ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 4, Art
art. 2) comment les actes de Télat civil doivent être inscrits sur les registres : nous allons maintenant exposer le mode de rédaction et les rormalités des actes en eux-mêmes.
Ait. !• — Rè§l9t généraks sur la rédaction det dcUs de Vétat
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HH^. Leà actes de Tétât civil doivent être rédigés en français. Lo code ne le dit pas , quoiqu^on ait fait la proposition d'insérer une disposition spéciale à cet égard. C'était un objet purement réglementaire. D'ailleurs , les formules adressées aux communes étant en français , Il était facile de les remplir par des mentions écrites dans cette langue , qui est la langue officielle de tous les actes publics. — Toutefois le gouvernement a permis des exceptions qui se rapportent presque toutes aux provinces étrangères réunies à la France par les conquêtes de l'empire ( Hutteau d'Origny, p. 30; Locrô, Législ. de la France, t. 3, p. 55, 241 et suiv.; Maleville, t. i, sur l'art. 35). — Sous l'ancien droit, le oiergé rédigeait généralement les actes de l'état civil en latin. Il se p«it plus en être de même quand la loi de 1 792 chargea des officiers civils de la tenue des registres. Il ne fut rien statué à cette époque sur la langue dans laquelle les actes devaient être rédigés. On peut appliquer à ce qui concerne l'état civil les règles générales relatives à tous les actes , qui doivent être écrits en français. — V. Obligat. (preuve littérale), et M. Rieff, p. lU et suiv.
t9<l. Les actes de l'état civil énoncent Tannée, le jour et Theure où ils sont reçus (c. civ. 34). La mention de l'heure est importante , par exemple, quand il s'agit de Touverture d'une succession. Elle n'est pas accomplie par cette formule vague : avant ou après midi. Chacun des actes du même jour doit avoir sa date : U ne suffit pas d'établir une série pour le même Jour, et de ne dater que le premier acte de ce jour (Hutteau d*Origny, p. 40).
199. Bien que le texte du code n'exige pas la mention du tnois, il est évident qu'elle ne saurait être omise: elle se trouve virtuellement comprise dans l'obligation d'indiquer le Jour; un quantième n'est réellement indiqué que par la mention du mois auquel ï\ se rapporte : que signifierait la formule portant que l'acte a été rédigé ie Jeudi de telle année par exemple ? Au surplus les formules Imprimées rendent cette Irrégularité presque ImposfetUe. — Remarquez que si un acte , sur un registre , ne portait pas de date , oubli difficile à supposer de la part du rédacteur le moins attentif, 11 pourrait y être suppléé si cet acte sans date se trouvait inséré entre deux autres régulièrement datés du même |oar. Ob comprend aussi que Terreur dans Tindication d'une année pour une autre serait effacée par l'ensemble du registre dont l'année ne saurait être inoertaiue. — Gonf. Touiller) n<> SI i ; Goin- Delisle . sur Tart. 54 , n* i .
198. De même que tout acte public , l*acte de Tétat civil doit contenir la désignation précise de Tofflcier qui Ta reçu. Ceux qui jpensent qu'une délégation spéciale est nécessaire aux adjoints , estiment que si ce n'est pas le maire qui signe , mention doit être faite de la cause d'empêchement ou de la délégatloB donnée à Tadioint signataire (Hutteau d'OrIgny, p. 40)
1911. Les actes doivent énoncer les prénoms , noms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés (c. civ. 34 ) , ainsi que la qualité dans laquelle ils se présentent. H est bon de mentionner aussi les surnoms , quand ils peuvent servir à distinguer entre eux les membres d'une même famille.
Nous croyons, conmne M. Hutteau d'Origny, qu'il ne faut pas, dans Tart. 34 , prendre le mot dùnUcHe dans son tooeptlon strictement légale ; il y a des faits et des circonstances qui ne peuvent se constater que par des personnes ayant une simple résidence ou habitation momentanée,
t80. Quant aux titres, nous avons déjà eu occasion de dire que , depuis le rétablissement de la noblesse , les officiers de Tétat civil peuvent les mentionner dans leurs actes , et c'est aussi ce que disent MM. Rieff, p. 133 ; Grûn, n« 116-, A. DtHoz, au Manuel théorique du not. , n* 574. A cet égard , M. Hutteau dX)rigny, p. 42, exprime le regret qu'attCune ordonnance n'ait renouvelé le décret du !«' mars 1808 , portant défense à tout Français de s'arroger des titres et qualiflcations qui ne leur auraient point él^ conférés, et aux officiers de Tétat civil de les leur donner. L'esprit de la législation a changé sur ce point; ou a pensé que
l'usurpation d'un simple titre ne devait être Jnsticiable que du ridicule : et , dans la révision du code pénal en i 852 , on a supprimé la partie de l'art. 259 , par laquelle il était établi des peines con* trc ceux qui prennent des titres royaux qui ne leur avaient pas été conférés. — U ne nous semble donc pas que Tofficier de Tétat ci* vil dût être passible des peines portées par la législation antérieure à 1832, pour avoir énoncé des titres que les parties compa* rantes n'auraient pas, h moins qu'il ne fût de mauvaise fol. Mal? s'il était de mauvaise foi , sa conduite deviendrait répréhensible ; car la modification du code pénal n'empêche pas que la noblesse reconnue par la charte ne continue de subsister; le roi crée même chaque Jour des nobles , et les vanités humaines sont loin de toucher à leur terme. Il devrait donc refuser d'inscrire un titre qu'il saurait ne pas appartenir à la personne qui se Tarroge, ou en exiger la Justification. — Au reste , la mauvaise foi ne résulte* rait pas , à notre avis, de ce qu'un officier public, qui aurait eu des doutes à cet égard, n'aurait pas exigé la représentation des titres de noblesse. On ne doit pas être plus sévère envers lui , dans ce cas, que la loi ne Ta été à Tencontre des usurpateurs; il serait peu convenable et peu compatible avec les nécessités du service , qu'il exigeât la preuve de la collation de tons les titres que les déclarants peuvent se donner; il faudrait que Tofficier public eût une certitude bien positive de la fausseté de la qualification qu'une personne s'attribue , pour que des peines pusseut lui être infligées. Nous croyons même que si sa conduite étaU exempte de tout intérêt , Il serait difficile de le punir d'avoir pai^ tagé ou favorisé les faiblesses des individus dont il a eu à consigner les déclarations. L'indulgence de la loi réfléchirait pour fui.
tSl. Les officiers de Tétat civil doivent mentionner dans leurs actes la qualité de membres de la Légion d'honneur, si elle appartient aux personnes qui se présentent. Cette mention leur est expressément recommandée par une circulaire du ministre de la Justice, du 3 juin 1807.
189. M. Coln-Delisle, sur Tart. 54 , conseffle de mentionner la qualité de pair ou de député. Gela est de Convenance , mais non de nécessité légale, quoique par là on constate mieux Tindividualité.
18 à. Lorsqu'il y a, conformément aux principes qui seront exposés ci-après , un fondé de procuration qui représente une partie, Il doit être désigné, dans l'acte auquel U prend part, de la même manière que le serait la partie élleHnèaie. Cela résulte du rapport de M. Slméon.
184. L'acte , ainsi qu'on Ta vu sect. S , art. 5 , ne doit contenir que les déclarations exigées par la loi (c. civ., art. 55 ; M. Descloseaux, loc, ctt., n* 45 ).
18d. Quand la rédaction de l'acte est achevée, Tofflcier en donne lecture aux parties comparantes , ou à leurs fondés de procuration et aux témoins ; Il y est fait raentioB de Taeconplissement de cette formalité (art. 58 ). Suivant M. ifutteao d'Origny, p. 45, la mention de lecture doit clore l'apte, et, ainsi, suivre même celle des signatures.
1811. Suivant l'observation Judicieuse de M. l^leff, p. 170, ^ dans les provinces où la langue française n'est pas faoilUère au peuple , les officiers de Tétat civil de doivent pas se borner à faire lecture de l'acte, mais ils doivent encore en donner l^nlerprélation dansTldlome du pays, afin de s'assurer que Tacteest compris par ceux qui doivent le signer j ils ep feront mention dans l'acte.
189. Lee actes sont signée par lV>fficier de Tétat civil , par les comparants et les léittoine; ou menllen est faite de la eaue qui empêche les comparantset les témoins de signer (c. dv. 59). Les signatures doivent être apposées enprésenœde Tofficier : ettes consomment l'acte et le rendent irrévocable, toutefois , si , dans l'instant qui suit la rédaction , on s'aperçoit d*one erreur , rien n'empêche de la rectifier, tout de suite , avec le concours de toue ceux qui y ont été présents : hors ce cas, il faut un Jugemenl de rectification (lettre du min. de la jusUoedu i9 prair. aa 13).
11 est dans Tcsprit de la loi que les actes de Tétat dvll soient signés immédiatement : le code prussien le dit en lermes exprès (â* part., tit. il, arl. 482). M. RîctT, p. i75, bl&me avec raison l'habitude où sont certains officiers de signer les actes longtemps après leur rédaction; H peut en Résulter des cons^ quences fâcheuses. Cet auteur cite Texemple d*un maire qai ,