‹ Jurisprudence généraleChapitre 243 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sect

gtetres, on peut, saivant les circonstances, être admis à prouver par témoins qu'uu enfant, doot le décès n'est point incrit sur ces registres, est décédé après sa mère ; qu'en conséquence, il a succédé à celle-ci (Bordeaux, 29 août 1811 ) (1).

tftâ. 11 a été jugé de même que, dans le cas de simple omission de mention d'un décès sur les registres existants, ce décès peut être prouvé par témoins, par des actes de notoriété, ou des certiflcats (Riom, i^ mai 1817) (2).

1 55. De même encore , lorsqu'il est constant que les registres d'un hospice militaire ont été tenus avec la plus grande irrégularité, que la plupart des décès n'y ont pas été inscrits, et que, sur ceux inscrits , les quatre cinquièmes manquent des énonciations prescrites par la loi , il y a lieu d'admettre la femme qui veut convoler à de secondes noces, à prouver par témoins que son mari, militaire, est décédé dans cet hospice, et d'autoriser le mariage dans le cas où elle fait celte preuve (Bordeaux, 9 mars 1812) (3).

Suivant M. Merlin, qui s'élève contre cette proposition (Répert., 1. 16 , V* État civil, i 3 , 528) , la preuve testimoniale du décès eût dû être admise s'il se fût agi seulement d'intéréU pécuniaires; ou si , quoique s'agissant d'intérêts beaucoup plus graves , il eût été prouvé que les registres étaient incomplets , ou n'avaient pas été tenus par ordre de date.— Mais, dit-il , il s'agissait d'autoriser une femme à contracter un nouveau mariage ; et la seule défectuosité que l'on reprochait aux registres était que la plupart des actes qui y étaient consignés ne renfermaient pas les énonciations essentiellement requises* Or , d'une part, Jamais une personne mariée ne peut être admise à contracter un nouveau mariage , si elle ne rapporte la preuve légale du décès de son époux ;

(1) Espia .• — (Massien C. Sienzac.) — Au mois d'août 1792 , la dame SieDzac décède en couches après avoir donné le jour à une fille. 11 est allégué que cette fille , mise en nourrice , y est morte quelques jours après.

— En Tan 5 , le sieur Sienzac, son père et son héritier, voulant recouvrer une somme constituée en dot à sa femme , cite les époux Massien , ses beau-père et belle-mère, au bureau de paix. — Il intervient, entre les liarties , an compromis qui n'a aucune suite. — En 1810, les époux Massien étant décédés , Sienzac reprend ses poursuites contre leurs enfuis.

— Ceux-ci contestent la qualité en laquelle il agit et le somment d'en jostifier. — Sienzac produit bien l'acte de décès de sa femme , mais celui de sa fille n'est pas inscrit sur les registres; il soutient cependant qu'il est

CMtérieur à celui de sa femme , et il offre de le prouver par témoins. — es enfants Massien, se fondant sur l'art. 14 , tit. 20, de l'ordonnance de 1667, et sur l'art. 46 c. civ., soutiennent que la preuve n'est permise que dans les deux cas énoncés en ces articles ; qu'aucun de ces cas n'existe, et qu'il y aurait inconséquence à reconnaître que des registres ont existé, et à permettre de rechercher ailleurs que dans ces registres la preuve d'un décès , surtout de le permettre h celui-là même à qui il était imposé de faire consigner les éléments de preuve dont il s'agit.

testimoniale ne peut être admise pour suppléer aux actes qui peuvent y être inscrits , néanmoins la loi n'interdit pas aux juges de l'admeUre suivant les circonstances; que celle que présente l'espèce parait suffisante g Dur admettre la preuve de l'époque du décès dont il s'agit; — 2« que ienzac avait expressément affirmé devant le bureau de paix , le 29 vent, an 5, que sa fille avait survécu un mois après le décès de sa mère ; que, dès-lors, cet enfant n'avait pu exister que par des secours étrangers; que les personnes qui les lui donnèrent pourraient, par leur témoignage , fixer la justice sur la véritable époque du décès ; — 3* Qu'enfin l'époque du décès déterminé par Sienzac se rapprochait encore de celle à laquelle les ngistret de l'état civil furent confiés aux officiers municipaux, et que ces époques sont marquées par beaucoup d'omissions et de négligence à inscrire les actes de naissance et de décès. » — Appel. — Arrêt.

La coua; — Adoptant les motifs qui ont déterminé le jujjement dont est appel , et atteada , an surplus , que les frères et sœurs Massien ne rapportent aucune preuve que l'enfant de Jeanne Massien soit décédé avant elle, i|i même aucun indice relatif au décès; — Met Pappel au néant. Du 29 août 1811.-G. de Bordeaux.

(2) ( N..... C. Boaioax. )— La coum ;— Attendu que , quoique l'art. 46 e. civ. n'admette la preuve, tant par titre que par témoins, du décès d'un individu , que lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seraient perdus , il ne défend ni ne peut défendre de réparer les omissions qui piramient avoir eu lieu sur les registres existants; — Attendu , dans l'espèce , que le décès est prouvé , soit par un acte de notoriété, soit par le

un arrêt du parlement de Paris, du 16 déc. 1771 , rapporlék l'article Bigamie, n^ 4, l'avait ainsi Jugé avant le code ^ et, depuis le code, l'avis du conseil d'État du 1 i germ. an 13 a imprimé à cette jurisprudence toute la force d'une loi. — D'un autre cèté, de ce que , lors même qu'il est question d'un nouveau mariage à contracter , la règle générale admet une exception dans le cas où les registres sont incomplets , ou que les dates en sont tran^K)sées , il ne s'ensuit nullement que pour le même objet on puisse étendre cette exception au cas où il existe des registres par ordre de date , mais qui ne renferment pas à chaque article toutes les énonciations prescrites par la loi, 11 y a entre ces deux cas une différence pour ainsi dire incommensurable. — Telle est l'observation de M. Merlin ; mais , sans examiner si l'exception qn'O croit devoir être faite, lorsqu'il s'agit de contracter un nouveau mariage , doit être accueillie , nous nous bornerons à faire remarquer que sa critique manque d'application , parce que , comme on va en Juger , Tarrêt qui la provoque ne se borne point à dire que les actes portés sur les registres ne contenaient pas foutes les énonctations voulues par la loi , mais qu'il constate en outre qu'ils étaient tenus avec la plus grande irrégtUariUy et qu^ume foule ée décès n'y avaient pas été inscrits,

1 6<l. Quoiqu'il ne soit pas allégué qu'il y a eu teone Irrégu- Hère des registres , des créanciers peuvent néanmoins être admis, suivant les circonstances , à prouver contre une femme que son mai-i (dont ils ne représentent pas l'acte de décès) est décédé, et qu'ainsi cette femme n'a pas eu besoin d'autorisation pour des actes qu'elle a passés , et dans lesquels elle a pris la qualité de veuve (Req., 12 mars 1807 ) (4).

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