‹ Jurisprudence généraleChapitre 249 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sect

des regffltregde naissances , mariages et décès , n'est qu'énonciatif ; il prévoit les cas les plus ordinaires , sans exclure les autres. Aiiisj^ la perle de registres contenant la preuve d'un état civil , par exemple la perte des registres affectés aux adoptions , aux reconnaissancesd'enfants naturels, pourrait être aussi prouvée par témoins, ainsi que le dit M. Descloseaux, loc, cit,, n^ 08. — V. aussi H. Merlin , Rép. , t. 16, v<> État civil, $ 2, n» â. — Cependant cela fait plus de diflSculté.

199. Dans tous les cas où la preuve par témoins est autorisée par l'art. 46 , elle se fait dans la forme ordinaire des enquêtes, et l'on peut entendre les parents ou alliés ( mais non les descendants que Ton considère comme parties intéressées) , sauf aux tribunaux à apprécier les reproches qui seraient élevés \ M.Marcadé » sur l'art. 46, n® i , en exprimant cette opinion , pense même

Pourvoi des parents français pour contravention aux sénatns-consultes des 26 vend, an 11 et 19 févr. 1808 , ainsi qu'à l'art. 46 c. civ., publié avant ie décès de Patrick Macdermott , en ce que la coar royale n'a eu égard ni aux preuves de prestation de serment produites au procès , ni au certificat délivré par le maire du 12* arrond. , duquel il résulte qu'il n'a pas existé de registres servant à inscrire les prestations de serment de fidélité des étrangers naturalisés, ou que, s'il en a existé, ces registres ont été perdus. L'acte de prestation de serment servait à constater l'état civil de l'étranger, devenu Français , de la même manière que l'acte de naissance constate l'état civil de l'enfant né en France , et, dès lors , il y avait nécessité d'appliquer aax cas de perte ou de non-tenne des registres destinés à inscrire les actes de prestation de serment les règles prescrites par l'art. 46 c. civ.

Les défendeurs répondaient que l'art. 46 ne pouvait être invoqué dans la cause, parce que cet article n'avait pas encore été publié à l'époque où avait été prescrite la tenue des registres destinés à inscrire les actes de prestation de serment des étrangers naturalisés français, et qu'ainsi le sénatus-consulte du 26 vend, an 11 n'avait pu se référer à une loi qui n'existait pas encore. Ils ajoutaient que la cour royale n'avait jugé qu'un

Kint de fait , et s'était décidée moins par le défaut de représentation de ycte de prestation de serment, que parce que les pièces produites pour suppléer & cet acte lui avaient paru ne pas pouvoir produire cet effet. — Arrêt (ap. délib.).

La cour ; — Vu l'art. 46 c. civ. ; — Considérant qu'il résulte de cet article que , lorsqu'il n'a pas existé de registres de l'état civil ou qu'ils ont été perdus, la preuve est reçue tant par titres que par témoins; — Qu'il est constant , dans la cause, que les registres qui ont dû être destinés dans la mairie du 12* arrond. & constater la prestation de serment qui assure à l'étranger l'état civil de citoyen français , n'ont jamais existé ou sont perdus ; que, pour suppléer k la preuve de l'existence de l'acte de prestation de serment , devenue impossible par le fait de l'administration , les demandeurs ont produit différents titres ou actes que le tribunal de première instance avait jugés concluants et décisifs; — Que la cour royale a écarté ces actes , non comme insuffisants et non probants, mais comme inadmissibleSjd'après la supposition erronée que la preuve résultant du registre dans lequel l'acte de prestation de serment avait dû être inséré ne pouvait être remplacée par aucun antre ; — Qu'en cela , elle a violé l'art. 46 c. civ. » conforme aux anciens principes et publié avant le décès de Patrick Macdermott ; — Casse.

Du 4 févr. 1822.-C. C, sect. civ.-BfM. Brisson , pr.-Poriqaet, rap.loobert, av. gén., c. conf.-Nicod , Delagrange et Duparc, av.

(1) Eipiee .*— (Meyer C. Weyl.) — - Le 7 août 1794, contrat de mariage sous seing privé de la demoiselle Sara Elle avec Joseph WeyU elle apporte en dot 600 flor. à Joseph Weyl, son mari. — Après leur décès , Ebe Meyer et Tyrsée Meyer, se prétendant frère et sœur de Sara Elle, ont actionné Nathan Wevl , héritier de son frère Joseph , en restitution des 600 flor. — Nathanf leur oppose leur défaut de qualité ; il se fonde , 1^ sur la diseconblance des noms de famille ; 2^ sur ce qu'ils ne produisent ni l'acte de naissance de la défunte, ni les leurs , ni l'acte de mariage de leurs père et mère, ni la preuve de l'acte de l'état civiL — Un jugement les déclare , en effet, non reoevables. — Appel par les f^res Meyer. Ils disent que leur nom de famille était BU$; qu'ils avaient pris celui de Meyer pour se conformer à un décret de Tcmpuv, longtemps après le décès de leur sœur; qu'au reste, l'acte de décès de celle-ci énonçait les noms de ses père et mère , car on y lit : Sara , femme de Joseph Weyl , fille d*Elie et Fevele Braunschweig ; ils se prévalent d'un acte de notoriété, dressé par le juge de paix, sur la déclaration de plusieurs témoins, et constatant que Sara était leur sœur; qu'elle était flUe d'Elie Meyer et de Fevele Braunschweig.

LMntimé Weyl répond que les actes de notoriété ne sont autorisés pour établir les naissances que dans le mariage; que c'est là une exception d'ordre public , et que l'art. 46 c. civ. n'admet la preuve par témoins ou papiers de famille , qu'en cas de non-existence ou perte de registres. — Au fond, U soutient ^e le contrat de mariage du 7 août 1794 a été révoqué

que si les père et mère existaient encore, ee seraient les premières personnes à faire entendre.

193. Celui qui réclame un droit fondé sur son état elvU doit produire l'acte qui prouve sa qualité ou y suppléer de la manièrt indiquée par la loi. — Mais, quoiqu'un individu ne représente an* cun acte de l'état civil constatant sa qualité , il peut néanmoins , vis-à-vis de son adversaire , être admis à l'établir au moyen d'actes émanés de celui-ci et impliquant une reconnaissance formelle de sa part (Colmar, 11 janv. 1831) (1).

SECT. 4. — De Là rédaction DBS ÀCTB8 DB L'ÉTAT CIVIL.

194. La loi prescrit certaines formes, certaines règles de rédaction pour les actes de l'état civil en général , et d'autres pour chaque espèce d'actes en particulier. — Nous avons dit (sect. â ,

par un autre du 2 septembre suivant , lequel ne saurait être querellé sont le prétexte qu'il n'est pas signé par les contractants, car, 1" Elle Meyer , l'un des appelants , l'assignait en qtialiti de frire de Sara^ etipulant ponir elle; et ^ les statuts juifs (art. 6, tit. 3) déclarent ces actes valables, quoique non signés des parties, si,comme celui du â septembre, ils le sont par deux témoins non parents ou alliés.

Les appelants s'emparent de cet acte comme impliquant, de la part de l'intimé , qui Va eigné également , la reconnaissance expresse de leurs qualités ; mais ils en invoquent la nullité parce que , selon eux , les statuts juifs n'ont pu déroger à une formalité aussi essentielle que l'est la signature pour les actes sous seing privé. — Arrêt (après délib.]-

La cour ; — Considérant , sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité reproché aux appelants , que Nathan Weyl , tout en déniant aux appelants leur qualité de frère et sœur de feu Sara , fille d'Elie , se prévaut, au fond , d'un acte passé le 2 septembre 1794, qu'il présente comme renfermant les conventions matrimoniales , dans lequel acte Wevl soutient que Meyer , coappelant, a stipulé pour Sara, sa sœur , et par lequel il a été dérogé à celui du 7 août précédent, au moyen de laquelle dérogation Weyl serait dispensé de rendre aux héritiers de sa femme le prix des apports do celle-ci; que, par ces défenses, Weyl reconnaît qu'Elie Mever ^ coappelant , est véritablement frère de la femme Sara Elle , puisqu'il lui oppose de nouvelles stipulations , qu'il aurait consenties pour elle dans l'acte du 2 septembre; que ce système de défense, au fond , est destructif de celui qui constitue la fin de non-recevoir , la même chose ne pouvant pas être et n'être pas en même temps; qu'il est bien vrai que les certificats de notoriété produits dans la forme des art. 70 et 71 c. civ. , ne peuvent être admis pour preuve de naissance que dans l'acte de mariage , mais aussi que l'instruction de la cause présentant des moyens suffisants pour faire rejeter la fin de non-recevoir , il est inutile de recourir à des moyens plus juridiques pour constater une parenté qui est suffisamment reconnue, et dont la dénégation ne parait pas smcère ; — Considérant , au fond , qric l'acte du 2 sept. 1794 n'est signé d'aucune des parties qui y sont désignées comme contractantes ; que les signatures des témoins , dont il est revêtu , ne peuvent suppléer à une formalité essentielle à l'existence et à la validité de l'acte ; qu^ainsi on ne doit avoir aucun égard à cette pièce ; — Que l'acte du 7 août 1794 est le seul contrat qui ait réglé les conventions matrimoniales d'entre Joseph Weyl et la femme San , fille Elle ; qu'il est établi par cet acte que la femme Sara a apporté en propre à son mari une valeur de 600 flor. ; que , de son côté , Weyl a constitué à sa femme un augment de pareille somme ; qu'il s'est obligé expressément et a obligé aussi ses héritiers de payer à celle-ci l'une et l'autre de ces sommes ; que, par un revers fait le même jour et mis au dos de cet acte de mariage , la femme Sara a renoncé à son augment de dot pour s'en tenir à la répétition de ses apports ; que si, en fixant à l,3001iv. le payement que son mari on ses héritiers devaient lui faire , elle s'est servie de ces expressions , pour apporte et aug/ment de dot^ \e terme augment qu'elle a joint à celui d'apporte ne peut pas être considéré comme une dérogation à la renonciation qu'elle faisait, puisque la somme de 1,300 fr. formait, ou à peu de valeur près , la somme de 600 flor. , à laquelle elle a restreint ses droits de reprise; que même la réunion de ces deux expressions n'offre rien de eon* traire à la renonciation de l'augment; — Que l'obligation contractée par le mari de rembourser cette somme est absolue, et doit être exécutée à quelque époque que pourra arriver la dissolution du mariage; qu'elle exclut toute idée que le mari puisse en être dispensé; qu'enfin les époui ayant ainsi réglé leurs conventions matrimoniales, ont rejeté par là même tout statut qui y serait contraire; — Par ces motifs , prononçant sur Pap-

Kl émis du jugement du tribunal de Colmar, du 24 juillet 1827, met appellation et ce dont est appel au néant; émendant, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir , qui est déclarée mal fondée . condamne l'intimé , en sa qualité d'héritier de feu Joseph Weyl, à payer aux appelants la somme de 1,283 fr. 95 c. , montant des apoorts de feu leur sœur Sara Meyer, lors de son mariage avec feu ledit Weyl, avec intérêts de cette somme depuis le décès de ladite Sara, femme Weyl, et le condamne aux dépens.

Du 11 janv. 1831 .-C. de Colmar.-M. Poujol, pr.

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