‹ Jurisprudence généraleChapitre 241 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct

acte informe de mariage inscrit sur les registres et insasceptible de former par lui-même une preuve légale du mariage ( môme arrêt de Riom ).

t60. De même, l'enfant dont l'état estcontesté, sous ie pré-

ci?. ; — Attenda. d'aillean, qae le dteordre qui régnait dans ce tempslà dans la tenue aes registres de l'état civil , sert à convaincre que l'oflBcier public de Camon n'a n&eUement porté aucune attention dans leur tenue, et qu'il serait bien malheureui pour les citoyens que son imnrévoyance , sou incurie ou son ignorance , pussent les pnver aujourd'hui de l'état que la loi leur assurait , et dont ils ont toujours joui sans trouble m réclamation;

Attendu que, quoique en principe général la possession d'état de mari et femme ne soit pas une preuve d'une union légitime , néanmoins on ne peut se dissimuler, dans Thypothèse , que les présomptions les plus fortes sont que ledit Jean Gary et Margu^te RolUnd ont vécu ensemble sous le titre d'époux légitimes: leur contrat de mariage du 26 juin 1793; la proclamation des bans faite à Sainte-Lencade , le S3 juin de la même année ; leur cohabitation depuis cette époque dans le lieu de leur naissance, sous les yeux de leurs familles respectives et de tous leurs voisins, sans qu'aucune voix se soit jamais élevée contre cette réunion; que , dans on contrat de mariage d'une sœur dudit Gary, en présence de Marie-Anne Andréau , partie au procès, et mère dudit Gary, des oncles et cousins et autres parents des parties , ladite Marguerite Rolland y est qualifiée de belle-sœur de la future ; que , le 18 germinal an 11 , ledit Gouillé , curateur à l'interdit, et partie au procès, cita en bureau de paix ladite Marguerite Rolland, en qualité d'épouse dudit Gary, conjointement avec Marie-Anne Andréau, mère dudit Gary, pour la sommer d'avoir à payer les dettes de celui-ci ; que ladite Mai^uerite Rolland a pris la qualité d'épouse dudit Gary dans des actes publics et pendant la vie dudit Gary ; que celui-ci lui a constamment donné ce titre dans ses lettres , jusqu'à son décès ; que ce fut même en cette qualité que ledit Gary lui donna sa procuration le 38 thermidor an 10 , pour régir et admmistrer ses biens; qu'enfin ladite Marguerite Rolland a toujours rempli envers ledit Gary, et pendant l'infortune de celui-ci , tous les devoirs d'une épouse légitime ; — Attendu que si Ton joint à cela la déclaration fournie par l'officier public de Camon , le 19 vendémiaire an 12 , de laquelle il résulte que ledit Gary et Marguerite Rolland se sont présentés à lui , en 1793 , après la pubUcation des bans , pour être unis en mariage ; que la feuille où il avait inscrit le mariage a pu s'égarer, ou qu'il a oublié de faire l'inscription : décla^ ration qui ne peutéUre détruite par la rétractation qu'il en a faite après, parce que la vérité en résulte nécessairement de ,1a manière dont lesdits registres ont été tenus en 1793 : on acquiert la preuve presque certaine que ce mariage a été contracté devant l'officier public ; que ledit Gary et Marjguerite Rolland ont vécu dans une union légitime , et que dès lors la justice et l'intérêt public veulent que cette femme puisse se faire maintenir dans l'état dont elle a joui à la bonne foi , et dont la loi lui garantissait l'existence ; — Qu'ainsi , elle doit être admise à prouver, par témoins , que son mariage avec Jean Gary a réellement été contracté devant l'officier public de Camon , au mois de juillet 1793, après la publication des bans faite dans cette commune; — La cour déclare que Blarguerite Rolland a été mariée avec Jean Gary, etc.

Du 9 germinal an 13.-C. d'Agen.

2« £isp^ .— ^ (Royat C Piary.)— En l'an 10, Françoise Piary et Royat ont, sans aucun acte civil préliminaire, contracté un mariage religieux, par suite duquel ils ont cohabité ensemble. Le 22 messidor an 12, ils ont fait un contrat de mariage par lequel il a été stipulé que le survivant aurait la jouissance des biens ou prédécédé. Il paraît que, le 7 fructidor suivant , leur mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil. — Le il janvier 1807, décès de Royat. — Ses héritiers veulent entrer en possession des biens dépendants de sa succession. Ils en demandent la restitution à sa veuve, qui s'y refuse sur le fondement que la jouissance lui en appartient aux termes de son contrat de mariage. — Les héritiers soutiennent que cet acte ne pourrait avoir d'effet qu'autant qu'il aurait été suivi de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Ils exigent donc de Françoise Piary la représentation de l'acte civil de son mariage avec Barthélémy Royat.

Françoise Piarv consulte les registres de l'état civU de la commune de Montmorin , où eUe prétend s'être mariée civilement ; mais elle n'y trouve, BOUS la date du 7 fructidor an 12, qu'un acte informe qui n'est signé ni de l'officier public , ni des parties , m des témoins , et ne se trouve point inscrit sur le double registre déposé au greffe du tribunal. — Les héntiers soutiennent que cet acte informe ne peut faire preuve de la célébration du mariage. Fraiiçoise Piary demande à être admise , pour suppléer à la preuve ^rite , à prouver par témoins que le mariage a été célébié devant l'officier de l'état civil, et soutient que , dans Pespèce , la preuve vocale est admissible , parce que les registres de l'état civil de Montmorin ont été tenus avec la plus grande irrégularité. Les héritiers reconnaissent qu'en effet les tegistres n'ont pas été régulièrement tenus; mais ils soutiennent que cela i\o suffit pas pour faire admettre la preuve testimoniale ; que cette preuve , eu matière d'acte civil de mariage, n'est admissible que lorsqu'il n'a pas •existé de registres, ou que les registres ont élé adirés*

texte qu'il ne représente pas Tacte de célébration du mariage de ses père et mère contracté en 1793 , peut, quoiqu'il y ait eu tenue des registres , et que ces registres existent encore , être admis à prouver ce mariage par témoins» lorsque des présomp-

Le tribunal de première instance ordonne d'abord la preuve , tant par titres que par témoins, de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil ; et regardant ensuite le nmriage comme prouvé par le résultat

au greffe du tribunal, que , depuis et compris 1804 jusqu'en 1808', les registres n'ont pas été régulièrement tenus; que , d'ailleurs , l'enquête , faite par Françoise I^ary, offre une nouvelle preuve de ces faits; que, bien que cet acte ne soit revêtu d'aucune signature , il forme néanmoins une forte présomption de la célébration de ce mariage ; <(ue cette célébration est en outre prouvée par plusieurs dépositions des témoins produits en l'enquête; que cette enquête établit également que la célébration a été suivie de possession d'état paisible, publique et constante pendant toute la vie de Barthélémy Royat ; qu'il résulte de toutes ces circonstances , que la célébration du mariage de Barthélémy Royat avec Françoise Piaiv est suffisamment et légalement établie ; qu'en conséquence les diverses uispositions contenues dans le contrat de mariage doivent recevoir leur pleine et entière exécution. » — Appel par les héritiers Royat. — Arrêt

La coun ; — Par les motifs exprimés au jugement dont est appel , et encore attendu que la cour , après avoir pris connaissance de l'état des registres des actes civils de la commune de Montmorin , déposés en son greffe en exécution de son arrêt du 8 décembre dernier , tant de ceux retenus en la mairie de Montmorin , que des doubles qui ont été rerais an greffe du tribunal civil de Clermont , s'est convaincue que lesdits registres n'offrent partout que confusion , désordre , mensonge , contradiction ; qu'il est évident même qu'ils ont été faits après coup , et copiés sur de faux documents, même avec des blancs laissés au miUeu des actes portés sur ces registres , et qu'on a remplis ensuite d'une encre et d'une écrituro différente du corps des actes; — Attendu que la loi, parlant de la confiance qu'eue accorde aux registres de l'état civil , n'a pu entendre et n'a entendu en effet que des registres réguliers , vrais en eux-mêmes et faits selon les formes qu'elle prescrit ; qu'au contraire , les registres dont il s'agit , évidemment et matériellement faux , ne peuvent être considérés que comme toute absence de registres , puisque c'est la même chose de n'exister pas ou de n'exister que dans une forme contraire à la raison et à la loi; qu'en cet état , c'était le cas de l'application de l'art. 46 c. civ., et de la preuve ordonnée par les juges , dont est appel : — Dit qu'il a été bien jugé, etc.

Du 30 janv. 1810.-G. de Riom.

3* Etpèee .* — ( Bouzon C. JGarbay. ) — En 1796 , décès de Marie Dufour, sans enfants ; par son testament elle instituait pour héritier universel le sieur Garbay , qu'elle nommait son fnari. — La dame Bouzon , parente de la défunte, conteste à Garbay la qualité d'époux; et ,sans examiner si, nonobstant cette qualité , le testament ne serait pas également valable , le débat s'engage sur le seul point de savoir si Garbay a élé marié avec la testatrice. Garbay convient que, soit par négligence, soit par l'effet des désordres de 179S, époque de son mariage, il ne se trouve pas sur les registres ; il demande à être admis à prouver par témoins qu'il a été marié avec la défunte ; il produit son contrat de mariage et une délibération du conseil de famille qui autorisait celle-ci à se marier. — Bouzon oppose les termes de l'art. 46 c. civ. -— Le 21 déc. 1820, jugement du tribunal de Mirando qui admet la preuve par témoins. — Appel par la dame Bouzon. — Arrêt.

La coun; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès que, le 7 ocIih bre 1792, il fut passé un contrat de mariage entre Garbay et Marie-Anne Dufour ; que , le 20 pluviése an 3 , un conseil de famille fut réuni devant l'officier de l'état civil , pour donner son consentement à la célébration du mariage , à raison de la minorité des époux ; que Marie-Anne Dnfour a été reconnue épouse de Garbay par Rabin , son oncle , qui loi avait fait une donation par son contrat de mariage , en demandant contre elle, en justice, en qualité d'épouse Garbay, la nullité de la donation ; qu'apiês le décès de cette dame , il poursuivit cette instance contre Garbay , comme époux et héritier de Marie- Anne Dufour , procès qui fut terminé par b transaction du 4 messidor de l'an 6; que Marie- Anne Dufour décéda dans la maison Garbay, et que son acte de décès la qualifie épouse de Garbay; que ce n'est qu'environ vingt ans après le décès de Marie-Anne Duioui qu'on a voulu contester ce mariage ; que si l'on joint à tous ces faits graves, qu'en l'an 2 les registres de l'état civil ont élé généralement fort mal tenus , surtout dans les petites communes; que ceux de la commune dont il s'agit , pour l'an 3 , ne renferment aucun acte de mariage, lorsqu'il est bien peu probable qu^il n'ait été contracté aucun mariage, pendant cette année, dans cette commune; que l'apport des registres seraH purement frustratoire dans l'espèce ; — Adoptant, an surplus, les moliiil des premiers juges ; sans s'arrêter à la demande en rapport des rcgistrss» met l'appel au néant, etc. »

Du 19 juin 1821.-C. d'Agen.*MM. Bergognié,pr.-Ladrix etDuGOSim^

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ÂCtïi DE L'ÉTAT CIVIL. — l^T. 3.

Bliswt en liva«r de reiistettce dm mariage (ReJ., 99 déc. IM9} (i)«

lAt» DemémeeÉGore la prévue teettaieiiiale est admisBible pour prouver la célébraUeu 4'i» laariage dont l'acte n'est pas

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(1) J(Vm- -*- (tUTayràa Ç. UMsarraU)— Le 95 jany» i793, contrat de mariage paué devant notaires , a Castres > snUre lean Rireyran et Jeanoe Cariven. fiitérentes donations j soat laites aux fntnrs^uxpar leius pères et mères respectifs. — Interfient dans ce contint It siew Garivnn , frère de la Itttnre, qui , en qualité de donataire contractuel , paye à sa ettur une partie de aa dot , et s'obli^o ^ payer le surplni dansnn délai déterminé.— < Le 7 avril 1793» pubÛcatioa du mariage devant la maison commune de Fré^eville , domicile du futur époux » et devant celle de Castres , domicile de la future. Cette publication est attestée par deux certificats délivrés |^ les secrétaires des mairies de ces deux communes. — Le 1 6 du même mois , le mariage fut béai dans Téglise de Castres; et , le même jour, si l'on en croit la défenderesse , il fut célébré devant Tofficier de Tétat civil de cette ville f qui 9 après avoir proclamé l'union des deux époux en présence des témoins respectifs , renvoya an lendemain pour en rédiger et signer l'acte; ce qui n'a point été fait, puisque aucun acte n'existe sur les registres. —

Sluoi qu^il «n soit, ils ont vécu publiquement ensemble, nomme épenx, ans la maison de Rivayran père , ainsi que cela avait élé convenu dans le centrât de marii^.

Le 14 jaav. 1794 , déoès de Riveyraa , laissant sa femme enceinte. — Le 21 mais suivant) «elle-ei est aecondiée d'une fille qui a été inscrite le lendemain sur les registies de l'état dvil , sons le nom d'Elisabeth Rivay* ran. L'acte de naissance a été rédigé sur la déclaration de Rivayran père . aïeul de l'sniNit* **«^ Le IT nif«6êe an 6, contrat de mariage d'Augustin Rivayran avee Marguerite Rivayran , smur de Jacques Rivayran et de Jean-« Aatsine Rivayran , décédé. Le lutur époux a déclaré avoir reçu de Jacques , son futur bean-frèn , et de Jeanne Cariven , sa future belle-smur, veuve de Jean Rivayran, la somme de 800 fr., ele.

En l'an 7, Jeanne Gariven, instruite que rofficier de l'état civil avait négligé d^scrire l'acte de célébration de son mariage sur les régit

registres de fêtât Chril , demanda et obtint une ordonnance portant qu'il lui serait permis de faire procéder à une enquête pour constater que son mariage avait été eélëbréle 16 avril 179S. — Cette enquête eut lieu le 16 germ. de Tannée suivante : efnq témoins furent entendus et déclarèrent d'une voix unanime une Jean Rivayran et Jeanne Carivcn avaient été mariés , le 16 avril 1793 , dans la maison commune de Castres, par l'cfficier de Pétat civil de cette ville, qui avait renvoyé les parties au lendemain pour signer l'acte de mariage.— Le 25 flor. an 8, jugement qui, sur le vu de cette enquête, reconnaît que le mariage a été célébré le 16 avril 1793; ordonne la tranicription du Jugement et de Tordonnance en marge du registre destiné à constater les actes de mariage , et l'annexe de Tenquête à ce même registre , et enfin qu'extrait du tout sera délivré à Jeanne Cariven, ce qui a été effectué le 29 prairial suivant.

Depuis ce temps , plusieurs actes ont été passés , dans lesquels la famille Rivayran tout entière a donné à Jeanne Cariven la qualité de veuve de Jean Rivayran ,^ et à Elisabeth, celle de fiUe légitime iasue de leur mariage. — Enfin , Elisabeth a épousé le sieur Moosarrat le 28 nev. 1810; et, soit dans son contrat de mariage , soit dans l'acte de céiébratien , elle a été assistée du sieur Rivayran père , son aïeul, et d'A. Rivayran , son onde, et a été qualifiée de fille légitime.

Rivayna père étant déoédé, ses eniuts, peur éeertsr Udame Mensarrat de la succession où die venait représenter son père déoédé, ont contesté son état de fiUe légitime de Jean Rivayran, leur irèrs, sur le fondement qu'elle ne produisait pas l'acte de célébration de mnriage. ^ La dame Monsarrat s'est armée des actes «ne nous venons d'analyser, et surtout de sa longne possession d'état, corroborée par son noie de naissance conforme,

Kur repousser l'attaque dirigés contre alia et qui a été condamnée par lement du tribunal de Castres, du 8 mars 1816.

Sur Pappel dss héritiers Rivayran, la dame Monsarrat a offert la preuve Intimoniale dss faits articalés par sa mère en Pan 7, et sur lesquels était mevfsnn le Jugement de rectification du 95 floréal an 8.— Les appelants ent ssntsnu cette preuve inadmissible. — Néanmoins, par arrêt du 20 mai 1817, In eourde Toulouse a admis la preuve offerte ; ses motifs sent, en substance , qu'il s^Ugit ici d'un mariage antérieur an code civil ; que , sous rnndenne législation et dans les questions d'état , les cours se décidaient à pênneltw ou a refuser la preuve testimoniale suivant que des circonstances pins on moins graves lui proposaient un accueil favorable ou en faisaient eonnattn le dauger.— Pourvoi des héritiers Rivayran , pour violation de Part. 14, Ut 90, de l'ordonn. de 1667 et de l'art. 46 c. civ. — Ils ont eiposé les dangers de la preuve vocale , le peu de faveur qui lui est aceardeen matière dvile , et les mves inconvénients dont elle pourrait être laesores dans Içs questions dVKat, puisqu'elle ne tendrait à rien moins qd'a porter le trouMe dans les familles et h bouleverser la société dans ses première fondements. C'est dans cette crainte, disaient-ils, que le législaiMr a Tsnitt prohiber la preuve testimoniale en matière d^état , sauf dans

inscrit dans les registres, torsqn'fl existe des présomptions grafei, telles que la possession la plus constante de l'état de mari et de femme , et la circonstance que les époux étaient Illettrés, que l'orflcler de l'état etvll ne savait pas éorfre et sienalt à peine... En un tel cas , il y a Ueo d'ads^ttre ees époux à prouver

deux cas où cette preuve no pourrait être refusée sans une manifeils injustice; et, ces deua cas , il les a fonneUement détenninés."*Qr, es «ont là deux exceptions qui confirment la règle pour tous les antres cas; et ai commencement de preuve par écrit, ni présomptions, al possession d^élat ne peuvent faire fiéchir cette règle. — Vainement objecterait-on que, d'après l'arL 592 c civ., «ami ne peut contestsr l'état de celui qui a une possession coaforme à son titre de naissance, n et que ces denx eiroen* stances se téunisaent en faveur de la dame Monsarrat. Pour bien entendre l'art. 329, il est nécessaire de b npprocher et de le combiner avec Part. 197 du même code , suivant lequel l'enlant dont la possession d'état n'est pas contredite par son acte ds naissanee , nVt dispensé de la repifsenlaiiea de l'aae de mariage de ses père et mère , qu'alore senkment qu'ils sont tous deux décédés; ce qui ne se rencontre pas dans la casse , pnisqns Jeanne Cariven, mère de La dame Monsarrat, est encore vivante.

Les déiendeun jnsUfiaient l'nrtét par l'autorité de plnsieufs avocali généraux célèbres <4 celle d'uae jurisprudence csnstante. Ils citaient M. Gilbert des Voisins dans la cause de la D^^ de Ghoiseul (V. Denisart, t. 8, p. 37); d'Agnesseau, dans l'aiaire de HenrieUe d'Avril, t. S, p. 4S etsuiv.; l'anét du SO jnill. 17S8, rendu par le parlement de Faris dans l'affaire des enfants Rourgelat (V. le Neav. Denisart , arU Question d'étal, et le Répert. de jurispr., an mot Légitimité, sect. 1 , §f ); celui dn 96 aoèt 17a6 (Nouv. Reaisait , iS.) ; «eini d« SO août 1796, rapporté par Soefve , 1. 1, cent. 4, cbap. OS. ---Ils ont aussi tiid nvnnta^ de l'art. SSt c. civ. en élisant observer que cet article disposait pour an cas autre que celui énoncé en l'ait. 197. Ce dernier, disaient-ils , ne parie que dn cas on la possession d^étnt de l'enfut n'est pas coatredlte par son acte denatssaoee; et l'on oonçoitqne, du vivant des père et mère, en de l'un des denx, use telle pesseseion ne soit pas suffisante pour afrancbir l'enfant de la repr^ senlation de l'acte de naissance; suis, dnns l'art. SSt, il s'ngit d'une possession d'état correbeide par nn acte de anissance conforme a cette poôession, et le l^lateur a pensé que le concoure de ees deux litres devait dispenser l'enfant de toute autre preuve , dn vivant ssême de ses père et mère. •— Anét.

Là coun; — Attendu que ni l'art. 14 de l'ordonn. de 1667, sons rempire de laquelle a eu lieu le mariage dont il s'agit, ni l'art. 46 c. dv., qui a reproduit la disposition de cette ordonnance, en spécifiant deux cas daas lesquels la preniie testimoniale des actes de l'état civil peut être ordonnée; savoir, celui où fl n'a pas existé de registres de ces actes , et celui on ces registres auraient été perdus , ne sont ni limitatifs ni exclusifs d'antres cas nU cette même nreuve pourrait être admise ; qu'en effet il existe , dans les monuments de ^'ancienne comme de la nouvelle jurisprudence, plusieurs exemples d^arrèts par lesquels les Juges , d'après des présomptions graves et imposantes , telles que la possession d'état d'enfant légitime , ou ua commencement de preuve par écrit, ont ordonné la jjreuve par témoins d'un mariage dont l'acte ne pouvait être représenté , bien qu'il n^ eSt ni défaut de tenue ni perte des registres de Pétat civil , et que cette jurisprudence a été approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués dans le ministère public;

Attendu que, dans l'espèce de la cause, la cour royale de Toulouse a pu être frappée de la réunion et de la gravité des présomptions qui s'élevaient en faveur de l'existence du mariage allégué par les défenueu» , voir un commencement de preuve par écrit de ce mariage dans le contrat authentique qui en avait été passé le 23 ianv. 1793, dans la publication des bancs, en date du 7 avril suivant, dans l'acte de décès de Jean-Antoine Rivayran, du 14 janv. 1794, dans l'acte de naissance de la dame Monsarrat, défenderesse, du 22 mars de la même année, et dans les reconnaissances géminées des divere membres de la famille Rivayran , coutcuues dans les actes de famille des 16 mess, an 8, 12 germ. et 7 flor. an ^2; qae cette cour a pu et dû prendre aussi en considération la possessida d'état invoquée par la défenderesse, tant de sa qualité de fille lé^itim» de Jcan-Antûino Rivayran et de Marie Cariven , que de la qualité de celle dernière d'épouse légitime dudlt Rivayran , possession d'état reconnue ancienne, publique et jamais interrompue, et légalement établie d'aiHcurs par les mêmes actes susénoncés et par plusieurs autres actes de la cause ; —Attendu, d'ailleurs, que cette possession d'état de la défenderesse était, dans fespèce, parfaitement conforme à son acte de naissance, ne oui U plaçait, quant a son état personnel, dans la disposition formelle de l'art. 322 c. civ., qui défend de contester l'élat de celui qui a une pnssesswn conforme à son acte de naissance; que , dans ce concoure de faits et d'actes si propres à édifier sa religion, la cour royale de Toulouse n pu, sans violer les articles invoqués tant de ronlonn. de 1667 et de U loi du 20 sept. 1792 que du code civil, ordonner la preuve par témoins du mariage contesté ; — Rejette.

Du 22 déc. 1819.-C. G., sect. civ.-MSL Brisson, fn-iSejer, ra^- Odilon Barrot et Guicbard , av.

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