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Il a été jugé de même encore que la preuve d'un décès

cause de sa disparition , forme contre lai une demande en séparation de biens. — Le 5 avril , même année , jugement par défaut, qui la prononce. — Le 11 fruct. an 9, la dame Desmée souscrit, devant notaire, an profit du siear Démons, une obligation de 6,000 fr.; elle prend le titre de fmme de François Duméi , abimi. Deux ans après , elle passe devant notaire , comme femme eiparée de biens , six contrats de vente de divers immeubles qui lui sont propres. — Bientôt s'élèvent des difficultés sur la validité de ces actes. La dame Desmée prétend que tout est nul à défaut d'autorisation maritale. Le créancier Démons et les six acquéreurs répondent qu'elle est veuve depuis vingt-huit ans; ils articulent des faits caractéristiques d'un homicide commis par des tiers , sur la personne de son mari, et îisjen offrent la preuve par témoins. La dame Desmée s'oppose à cette preuve ; jugement du 12 germ. an 12, qui ordonne que les témoins seront entendus. — L'enquête a lieu; mais le tribunal, la trouvant insuffisante , déclare nuls, par jugement du 9 mess, an 13 , les actes souscrits par la dame Desmée. Appel par Démons et les acquéreurs. La dame Desmée , de son côté , appelle de celui du 12 germ. an 12, contre lequel elle a , dans le temps , lait toutes protestations. — Le créancier et les acquéreurs produisent , comme formant commencement de preuve par écrit de la mort du •ieur Desmée , plusieurs actes dans lesquels la dame Desmée est qualifiée ie veuve , et soutiennent qu'au surplus leur enquête est concluante. — La dame Desmée répond que les actes produits par ses adversaires ne prouvent rien ; que si dans le corps de ces actes , elle est qualifiée de veuve , c'est par le fait des officiers qui les ont rédigés; qu'elle n'en a signé aucun en qualité de veuve; qu'il en est même quelques-uns tels que des actes de

Sopulation, des rôles de contributions, qui loi sont étrangers. Elle proujt d'ailleurs les contraU de mariage de ses filles, les actes de naissance de ses petits enfants , dans lesquels elle ne figure que comme épouse sépa/rée de biens de PrançoU Desmée, absent,— Le 12 mai 1806, arrêt de la cour d'Orléans qui, faisant droit sur l'appel interjeté par la dame Desmée du jugement du 12 germinal an 12 , portant admission de la preuve testimoniale du décès de son mari, dit qu'il a été bien jugé; faisant droit sur l'appel du créancier et des acquéreurs , du jugement du 9 messidor an 13,

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Pourvoi Tordon

rvoi de la dame Desmée, pour violation des art. 7, 14, tit. 20rde . de 1667, renouvelés par la déclaration du 9 avril 1736; de l'article 46 c. civ., de l'avis du conseil d'État du 17 germinal an 13. Elle a soutenu que les registres , lorsqu'ils existaient, et qu'ils avaient été conservés, établissaient une présomption juris et de jure, contre laquelle la loi n'admettait aucune preuve; que la preuve testimoniale d'un décès ne pouvait être admise que dans les deux cas prévus par l'art. 14 de l'ordon. de 1667 et répétés par l'art. 46 c. civ.; que cela était confirmé par l'avis du conseil d'État du 17 germinal an 13, où on lit : « Il y aurait un ex- » trême danger à admettre, pour remplacer les preuves positives du 9 décès , des présomptions résultant soit de témoignages vocaux, soit do 9 Vabsence prolongée pendant plusieurs années .* cette voie est im/prati- 9 cable. » Qu'on prétendait en vain suppléer les actes de décès par un commencement de preuve par écrit ; que ce moyen admis par l'art. 1347, c. civ. pour les conventions et exceptionnellement par l'art. 523, pour la filiation, n'était point applicable aux actes de l'éUl civil. —Arrêt. La cour; — Attenau que les circonstances très-extraordinaires que

'agissait uniquement de la validité d^actes souscrite par la série d'actes publics dans lesquels elle avait énoncé sa viduité, appuyée ie la notoriété publique du décès de son mari à Chinon , a autorisé l'admission de la preuve des faits allégués; que les dispositions des art. 14, lit. 20 de Tordon. de 1667, et 46 c civ., ne sont pas nécessairement extlusives de l'admission de la prenve testimoniale dans tous les autres cas que ceux prévus auxdits articles, et que le procès-verbal de rédaction de ladite ordonnance, ainsi que celui de la discussion du projet du code civil, énoncent plusieurs circonstances graves sur lesquelles cette loi s'en rapforte h la prudence des tribunaux. — Rejette , etc. Du 12 mars 1807.-C. C, sect. req.-MM. Muraire , 1" pr.-Borel , rap.

(1) Espèce ;— (Nanteau C. Saînte-Golombe. ) — Par leur contrat de nariage du 21 février 1758, le sieur de Sainte-Colombe et Agnès Poirier s^étaientfait mutuellement , au profit du survivant, donation de tous leurs biens.— Le 15 nov.l792,la dame de Sainte-Colombe est décédée, laissant pour héritières deux sœurs qui ont recueilli sa succession dont dépendait une maison située à Paris. Par deux actes des 21 brumaire et 6 thermidor an 11 , ces deux sœurs ont cédé au sieur Nantcau leurs droits dans cette Mccession , moyennant 500 (x, .de rento viagère au profit do chacune Tous IL

peut être faite par témoins ou à Taide de présomptions , en cas d'omission de ce décès sur les registres , bien que ce cas ne aoit point prévu par Part. 46 c. civ. (Caen , 22 fév. 1826 , Alexandre C. Legreuley ). — Dans l'espèce de cet arrêt qui pose en prin« cipe, i^ que Part. 46 n'est pas limitatif; 2<> que l'admission de la preuve par témoins n'est pas facultative, la deoiaode de preuves

d'elles. — Sainte-Colombe a-t-il survécu à son épouse? Celle-ci lui art-elle» par son prédéoès , transmis ses biens en vertu de la donation stipulée dans leur contrat de mariage.? — Il parait que , dès 1760, les deux époux vi* valent séparés; que la femme s'était retirée à la Queue-en-Brie, et que la mari avait continué d'habiter Paris. — Le sieur Bollereta, comme créancier et héritier de Sainte-Colombe , son oncle , assigné les héritiers Nanteau en délaissement des biens qui composaient la succession de la dame de Sainte-Colombe , notamment de la maison qu'elle possédait à Paris» prétendant que Sainte-Colombe était décédé à l'Hôtel-Diett de Paris , le l*' mars 1793, et avait par conséquent survécu à sa femme. Il ne rapportait pas l'acte de décès du mari ; mais il soutenait qu'on avait omis d'inscrire cet acte sur les registres de l'Hôtel-Dieu, et que, pour réparer l'omission , on pouvait recourir à la preuve testimoniale. — ^11 a, en conséquence, offert de prouver par témoins la survie et la mort du sieur de Sainte-Colombe. — Les héritiers Nanteau ont répondu qu'il ne pouvait être suppléé , par la preuve par témoins , au silence des registres de l'état civil.

Le 21 février 1808, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu: « Attendu que si le sieur de Sainte-Colombe a survécu à Agnès Poirier, son épouse , il est demeuré saisi du bénéfice de la donation mutuelle stipulée en leur contrat de mariage du 21 février 1758 ; — Que le fait de survie n'étant pas constant, et le sieur de Sainte-Colombe ayant disparu, Bolleret, créancier et neveu successible, et héritier de Sainte-Colombe, a intérêt et droit de faire préalablement constater que les biens détenus par la veuve et les héritiers Nanteau font partie du patrimoine de son débiteur et de la succession de son oncle ; attendu , d'une part , que l'existence de l'homme à telle ou telle époque est un fait , de sa nature , passible de la preuve testimoniale , que , de l'autre , les moyens* de preuve du décès ne sont pas nécessairement circonscrits dans la seule exhibition de l'acte de l'état civil ; mais qu'il est laissé à l'arbitrage du juge d'en accueillir d'autres, d'après la granité des circonstances; attendu enfin que la circonstance de la disparition de Sainte-Colombe fait plutôt présumer son décès que son absence; vu l'art, 135 c. civ. portant : «Quiconque réclame un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue , devra prouvep que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande ; » — d'où il suit que la preuve dont il s'agit est préalable à'toute autre action ; — ^Le tribunal, avant faire droit, donne acte à Bolleretdê ce qu'il articule, met en fait et offire de prouver: V que le sieur de Sainte-Colombe a survécu à son épouse , qu'il vivait encore le 10 décembre 1792; 2* que ledit sieur de Sainte-Colombe est décédé àl'Hôtel-Dieu de Paris le l"* mars 1793; déclare lesdits faits pertinents et admissibles, et admet Bolleret à en faire la preuve , sauf la

Sreuve contraire. » — Les héritiers Nanteau ont appelé de ce jugement, lais, par arrêt du 23 juillet suivant, la cour d'appel de Paris a dit qu'il avait été bien jugé.

Pourvoi pour violation des art. 7 et 14 du tit. 20 de l'ordon. de 1667, et de l'art. 46 c. civ. M. Merlin a conclu au rejet du pourvoi. Il a commencé par établir que l'ordonn. de 1667 ne défend pas la preuve orale des actes quand il y a eu omission dans les registres. Mais , a dit ensuite M. le procureur général , si la cour de Paris n'a pas violé les art. 7 et 14 de l'ordon. de 1667, n'a-t-elle pas violé l'art. 46 c. civ. ? — Avant de nous occuper de cette question , il en est une préliminaire à résoudre ;

qu'il ne contrevient pas à la loi sous l'empire de laquelle il a été rendu , c'est-à-dire au code civil. — Entre ces deux partis nous n'hésiterions pas à embrasser le premier, si la preuve offerte se rattachait à un fait constant, et ayant une date certaine antérieure au code. Mais le décès n'est rien moins que constant, puisque c'est précisément sur ce décès que roule tool le litige. Les faits articulés pour le prouver n'ont point de date certaine; on ne peut donc pas , quoiqu'ils se réfèrent à une époque où l'ordon. du 1667 était encore en vigueur, en autoriser la preuve, d'après les seules dispositions de cette ordonnance ; autrement on pourrait dire que Bolleret ne fait remonter les faits qu'il articule à une époque antérieure au code , que pour éluder les dispositions de ce code , et il n'en faudrait pas davantage pour écarter sa demande; ainsi l'arrêt attaqué doit être en harmonie et avec l'ordonnance et avec le code. M. Merlin prouve ensuite que l'art. 46 du code civil n'a pas été violé (V. Quest., t. 2, v« Décès). — Arrêt.

La cour ; — Attendu que les dispositions des art. 7 et 14 du tit. 90 de l'ordon. de 1667, et 46 c. civ., ne sont pas tellement exclusives de la preuve testimoniale, qu'elle ne puisse être admise dans certains cas, autres que ceux compris dans ces articles , ainsi qu'il résulte du procès-verbal de rédaction de ladite ordonnance , et de celui de la discussion dudit code ; — Et attendu que, dans l'espèce « des circonstances graves font plutôt pré«

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