‹ Jurisprudence généraleChapitre 242 sur 297 · SS · texte numérisé non relu

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leur mariage, à l'effet de lé faire régulariser (Limoges, 26 JnlU. 4832) (I).

159. Ce qae Ton décide pour les actes de mariage, on doit le décider de même, par majorité de motifs, quant aux actes de décès. — Les tribunaux peuvent donc admettre la preuve testimoniale d'un décès, bien que les registres dana lesquels il aurait dû ^tre mentionné existent, s'il y a lieu de présumer que l'omission

(1) Etpèce: — (Conty C. min. publ.) — Jean Goaty et Marie Pesle contractèrent mariage le il fév. 1794 , ftgés de seize ans environ; pea de temps après, ils firent divorce; néanmoins ils continuèrent de vivre eniemble , et , quelques années après , Marie Pesle devint enceinte; alors les parents et amis les engagèrent à se remarier. — 11 parait que ce second mariage eut lien le 38 mai 1797, en présence de la famille des époux et de nombreux amis ^ mais que Toffîcier de l'état civil, qui savait h peine signer son nom , ne fit point inscrire cet acte sur les registres. — Les époux, depuis cette époque, ont eu plusieurs enfants gui tous ont été inscrits sur les registres de Tétat civil , comme nés du légitime mariage de Jean Gouty et de Marie Pesle. — Ils ont vendu et acheté des propriétés, plaidé devant les tribunaux , toujours en qualité d^époox. — Plus tard , ayant eu besoin d*uDe expédition de leur contrat de mariage, Ils se sont présentés à la mairie, et cet acte ne s'est pas trouvé. — Voulant réparer cette omission , ils se sont pourvus devant le tribunal de Bourgaoeuf pour obtenir de justifier par témoins , conformément à Part. 46 c, civ., rexistence réelle de leur second mariage. — Le tribunal a pensé que Tart. 46 invoqué n'était pas applicable ; que Jean Gouty et Marie Pesle ne pouvaient invoquer le titre ir époux légitimes, aux termes de Tart. 194 c. civ., sans présenter un acte de célébration inscrit sur les registres de Fétat civil , et les a déclarés non recevebles dans leur demande.

Appel. — Les époux Gouty ont conclu à ce quMl plaise h la cour les admettre k prouver, qu'assistés de leurs parents, ils se sont présentés devant l'officier de l'état dvil de la commune de Ghatelus-le^Marcbaix le 39 mai 1797, et que ce second mariage fut célébré par lui ; et cette preuve faite, ordonner que ledit acte de mariage serait transcrit en marge des registres de l'état civil de ladite commune , à la date ci-dessus. — Arrêt.

La coum; -*- Attendu que l'art. 16 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 •t l'art. 46 c civ. 9 sont conçus dans des termes démonstratifs et non limitatifs ; qu'il résulte des discussions qui ont préparé ces deux dispositions législatives , qu'il est abandonbé à la sagesse des cours et des tribunaux d'admettre la preuve par témoins, des naissances, mariages et décès, bien

Su'il n'y ait ni perte, ni non-existence des registres de l'état civil, lorsque, 'ailleurs , les circonstances sont graves et imposantes , pour prouver l'omission sur les registres de l'acte de naissance, de mariage ou décès ; — Attendu que l'art. 194 c» civ. n'est pas «ne dérogation h l'art. 46 entendu dans un sens exclusif ou purement déraonstratif , puisque cet article renvoie à l'art. 46 qui , comme on vient de le dire, est conçu en termes démonstratifs ; que c'est ainsi que la éour de cassation a appliqué cet article par arrêts des 22 déc. 1817 et 23 août 1831 ; — Attendu qu'à la vérité, lis époux Gouty, mariés en février 1794, ont divorcé en octobre 1794 , ayant alors seize ans; mais qu'à l'appui de hk preuve oiferte de leur acte de mariage qui a suivi le divorce , ils justifient qu'ils n'ont jamais cessé de vivre comme mari et femme; qu'il est né de leur union, en 1799, 1804, 1906, 1811 , 1817, 1818, six enfants enregistrés comme enfants provenus d'une union légitime; qu'ils ont passé plusieurs contrats et soutenu des procès comme époux légitimes, d'après les actes des 34 février 1813, 30 avril 1818 et 18 avril 1821 , et que, dès lors, et d'après ces faits, ils devaient être admis à la preuve de l'existence de la célébration de leur mariage , surtout étant prouvé, par le rapport de plusieurs certificats , que l'officier de l'état civil de l'an 5 , époque où ils font remonter cette célébration , ne savait pas écrire , signait & peine , et faisait écrire par des mains étrangères les actes de naissance, mariages ou décès; qu'il pouvait, dès lors, oublier de régulariser ces actes importants; que les mariés Couly, ne sacbant ni lire ni écrire , n'ont pu surveiller cette rédaction;

La cour, ouï, etc.. Émendant, admet Jean Goutv et Marie Pesle è prouver, tant par titres que par témoins, devant M. le juge de paix du cauton de Bourganeuf , que la cour commet à' cet effet, que le 10 flor. an 5, ou 29 mai 1797, l'acte de mariage ou de remariage de Jean Gouty et de Marie Pesle, a été célébré devant l'officier de l'état civil de la commune de Cbatelus-le-Marcbaiz , pour, cette preuve rapportée en minute dans le délai de deux mois à dater de ce jour» être statué par la cour ce qu'il appflxtieudra.

Du 26 juillet 1832.-G. de Limoges, aud. sol.-M. de Gaig'al, 1" pr.

(2) ( Anglade C. Anglade. ) — La coun ; — Attendu que Tunique moyen articulé par Pierre Anglade à l'appui de son appel est pris de ce que le décès de Guillaume Anglade , son frère , n'étant pas constaté par les registres de l'état civil , on ne pouvait admettre la preuve testimoniale de ce décès d'après les dispositions des art: 7 et 14, tit. 20 . ord. 1 667, et l'art. 46 c civ.; mais outre que ledit Pierre Anglade ayant acquiescé au jugement du 20 janv. 1 8C9 , (|ui avait ordonné cette preuve , doit être regardé comme Bonrecevable à agiter cette question, outre qu'il a reconnu lui-même la certitude du décès de son frère, d'abord par son concours au contrat de

de oette mention est dm ani Mrdonslaiice^ du temps, aux troubles dont le pays se trouvait alors agité (Toulouse , ti mars 1810) (2).

Il a été jugé, en efl^t, que la preuve testimoniale est admis* sible à PefTet d'établir Tomisslon sur les registres de Pélat civil du déeès d'un individu (Gand, tt mal 1840) (S).

IftS. Ainsi encore, Inrsqutl y a des omissions sur les re^

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mariage de Jean Anglade premier, son neveu , dans lequel ce dernier fut qualifié de fils dudit feu Guillaume Anglade, et puis en réclamant comme cohéritier de celui-ci une partie de sa succession , les règles <ra*il a voulu étaUir sur le fondement des telles précités, ne sont pas eidaslves dans tous les cas de la preuve tcatlHU)Diàle ; tout est subovdooné aux draonstanees en pareille matière, et c'est au^t tribunaux k les apprécier en grande connaissance de cause , et contradictoirement avec les parties intercalées. G'est ainsi que l'a décidé le conseil d'£tat dans un avis du ISbrum.an 11, et la question a été jugée de même par deux arrêts de la cour de cassation , l'un en date du 12 mars 1807, dans la cause de la veuve Arcbambaud contre le sieur Démons et autres ; te second , du 5 fév. 1809 , dans la cause du sieur Bolleret contre les héritiers Nantean* Tout se réduit donc à savoir si , dans l'hypothèse actuelle, il a existé des motils suffisants peur foire admettre la preuve testimoniale du décès de Guillaume Anglade, m^gré qu'il y eût des registres de l'étal civil dans sa commune , et que ces redstres

était à son plus grand degré de force dans ledépartement de la Haute-Ëaronne, et C'est à cette même époque que le décès dudit Anglade arriva, ainsi que l'enquête le Justifie. Or, il n'est pas étomant que aans ce temps d'anarchie el de trouble , où tout étaift dans le plus grand désordre, on ait négligé de faire inscrire un acte de décès ;*«S^ Guillaume Anglade » simple cultivateur, et déjà avancé en Age , n'a plus paru depuis , et ce n'est pas un individu pareil qui peut être soupçonné avoir voulu quitter les lieux de sa naissance et de ses propriétés pour se livrer, dana ses derniers ans , à un état de vagabondage i •-- S** La certitude de son décès a été reconnue par les membres de sa famille, et notamment par Pierre Anglade i ainsi qu'il résulte du contrat de mariage de Jean Anj^lade premier* On peut même dire que ce décès a été consUté dans les registres de l'état civil, puisque, dans l'acto de célébration du mariage de ce dernier, il est qualifié de fils de Jeu GuiUaume Anglade. — Enfin , la demande en partage de la snccemion dudit Guillaume Anglade que Pierre Anglade a formée, prouve évidemment que celui-ci est parfaitement instruit du décès en question» puisque, sans cela, le susdit partage n'aurait pu être par lui rèdamé. Dana de pareilles circonstances , la justice ne pouvait se refuser è l'admimion de la preuve vocale absolument nécessaire pour constater légalement un fait sur lequel toutes les parties étaient, dans le vrai, d'accord. Quant au résultat de l'enquête , il est parlaitement concluant et prouvé de la manière la plus positive que GuiUaume Anglade mourut le 97 thernu an 7.-^ Gela posé, la succession fut dévolue de droit à Jean Anglade i son fils» lequel étant décédé le 7 pluv. an 11 , l'a transmise à Jean Anglade second , son fils unique , qui , étant mort le 5 janv. 1808 , a eu pour héritier de droit Constance Gomby, sa mère , et Jeanne Abadie , veuve de Guillaume Anglade , son aïeule paternelle, suivant les dispositions de l'arU 746 c. civ. C'est donc avec raison que le jugement attaqué a ordonné le partage égal de la susdite succession entre Constanoe Gomby et les héritiers de Jeanne Abadie , en décidant que Pierre Anglade était sans droit et sans qualité pour y participer ; — Par ces motifs , etc.

Du 31 mars 1810.-G. de Toulouse.-MM. Désaiars, pr,*>De Bastenlb, av. gétt.-Delaflotte , Caries , du Bernard , av.

(3) Etfice : — (Dlédens.)— Dlédens a présenté requête, en 1839, à l'ef fet d'obtenir l'inscription , sur les registres de l'état civil , de l'acte de décès de sa femme, morte le 16 déc. 1836, et dont le décès , par lui d^ claré , ne fut pas inscrit sur le motif qu'il ne savait pas écrire , et quoique l'officier de l'état civil lui promit de le faire après renseignements pris. Il produisait l'autorisation d'inhumer délivrée par cet officier, il alléguait aussi le fait même de l'inhumation qui avait eu lieu avec beaucoup de pu« blicité. Un jugement rejeta sa demande en se fondant sur l'art. 46 c. dv. — Appel. — Arrêt,

La coun ; — Considérant que si le code civil, par son art. 46 , semble n'autoriser la preuve testimoniale des mariages, naissances et décès, que dans le cas où il n'aurait pas existé de registres de l'état civil , ou qu ils seraient perdus, néanmoins il n'exclut pas expressément cette preuve pouf le cas où il ne s^agirait que d'une simple omission sur ces registres; — Que le législateur s'en repose à cet égard sur la sagesse des tribunaux , qui doivent apprécier les circonstances de la cause pour voir s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter la preuve testimoniale; -^ Que cette opinion est confirmée par la discussion sur le susdit art. 46 au conseil d'État; — Qoe dans l'espèce les faits et les circonstances qui ont été énumérés par l'app^ lant autorisent suffisamment le recours à la preuve par témoins ; — Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant.

Du SS mai 1840«-0. de Gand , l'* ch.-M. Vandenbossche, ir*

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