES ABSENTS. — HiBTORIQIJI

BT LÉGISLATION.

€195. L'absence des militaires a donné lieu» ayant, comme depuis le code civil» à des dispositions spéciales qui ont formé, pour eux , une législation exceptionnelle. Cette législation qui s'étendait à des objets très-divers est , en partie , abrogée aujourd'hui 'y et néanmoins , 11 est indispensable de la connaître , non pas seulement dans les disposlUons qui subsistent encore , mais aussi dans celles qui ont cessé d'exister, à raison des effets qu'elles ont produit dans un passé qui nous touche encore.

Nous devons dire d'abord qu'en principe , les dispositions du code civil dont nous avons présenté le commentaire dans les chapitres qui précèdent forment la loi commune sur l'absence; elles seront donc nécessairement applicables aux militaires comme à tous autres citoyens en tout ce qui n'aura pas été l'objet d'une exception expresse et spéciale. C'est particulièrement de ces exceptions que nous avons maintenant à traiter.

696. Ici , l'ancienne jurisprudence française serait vainement consultée. C'est plutôt dans la législation romaine qu'on trouverait des précédents. Essentiellement conquérante, Rome devait être amenée , par ses mœurs et par les nécessités mêmes de sa Situation, à s'occuper du sort des militaires absents , et à l'entourer de protection. Aussi, comme nous l'avons fait remarquer, iuprà , n^' 3 et suiv. , c'est surtout l'absence des militaires qui avait provoqué l'attention des jurisconsultes. En effet, les diverses lois du titre De restitut.milit,, au C, liv. 2, déterminent des privilèges nombreux accordés aux soldats absents et combattant pour la patrie. Le principe était que nul ne devait être victime de ses soins pour la chose publique, « gtita^dit Perezius, sur ce titre, flMmînt officitMh quod reifmblicœ causa prœstat , débet esse dam' nosum ». La faveur de la loi s'étendait aux héritiers du militaire absent : hœres ejus ex personâ defuncH restitutionis auxilium,,.. Ua îutè mplorabit (L. i , G. De restit. milit.), La femme qui avait suivi son mari absent pour le service de l'État participait aussi à ses privilèges. Mulieribus quœ eum maritis reipublicœ causd ab$9fUibus peregrinaUs lunC, ad exemplum militum iubvenire 9oierenonestignottim{L, i. G., De uxor. mi/.). Enfin, on peut consulter les lois 2,ff., Eum qui appellaverit inprovincid; 2, $ 5, ff., Dejudiciis; 2, ff., De legationibus,

B97. Rien de semblable ou d'analogue dans l'ancienne Jurisprudence française; et même, il faut le dire , s'il y avait une différence entre les militaires et les autres citoyens, relativement à l'absence, elle était plus contraire que favorable aux militaires , dont l'absence et même le décès étaient plus facilement présumés, à cause des dangers auxquels les exposait la profession des armes (V. Pothler, tlt. 17 de la Coût. d'Orléans, introd., sect. 5, art. i, nf* 36). Ainsi, ils n'avalent aucun droit aux privilèges accordés aux soldats romains. C'est ce qu'atteste Mornac (sur la loi 40, ff.. Ex quib, caiM. maj,), MUitiœromanœ privilegiay dit-lI, mUitibus nostrisy nimirwn a vetere illd militari disciplina alienissimii ^ non competere : et il cite à l'appui un ancien arrêt du parlement de Paris du 18 déc. 4S98. C'est encore ce qui résulte d'autres

(l) Loi du 11 vent, an 12 (l»» mara 179i.) — Art. l**. Immédiatement après Tapposition des scellés sur les effets et papiers délaissés parles père et mère des défenseurs de la patrie et autres parents dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les a apposés en avertira les héritiers s'il sait à quel s corps on année ils sont attachés; il en instruira pareillement le ministre de la guerre, et le double de ses lettres sera copié à la suite de son procèq-Terbal avant de le présenter à Tenregislrement, sans augmentation de droits.

2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas de procuration, l'agent nationsil de la commune dans laquelle les père et mère seront décédés, convoquera, sans frais, devant le juge de paix, la famille, et à son défaut, les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

3. Ce curateur provoquera la levée des scellés, assistera à leur reconnaissance, pour faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire aih vent, soit à son fondé de pouvoir.

arrêts. Dunod , des Prescrip. part, f , ch. 12 , en cite un du partoment de Besançon du 13 déc. 1 706 , qui Jugea que la prescriptioii avait couru contre un officier pendant qu'il était occupé au serviee. Enfin, on peut consulter un arrêt du parlement de Provence du 2 Juin i 710, et un autre du parlement de Paris du 7 déc. 1 741 , rapportés dans le Nouv. Denisart (continuation), \^ Absence pour le service de l'État, n® 2, et rendus, l'un et l'autre, dans le même sens.

HMS, tJn tel état de choses ne pouvait pas être maintenu dans la législation qui précéda immédiatement le code civil. An milieu des attaques auxquelles la France fut alors en butte , en présence de cette coalition européenne qui l'assaillit de toules parts, il y avait nécessité absolue de veiller aux intérêts de ceux qui s'étaient levés pour la défense de la patrie. Il n'y avait pas d'absence qui put être plus digne de protection et de faveur ; et comme A Rotae, on s'inspira de ce principe rappelé par PereziuS| que nul ne doit être victime de son dévouement pour la chose publique. Ce principe devint la base d'une législation exceptionnels que les circonstances réclamaient, sans doute; mais qui, dans quelques partie§« est allée au delà d'une Juste mesure.

699. L'une des premières précautions, qui fut prise en fluvsur des militaires absents, eut pour objet la conservation des droits qui pouvaient s'ouvrir à leur profit depuis leur disparition. Le droit commun , dans l'ancienne Jurisprudence , que les art. 135 el 136 c. civ. ont confirmée sous ce rapport, attribuait ces droits aux personnes qui les auraient recueillis concurremment avee l'absent. Le militaire subissait cette loi commune , et même , disait-on , il y devait être d'autant plus soumis que sa vie, plus e»» core que celle d'aucun autre voyageur, était exposée à d'incontestables dangers, et qu'ainsi, sa mort étant plus probable, il devait moins encore qu'aucun autre être admis à recueillir sa part dans une succession ouverte depuis sa disparition. Une loi du 11 venU an 2 vint changer cet état de choses (1); et ce fut avec raison, car, outre les motifsde faveur qui Justifiaient la protection de la lot , il y avait à dire contre le principe qui avait dominé dans l'ancienno Jurisprudence , que si , d'une part , la vie des militaires est plus menacée que celle des autres citoyens absents, d'une autre part, leur éloignement a une cause connue , et le défaut de nouvelles est susceptible de s'expliquer par les circonstances mêmes de la guerre. Par ces considérations , la loi du 1 1 vent, an 2 consacra donc , comme une règle nouvelle , que lorsqu'une succession viendrait à s'ouvrir, le Juge de paix, immédiatement après l'apposition des scellés, devrait avertir les héritiers militaires ; et que le délai d'un mois expiré , si l'héritier ne donnait pas de ses nouvelles, il y aurait lieu, non pas à déférer la succession entière à ceux qui l'auraient recueillie concurremment avec l'absent , mais à convoquer un conseil de famille à l'effet de nommer à cet absent un curateur qui serait chargé de prendre et d'administrer sa part dans cette succession.

630. Toutefois , par ses termes , cette loi , dont nous n'avons pu trouver l'exposé de motifs et le rapport ni aux archives de la chambre des députés, ni à celles de la chancellerie, ni au Moniteur, ni enfin aux archives du royaume, cette loi , disons-nous, qui parait avoir été improvisée et votée sans discussion préalable, ne s'appliquait qu'aux militaires eux-mêmes, aux défenseurs de la patrie. Il y avait cependant des citoyens dont la position analogue à celle des militaires réclamait aussi la faveur de la loi ; il y ftat pourvu par un décret additionnel du 16 fruct. an 2 (2), qui eut principale'

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