ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect
!••• Le ministère public a qualité pour demander d'office la réparation d'omissions sur les registres de l'état civil , dans l'intérêt des personnes notoirement Indigentes ( Toulouse , 1*' août 1836) (1).
1<I9. L60 actes de l'état civil peuvent être suppléés lorsque la preuve d'une naissance , d'un mariage ou d'un décès se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle , comme dans les cas prévus par les art. 198, 499 et 327 c. civ. L'inscription du Jugement sur les registres tient lieu d'acte de l'état civil (Fa- Tard, Répert., v<> Act. de l'état civil, sect. i, S 4).
t<l8. En cas de perte de la procuration en vertu de laquelle un enfant naturel a été reconnu , remise en original par le mandataire à l'officier de l'état civil , et admise par ce dernier, la preuve testimoniale de cet acte est admissible , comme celle des actes de l'état civil, en cas de perte des registres (Req., 46 fév. 1837, aff. Coste. V. Oblig. (preuve litt.) —Pour arriver à cette solution, il faut mettre d'abord sur laméme ligne les pièces annexées et les actes de l'état civil eux-mêmes, puis considérer la perte d'un acte annexé conune étant la perte des registres ou d'une partie des registres. On voit avec quelle facilité la cour suprême étend
scrit, Boil 8oas de fanx noms, soit comme né de père et mère iDConnas, la preuve de filiation peut se faire par (émoios ; qa'à la vérité , cette preuve ne peut être ordonnée que quand il y a prÀomptioDS ou indices assez graves pour en déterminer l'admission ; mais qu'ici les présomptions existent; qu'en effet, i" on trouve le même nom que portaient le père et les frères du défunt, ortliographié comme le lear; 2^ que T&ge du défunt est le même que celui indiqaé par son acte de naissance ; 3^ qu'un acte de famille du 20 avril 4807, regarde la mort comme constante, et arrête les mesures nécessaires à la circonstance; À" que des cinq frères et sœurs lestants , quatre renonçant à la succession , l'appelant est le seul qui ait conservé la qualité d'héritier; 5** que, dans un acte du 48 juin 4820 , fait entre l'appelant et un sieur Lubin , en présence du père , ce décès est reconnu ; 6^ enfin , que ce décès a eu lieu dans une région lointaine , et que des indications données par les témoins qui ont signé l'acte , et qui peutêtre connaissaient à peine le défunt, ont bien pu être erronées; — Que les preuves de l'état civil doivent être recherchées avec un grand soin , puisque autrement les traces de la filiation disparaîtraient bientôt ; — Et que , dans le cas de rectification, la preuve par témoins est le seul moyen d'arriver au but où l'on tend ; — Considérant , sur la troisième question, qu'en vain l'appelant allègue que la plupart des témoins qu'il veut faire entendre •ont très^ioignés, et plusieurs dans la décrépitude et accablés d'infirmités; que la cour ne peut nommer qu'un seul commissaire à l'enquête; mais que , dans le cas où le témoin serait trop éloigné , ou dans l'impossibilité de se rendre, le juge-commissaire peut renvoyer devant le président du tribunal da lieu ; — Dit qu'il a été mal jugé , au chef qui dénie le droit de faire entendre des témoins pour faire rectifier l'acte de décès du 2 germinal an 44 ; émendant, donne acte à l'appelant de ce qu'il articule, et offre de prouver que l'acte de décès du 2 germ. an 44, dressé par le sienr François Lachapelle , commissaire de l'état civil de la commune du Cap- Saint-Domingue , est applicable à Louis- Augustin Guiliot, né & Niort, fils de Pierre et d'Elisabeth Gilbert; ordonne qoe, dans deux mois, à dater de ce jour, les intimés seront tenus de dénier ou d'avouer lesdits faits; et, à cet effet, remet la cause au premier mardi après la rentrée, etc.
Du 34 août 4829.-C. de Bourges, !■* ch.-lL Salle, pr.
(4) (Min. pub., aff. Lafargue.} — La godb; — Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 46 de la loi du 20 avril 4840 , de l'avis du conseil d'Etat du 42 brum. an 44, de l'art. 422 du décret du48 juin 4844 ,et de l'art. 75 de la loi du 25 mars 4847, que le ministère public a qualité ^•ur demander d'office la réparation d'omissions d'actes de l'état civil , 'Ans l'intérêt des personnes notoirement indigentes; — Attendu que le procureur du roi près le tribunal civil de Moissac agissait pour faire réparer l'omission snr les registres de l'eut civil de la commune de Bouloc, de l'acte de naissance de Jean Lafargney fils d* Antoine y né en 4833, et de l'acte de décès de Jtanne Ertchan^ femme dudit Antoine Lafargue, morte dans la même année; — Que son action était accompagnée de la preuve de l'indigence notoire d^Antoine Laforgue ; qu'ainsi elle devait être accueillie , et qu'en la rejetant , le tribunal a méconnu les atuibutioos du ministère public et violé les dispositions des lois sosénoncées; d'où il suit que le Jugement doit être annulé , et la cause renvoyée devant les mêmes ' , pour T être statué sur l'aaîon du ministère public; —-Réforme, etc. i« août 4836.-C. de Toulouse , 4'* dL-M. Hocquart , 4« pr.
M FtpJet/— . (Macdermott C. Macdermot et c.) ^ En 4777, Patrick Macdermott , prêtre irlandais , vient se fixer à Paris , et y forme un établissement connu sous le nom de collège irlandais. — En 4807, il pré- UBÊb an gouvernement une pétition à l'effet d'obtenir, suivant les formes ^tées à cette époque , des Utties de naturalisation. -^ Elles loi sont ac-
les dispositions de l'art. 46, et Jusqu'à quel point la néceasili d'assurer l'état civil des citoyens lui fait élargir l'arbitraire que cet article met entre les mains des tribunaux.
t en. L'art. 46 s'applique à un acte de l'état civil d'an Français en pays étranger. Ainsi, la preuve du décès d'un Français à l'étranger , par exemple, à Buénos-Alres , n'est pas admissible, si l'on ne prouve pas qu'il n'y a point été tenu de registres ou qu'Us ont été perdus (Bordeaux, 5 Janv. 4826, aff. Estenave, Y. Contr. de mariage, M. Demolombe, n^ 328).
190. La prestation de serment de la part des étrangers naturalisés, devant, pour leur assurer la jouissance des droits civilseï France, être constatée sur les registres de l'état civil, il s'ensuit que l'art. 46 est applicable lorsqu'il s'agit de prouver que ca ser^ ment a été prêté.
Ainsi lorsque les registres sont perdus ou n'ont Jamais existé , les tribunaux ne peuvent refuser d'admettre des titres et des actes qui renferment la preuve de la prestation de serment, sous prétexte que cette preuve ne peut résulter que des registres ( Cass., 4 fév. 4822) (2).
1 9 1 • Il faut étendre cette solution ; Tart. 46, qui ne parle que
cordées par décret du 27 sept, de la même année , dont l'art. 2 porte qne , conformément au sénatus-consulte du 26 vend, an 44, l'impétrant se présentera devant la municipalité de son domicile pour y prêter le serment de fidélité. — Macdermott est instruit de ce décret par une leUre du préfet de la Seine , do 47 oct. 4807, qui l'invite en conséquence à se présenter devant la muoicioalité du deuxième arrondissement pour y prêter le serment de fidélité , et lui annonce qne, quand il aura rempli cette obligation , îl lui sera remis par le maire une expédition du décret pour lui servir de titre de naturalisation. — En 4809, Patrick Macdermott obtient snoeessivement de l'université , comme citoyen français , des diplêmes de bachelier es lettres , de bachelier es sciences , de docteur es lettres et de chef d'institution.
Le 20 avril 4842 , il fait nn testament devant notaires , par lequel il institue pour ses légataires universels les sieurs Patrick Macmahon et Richard Ferris , et il nomme pour exécuteurs de ce testament (que , par acte du 22 du même mois, il déclare être on fidéicommis au profit de ses parents irlandais ) ce même Ferris et le sieur Jacques Lafntte , banquier h Paris. ^ Le 22 nov. 4843, il décède , laissant, à ce qu'il parait, un mobilier considérable et un domaine aux environs de Paris d'une valeur de 200,000 fr. — Dans ses papiers se trouvent, 4* la lettre du préfet de la Seine, du '4 7 oct. 4807, au pied de laquelle on lit la note suivante écrite de la main même du défont : « J'ai prêté le serment exigé ci-dessus le 22 oct. 4 807 , » 2<* l'expédition du décret de naturalisation du 27 sept, précédent
Macmahon et Ferris, légataires universels, prennent possession de la succession. — Miles Macdermott et autres Irlandais , conune les plos proches parents du défunt , la réclament en vertu du testament du 20 afiil 4842 et de l'acte explicatif du 22 du même mois. — La direction généiale des domaines intervient; elle demande la nullité ds tesUunent et l'exercice du droit d'aubaine en vertu de la législation alors en vigueur. Enfin, Louis et Bernard Macdermott, parents français du testateur, mais h un degré plus éloigné que les parents irlandais, interviennent aussi; ils prétendent écarter les fidéicommissaires en faisant annuler le testament , et la diieotion générale , ainsi que les parents irlandais , comme ayant seuls la capacité requise pour succéder à un Français.
Les parents irlandais et consorts opposent aux parents français que le défunt était étranger, attendu qu'il n'avait pas prêté le serment de fidélité qui devait le faire jouir du bénéfice des lettres cfe naturalisation qu'il avait obtenues. -^ Le 30 janv. 4848, jueement du tribunal civil de laSeiae, qui déclare le testament nul , Patrick Macdermott naturalisé français , cl envoie , en conséquence , les parents français en possession de la* totalité de la succession mobilière et immobilière : « Attendu , portent les molîfi de ce jugement , qu'il résulte des documents fournis dans la cause , que feu Macdermott avait rempli les formalités prescrites poor jouir de VAi du décret de naturalisation. »
serment de fidélité exigé des citoyens admis à jouir des droits de citojeos français : néanmoins , le jugement de première instance a été infiimé par arrêt de la cour royale de Paris , du 8 juin 4849, qui a adjugé la sneeeasion immobilière à la direction des domaines et la succession moluliiv» aux parents étrangers. La cour royale a considéré « qoe la natnralisalioB ne se consommait que par la prestation du serment de fidélité au sow*» rain et d'obéissance aux lois françaises ; qu'aucun acte authentique et lésai n'établissait la prestation de serment de Patrick Macdermott, et qu'à oéfaut de cet acte nécessaire nour la formation du contrat, Patrick Macdermott était resté Anglais. »