ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect
par témoins et par présomptions a été repoussée sur le motif que^ les faits n'étaient pas concluants.
Et que l'irrégularité des registres où ne se trouve pas un acte de mariage , par suite de l'impéritie et de la négligence bien constatées des oflSciers de l'état civil , peut déterminer les juges à admettre d'autres preuves (Montpellier, 2 mars 1832, aff. Griffaulière , V* Filiation).
fl69. De même que pour le cas de suppression de feuillets , la preuve par témoins , quand il s'agit de suppléer à l'omission d'inscription d'un acte sur les registres, n'est quefaculUtive, ainsi que nous l'avons déjà fait observer n'' 1S8.
teo. Il a été décidé de même que , dans le cas de simple omission sur les registres existants, les tribunaux peuvent, seloA les circonstances, admettre ou rejeter la preuve d'un décès, surtout s'il s'agit moins de statuer sur l'état civil que de prononcer sur des intérêts pécuniaires soumis à l'existence ou à la non-exis-
lence de ce décès (Rennes , 5 déc. 1831 ) (1).
somer la mort que l'absence de l'individu dont il s'agit de constater le décès , ainsi qae l'arrêt attaqué le reconnaît et le constate ; — Rejette.
Du 3 féT. 1809 (non du 5).-C. C, séct. req.-MM. Muraire, i" pr.- Gassaigne, rap. -Merlin , c. conf.-Mathias , av»
(1) (Bruneau C. Carreau et autres.) — La cour; — Considérant que le cas où le décès d'un individu n'a pas û\é constaté sur les rpgislres de l'état civil n'a pas été, prévu par la loi; qu'il est dès lofs abandonné & la prudence du juge d'admettre ou de rejeter toute autre preuve da décès, suivant les circonstances, surtout lorsque , comme dans l'espèce particulière de la cause , il ne s'agit pas précisément de statuer sur Tétat civil des personnes , mais seulement de prononcer sur des intérêts pécuniaires soumis a l'existence ou la non-existence de ce décès; — Considérant qu'il résulte des pièces et documents da procès que l'acte de décès de Pierre Bruneau do la Terronnière n'a point été inscrit sur les registres de l'état civil de la colonie anglaise je la Jamaïque, où il habitait en dernier lieu; — Considérant que, suivant un acte de notoriété du 30 sept. 1829, reçu par le juge de paix de la cité de Kingstown , ile de la Jamaïque , surTalteslalioa de sept témoins , qui prêtèrent préalablement serment, Pierre-Julien-Ânne Bruneaa de la Terronnière décéda en la commune de Saint-André, en la même colonie , en oct. ou nov. 1 805 , et que s'il ne fut pas dressé acte de son décès , cela provint de ce Qu'il fut enterré sans l'assistance d'aucun prêtre , ^Lttendu son éloigncment de la paroisse ; — Considérant que si cet acte do notoriété n'a été légalisé par aucune autorité française , parce que le gouvernement français n'a pas d'agent consulaire à la Jamaïque , la signature du juçe de paix est néanmoins dûment légalisée par le magistrat anglais qui lui est immédiatement supérieur; qu'il est d'autant plus impossible de n'être pas convaincu du décès attesté par cet acte , que les demoiselles Bruneau représentent une lettre de la veuve de Pierre Bruneau de la Terronnière, leur belle-sœur, sous la date du 13 oct. 18^5, et de laquelle il résulte évidemment que le sieur Bruneau était décédé depuis longtemps; qu'il existe au procès d'autres documents encore dans le même sens; que la dame veuve Boutclleau elle-même , l'une des intimées principales et demanderesses originaires, annonça, par sa lettre du 16 déc. i8'22, au feu sieur Bruneau , curé de la cbapelle de Boistrudan , et frère de Pierre Bruneaa , que ce dernier était décédé h la Jamaïque en 1803 , et que la veuve , qu'elle qualiGede son amie, avait même mis sa conQance en elle; que ni la dame Bernard de Lobit ni la dame Boutellcau ne prétendent que cetto dernière fût dans l'erreur lorsqu'elle annonça ce décès, et que, sans contester précisément le fait du décès en lui-môme , elles se sont bornées h soutenir que les preuves qui en sont rapportées ne sont pas dans une forme suffisamment authentique pour être considérées comme en étant ta preuve légale; — Considéranlque, da moment où le décès est suffisamment prouvé au procès, les demoiselles Bruneau, sœurs et héritières de Pierre Bruneau , ont eu évidemment intérêt et qualité pour y intervenir, et que dès lors les dames Boutelleau et de Lobit sont mal fondées dans Tappel incident qu'elles ont relevé à cet égard , du jugement du tribunal de Rennes du f 6 fév. 4830; — Considérant , en ce qui touche l'appel , que les demoiselles Bruneaa ont relevé du même jugement, que d'après la lettre précitée du 16 déc. 1822, la dame Boutellcau n'ignorait pas, dès celte époque, le décès de Pierre Bruneau; que la dame de Lobit, qui habite avec sa sœur, intimement liée avec la veuve Bruneau , pouvait d'autant moins ignon^ ce même décès , qu'elle a elle-même habité à la Jamaïque pendant bien des années , et qu'elle est même restée dans cette colonie plusieurs années après le décès du sieur Bruneau ; quo c'est donc avec une pleine connaissance de ce décès que les dames de Lobit et lîoulcllcau firent citer en conciliation , par exploit du 5 avril 182G , le slc.ir Bruneau, qu'elles savaient être décédé; que , dès lors, celle citation , l'ajournement oui la suivit et le jugement du 7 juin lSi6 quVllis oblinrcnt contre le feu sieur Bruneau, ne peuvent être opposés aux sœurs et hiTitiôrcs de celui-ci , puisque cette procédure, évidemment nulle , iio peut pas même être validée par la bonne foi dans laquelle aui aient étô les deman.l.rpsses, qui n'ignoraient pas la mort de celui contre lequel elles inlr-utak:.'. \: .r action;
i Ot . Dans une espèce singulière , où Pane des parties scmie* nait que son adversaire était décédé, la cour de cassation a es* core consacré le principe de l'admissibilité de la preuve tesUnionlale pour établir la réalité d'un décès non mentionné SQr les registres , mais elle a décidé aussi que la pertinence des faits allégués comme preuve du décès était une condition de l'admission de la preuve par témoins, et que le refus d'admettre la preuve testimoniale fondée sur la non-pertinence des faits constituait une appréciation qui échappait à la censure de la cour de cassation ( Req., 17 Juin 1850) (2).
t09. La preuve testimoniale étant fscultative, les luges penvent, pour suppléer à l'acte omis, s'en tenir à la preuve écrite,
— Ainsi , au cas où il y a omission seulement de certains act» sur les registres de l'état civil, dont la perte n'est pas alléguée, la (ilialion peut être établie par des actes particuliers, tels que des contrats de mariage (Req., 32 août 1831) (5)*
tG9. Les tribunaux peuvent, en accueillajit la preuve tettl-
Considérant que le billet qui a donné lieu au procès actuel est du 1 S av. 1798; que de cette époque au 6 juin 18S8, date de l'assignation donoéa aui demoiselles Rruneau , il s'est écoulé plus de trente ans; que la prescription n'a pas été interrompue par la procédure irrégulière eC nulle da IBriti ; qu'elle n'a pas été suspendue non plus, par l'arrêté du 19 Cructid* ao 2, qu'ont invoqué les demanderesses originaires, puisque, d^unepaii, cet arrêté n'est évidemment applicable qu'aux créances antérieures à 17SS, et qu'il s'agit ici d'une créance qui a pris naissance en 1788; que d'un autre côté, cet arrêté n'est relatif qu'aux dettes des colons de Saint-Demi ngue , et que rien ne prouve au procès que Pierre Bruneau fftt encore colon de Saint-Domingue à l'époque où il a dû souscrire le billet dont il s'agit; que dès lors les demoiselles Bruneau sont bien fondées h invoquer la prescription qui est acquise à leur profit; que , par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la vérification de la signature apposée sur ce billet, et qu'il doit êU>e donné mainlevée de la saisie-arrêt oui avait été formaltsée pour obtenir payement de la créance qui faisait l'objet de ce même billet;
— Par ces motifs , ete.
Du 5 déc. 1851 .-C. de Rennes, i* cb.-MM. Legeard , pr.-Manlle et Morel,av.
(2) Espèce: — (Delacour C. Hauterocbe.)-^ La comtesse d^Huttt devient veuve sans enfants. — La dame Delacour, sa sœur, la croyant déoMée, fait saisir les loyers entre les mains d'un fermier de la comtesse. — Le siear Hauteroche , beau-père de celle-ci , se prévaut d'une procuration qu^il dit tenir de sa belle-fille. — La dame Delacour prétend que la procoralion n'émane pas de sa sœur, dont elle offre de prouver le décès par témoins. — Le IS avril 1828, arrêt de la cour de Montpellier, qui confirme , par le motif que la preuve du décès de la comtesse d'Hultz devait se taire par les registres de l état civil; que cette preuve n'était point faite; que l'absenee de tout commencement de preuves par écrit rendait non-recevables les enquêtes proposées; qu'enfiti l'existence de la comtesse d'Hultz résultait au contraire des pièces produites. — Pourvoi de la dame Delacour pour contravention aux art. 46, 1541 et 1547 c. civ. — Arrêt.
La coca ;— Attendu qu'en admettant la preuve des mariages, naissances et décès, lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus, l'art. 46 c. civ. peut , sans doute , être considéré comme n^ayant pas exchi la preuve , tant par titres ({ue par témoins , dans le cas où il s^aeit d'une simple omission sur des registres qui ne sont pas perdus , cet article n'est ni exclusif, ni probibitif ; mais il ne suffit pas que la preuve soit admissible; il faut, en outre , que les faits soient pertinents, et l'appréciation des faits et circonstances de la cause est dans le domaine exclusif des cours rov^es; — Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt déclare et juge, en fait, quePexistence de la dame Natbalie de Bermond , comtesse d'Hultx , est prouvée aa procès, et que, dès lors, loin de violer l'art. 46c. civ., la cour royale en a fait a la cause une juste application ; — Rejette.
Du 17 juin 1850.-C. G., ch. req.-MM. Favard, pr.-Mestadier, rap.* Laplagne-Barris , av. gén., C. conf.-Barrot, av.
(5) fjpto.- -^(Duval C. Auvray. ) —Le 6 déc. 1806 , décès du sieur Lemierre. — Les sieurs Auvray , Levacber et consorts^ tons parents aa septième degré , se présentent pour recueillir sa successioo : des contest»tions s'élèvent entre eux, et, le là février 1818 , un jugement fixe les paris de chacun d'eux.
En 1826 , la dame Lemierre , épouse du sieur Doval, parente dnsiev Lemierre au dixième degré, assigne les sieurs Auvray et Levacber m restitution de sa succession , et forme tierce opposition au jugement do 1808, attendu qu'ils ne peuvent être parents an septième degré, etqueles titres sur lesquels ils fbndent cette parenté sont insuffisants.
Le 7 février 1828, jugement du tribunal de Chartres, qni déboute b dame Duval de sa tierce opposition , en ces termes : — « ConsidéranI qu'en supposant que Renée-Catherine Lemierre ait justifié légalement qu'elle descend en ligne directe de Jean Lemierre, marié à Jeanne, il s'ensuivrait seulement qu'elle était parente, aa dixième degré , de Jeaa Laurent Lemierre • décédé à Ghartrot en 1806 1 de la succession duiael