ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect
moniale, rejeter l'épreuve littérale appuyée sur des actes qu'ils ne trouvent pas concluants pour suppléer à une omission des registres de l'état civil. — Ainsi , lorsque l'acte de naissance d'un enfant n'a pas été porté sur les registres , la preuve par témoins peut être admise pour établir le fait de l'accouchement , l'identité de l'enfant, et la possession constante d'enfant légitime; mais il ne suffirait pas de produire , comme moyen de preuve , des certificats de notoriété délivrés sur la demande de la partie intéressée, et par des personnes qui se présentent spontanément (GaeD,9aoùtl$35)(i}.
il s'agit, tandis qiM Jean-François Auvray et autres héritiers paternels sont parents dudit Jean-LaurentLemierre au septième degré ; qu'en effet, Jean-Laurent Lemierre avait pour bisaïeuls Pierre Lemierre et Madeleine Lecapelaîn î que Madeleine Lemierre, fille desdits Pierre Lemierre et Madeleine Lecapelain , a épousé Jean de Libertas; que d'abord on rapporte Tacte sous seing privé contenant les conventions civiles de leur mariage , •B date du S6 septembre 1674 , par lequel les frères de ladite Madeleine Lemierre, qui sont * Arthur, René et Charles , toud énoncés en cet acte, enfants de Pierre Lemierre et Madeleine Lecapelain , constituent en dot à ladite Madeleine Lemierre une somme de 400 livres tournois , payable à diverses époques ; qu'on rapporte également un acte passé devant Corbcrt et Lccesnes , notaires à Goutances, le 25 juin 1675 , neuf mois après la date dudit acte de conventions civiles de mariage , par lequel Jean de Libertas et Mad.eleine Lemierre, son épouse, ainsi qu'il est énoncé audit acte , ont reconnu leur fait et signe apposés au bas du traité do mariage lait entre eux le vingt-siiième jour de septembre lors dernier ; qu'a la suite dudit acte se trouve encore la mention faite en date du 6 juillet 1696, que Jean de Libertas lient quitte MM. Lemierre , ses beaux-frères , de ce qui lui avait été promis et accordé par l'acte de mariage susdaté; que du mariage de Jean de Libertas avec Madeleine Lemierre est née Marie de Libertas; que, si on ne rapporte pas Pacte de naissance de ladite Marie de Libertas , on rapporte 1° l'expédition de son contrat de mariage , passée le 15 mai 1710 , devant Tarrin et Warzemberq , avec François Auvray , par lequel elle est dite fille de Jean de Libertas et de Madeleine Lemierre, ses père et mère , présents au contrat de mariage; S"" l'extrait des rcgis^ Iree des mariages do la paroisse de Sainte-Opportune de Goutaoces, constatant la célébration du mariage de la dame Marie de Libertas avec François Auvray, et dans lequel elle est également qualifiée fille de Jean de Libertas et de Madeleine Lemierre; que, de ces diiTéreots actes , on doit tirer la conséquence que Madeleine Lemierre a épousé Jean de Libertas, et que Marie de Libertas, qui a épousé François Auvray, était leur fille Légitime; qu'enfin on rapporte la preuve légale que Jacques Auvray, duquel sont issus Jeaa-François Auvray et consorts, sont héritiers, au septièsse degré, de Jean-Laurent Lemierre de cupu , tandis que la femme Duval ne le serait qu'au dixième; qu'il s'ensuit pareillemefll que la femme Duval n'est pas fondée dans la tierce opposition par elle formée au jugement rendu par le tribunal, le IS février 4808. » — Appel. — Le 19 juin i8S9, arrêt de la cour de Paris, qui adopte ces motifs.
Pourvoi de Duval pour violation de l'art. 46 e. civ. , en ce que l'on n'a pas justifié la perte des actes de l'état civil, et de l'art. 194 du même code , en ce que l'on a regardé comme certains un nuu-iage et une nais- •ance , sans rapporter les actee civils qui seuls pouvaient les justifier. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu^en admettant la preuve des naissances , mariages et décès t tant par titres que par iémoins, lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus , l'art. 46 c. civ. n'a pas exclu la preuve , dans le cas où il s'agit, d'une simple «wnission sur des registres dont la perte n'est pas prouvée; cet article n'est ni exclusif, ni prohibitif; la preuve par titres et par témoins n'est pas toujours admissible; elle n'est pas indistmctement rejetée; d'où résulte la conséquence que les tribunaux qui peuvent ordonner une preuve supplétive par témoins, peuvent aussi , considérant la preuve par témoins comme inutile ou impossible , Juger , sans violer la loi, que la filiation est établie par les actes produits au procès;
Attendu que, dans l'espèce , la cour royale de Paris a jugé, en fait et en droit , que le mariage de Madeleine Lemierre était suffisamment prouvé par son contrat de mariage du 26 sept. 1674, par le deuxième acte reconnaissant la signature du 27 juin 1675, par la quittance de la dot du 6 juillet 1696, et que la filiation de Marie de Libertas était suffisamment établie par son contrat de mariage du 15 mai 1710, et par l'acte de célébration de son mariage, du 1*' juin 1710, dans lesquels elle est établie comme fille de Jean de Libertas et Madeleine Lemierre , l'un et l'autre acte passés en présence de ses père et mère , et qu'en jngctat ainsi, la cour ivyale n'a violé aucune lot. — Rejette.
Du SS août 1831.-G. G., ch. req.4IM. Donoyer, f. t de pr.-Mestadisr, np.-Lebean, av. gén«, c. conL, Gucny, av.
(1) (Époux Pannier.) — La cour ; — Vu les conclusions motivées do procureur général, du 5 de ce mois, étant à la suite de ladite ordonnance
ie4. Les règles concernant les moyens de suppléer aux la* cunes existant dans les registres ordinaires de l'état civil s'appliquent aux registres dont la loi prescrit la tenue , avec des facilités exceptionnelles, dans certains cas, par ei^emple, en mer à l'armée, dans les hospices. — V. ci-après.
tO&. La preuve qu'il y a erreur ou inexactitude dans un acte de décès inscrit à l'état civil peut être faite par témoins, quoi* que les registres n'aient été ni perdus ni égarés, si, d'ailleurs^ il existe commencement de preuve par écrit, ou présomption grave (c. civ. 46, 323) (Bourges, 31 août 1829) (2).
par lesquelles il estime qu'il y a lieu de recevoir les époux Pannier i4)pe- Itints du jugement du tribunal de Pont-rËvéque , du 18 juillet dernier, et faisant droit sur leur appel , de confirmer ledit jugement en ce qu'il a refusé d'homologuer l'acte de notoriété reçu le 27 mai dernier pi^r le juge de paix du canton de Dives, mais en l'émendant en ce qu'il a rejeté nûment les demandes et conclusions des époux Pannier, de réformer le jugement quant à ce, et d'ordonner qu'avant faire droit, il sera fait, devant un jugo commis k cet effet par le tribunal de Pont-l'Evéque, enquête par témoini sur les faits exposés dans la requête présentée le 14 juillet dernier et ceui qui pourront l'être dans la suite , pour en revenir devant le même tribunal, concernant l'identité de Gésarine-Aglaé et sa possession d'état, pour ensuite , après avoir entendu le procureur du roi , -et sur le rapport du jugecommissaire à l'enquête, être par ledit tribunal statué ainsi que de droit, et ordonner la restitution de l'amende; -^ Vu enfin les pièces jointes a ladite requête;
Question : — Doit-on, en réformant le jugement dont est appel, ordonner dès à présent que l'olfîcier de l'état civil de la commune de Dozuley inscrive sur les registres de ladite commune l'acte de naissance deGésarine- Aglaé, comme née du mariage des époux Pannier, le 21 mai 1812? — Gonsidéraut que, d'après les dispositions de l'avis du conseil d'État, du 12 brum. an 11, on peut, lorsqu'un enfant n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil , réparer cette omission , mais qu'elle ne doit être r^ Sarée qu'en vertu d'un jugement rendu en présence et sur les conclusions u ministère oublie; — Que l'art. 46 c. civ., qui indique les voies i prendre pour prouver Les naissances Jor^gu'a n^ewisU jpat de regiêtret dt Vétat civil
les époux Pannier n'étant point décédés et réclamant eux-mêmes au nom de leur enfant, on ne doit poin( recourir 4 leurs registres et papiers domestiques pour prouver la naissance de cet enfant;
Gonsidérant qu'à défaut de ce premier moyen indiqué par l'art. 46, pour prouver les naissances , les tribunaux doivent 4tre plus rigoureux sur la preuve testimoniale et faire observer soigneusement toutes les formalités qui peuvent donner quelques garanties; qu'un acte de notoriété, rédigé sur la demande de la partie intéressée et sur la simple déclaration des personnes qui se présentent volontairement, est loin de présenter à la justice la même garantie que pourra lui offrir une enquête dont les témoins déposeront sous ia foi du serment , en présence et sous la surveiUnnce du mini^ tère public , lequel pourra lui-même , s'il le juge convenable , en faire entendre à sa requête; — Que , d'ailleurs , il est nécessaire de constater d'une manière plus précise , que l'enfant que l'on demande à faire inscrire sur les registres de l'état civil est bien identiquement le même que celui qui est né le 21 mai 1812, du mariage des époux Pannier, et que depuis sa naissance il a constamment joui de la qualité de leur enfant légitime; — Infirme le jugement au chef où il a rejeté purement et simplement la demande des époux Pannier; ordonne , avant faire droit, qu'il sera fait devant un juge commis à cet effet par le tribunal de Pont-l'Evêque , enquête par témoins sur les faits exposes dans la requête des époux Pannier et sur ceux concernant l'identité et la possession d'état de Gésarine-Àglaé , pour ensuite, après avoir entendu le procureur du roi et sur le rapport du juge-commî» saire à l'enquête , être statué par ledit tribunal ce qu'il appartiendra.
Du 9 août 1825.-G. de Gaen, 1" ch.-M. Delhorme, l»* pr.
(2) Espèce : — (Gullîol C. Vacher-Goulon , etc.) — Le tribunal dvil ds Bouiges avait jugé que l'art. 46 c. civ., en admettant la preuve testimoniale, dans le cas où il n'a pas existé de registres, et où ils sont perdus, restreignait à ces deux cas la preuve par témoins des actes de l'état civil* — Appel. — Arrêt,
La cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 46 c, civ. quand il n'aura point existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve dea naissances , mariages et décès , peut être faite tant par les papiers dea père et mère décédés que par témoins ; que les deux cas exprimés dans la loi ne sont pas restrictifs ; qu'il peut se trouver une foule de circonstances où des inexactitudes, des altérations, des erreurs dans les registres de l'état civil , en nécessitent la rectification ; — Qu'en vain on allègue qu'il ne s'agit pas ici d'une snnpie rectification , mais de refaire l'acte en entier ; que c'est ici un «bas de mot , puisque rectifier nVst autre chose que refaire ce qtii est mal; qu'au suiplus , Part. 3M c ci?, ost précis sur la question; qu'en effet, à défaut de titres, dit la loi, ou si Peni^t a été in-