Il administrera les immeubles en bon père de famille
(a) Loi du 16 fruct. an S (S sept. 179i). — Art. l«r. Les dispositions de la loi du 11 vent., concernant les défenseurs de la patrie, sont communes aux offiders de santé, et à tout autre citoyen attaché au service des armées de la république.
2. Lorsque les citoyens, compris dans Part. 1®' et dans la loi pré« citée, se trouveront, soit en pays ennemi, soit au bivouac, n'ayant point de notaire pour recevoir leur procuration, ils pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent.
3. Cette procuration sera signée et certifiée par les membres du conseil; elle sera scellée du sceau de Tadministration.
4. Le fondé de pouvoir sera tenu de soumettre, à la formalité de Tenregistrement, l'acte de procuration qui lui aura été adressé avant d'en faire usage, à peine de nullité.
5. Les procurations données antérieurement à la présente loi, dans la forme prescrite par les articles précédents, sont valables.
ABSENCE.— ABSENT. ^Chàp. 7^
me&t pour but de déclarer « queleB dispositions de la loi du 4 i yent. an î y coDceroant les défenseurs de la patrie, sont communes aux offleiers de santé et à tous autres citoyens attachés au service des armées de la république. » Ajoutons , toutefois, que cette loi compléta la précédente, non-seulement sous ce rapport, mais encore en ce qui concerne les formes et les conditions de la procuration qui devait être envoyée par le militaire ou toute autre personne attachée à Tarmée, lorsqu'il était averti qu'une succession s'était oaveite en sa faveur. — Ainsi se trouva protégée cette classe de eitoyens, relativement à leurs droits éventuels.
•St. Mais ce n'était pas tout que d'assurer, autant que posible , aux militaires absents la réalisation des droits qui s'étaient ouverts, en leur faveur, à partir de leur disparition; 11 fallait encore veiller à la conservation des biens qu'ils avaient abandonnés. Il existait, dans ce but, un premier décret du S sept. 1793 (i), relatif aux délais accordés aux gens de mer pour se pourvoir en eassation des Jugements rendus contre eux en dernier ressort pendant leur absence. Toutefois, ce décret qui , du reste, est encore en vigueur (V. Cassation), essentiellement restreint quant à son objet , puisqu'il se bornait à prolonger les délais du pourvoi en cassation , et quant aux personnes auxquelles il s'appliquait, puisqu'il ne concernait que les gens de mer y n'était d'aucun secours aux militaires et aux autres citoyens absents pour le service de terre } et quant aux absents pour le service de mer, ils n'y trou- Taient qu'une très-insuffisante protection.
€IS9. La loi du 6 brum. an 5 (2) survint et protégea d'une manière plus complète les absents pour le service de terre et pour le service de mer, par des mesures dont l'extrême prévoyance alla, on peut le dire, au delà des Justes limites, si bien que, même dès la promulgation de la loi, quelques-unes des formalités qu'elle prescrivait furent complètement négligées. Quoi qu'il en soit , la loi se rattachait aux idées qui avaient inspiré celle du 1 i vent, an 3, et ses motifs étaient indiqués dans la déclaration d'urgence qui la préeéda. « Considérant, y lisait-on, qu'il est aussi instant que Juste de prendre des mesures qui mettent les propriétés des défenseurs de la patrie et des autres citoyens attachés au service des armées, à l'abri des atteintes que la cupidité ou la mauvaise foi pourrait y porter pendant leur absence. » Quant aux moyens qu'elle Indiqua et aux mesures qu'elle prescrivit , les législateurs ne s'accordèrent pas d'abord. En effet , le conseil des cinq cents avait décrété une première résolution , le 30 fruct. an 4 , qui se bornait à donner aux militaires un curateur spécial , les relevant de toute prescription courue Jusqu'à la nomination de ce curateur
(1) Décret du S sept. 1793. — Art. !•». Les gens de mer absents di territoire français, en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis on fixé leur domicile, soit dans les colonies françaises, soit en pays étranger, auront trois mois, à compter de leur retour en France, pour se pourvoir en cassation des jugements en dernier ressort rendus contre eux pendant leur absence.
2. Les gens do mer qui se sont trouvés dans les cas mentionnes ci-dêssus à Tépoque du décret du 27 nov. 1790 (c'est le décret qui porte^ institution du trib. de cassation), ont trois mois pour se pourvoir en cassation des jugements en dernier ressort rendus contre eux pendant leur absence, à compter de la promulgation do présent décret.
3. La durée de Tabsence et l'époque du retour en France seront justifiées par des extraits en bonne forme des rôles des bureaux des classes.
(«) Loi du 6 brum. an 5 (27 oct. 1796).— Art. 1". Les tribunaux civils de département nommeront, dans les cinq jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil offiekttx chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie et des autres citotens absents pour le service de terre et de mer.
2. Aucune prescription, expiration de délais ou péremption dmstance ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration, s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature d'un congé absolu fui leur serait délivré avant cette époque.
Le délai sera de trois mois si, au moment de la publication de la paix on de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la république, mais en Europe ; de huit mois, dans les colonies en deçà do cap de Bonne-Espérance ; de deux ans, au delà de ce Gap.
3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugements rendus contre eux, ne sont pas compris dans Tarticle précédent.
(Y. le Honit. de ran 4 » n* 5d5). Mais cette résolution ftat vlTement attaquée au conseil des anciens. « La résolution , dit notamment M. Troncbet,aurait pu se réduire àun seul article, qui n'aurait pré« sente aucun inconvénient; c'eût été de suspendre. Jusqu'à la paix, le cours des prescriptions et des délais à l'égard des militaires absents. Les lois romaines déclaraient que les prescriptions ne couraient pas contre ceux qui étaient absents pour l'utilité de la république. Justinien confirma cette loi : ce que les despotes ont fait pour les esclaves qui les servaient, des législateurs républicains peuvent le faire pour des frères qui ont défendu si glorieusement la république, et qui ont reculé si loin ses limites. » D'après ces considérations , la résolution arrêtée par le conseil des cinq cents fut rejetée par le conseil des anciens , le 6 vend, an 5 , comme n*o(Trant pas une garantie assez sûre pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie. En conséquence , une seconde résolution fut substituée à la première ; et rédigée dans l'esprit des observations de M. Tronchet , elle fut adoptée par le conseil des anciens , et fut convertie en loi : c'est celle du 6 brum. an 5« La création d'un défenseur officieux et la suspension de toute espèce de prescription et de délai fatal furent les précautions qui remplacèrent la nomination d'un curateur à laquelle le conseil des cinq cents s'était d'abord arrêté.
688. Mais, remarquons-le, cette loi fixait elle-même le temps où finissait la suspension de toutes prescriptions; le dernier délai était , aux termes de Fart. 2 , d'un mois après la piH blicatlon de la paix générale , ou après la signature du congé al>solu qui aurait été délivré avant cette époque ; il était de trois mois , si , au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu , les militaires faisaient leur service hors de la république , mais en Europe ; de huit mois , dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance \ de deux ans , au delà de ce cap. Or, la paix générale ayant été conclue à Paris , le 30 mai 1814 , il s'ensuivait que le terme fixé par la loi du 6 brum. an 5 , était arrivé , au plus tard , le 30 août suivant , du moins pour les Français qui servaient sur le continent. Mais on prit en considération que les délais après lesquels toute surséance devait cesser, deviendraient illusoires à l'égard des militaires et employés dans les armées que le sort des armes , ou des évén^ ments imprévus , auraient conduits loin de leur patrie , et que , dans un laps de temps aussi court , il leur serait impossible de revenir en France et de mettre ordre à leurs afi^aires. En conséquence , une loi fut rendue , le 2i déc. 1814 (3), qui prorogeaau i*'' avril 1845, pour tous les militaires non encore rentrés en
4. Les Jugements prononcés contre les défenseurs de la patrie et anUres citoyens de service aux armées , ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossessioa d'aucun immeuble pendant les délais énoncés en l'art. S de la présente lui.
5. Aucun de ces jugements ne pourra être mis à exécution , qu'autant que la partie poursuivante aura présenté et fait recevoir par le tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvabie de rapporter, le cas échéant.
En conséquence , il est défendu sous peine de 500 livres d'amende , à tous greffiers, de délivrer, et à tous huissiers de mettre à exécution aucun Jugement rendu contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux années , si le Jugement de réception de la caution n^est joint au Jugement de la condamnation.
6. Pour l'exécution de l'article précédent, les administrations munich
{»ales de canton feront et déposeront, dans les cinq jours de la présente oi , aux greffes du tribunal civil , du tribunal de commerce et de la justice de paix desquels relève le canton . une liste contenant les noms et jjiénoms de tous les citoyens de leur arrondissement , absents de leur domicOe poor le service des armées de terre et de mer.
Les greffiers seront tenus de consulter cette liste avant de délivrer aoeuo Jugement.
7. Les propriétés des défenseurs de la patrie et des autres cftoynM absents pour le service public sont mises sons la surveillance des agents et adjoints municipaux de chaque commune; ils seront tenus de dénoncer^ sous leur responsabilité personnelle , au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, les atteintes qui pourraient être portées à ces propriétés; le commissaire du directoire exécutif poursuivra < n indemnité, devant les tribunaux , les communes qui ne les auraient pas prévenus on repousses conformément aux lois existantes.
8. Les commissaires do directoire exécutif auprès des administrations et des tribunaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de surveiller l'exécution de la présente.
C^ SI dée. 1814, loi portant qtelo délai accordé paj l'art, t de la U
ABSENCE.— ABSENt.—GHAP. 1
fltiiea» Itdélil llié par eelle du m l^nim« âA 8» et permit aux ««rs M tribnnaia d'accorder tel autre délarqvMeiif pàraltraU MQveoabïe , en faveur des mllitatres qat , n!étant pas i^ntrës en francs ]e i*' avril 181 tf, jusUiieraienI en avoir été empêchés par un notU légitime. — Ces diverses lois formèrent , avec ceiles du 41 vent, et 10 fruct. an 3 , un ensemble de mesures protectrices , 4 Taide desquelles on avait pourvu à l'intérêt des làilitaires ab- •tnts , tant an ce qui concernait les droits éventuels, qu*à regard ^•6 bten« qu'ils possédaient déjà avant leur dl:»paritioti.
•84. Nais il était encore un troisième objet que la loi ne pouvait pas négliger ; rattèntioh des législateurs y était néh CMsalroment appelée par le nombre même des milualres qui avalent dispar-à dans les guerres de la république et de l'emplrp, c'esl«à-dire dans cette grande période qui s'étend depuis 1799 jusqu'en 1815. Il résultait de celte situation une incertitude qvalafiei devait faire cesser. Et ici, dlsons-|e, c'était l'intérêt det familles et celui des tiers , plus encore que l'intérêt du militaire iQîHnérae, qui sollicitait, (Tune manière toute spéciale, llnlervention de la loi. Sans doute ^ les intérêts des militaires abatte étaient mis en souffrance par cette incertitude ; s'ils alavalentpas laissé de procuration, leurs affaires restaient abandonnées; s'ils en avaient laissé , leurs mandataires, dégagés de toute surveillance , disposaient en maîtres , et leur gestion pouvait se prolonger indétinimcnt ; mais les familles étaient encore plus particulièrement intéressées : elles ne savaient pas quels étaient leurs droits dans les successions auxquelles le militaire absent était appeié; ces droits fussent-ils clairs , il leur était impossible d'en venir à des partages définitifs. Les femmes, les enfants étaient
da 6 bnim. an 5, est prorogé •& faveur des raililaires et autres citoyens at- Ifi^és ijii)x armées qui ne seraient point encore rentra en France.
iil Les cours et ti'ibunaux pourront accorder toi nouveau délai qui leur paraîtra convenable, en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aut arméts , qui , n'étant pas rentrés en France le 1** avril prochain , justifieront en avoir été enpéc^és par maladie ou par tont autre m4)tif légitime.
9. Pendapt le délai q-desins , les créanciers pourront fair? tous actfs oonaervatoirêf.
(1} 16 octobre 1806. Circulaire du grand jnge, ministre de la justice, relative aui demandes en déclaration d'absence , ayant pour objet des nilitaire? en activilé 4e service soit de terre, soit de mer.
Je m'aperçois , messieurs , qu'un grand nombre de demandes en décla-
Sifjon d'absence ont pour objet des militaires ep activité soit de terre y aoU e ojer. '
Si la loi a pris tant de précaution pour que les jugements qui jutertiennef^f dans celte matière ne sojent prononcés (qu'après qu'on a acquis ,
tur le cO{ppte du présumé absent, tous les renseignements qu'il est posjble de se procurer, combien, à plus forte raison, doit-on accroître la sollicitude à cet égard , quand ri s'agit des défenseurs de la patrie , qui contribuent chaque jour à en auf menterli^ prospérité et la gloire !
Les enquêtes locales que la loi ordonne , peuvent fournir plus ou moins de probabilité sur la disparition d'un citoyen ordinaire; mais il est aisé de voir qu'elles doivent être, la plupaft du temps, insignifiaptes pour celui qui, engagé dans le service de rÉtat, fpjl de terre, soit de mer, se trouve quelquefois porté si loin du lieu do sa résidence accoutumée. On ne peut guère être mstruit de son sort, (|'une ms|nière positive, qu'en pre-
3ai)t d^s renseignements dans les buft^u^ des ministres do la gnerre et e U marine.
fe yous c|iarge, en çonséquencu» toutes les fois qu'une demanda) en déclaration d^absence sera fondée spr le motif du senfice militaire, soit de ferre t soit 4ç mer, de deipander ^réalableinent , p^r une lettre, des renseignements sur le compte de Tindividu dont >l sera question , dans les n49jstères de la guerre ou de la marine. 11 devra en é(re fait mention dans l^s jugements soit préparatoires, sait ((ériiiilifs. Je ne ferai insérer au Afol^itetir que oeui qui seront revêtus de celte formalité.
ta loi du 6 brumaire an 5 contient, ep outre , des dispositions spéciales Dour là conservation des propriélés des défeqiseuni 4e l'I^tatdont il importe jlé maintenir l'eiécution. Vous vQudre; donc bien rappeler aui maires et adjoints , les obligations qu'elle leur impose ^ cet ég^rd , et veiller | ce 4ue, conformément ï Tari. 6, ils continuent h déposer au greffe de votre {fihuaaj la liste des individus ab^nts pour le service dei| ^écs.
(t) 3 IniUet 1816. Ordonnance dn roi qui détermtnp on mode pour déwer TaiMenoe on constater le décès des militaires et epployés aoi »• i, disparas depois le il avril 179) iusqu'an 90 novembre 1811^
perpétuellement entravés ; à quelques opérations qa^il tittilt M livrer, ils se troiivaieot arrêtés : et ces dlflfcnltés s'étendaient aux oréaneiers , aux associés , à tous les tier ^ entin , qui avàiêflt des intérêts oUeleonques à démêler avec tes absents! àe ces eiiH barras partieoliers , qui étaient d'ailleurs la conséquence de la législation spéciale sur les militaires absents, naflsait une Aineste stagnation pour une multitude de trànsacttons civiles (V. ci-après , à la note, Pëxposé des motifs de H. Laine). LMnlérét de tous exigeait qu'on la fit cesser. Coinment , érpar quel
que tendit la législatloni eSft. Déjh, dès l'année 1806, l'administration s*étai( bccupée de cet objet. — On trouve , en effet , une circulaire du grand juge* ministre de la justice, en date du 16 octobre dfe'céfte ann^^ (fi, relative aux demandes en idéclaratlon d'absence se rapportant a des militaires en activité de service, soit de terre, $bit de mer. Mais cette circulaire contenait moins une modification aux règles établies par le code civil pour arriver à la déclaration d'abscncp , que rindication de mesurés particulières plus probres que les enquêtes locales à s'instruire,' d'une manière positive , dû sort des personnes engagées dans lé service de l'État, ip^est àfhsi qu'elle substituait aux enquêtes locales, ou que dû tnolns e(|e |ilaçait à côté d'elles , la nécessité de prendre des renseignements dans les bureaux des ministres de la guerre et de la marine.'' '" ' '
686. Mais les mesures exigées par l'intérêt public aussi bien que par l'intérêt privé ne furent réellement mises ei^ œnvr^ qù^ par une ordonnancef royale du 3 Juilt. 181 6 (3l, qui , Waltendant
Art. 1*'. Les partie^ intéressées qui voudront faire déclarer l'absence oii constater en justice le décès des militaires , admiaisttmteun oa OttplOylB 4u^ armées, disparus depuis la premiérp déclaration di guerre» 4a ^\ <^yrii 1792, JMsqi^'^u traité 49 m^ ^Saé 1^ Pans |e SO «0^ tSl»» présenteront requête ^ cet effet aq tfibuo^ 4u yp^fOi^f 49lil4ci|e ^e le M* sonne disparue.
ft. Seront relatés dans ladite requête, autant qqe faire sq POSIII» les noms , prénoms et surnoms du militaire ou bmpfqy'l dfï armées ,eeffx de ses père et mère; le lieu et la date de sa naissance , ibs Iieot'delàn il^nier domicile ou de sa dernière résidence ; le nosi et numéro db obéps dfaàs lequel il serrait, qu l'iedicalion de l'étalrmajor et delà paftipdat^adÉHala» tralion ^ui^quels jl é^^it atlacl)é; Tépoquedeso» entrée au service, teeUftâ iaaueile il a ces^4 (le donner directement ou indirecleipen^ 40 lea OOUr velles; If s timbres et dates des dernières lettres qu il aurf jifirres^pf , ff^ dans lesquelles il aurait été question de luj*, enfiii, )e^ autrç^ rep^^i^^ menls quelconques que les requérants auront pu se procurer. Toutes les pièces juslificalives seront [ointes.
S. La requête et les pièces seront communiqués à notfe procure^ près le tribiinal, et paf lui>dressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de ta guerre. '
Le ministre de la guerre prescrira, soit dans ses bureaux, soit dans ceux des adminisltations militaiies, soit au dépét des corps, toutes les recbercbes oui pourront produire des preuves ou des renseignement èér Pobjet de la demande.
4. Si les recherches ont eu quelques résultats , le ministre 4e
(;ucrre fera joindre è la requête, 1*, une copie liltérafe et aulhentiW, ant des actes de l'état civil des militaires, que des aflicles de regism, matricules ou contrôles , et des autres pièces quelcotoaues qui seront* reconnues concerner la personne désignée dans ladite rè^iéte;'^, uqe note séparée contenant les rèpseignemetits qui auraient été recueilli^ sur lef circonstances et répoque de sa disparition.
Lorsqu'il n'aura pas ciisté de registre de Tétat dvil, ou lorsqu'il^ anront été perdus, lorsqu'il n'existera aucuqrpièce, aucun dpcunient', ancup renseignement, le ministre de la guerre Ip constatera' par uq ceilffic^L
6. La requête, les pièces, renseignements et certificats, seront renvoyés, par Pintermédiaire du roii^istre de la justice; h notre ^n)éufeor qui, après avoir prévenu les parties de ce renvoi, remettra le 'tout au greffe pour être procédé et statué ultérieurement ainsi que de droit. *
Néanmoins, dans le cas pu l'acte de décès même de la personne dérf« gnée, aurait été transmis à notre procureur, il l'exceptera de la reijîm au greffe et en fera immédiatement le renvoi K l'olBcier de l'état civil, qli sera tenu de se conformer à l'art. ^8 du code civil. '
6. Les pièces , certificats et renseignements envoyés par te ministre de la guerre , et q^i aurodt éié renais au greffe en vertu ûe l'afticlè précédent, y resteront déposés pour être communiqués, sans déplaçemépti à toutes ijarties intéressées qu| te requerront. • •• ^
7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absei^ce ou de constater en fus le décès des personnes mentionnées en Tart. 1" de la présente ordoaaàr ., les jugements contiendront uniquen)en( les conclusions, le sommairrdes métib et is dispositif , sans que la requête paisse y être losdMe; ks' "^
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 7.
koraobaii^e aesslou des chambres, pourvoyait aux moyens « de tfmiré ptiiiî faciles et ihoiiiâ dispendtéuSèâ lëâ bèkhëffetiés ttiii*qaéllès iëà pdHies idiëfeâsées étalent obligées dé se llVl'ef t>Qur fèrifleh dèvalnt les Iribunaùx, leurs dehiàodes, aflri de fali-e deikrét réb^èncè ôa btiiist^tèr le décbs dés ibllitàlreâ et élbplolés
Pldà tard , et lëà chambres ië trontàiil riiintés , oh pfdposd dé oifii^èrttr èd lëi teé dispbsitidhs de cette ordonnance. Et , en effet , <é{fH4ëtdë Idi ^til |)ré8édté ft la chamb^è! des députés t)âr M. Lalhé, mtoMlfë de l'thiériëùr, qiil Ht , k la séance du ti nô^. lèlë , l'èxpdSêdëiididtirsdeiâldi (<). Ûiië cdthiblsâion cenlf-àtëfuthOmmëe, e t II; (felattiay, di*^ane de bl cotntbission , fit le rat)pbi*t h là àéancé do i8 déc. suivant. La discussion s^engagea ensuite le 25 déc.
iM
titfpourroQt même m faire délivrer, par simpli) extrait, le dispttoilif des jiifçmeots interlocutoires , et sMl y a lieu à enquêtes, elles seront mises en miaîiié soiis tes yeqf desjages. . , i .
i. NoÛ^ ministre âe là guerre aonnera, dès i-présent, la plus grdide publicité à ûd âvià (ifflb^l pâf lequel tdué iôdividùs 4di * ay^int ét^ liiliUUrésdiietltploféJldutahnéei, éë seraient fiiHii'n Ùh lieu quëlcondiie; sans èH avoir direclenlehl du ifadlfectémetit infdl-mé leUrs (>areni8, amis dU nasdatâiqeS) seront préfènasque, suivant lé mode qUi leur sera délerniné pikr la loi à intervenir, leurs héritiers présomptifs , o« autres pârtieë ioiéressées ^ pourront être admis à faire déclarer leur absence » et à ëe-* m^der l^envoi en possepion de leufs biens,
9. Notre chancelier de i^rance et notre ministre Secrétaire d^Élat au ojparlënieat de la guerre s6nl chargés, chacun en èe (Jui lé concerne , de rexëeiition de la présente oi-ddnnànce.
ri) Sœpcté des motif* , par if. LaAni , minitirê de. Vintérwfr, . I . llessiedrs . nod ienod^ , pâf orafé da ftii , v6us présenter ub t><^jet de Idi M la ééclaratiod d'absence des ihJlitaires et gens attachés aux armées, et sur la manière de prouver lèor décès. Unë guefte Idngtetiips pro- Wifée, entraînant nos armées loid de la Ftance^ A jeté de pénibles inceN liliid«9 sur le sort d'un grand nombre de nos soldais; leur existence et leur mort sonl problématiques. — Ces incertitudes mettent beaucoup d'intérêts eii souffrance: d'abord, ceux de ces militaires eux-mêmes } s'ils n'ont pas laissé de procuration, leurs affaires restent abandonnées; s^ils du <HH laissa, leots diandataii-eàj dégagés de toute Surveillance, disputent éa maîtres, et la gélilion db (iltisieurs peutdurer encore jusqu'à une époqae êMgnée. Les imnilléè né savent qtiels sobt leurs droits dans les successions Mxquelles l'absent est appelé; ces droits fassent-Ils clairs, il leur serait inpossible d'en venir à des partages , déônitifs. Les femmes, les enfants sent perpétaellement entravés; soit qu'il , s'agisse de libérations, soil qu'il bille poursuivre des recouvrements , quelque opération qui se présente, ils se trouvent iffitéi. A cfiâqué pas les femmes soni o)ntrainles dé recourir diipendieos«ment ft ràotorité de lé jastice. Les difflcnltés s'étetident aux créanciers, aux associés, en oli mot Sut tiers qui ont des Intérêts qiielconfies a éémêiet itec les absents. De toiis ces embarras particuliers ndft une fiiaestestaetatîett poiit' bne multitdde de transactions civile!!. L'intérêt dé lods, et rlntérêt du trésor, que cependant noos ne plaçons \t\ qu'en seeoBdé llgtte , exige qu'on la fasse cesser. — Ces considérations |>utssànti;s sat provoqué la soUicitude de Sa Majesté. — Elle s'est fait rendre compte de 11 Cause des entraves, et elle a reconnu que les sages dispositions du droit commun , sur la matière de l'absence , étaient inëiiISsanles pdur ces cirooMlMAoesextraohlIiiaires que les duteurêdii code ciiril n'avaient pas dû prévoir. — Déjà, par son ordonnance du 3 jtiillet dernier, qui âe trouve fondue dans le projet de loi, le roi a levé les obstacles auxquels la chahe permettait de pourvoir par voie de dispositions réelemcnlaifes. Mais , ée renfermant scrupuleusement dans leé bornée qu'elle-même a données à Ml êoloritê i)ar cette loi fondamentale, Sa Majesté s'est résèrté de régler, concurremment avec vous, tout ce qtii serait du domaine de la législation. — Leé motifs des dispositions simples que le projet de loi contient sonl trop facile pont que iiousctoyionSfjiéceséaire de nous liitef I dé grands développnîients.
•• linqu*à rordonnance dn S Jttillèt , les parties ((ui désililènt oibteblr des renseignements sur le militaire dont le sort les intéressait , s'adressaient M mitiilfe de la guerre. Les recherches étaient faites dans les bureaux , el led^ HdtlISat attesté par un ceKiOcàt qui déclarait ou la mort dti l'époqiie ie la distiarilton de l'absent et enchaînait la justice. — Cëpehdaftt, le ■lilitèfe lie doit fournir que deS renseignements; aux tribunaux Seuls appartient d*eli peser le mérite et d'en fixer les conséquences. Les art. 1 , 2, 3 ei 4 dft pHijél rétâbliÉsenl» Soué ce rapport; les principes et là mafcbe l^ile.
m* L*irf. 8 modifie, on plotdt applittue aux circonstàbcès fàti 46 du code eMl| en dennaiit Ad cèrtifii^t du ministre de là guerre laXorcè d'àlteHêf futt les reàistreé dès décèS ont été perdus , détfaits oU inierromptis. Ciltfil le HMyen le plus naïufel et le plus sûr d'obtenir la p^ett^ de ce fait. ToQlefois y l^artide n'exclut pas les autres; au delà , le droit commiib rè- Mhi Ml êouHIé «. WWé «ÉMni» oAéiênê dé là deftlrande de rà déetàrilldii sàtt i*éh I Mil de décès } site déiaifdl la suit, j^révienlrofltlèsmlpisés,
et se termina, dans la même séance , par un vote d'adoption db9 projet de là cdmdfiisslon , avec les quelques amendemeiits qu*h avait faits à celtii du gouveriiement. — La préseolation fut faite | la chambre des pairs à la séance du i Janv. 1 8 1 7, qui , i*éubiê en àssetilblêe générale, noinma, le 7 janv. 1B17^ une comm|sslOH Composée de ^. le maréchal duc de tarenle , de M. le comte Aorud et dé iit. le comte de fiale ville. M. le maréchal de tarçntë fil U rappbrt à là Séàhbë du i 1 ; et la délibération s^étànt otîverle imhiédtàlbiiiërit ^ le pbjët flit voté sans aucun amendement.
Là loi fut tirdmtilgtîéé le i^ janv. 1817 (!é); elle (^institue, ave^ celles qui précèdent , l'ensemble dé la législation spéciale à iaquelîa a dbnoé Itèiil'âbsehcé dés militaires. • ♦» .
Cdttihié oh le voit , celle tégislalton se divise en trois objets Uc^
ft. L'appel contre les jugements déclaratifs est ouvert tant aux parties u'au ministère pul^lic. Il était josle d'accorder cette faculté an difenseat e l'ordre public; ^mais, afin qu'elle ne devienne pas inquiétante pour cens ui ont obtenu le jugement , l'art. 7 en fixe la durée à uo mois seulement*
qui
ch
èuralion. L.a oisposiiion au coqe esi sans aouic uiiiequana il ne sagiiqt de voyageurs, qui orditilii-emedl, faiàlgfë leur éloignement, pëuvedî S'Oci Gupêr tle suivre leurs affaires, étà'èrt oecbpéblëo effet; ibais éêttë j^résôibbu tion serait absurde yis-à-vis de prisbnniets de guerre qui , tràn'spoK^ kfll de leur patrie par une furc^ étrangère et des événements subits, Ci'ont ëli ni le temps ni les moyens de pourvpjr à leurs il^érêt8, et qui, siens «
pms ae aeux ans, n oni poini pronie ae la iioene ae revenir, au resie; 10 projet oblige leé héritiers, en Cas de retddr, à restituer les fhnits d^ Aii premières aiinées de l'absence. La disposition est donc tout entière HIÂI l'intérêt de l'absent; elle le met à l'abri des dilapidations des mandataire^ agissant san^ surveillance « et elle lui conserve néanmoins les avantigei que l'ait. {±i du code civil assure à ceux^qui ont laissé une procuratipo)
t. LVt. 9 . attribue aux regisires militaires tenus en forme, les eff^ti que l'al't. ds dU code civil n'accorde (JU'à ceux qui auraient éié tenus dans TclfangeK II à scibblé ^ue, les éVétieiiiedts a^ant transporté la gdêrrè« avec toutes ses chances i sur notre territoire, on entrait dans l'éspHt w ta ici en appliquant è ce cas une dispOsltiob qu'on n'avait pas étendue jn84det là que parce qu'on n'avait pas prévU que nos armées cdnlbattraléht àft jOttf sur le sol français.
9. Il peut arriver que l'épouse, que les héritiers de l'absent ^ vu li mauvais état de ses aiTaires , ne trouvent aucun intérêt à se faire envojef en possession. Là justice veut qiië leur ÎDlehlibn ne porte pas préjudice aux créancier légitimes; L'art. It donriedone àcëux-ci le dfolt det^obiîàiMr la décisration d'absence àprèS avoir mis les àiitl-esën demeure;
•. Enfin , les malheurs de la guerre b'ofit pas pesé stir cëél-K Sëdlë^ ment qui eombatUtient SOiis les drapeaux t dés ëm|)lotés , des doitjëstigdîi les ont partagés. En conséquence, Part. 13 les fait participer Sut biéUfaiS de la loi, mnis avec les précaOliObS héeëSSàires pour pifévehir l^âbus des sufipositions de qualités.
«•. Avant de terminer; riOUé dëtonS tods faire remarquer, messleoiit; que le projet n'établit pas Un droit pertndneHl. Les secours extraordiiiàlHM qu'il accordé sont mesurés sut les circonstances extraordinaires qui lulëll ont fait sentir le besoin ; mais il embrasse ces circonstances dànS iedr entier. Quoique les événements dés dernières ànfléeS tUbrtiIsSeot pl^ d'occasions à la sollicitude do législateur. Il est cependant de sa èakësSo d'offrir les mêmes sëcOtirs à tous ceUx qui , depuis 1792 josuu'au 20 né«' vembre 1815, ont poi-m lès armes Ou couru les mêfaièé chances que lit militaires.
(2) 1o janv. 1817. — Loi relative àui îhoyens dé consUier le sort îtet mllitaii^s absents.
Art. 1«. Lorsqu'un militaire du un mario , èti activité f^éhûAx 1 guerres qui ont eu lieb depuis le SI ànil 11D2 jusqu'au traité ik pi du 20 liovembre 18lS, aurd cessé de paraître, avant celte dei-mè' é{}Otfne^ à Son corpS et au IleU de son domicile ou de sa . résidente^ ses béiriliers présomptifs eu Son épO'ise pourront , d^s à présent , se p^ù^ voir au tribunal de son dernier domicile , soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire èboStaier sdn décès; soit pour l'une de ces fini ka défaut de ratilre<
a. Leur requête et les pièces justlfid^lveSSëroiit tomUitiblqUêeS éo M^ cureur dn roi , et (iàf lui adressées ail mibisli-è de la justice , (jul fêS trails» mettra ah lUiniSlk-è (!è là gUerfe OU aO ministre de la ftiàMbé ; selon dW l'individu appartiendra au service dé terre oU à cëltil de tber , et felJdFl publique là demande , àibsi ^u'il est prescrit à l'égard dès Jugètfélitl d'absenee par l'art, liée. cit. .
9. La requête , ies extraits d'àetès , pièces et renSelçd^mêtftS rectiètnil au ministère de la guerre ou de la marine , sur l'inditidd tiédorntnê dàll ladite requête. Seront rediroyés , pir rifitermédlàire dd mihIStrè de la joéUee, du ^rocureiir îlà rot. — SI raclé àé d«cèS léM \mMk Id |tnH
ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 7, Sbct. 1.
'disttneU: i* les droits éventoels des militaires absents; c'est à oela que se rapporte la loi du i i vent, an 3 , complétée par celle du 16 fruct. suivant; 2<> leurs droits actuels; c'est à cela que se réfère la loi du 6 brum. an 5 , prorogée par celle du 21 déc. 18!^ ; S* enfin, les moyens de constater le sort des militaires absents; c'est à cela qu'a trait la loi du 13 Janv. 1817, préparée par Tord, royale du 3 juill. 1816. — La législation spéciale aux militaires absents a donné lieu , sous tous ces rapports , à des difficultés sérieuses dans rapplicalion. Nous allons les exposer dans les trois sections qui vont suivre; nous recbercberons ensuite, dans une quatrième section , ce qui subsiste encore de cette législation spéciale et comment , dans l'état actuel de la législation , il faudrait veiller aux intérêts des militaires qui viendraient à s'absenter.
6BGT. i. — De la loi du M vent, an 2 ou des suceesiions échues aux militairei pendant leur absence.
•89. D'après la loi du il vent, an 2, lorsqu'il s'ouvrait une succession à laquelle était appelé un militaire absent, le juge de paix était tenu , immédiatement après l'apposition des scellés, d'en avertir ce militaire, s'il savait à quel corps ou armée il était attaché; et d'en instruire aussi le ministre de la guerre. Si dans le délai d'un mois l'héritier ne donnait pas de ses nouvelles et n'envoyait pas de procuration , l'agent national ( aujourd'hui le maire) de la commune où la succession s'était ouverte , devait convoquer, sans frais, la famille, et à son défaut les voisins et amis , devant le Juge de paix à l'effet de nommer un curateur à l'absent. Et ce curateur était chargé de faire lever les scellés , d'assister à leur reconnaissance, et enfin d'administrer, en bon père de famille, les biens de la succession , pour en rendre compte soit au militaire absent, s'il venait à reparaître, soit à son fondé de pouvoirs. Par cet ensemble de mesures exceptionnelles que Justifiaient , d'ailleurs , les causes si honorables et si dignes de faveur de l'absence , le législateur avait établi des moyens conservatoires à l'aide desquels les militaires étaient assurés de retrouver intacts , à leur retour, s'ils venaient à reparaître, les droits qui s'étaient ouverts pendant leur absence, et pouvaient, par une exception notable au droit commun , les exercer immédiatement , sans avoir à former une action en pétition d'hérédité. On voit tout d'abord
ciirear do roi , il en fera immédiatement le renvoi à Poificier de l'état civil,
Joi sera tenu de se conformer à Part. 98 da code civil. — Le procureur u roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'actes de décès, il donnera ses conclusions.
4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera. — S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le ministre que l'individu existe , la demande sera rejetée. — S'il y a lieu seulement de présumer son existence , Tinstruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année. — Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'art. 116 du code civil, pourconBrmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignements. — Enfin , l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir : depuis deux ans , quand le corps , le détachement ou l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe; et, depuis quatre ans, f uand le corps , le détachement ou l'équipage se trouvait nors de l'Europe.
6. La preuve testimoniale du décès pourra être ordonnée , conformément à l'art. i6 du code civil , s'il est prouvé , soit par l'attestation du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre vote légale, qu'il n'y a pas eu de registres , ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions. — Dans le cas du présent article , il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du roi.
C. Dans aucun cas , le jugement définitif portant déclaration d'absence ou de déeès ne pourra intervenir qu'après le délai d'an an , à compter de l'annonce officielle prescrite par l'art. 2.
7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées à l'art. 1*^ de la présente loi , les jugements contiendront uniquement les conclusions , le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même se faire délivrer, par simple extrait, le dispositif des jugements interlocutoires; et s'il y a Ueu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.
8. Le procureur du roi et les parties requérantes pourront mteneler appel des jugemeats, soit Interlocutoires, soit définitiu. — L'appel du procureur du roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, si-
quelle était l'économie de la loi et le but vers lequel elle tendait
Hais à quelles personnes les dispositions en étaient-elles appU» cables ? Quels sont précisément les droits que le législateur a voulu protéger? Dans quelle mesure l'a-t-il fait? L'application de la toi a-t-elle dû s'étendre dans les diverses périodes de l'absence? Enfin, quelle a été la mission du curateur? Ce sont autant de questions à résoudre ; et il importe d'autant plus de s'y arrêter» que la loi du 1 1 vent, an 2 , comme nous l'établirons dans la quatrième section ci-après , est encore en vigueur «ujourd'hul et serait dès lors susceptible de recevoir toute son application. Reprenons donc successivement les questions que noua venons d'indiquer.
688. 1* ^ queUes personnes ^Rappliquent les disposUians de la loi de ventôse an 2 ? Le texte de la loi ne peut présenter, smr ce point , aucune difficulté sérieuse. L'art. 4 dit expressément qu'il s'agit des défenseurs de la patrie; c'est donc à tous les militaires engagés pour le service de l'État que l'application en doit être faite ; et non-seulement à ceux qui font partie de l'armée de terre , mais encore à ceux qui sont engagés dans l'armée de mer. U n'y a entre eux , en effet, aucune distinction à établir ; ils rentrent tous, au même titre, sous la dénomination générale de défenseurs de la patrie. Puis et en vertu du décret additionnel du 16 fructidor an 3 , il en est de tous les citoyens attachés au service des armées , comme des militaires eux-mêmes. Le texte de la loi est prégis, à cet égard; il ne laisse pas de place pour le doute.
•SO. Mais on s'est demandé s'il y avait quelque dilTérence k établir, relativement à l'application des lois de l'an 2 , entre lef militaires présents au corps et ceux qui en auraient été détachéa, et dont on n'aurait plus eu de nouvelles. La raison de douter con« siste en ce que l'on peut considérer comme n'étant plus appelés au bénéfice de la loi ceux qcfi ne peuvent plus raisonnablement être présumés sous les armes.
1140. Et c'est , en effet , en ce seus qu'il a été décidé que la présomption dévie établie en faveur des militaires absents parles lois de l'an 2 à l'effet de leur faire recueillir, par exception aux art. 135 et 136 du code civil , les droits ouverts et à eux échus pendant leur absence , ne peut profiter à celui dont le nom aurait été extrait des rôles de l'armée (Rennes , 24 Janvier 1822) (1).
gni6é à la partie au domicile de son avoué. — Les appels seront portés # l'audience sur simple acte et sans aucune procédure.
9. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, ti la présumé absent a laissé une procuration , l'envoi en possession provisoira sous caution pourra être demandé , sans attendre le délai prescrit par lës art. 121 et 122 c. civ., mais à la charge de restituer, en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence. — Les parties requérantes qui posséderont des immeubles reconnus suffisants pour répondre de la valeur des objets susceptihles de restitution en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.
10. Feront preuve en justice, oans les cas prévus par la présente loi, les registres et actes de décès des militaires , tenus conformément aux art. 88 et suivants du c. civ., bien que lesdits militaires soient décèdes sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détachamenti d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.
11. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la présente toi, les créanciers ou auUes personnes intérêt* sées pourront, on mois après l'interpellation qu'ils seront tenus da leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence «n de décès.
lA. Les dispositions de la présente loi sont applicables à rahsence on au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine; à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux senices administratifs des armées de terre et de mer, ou poT' tées sur les contrôles réguliers des adminisU-alions militaires. — Elles pourront être appliquées par nos tribunaux à l'absence et an décès des domestiques , vivandiers et autres personnes à la suite des armées , s'I résulte des rôles d'équipage , des pièces produites et des registres de police* permissions ,* passe-ports , feuilles de route et autres registre^ déposés ans ministères de la guerre et dé la marine, ou dans les bureaux en dépen* dant, des preuves et des documents suffisants sur la profession detoïlas personnes et sur leur sort.
19. Les dispositions du code civil, relatives aux absents, anxqnaUss il n'est pas dérogé par la présente loi , continueront d'être exécutées.
(1] J?ipfot.—- (Lebonssard C. Jeanne Salion et autres.)— La coim:-^ Considérant que la présomption da vie établie Hiar la loi des 21 veat*
ABSENCE.— AfiSENT. — CHAP. 7, Sbct. i.
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tootelots cette doctrine ne pouvait pas prévaloir. II est évident , effet, que c'est plus particulièrement dans Tintérét de ceux qai auraient été détachés du corps d*armée et dont on n'aurait plus eu de nouvelles, que les dispositions des lois de Tan â ont été Introduites. Plus encore que ceux qui sont présents au corps, ils ont droite la faveur de la loi; et , d'ailleurs, nulle part il n'est dit que le militaire qui se trouve dans cette situation cesse d'être réputé militaire : c'en est assez pour que les dispositions de la loi spéciale lui soient applicables, puisque cette loi n'établit aneone distinction.
16 fmct. an 2, en faveur des militaires absents pour la défense de la patrie , ne peut être regardée comme absolue et irrévocable , puisque Tobjet de la loi du 15 janv. 1817 a été de la faire cesser et de rétablir Tordre commun à tous; qu'à la vérité cette présomption légale n'a pas cessé de olein droit par l'expiration des délais réglés par la loi du 6 brum. an 5 , âiiisi que Ta jugé la cour de cassation par application de la loi de ventôse an 2, application qu'elle a faite depuis la loi de 1817 , mais qu'il ne résulte pas de celte jurisprudence qu'on n'ait pas pu, depuis cette même loi de 1817, faire déclarer l'absence du militaire, à l'effet de ramener au droit commun toutes parties intéressées , et de rétablir l'ordre de succéder consacré par la loi générale ; que c'est en ce sens que fut rendu entre parties l'arrêt du 26 juin 1819, qui ne débouta l'appelant de sa demande en pétition d'hérédité, que parce qu'il n'avait pas fait déclarer l'absence du militaire Caro , point de fait et de droit tellement reconnu par les intimés , qu'ils se sont bien gardés d'attribuer & cet arrêt la force de la chose jugée ; que, d'après la disposition précise de l'art. 11, L. 1817, on n'a pu contester à l'appelant, comme partie intéressée, le droit de se pourvoir en déclaration d'absence; déclaration dont l'effet, d'après l'art. 13 même loi, est de rappeler à l'exécution des art. 120, 135 et 136 c. civ., ordonaée par l'article cité ;
Qu'enBn il n'a jamais été dans l'intention du législateur de faire participer des individus non militaires au bénéOce des lois rendues en faveur de ces militaires présumés sous les armes pour la défense de la patrie : présomption qui a cessé à Tégard d'Yves Caro par l'extraction de son nom des contrôles de son régiment, extraction qui remonte au 30 sept. 1813, époque antérieure à l'ouverture de la succession dont il s'agit, et qu'au surplus si, contre toute apparence , Yves Caro reparaissait, le droit lui serait toujours ouvert de revendiquer toute succession échue pendant qu'il a été sous les drapeaux; — Dit qu'il a été mal jugé , etc.
Du 2ijanv. 1822.-G. de Hennes.-MM. Jourdain, pr.-Coatpont et Grif art , av.
(1) Espèce: — (Ador C. les hospices civils de Metz.) — Par testament olographe du 19 août 1809, le sieur Martin a institué , pour son héritier universel, Pierre-Elisée Martin j dit Armand, né le 13 oct. 1792, fils de Françoise Frouart, mariée depuis au sieur Ador, habitant de Pontoise. — Le testament porte qu'en cas de prédécès d'Armand , héritier institué , la succession du testateur sera dévolue aux hospices , au bureau de bienfaisance , el au consistoire de la ville de Metz. — Le testateur est décédé en 1815. — A cette époque , il y avait plus d'un an que le jeune Armand avait été appelé au service militaire comme conscrit de la classe de 1812. — Il résulte d'un certificat délivré par le ministre de la guerre, que, le 14 mars de celle même année 1812, Armand avait été incorporé dans te premier régiment des voltigeurs de la garde ; qu'il était parti avec son régiment pour la campagne de Russie; que, le 3 décembre, en revenant de Moscou , il était resté en arrière de son corps , et avait en conséquence été rayé du contrôle de sa compagnie. — En cet état, la dame Ador, mère d'Armand , ayant eu connaissance des dispositions faites en faveur de son fils par le sieur Martin, a rempli les formalités prescrites par la loi du 11 vent, an 2. — Le 27 avril 1811, elle a provoqué l'assemblée du conseil de famille devant le juge de paix de Pontoise, et a fait nommer pour curateur, à l'absence de son fils , le sieur Ador, son mari , qui , en celte qualité de curateur, et en vertu de la loi citée du 11 vent, an 2 , a formé devant le tribunal civil de Metz une demande à fin d'être envoyé en possession de la succession du sieur Martin.
Les hospices, le bureau de bienfaisance et le consistoire ont formé opposition à cet envoi; et, argumentant de l'art. 136 c. civ., ils ont prétondu que l'existence de Martin , dit Armand , au moment de l'ouverture de la succession , n'étant pas reconnue, c'était à eux qui étaient appelés à la recueillir à son défaut, que l'envoi en possession devait être accordé. — Ils ont soutenu ensuite que , quand on voudrait considérer comme étant encore sa vigueur la loi du 11 vent, an 2, qui, en faveur dos militaires, avait fut exception à la règle générale, cette loi ne pourrait leur cMre opposée , parce qu'il était prouvé que Martin , dit Armand , resté en arrière de son coryM, avait été rayé des contrôles de son régiment dès le 3 dcc. 1812. et n'était plus militaire au jour de l'ouverture de la succesi^ion. — Ils ont prétendu , enfin, que la loi du 11 vent, an 2 ne pariait que des successions a6 int€st€U échues aux militaires absents , et qu'on ne pouvait l'appliquer aux successions testamentaires.
Ces mcTcos ont été rejetés par le trIbonaldeMetz, du 17 juin 1816, par les motifs 1* que la loi du 11 vent, an 2 était encore en vigueur cl n avait
Tûltt li.
•41 . Aussi a-t-il été décidé qu'un militaire ne cesse pas d'être réputé tel et de jouir du bénéfice des lois spéciales portées en faveur des militaires, par cela seul qu'un certificat du ministre de la guerre constate que , dans telle ou telle campagne , il est resté en arrière de son corps , et a été rayé des contrôles du régiment auquel il appartenait. (Cass., 9 mars 1819) (1).
649... Et que la loi de ventôse n'est pas moins applicable aux militaires dont on ignore le sort depuis plusieurs années , qu'à ceux qui sont sous les drapeaux , à un grand éloignement de leur patrie (Cass., 9 mars 1824) (2).
été ni rapportée ni modifiée dans aucune de ses dispositions; 9f* que cette loi, toute de faveur quant à l'esprit qui l'avait dictée, ne devait pas être restreinte au cas ordinaire el le plus fréquent , c'est-à-dire aux successions ab intestat; qu'elle s'exprimait en termes énonciatifs et non limitatifs; 3<* enfin, que l'effet de cette même loi ne devait pas non plus être limité au cas où In militaire absent faisait réellement partie d'un corps , quand il n'était point prouvé que l'absent eût cessé d'être soldat, la qualité de militaire ne pouvant se perdre que par la mort, par un congé absolu, ou par un jugement pour désertion.
Sur l'appel , la cour royale de Metz, sans s'expliquer d'une manière précise sur les questions de savoir si la loi du 11 vent, an 2 était encore en vi* gueur, et si cette loi comprenait les successions testamentaires aussi bien que les successions ab intestat, a pensé que le certificat du ministre de la guerre attestant que , le 3 déc. 1812, le sieur Martin , dit Armand , s'était séparé du corps d'armée en revenant de Moscou , et avait été rayé du contrôle de son régiment , ce certificat sufiisait pour faire considérer le sieur Martin , dit Armand, comme ayant cessé d'être militaire k partir de l'époque du 3 déc. 1812; d'où la conséquence qu'il n'était plus soldat au moment de l'ouverture de la succession, et qu'ainsi se trouvait écartée l'application de la loi du 11 vent, an 2, à supposer que le c. civ. n'y eût pas dérogé. — D'après ces motifs , la cour royale , par arrêt du 1 4 fév. 1 81 7 , a infirmé le jugement, et a débouté le sieur Ador de sa demande à fin d'envoi en possession.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Ador pour fausse application de l'art. 136 c. civ., et violation de l'art. 2 de la loi du 11 vent, an 2. — Arrêt (ap. déi. en ch. du cons.).
La cour; — Vi^ les articles 2 et 3 de la loi du 11 ventôse an 2; — Considérant que la loi du 11 ventôse an 2 , rendue en faveur des défenseurs de la patrie , les répute toujours vivants a l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit; que les malheurs des campagnes dé 1812 et 1813 ayant fait reconnaître la nécessité de fixer un terme à la durée de cette présomption légale, la loi du 13 janv. 1817 a autorisé les familles ou autres y ayant intérêt , de ceux qui, comme Armand , étaient restés en arrière de leur corps, sans que depuis on ait eu de leurs nouvelles, à faire déclarer leur absence , pour les soumettre aux effets ordinaires de l'absence , tels qu'ils sont déterminés par le code civil; mais que de celte loi même il résulte que jusqu'alors ces militaires, quoique absents, étaient toujours considérés comme militaires , et que la loi du 11 vent, an 2 leur était applicable;
Qu'ainsi , en déboutant François Ador, ès-noms, de sa demande en envoi en possession de la succession ouverte en 1813, en faveur de Martin , dit Armand , conscrit de la classe de 1812, par la seule raison qu'un certificat du ministre de la guerre consultait que ce militaire avait été séparé de son corps le 3 déc. 1812, l'arrêt atUiqué a créé une distinction arbitraire entre les militaires présents et les militaires absents , et par suite a commis une contravention expresse à la loi du 11 vent, an 2; — Casse.
Du9mar9 1819.-C. C. , sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Poriquet , rap.- Jottbert, av. gén.-Nicod et Buchot, av.
(2) Espèce : — (Darmay C. Garnier.) — Le trib. d'Issoudun avait décidé , au contraire, par jugement du 21 mars 1819, que la loi du 11 vent, an 2 ne s'appliquait qu'aux militaires qui sont momentanément sous les drapeaux à de grandes distances et hors d'état de stipuler leurs intérêts, mais que celte loi ne concernait pas les miliUures présumés absents. Mais sur le pourvoi en cass. ; — Arrêt.
La cour ; — ... Statuant au fond ; — Vu les art. 1 , 2 et 3 de la loi du 11 vent, an 2(1" mars 1794), etc.; —Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué lui-même, que, par délibération du conseil de famillf du 17 déc. 1813, le demandeur a été nommé curateur à l'absence de Jacques Bréban , militaire, et ce , en conformité delà loi du 1 1 vent, an 2 ; — Que l'unique motif donné par le tribunal d'Issoudun , pour annuler cette nomination , est que la loi de l'an 2 n'a entendu parler que des militaires qui se trouvent momentanément à de grandes distances sous leurs drapeaux, et non des miliUires présumés absents , dont on n'a pas reçu de nouvelles; — Attendu que le texte de la loi du 11 vent, an 2 n'autorise point une pareille distinction; qu'il parle généralement des militaires ab* sents; que c'est dans ce sens que la loi a toujours été cnlrndiie et appliquée, et qu'on en trouve la preuve dans la circulaire du 1G dèc. 1807, où le grand juge applique précisément cette loi à des militaires dont on voulait faire décla»«r f'absence ; que c'est aussi dans ce sens que les arrêts des cours royales en ont fait l'application ; que celte classe d'absents , aux intérêts de laquelle on a pourvu par une législation spéciale • ne commence à
ABSENCE.— ABSENT.— Chàp. 7, Skct, l.
•4S. EnOn , la même doctrine» été suivie dans un cas où le mllttaire absent avait servi dans un régiment étranger, mais à une époque où ce régiment faisait partie des armées à la solde de la Flrance (Oriéans , 12 aoftt 1889) (1).
•44. En conséquence delà règle consacrée par les décisions qui précèdent , il a été reconnu Justement que le militaire absent même de son corps et rayé des contréles n'en doit pas moins être représenté dans une succession qui lui est échue deouls les dernières nouvellee reçues de lui (Bourges , 20 nov. 1826) (2).
•45. 3* Qufls loni hi droiu que la loi de ventôse a eu pour cbjet de protéger? Les art. 4 et 2 de la loi répondent péremptoirement à cette question. Il résulte évidemment de la lecture de ees articles que la loi de ventôse s'applique exclusivement aux sueceeslons qui peuvent s'ouvrir au profil des militaires depuis leur départ, et nullement aux biens qui leur appartenaient déjà à répoque où ils sout partis, et , en conséquence, que les formalités tracées par cette loi ne doivent être observées qu'à l'égard des droits éventuels du militaire absent.
être soumise aux effets ordinaires de l'absence , tels qu'ils sont déterminés par le code civil , que lorsque, d'après la loi du 13 Janvier 1817, leur famille ou les autres parties intéressées ont fait déclarer l'absence par un jugement ; — Que le tribunal , dont la décision est attaquée , a donc créé une distinction arbitraire; qu'il a, par suite, dans l'espèce, fait une fausse application de l'art. il2 du c. civ., et commis une contravention expresse & la loi du 11 vent, an 2; — Casse.
Du 9mar8l824.-G. G. , sect. civ.-BIM. Gandon , pr. d'âge.-LegodiaçCa rap.-Jonrde, av. gén.-Gochin » Rogron et Mongalvy, av.
(1) (Duplain C. Ventelon.)— La ooui ; ^ Attendu que J.-N. Ventelon , s'élant enrélé, il y a environ 25 ans, et ayaatservi dans la légion polonaise, dite de la Vistule, qui (aisait alors partie m armées alliées à la solde de la France, et concourait aux opérations militaires commandées par les généraux et ordonnées par le gouvernement français de cette époque, n'a pu, par col enrôlement et ce service, perdre la qualité de Français, et qu'ainsi la législalion relative aux défenseurs de la patrie lui est devenue t lui est restée conslammont applicable; — Attendu que la loi du il vent, an S, qui répute les défenseurs de la patrie toi^ours vivants à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit, s'applique également à ceux dont Texistence a leur corps est reconnue et à eeux pour lesquels elle est contestée;— Attendu que les dispositions de cette loi, qui a introduit, sout ce rapport » en faveur des militaires , une législation spéciale, n'ont été expressément révoquées par aucune loi postérieure; qu'on ne peut introduire aucune révocation tacite ni de la loi du 31 déc. 1814, entièrement étrangère aux dévolutions successorales, ni de celle du 15 jany. 1817, quin^a d'autre but que de faciliter aux parties intéressées les moyens de faire ces* ser Teffet de la présomption établie par la loi ds vent, an 8 , et de faire liquider leurs droits avec les militaires absents ; — Attendu qu'il résalle de la combinaison des lois précitées que les absents auxquels s^applique la dénomination de défenseurs de la patrie ne peuvent être soumis aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés parle code civil, qu'autant que leur famille ou les autres parties ioléressées auront lait déclarer leur absence par un jugement de la manière prescrite par la loi du 15 janv, 1817, et que, jusque là, les formes conservatrices de leurs droits, établies par la loi du 11 vent, an % , doivent être régulièrement observées ; — Par ces motifs , met l'appel au néant.
Du ISaoat 1829.-G. d^Orléans.-MM. Delaplaee, 1« pr<.-BoscheroB- Desportes, av. gén.-Yilneau, av.
(S) Eipèet: — TGillard C. Popillard.)— Gollin fils, partipour Tannée en 181 S, oesse de oonner des nouvelles dès 1813; il est raye des contrôles. — IS nov. 1815, son père décède. — Gillard et autres, agissant comme héritiers du fils, sVmparent des biens de Gollin père. — Popillard et consorts, parents les plus proches de Gollin père, lors de son décès , prétendent que tons ces biens leur sont dévolus. — 22 juin 1824, le tribunal du Blsne soeueille cette demande. — Appel. — Arrêt.
La ooun; — Gonsidéraat que Melène Gollin fils, parti pour l'armée en 1 812, a cassé de donner de ses nouvelles en 1 81 3, et que son père est décédé en 1815; qu'à la vérité, aux termes du droit commun, si une succession s'ouvre, à laquelle la loi appelle un absent sans nouvelles, elle est dévolue à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, mais que les militaires absents sont régis par une UffutaHom BpéeiaU; — Qu'en effet, la loi du 11 vent. an S, sainement entendue, établit pour eux un droit aux successions échues depnis leur absence; — Qu'en vain on oppose que cette loi a été rapportée par le code civil, puisqu'un décret, du 16 mars 1807, postérieur au code, ordonne la publication de cette loi dans les nouveaux départements alors réunis à la France , et que cette législation spéciale a été reconnue par de nombreuses décisions des cours royales et de ccHe de cassation ; — Que celte classe d^absenls ne commence à être soumise an\ eiïets ordinaires de l'absence , tels qu^ils sont déterminés parle code civil, qu'an moment où, d'après la loi du 15 janv. 1817 , la famille ou les
G4II. Ainsi , lorsqu'il s'agit de pourvoir àradmlnistraUon des biens que le militaire a délaissés en partant pour le servloe do l'État, c'est l'art. 112 c. civ. qui devra recevoir sop ^>plicatU»i et nullement la loi du 1 1 vent, an 2*, les mesures à prendra d»» vront, aux termes de rarticle précité du code civil, étro provoquées par les parties intéressées, et ce sera au trihaoald'y pourvoir d'après les nécessités et en consultant tes drcoRstances.
€47. C'est ainsi qu'il a été décidé que s'il s'agit non detoocession échue à un militaire absent, mais de mesures à prendro dans son intérêt, par exemple de poursuivre le recouvrementd'uno créance, le curateur qui lui est donné ne doit pas être nommé par le conseil de famille, mais qu'il doit l'être conformément auxdisposl* lions du code civil (C. sup. de Bruxelles, l^'juin 18Uet2i JuilU 1817; Bruxelles, 22 nov. 1817, aff. Droo C. Scbirlinck) (5).
€48. 11 en est de même de la nomination d'un curateur pmer toucher le prix du remplacement qui est dû au militaire absent ; une telle nomination est nulle si elle est faite par te conseil de ter
parties intéressées ont fait déclarer leur absence par un jugement et diM les formes Qu'elle prescrit , mais que les intimés n'ont pas rempli cette dti^ nière formalité; — A mis le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare les intimés , quant à présent , non recevables : tous leors droits réservés pour se pourvoir, conformément à la loi du 13 janv. 1817.
Du 20 nov. 1826.-C. de Bourges, l*'ch.-MM. Salle, 1" pr.-Fravalon« Tbiot-Varennnes, av.
(3) l"* Espèce .•— (Leconte C. Jaci^uart.) — En 1809, Catelain pari pour Varmée. — Il avait laissé à sa famille le titre d'une créance do 2,262 f r. qu'il avait sur le sieur Leconte. Quatre ans après , il cesse do donnor do ses nouvelles. — Le sieur Jacquart lui est donné pour curateur par lo oo»» seil de famiUe. Ce curateur poursuit Leconte en payement des 2,262 fr. Celui-ci soutient que le curateur est sans (lualilé; quHl n'a pu être noauné par le conseil do famille , puisqu'il ne s'agit pas d^une succession itlaquello l'absent soit appelé *, que ce n'est pas le cas d'annliquer la loi du 11 venu an 2, et que la nomination dans respèce est illégale, pour n'avoir point été faite conformément aux dispositions du code civil. -^Le 15 mai 181S, jugement qui bomologue la délibération du conseil de {amilte , et ordonne la continuation des poursuites. — Appel par Leconte. — Arrêt.
La cour; — Attendu que les lois du 11 vent, an 2 , 16 fruet. suivant et 6 brum. an 5, loin d'être contraires aux dispositions du code civil, relativement aux militaires absents ou présumés tels, ne font qu'établir do nouvelles formalités tendantes à la conservation des droits des militaires absents , et cela seulement dans les cas spécifiés par les lois , savoir, l'adition d'une hérédité ou un partage; — D'où il résulte que, relativemont aux militaires, il est nécessaire , en cas d'absence présumée, oomaio dans l'espèce , de procéder d'après les dispositions du code civil , savoir, faire déclarer par les béritiers présomptifs l'absence du militaire, demander la mise en possession, etc.; — D'où il suit ultérieurement que lo consMl de famille n'était pas autorisé, dans le cas présent, à nommer un corateor au militanre Catelain , et qu'il n'écbéait pas par le premier juge, d'homologupr cette nomination de curateur dans le cbef de l'intimé^ — Déclare te curateur sans qualité , et le condamne aux dépens.
Du l*' juin 1814.-C. super, de Bruxelles.
2' Espèce : — ( Stallart d. Dehasse.)— Josepb Bouweas , parti pour l'armée en 1813 , n'avait pas donné de ses nouvelles depuis deux ans. — En 1815, il lui a été donné', par le conseil de famille, le sieur Debasae pour curateur. — Celui-ci a fait assigner le sieur Stallart en payement de S,639 f., dont il le soutenait débiteur envers l'absent. Stallart se défend au fond; condamné, par jugement du 10 mai 1816 , il en appelle, et conteste te qualité du curateur. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 112c. civ., lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou f)artie des biens laissés I>ar une personne présumée absente , il doit y iHre statué par le tribunal de prcmi('re instance: — Que, bien que la ioi du 1 1 vent, an 2 n'ait potti été ahropêe par la publication du code civil, il n'en est pas moins vrai que 1rs dispositions qu'elle contient no sont relatives qu'au cas oà les soeUéa ayant été apposés sur les effets et papiers délaissés par ceux dont les défen* S( urs de la patrie, qui ne se trouvent pas sur les lieux , sont béritiers, te nomination d'un curateur, au lieu d'être laissée h l'arbitrage du joge » est, au VŒU de la même loi , absolument de rigueur ; que rien n'auloriso d'étea» (Ire la même loi au delà des cas qu'elle prévoit; d'où auit te conséqoene» q.:c l'intimé Bouwens n'étant point appelé a recueillir quelque snccoasten « et aucune apposition de scellés n'ayant vu lieu , elle ne peat trouver ton application dans l'espèce , et que les dispositions générales da code nricîlé doivent obtenir leur effet; — Déclare la nomination de François DoliaHO » comme curateur de Bouwens, irrégulière; par suite, te décteis nos ra^ >able à agir comme tel, et le condamne aux dépens*
Du Si juin. 1817. — C. sup. de Bruxelles.
3* Espèce : —22 nov. 1817, Bruxelles.— Arrêt sembtebte entre te sieur Droo , appelant , et le sieur Scbirlinck , intimé*
ABSENCE.— ABSENT. —Chap. 7, Sect. 4.
mille (Paris, 9 Juill. i8î2) (1). Le même arrêt décide que toutefois riDscription prise par le curateur au nom de Tabseut pour conserver le prix du remplacement est valable; ce qui nous semble parfaitement Juste : il suffit , en effet , qu'un créancier ne désavoue pas celui qui a pris l'inscription en son nom , et qui est réputé avoir agi comme mandataire, pour que cette inscription doive être maintenue, et que le débiteur ne soit pas recevable à critiquer les pouvoirs de ce mandataire. — V. en ce sens M. Plasman, t. 2, p. 199.
•49. cependant la doctrine que consacrent les arrêts précédents se trouve contredite dans une décision de laquelle il résulte que les formes prescrites par la loi du i 1 vent, an î doivent être observées, quoiqu'il s'agisse, non d'une succession échue à un militaire absent, mais de pourvoir à Tadministration de ses biens; et par suite que, dans ce cas , le curateur cbargé d'administrer ses biens, doit être nommé par le conseil de famille et non par le tribunal (Colmar, 3 mai 1815) (2). La cour prend en considération « qu^un conseil de famille est plus à même de discuter les intérêts d'un militaire absent et de lui constituer un administrateur gérant âa fortune, qu'un tribunal qui nomme un curateur sur le simple expose d'un individu qui peut induire sa religion en erreur... » Mais en supposant qu'en fait, cette considération soit exacte, en supposant, ce qui ne semble pas admissible, qu'un tribunal ne soit pas à même de nommer à I*absent un curateur probe et éclairé, aussi bien qu'un conseil de famille dans le sein duquel peuvent se glisser, même à l'insu de plusieurs membres , des influences dangereuses; qui ne voit que le motif allégué par la cour de Colmar est moins une raison de décider qu'une critique de l'art. 112 c. civ. qui confie précisément au tribunal le soin de faire la nomination? Quoiqu'il en soit, la règle générale se trouve dans cet
(1) Espèce : — f Reber C. Boucher.) — 20 avril 1811 , acte notarié , par lequel StefTan s'oblige à remplacer Marie Boucher, conscrit de 1811, pour 4,000 fr., payables au remplaçtnt , ou à son fotidé de pouvoir, trois mois après les deux premières années , sous la justification de sa présence au corps, ou d'un congé en bonne forme. -^ Déè 181 2, celui-ci cesse de donner de ses nouvelles» ^ Le 3 avril 1819, ses pareuls , se fondant sur ia loi da ii vent* an 9 > lui nomment pour curateur lé sieur Reber, par ane délibération dont il parait que l'homologation a été rejelée» -^ Cependant Heber poursuit le payement du prix du remplacement contre les père et mère du remplacé, qui se sont solidairement engagés» et il prend même inscription sur leurs biens, en vertu de l'hypothèque qu'ils ont consentie en 1811.
— Opposition de ces derniers ; ils prétendent que la nomination du curateur est nulle, et que Tinscription Test également, celui qui l'a requise étant sans qualité pour la faire.
Du 16 août 1821 , jugement du tribunal de t^ontoise qui accueille ces exoeptions :-^ «Attendu que l'avis de parents, du 3 avril 1819,e8t irréeulier, en ce <}u'il porte nomination d'un curateur au sieur Steifao, militaire absent, contrairement aux lois concernant les militaires absents; — Attendu » en effet, que la loi du 11 vent, an 2 n^autorisait cette nomination que dans le cas de l'ouverture d'une succession au proût des militaires absents; qu'il n'en est pas de même dans l'espèce , où il s'agit de toucher le prix moyennant leauel le sieur Steflan a remplacé le fils Boucher aux armées ;
— Attendu, dès lors , qu't7 n'if a lim fu'à Venvoi en poêstssion prwnmtrt , sur la dtmandâ du kérititr$ préwmptifê de Vabaent^ en suivant les formalités de la loi du 13 janr. 1817, qui a définitivement réglé la marche à suivre ; — Déclare le sieur Reber sans qualité , et purement et simplement iMn recevable en sa demande ; fait mainlevée des inscriptions qui auraient |itt être prises par lui en sadite qualité de curateur, sur les biens des sieur et dame Boucher, au bureau des hypothèques, etc. » — Appel par Reber : il soutient : l"* qu'il a qualité suffisante comme curateur pour réclamer les sommes dues p 2^ qu'en tout cas , l'inscription qu'il a formée au nom de l'absent doit être maintenue. — Arrêt.
La Goui; — Considérant ^e la nullité de la nomination da curateur à l'absent Sieffan ne doit pas vicier l'inscription prise dans son intérêt;'^ Met l'appellation et ce dont est appel an néant » en ce que la mainlevée de rioicriptiott du 3 ao&t 1811, vol. 54 > n<* lil , prise au bureau des hypothèques de Pontotse, a été prononcée ( émendant quant à ce» faisant droit an principal « maintient ladite inscription i la sentence au résidu » et par les motifs y exprimés I sertissant effet, etc*
Ou 9 jnill. 1822. -G. de Paris.*llM« Séguie r» i^'pr.^Quequet) av. gétt*
(2}Kipke.< — (Heckmann C. Maurer.) — En 1794» Frédéric Kuntz , alors mineur et ayant pour tuteur Balthazard Kuntz , son oncle , partit pour Tannée comme réquisitionnaire. — Plusieurs années s'étant écoulées après l'époque de sa majorité , sans (ju'il donnât de ses nouvelles , le tuteur abandonna Tadministnition qui lu avait été conférée , au sieur Heckmann , mari d'une sœur de Pabsent. — En 1811, il fut rendu, sur la requête du
article, et puisqu'il n'y est dérogé, par la fol de irent6se, que pour les droits éventuels du militaire absent. Il estct&lr Hû^h ne saurait s'en écarter, dans tons les autres cas. T^e est ta doctflM admise par les auteurs (V. Merlin, v* Absent, sur l^lrt. IIS, n« 6 ; V. aussi MM. Plasman , t. 2 , p. 1 80 , et B^tûotombe , I. î, n^ 343), et, comme on l'a vu, la Jurisprudence est conforùin. — Vm cependant BeJ . , 27 août 1 828, aff. Godeau C. Roubtlb , (nÀ'A, ti^tlf.
650. On ne saurait disconvenir toutefois qu'elle amène à ce ré* sultat bltarre qu'une même fbrtune se trouve règle par deux tontèmes diflKrents de législation; que tandis que te conseil de tkaim nommera la curateur chargé d^en administrer tine partie. e*esl Ito tribunal qui nommera radministratéur de l'autre; el qu^U pottrnt se faire, si le tribunal et le conseil de famille ne s'aftcôrdent pas dans leur choix respectif, quMl y ait deux àdmlnlstrationâ distinctes établies pour une même fortune. Mais le texte de la loi est formel ; et si l'on peut désirer qu^une révision y ramène phis d'harmonie , il n'en est pas moins certain que ses dispositions aetuellement existantes conduisent inévitablement à cette séparation de l'administration que la Jurisprudence et lés auteurs ont généralement consacrée.
•5t. Toutefois, et la loi do 11 vent, an 2 ne doit pa6 être étendue à des biens qu*elle n*a pas eu réellement en vue , Il lie faudrait pas non plus en trop restreindre l'application. L^rt. i^ s'occupe , il est vrai , des successions des pères et méf s» des (faffenseun de la patrie et des autres pareMs dont Us sont héritiers; et de la , on pourrait conclure qu'elle se t'estreint aux successions ab iMestat et ne s'applique pas aux svÊcesskns testamentaires. Ce serait, cependant , une erreur de le croire. C'est d^une succession testamentaire qu'il s'agissait précisément dans Tespèce Jugée par l'arrêt de Cass. du 9 mars 1819 (V. suprd, n* 641, aft. Ador 0.
sieur Zimmermann , époux d^une autre sœur, un iugement oui nomma lo sieur Maurer curateur, à l'eUbt d'administrer les biens de l^ansent et d'entendre le compte du tuteur. — Heckmann forma opposition a ce jugement, et soutint qu'en vertn d'arrangements particuliers approuvés par le eoùtrtl de famille, et comme mari d'une liérilièni présomptive dé l'absent» fil devait conserver l'administration des biens de ce dernier. ^-^ Cette prétention évidemment mal fondée fui écartée par un jugement dn 22 juill. 1813»
Sur l'appel) la nomination du curateur fut attauuée nar un autre moyen. On soutint qu'elle ne devait pas être faite par le trmunal^ mais par le conseil de famille, ainsi que le prescrit la loi du lî Vent, an 2. — Arrêt.
La coor; — Considérant que, d'après les dispositions de la loi du 11 vent, an 2 , c'est au conseil de famille seul qu^appartient le droit de nomttier un curateur aux militaires absents pour le service do la patrie ; qu'a la vérité cette loi a été provoquée pour l'ouverture des successions au pro-
considérant (|U'u
réls d'un militaire absent et de lui conslituer un administrateur gérant sa
fortune, qu'un tribunal <{ui nomme un curateur sur le simple exposé d'une
code ^ promulgation du code , elle est mise en vigueur dans les oépartements alors nouvellement réunis a la France; — Considérant, au cas particulier, que Frédéric Kuntx, de la fortune duquel il s'agit, était encore en état de minorité lors de son départ comme réquisitionnaire; que ses biens étaient par conséquent administrés par son tuteur; qu'étant devenu majeur pendant son service militaire, celte administration devait se continuer par ce tuteur, et qu'au cas où celui-ci aurait voulu rendre compte de sa gestion > il M pouvait le faire qu'envers le curateur qui aurait été nommé conformément aux dispositions de la loi du 11 vent, an 2, m&is qu'en aucun cas il ne pouvait se démettre, de ion autorité privée, d*nne gestion que la loi conservait dans les mains et qu'elle seul» pouvait lui ô(er$ considérant que 9 dans l'état actuel , toit que ktnti revienne » loit qu'il ne revienne nia*, ii est également important dé lui faire Conslitiier un curfttenr du dton de sa famille , parce que , dans l'une Comme dans l'au^ hypothèse , les dieits des parties seront mieux soignés par le ehoit qu« le conseil dé âunUlê est intéressé h faire) par ces motifs » donne aeie aux appelattti de ee qn'fli ont repris l'instance; prononçant sur l'appel, met l'appellaiiOÉ «tes dont est appel au néant ; émendant , Rooit les appelants opposants an Jttgenent sur requête obtenu par les intimés le 6 févr. 1911; ayant égard a ladite opposition et y faisant droit, rapports ledit jugement pour demeurer eomme non avenu; faisant droit snr les réquisitions du ninisllte pubUO» oTdoiiho qu'a la diligence des intimés, il sera convoqué instamment une aSSêmhMe de famille par-devant le juge de paix dès lieux » h l'effet d^ OHO pnMA à la nomination d'nn curateur de i'absent| ooalbrméidêntaii leL Du 3 mai leiO.^S^dc GolDiar«
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 7, Sbct. iJ
hosp. de Metz); et Ton a vu que la cour de cassation n'en a pas moins considéré la loi de vent, an 2 comme applicable. C'est au'en effet, cette loi toute de faveur quant à l'esprit qui l'a dictée ne doit pas être restreinte au cas ordinaire et le plus fréquent-, qu'elle s'exprime en termes énonciatifs et non limitatifs; et que, dans la pensée de cette loi, ce sont les droits éventuels du militaire absent qu'il s'est agi de protéger, et par conséquent les successions testamentaires aussi bien que les siuxessions ab intestat,
069. 3^ Dans quelle mesure la loi de ventôse an ^protége-tr 4lle les militaires absents? Noos avons établi au cb. S, sect. 3, quel est le droit commun relativement aux droits éventuels de l'absent. On sait que, conformément aux anciens principes, les art. 135 et i36 c. civ. veulent que, quand un individu dont l'existence est incertaine est appelé à une succession, il soit présumé mort jusqu'à preuve contraire et que la succession soit recueillie par ceux qui la prendraient, si l'absent était réellement mort, sauf à ceux qui y auraient intérêt à prouver qu'il existe encore. La loi du 11 vent, an S contient manifestement une exception à ce principe ; mais quelle en est l'étendue ? U y a, sur ce pQint, une grande divergence en doctrine et en jurisprudence.
663. Une première opinion s'est produite , de laquelle il résulte que la loi du U vent, an 2 ne dérogerait pas véritablement au droit commun , en ce sens qu'elle ne serait applicable qu'autant que l'existence du militaire ne serait pas méconnue. C'est notamment l'opinion de Merlin, Rép., v<> Absent , sur l'art. 136 , n» 5. <c C'était , avant la loi de ventôse , dit-il , un principe consacré généralement par la jurisprudence , comme il l'a été depuis par l'art. 136 du code, que l'absent dont l'existence n'est pas reconnue, ne peut être admis à l'exercice des droits successifs ouverts depuis sa disparition. La loi du 1 1 vent, a-t-elle dérogé à ce principe en faveur des militaires absents pour la défense de l'État? C'est comme si l'on demandait : l'art. 1 1 3 c. civ. admet-il les présumés absents dont il s'occupe , à recueillir les successions qui s'ouvrent à leur profit postérieurement à leur disparition , par cela seul qu'il ordonne qu'ils seront représentés par un notaire dans les comptes, partages et liquidations dans lesquels ils sont intéressés? et avant le code civil, la loi du U février 1791 accordaitelle la même faveur à tous les absents en général , par cela seul qu'elle prescrivait la même mesure pour ceux d'entre eux qui , n'étant point représentés par des fondés de procuration spéciale , se trouveraient intéressés dans des inventaires , comptes, partages
(1) J?«péc«.-— (Lambertin C. BondineL)— LeSl juillet 1813, décès de la veave Renard. Elle laisse pour héritier Thoiret^on neveu , militaire absent, et, au défaut de Thoiret, le sieur Bondinet, son cousin, issu de germain.
— Un sieur Lambertin, fondé de pouvoirs de Thoiret, se présente pour recueillir la succession de la défunte veuve Renard. — Bondinet conteste à Lambertin le droit de recueillir la succession , attendu qu'il ne justifie pas de l'existence de Thoiret, au moment de l'ouverture de la succession de sa tante. Bondinet se prévaut en même temps de l'art. 136 , pour demander à être envoyé en possession de la succession dont il s'agit. — Le 26 déc. 1814, jugement du tribunal d'Évreux, qui accueille ce système. — Appel par Lambertin. — Arrêt.
La cour; — Attendu que l'objet delà loi du li vent, an 2 a été de conserver les droits des militaires , mais non d'intervertir l'ordre de l'appréhension des successions ; — Attendu que Thoiret , soldat au troisième régiment de ligne, n'a point donné de ses nouvelles depuis le 17 mai 1812;
— Attendu que la succession dont il s'agit s'est ouverte postérieurement à cette époque, et qu'il n'est point justifié que ledit Thoiret fût alors existant; d'où il suit qu'il a été fait par les premiers juges une juste application des art. 135 et 136 c. civ. ; — Met l'appel au néant.
Du 29 janv. 1817.-C.de Rouen.-MM. Gady-Delavigne et Descordes, av.
(2) (N... C. N...) — La cour; — Considérant, V que l'existence actuelle des deux fils de N... n'est pas reconnue, et que, vu la longueur du temps écoulé sans qu'ils aient donné de nouvelles, tout fait justement présumer qu'ils n'existent plus; — 2" Que toutes les parties ont témoigné qu'elles étaient dans cette persuasion , en partageant la succession mobilière et aifermaot le revenu des immeubles, sans user d'aucunes for- RUdités pour la conservation des intérêts de ces prétendus cohéritiers; — 3* Que l'art. 136 c* civ. dispose que s'il s'ouvre une succession à laonelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir; — 4° Que la disposition de cet article est générale, et ne reçoit point de limitation , par les lois spéciales, rendues en faveur des mAilaires, au service de rÉtat, lesquelles ont pour objet d'empêcher que ces militaires ne soient dépooiUés, pendant leur absence, des biens qui leur appartiennent, et de mettre aexécation des condamnations surprises contre eux; mais que les
et liquidations? — Or, U est bien constant que la disposiUoii de l'art. 113 c. civ., est limitée au cas où l'existence des présumés absents n'est pas contestée; et il n'est pas moins certain que celle de la loi du U févr. 1791 qui lui a servi de modèle , avait toujours été , avant le code civil, renfermée dans les mêmes limites. Pourquoi donc entendrait-on autrement la loi du 11 vent, an 2? Pourquoi lui donnerait-on plus de latitude? — Une observation aussi simple , aussi palpable , aussi décisive , ne devait , ce semble» échapper à personne. Mais on ne la fit point dans les premiers temps qui suivirent la publication de la loi; et par là s'établit d'elle-même une routine d'après laquelle tous les militaires absents sans nouvelles furent admis , sans contestation , k recueillir, par le ministère des curateurs qui leur étaient nommés , les successions auxquelles ils se trouvaient appelés. — Cette routine n'était pas une Jurisprudence et ne pouvait pas attribuer à lajoi du 11 vent, an 2 un sens plus étendu que ne le comportaient ses propres termes. Aussi fut-elle combattue avec succès. »
654. 11 a été décidé, en effet , dans le sens de cette opinion , que celui qui se présente pour recueillir une succession au nom d'un militaire dont on n'a pas de nouvelles , doit préalablement prouver que ce militaire existait au moment de l'ouverture de la succession ( Rouen , 29 janv. 1817) (1).
655... Et que lorsque l'existence d'un individu n*est pas reconnue, et que , vu la longueur do temps écoulé sans qu'il ait donné des nouvelles , tout fait présumer qu'il n'existe plus , il y a lieu de déférer la succession ouverte à son profit à ceux avec lesquels il est en droit de concourir, cet individu absent fût-il un militaire , les lois spéciales aux militaires absents ne recevant pas d'application dans ce cas (Caen, 21 août 1818) (2).
656. Cette doctrine s'induit encore d'un arrêt qui juge qu'à supposer que la loi du 11 vent, an 2, relative aux militaires absents , dispose même pour le cas où l'existence du militaire al>sent n'est pas reconnue par ses cohéritiers ; cependant cette loi, en prescrivant des mesures pour 1} conservation des biens des militaires, ne disposerait point dans l'intérêt des tiers qui prétendraient avoir, du chef d'un militaire absent dont l'absence n'est pas reconnue, droit à une succession à laquelle ce militaire serait appelé : à l'égard de ces tiers, il y a lieu d'appliquer la règle d'après laquelle celui qui réclame une succession au nom d'un absent doit prouver que ce dernier vivait à l'époque de l'ouverture de la succession (Bordeaux , 22 mai 1827) (3).
dispositions spéciales ne prévoyant pas le cas de partage de succession, ne peuvent pas y être arbitrairement appliquées , au mépris de l'art. 136 ci-dessus cité ; — Confirme.
Du 21 août 1818.-C. de Gaen.
(3) Espèce. ' — ( Jacoumy C. Cerveaux. ) — ^Dès 1794, on n'a pas eu de nouvelles de Jean Lacau , parti pour l'armée en 1783. — En 1822, sa mère décède : elle a institué légataires universels les mariés Cerveaux. — La dame Jacoumy, parente de Jean Lacau , après avoir fait déclarer l'absence de celui-ci, demande aux mariés Cerveaux le délaissement des biens jusqu'à concurrence de la réserve de l'absent. — Les mariés Cerveaux opposent l'art. 135 c. civ.— La demanderesse répond que cet article n'est paf applicable; que la loi du 11 ventôse an 2 régit seule les droits des militaires absents, et que, d'après cette loi, ils doivent être réputés vivants tant que leur décès n'est pas prouvé. — Les défendeurs répliquent que cette loi ne règle, comme l'art. 113 c. civ. l'a fait depuis, que les cas où l'existence des militaires n'est pas contestée; que, d'ailleurs, établU-ello une présomption de survie en leur faveur , cette présomption devrait être limitée à des mesures conservatoires dans leur intérêt, et ne pourrait être étendue à ce point que leurs héritiers pussent les représenter dans les successions échues depuis leurs dernières nouvelles , sans faire la preuve do leur existence. — Arrêt.
La cour ; — Attendu , en ce qui concerne la succession d^ Antoinette Prunier, mère de Jean Lacau, que, quand même on admettrait, ce qui est douteux, que la loi du 11 ventôse an 2 dispose pour le cas où Pexis^ tencedu militaire absent n'est pas reconnue par ses cohéritiers, les prétentions de la dame Jacoumy n'en seraient pas mieux fondées; que cette loi , en prescrivant des mesures pour la conservation des biens des militaires, ne dispose point dans l'intérêt des tiers qui prétendraient avoir, du chef desdits militaires, droit à une succession qu'ils leur auraient transmise après l'avoir eux-mêmes recueillie ; que , dès lors , et k leur égard , tout rentre dans les termes du droit commun , d'après lequel il faut prouver que celui au nom duquel on réclame une succession a survécu à celui de qui elle provient; — Ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet, à la charge néanmoins, par la dame Cerveaux, de donner caution, etc.
Du 22 mai 1827.-C. de Bordeaux, l>«ch.-MM. de Saget, pr.-Limeges et Boter» av*
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 7, Sect. I.
115 7 . A c6té de celte doctrine absolue , il s'en est produit une seconde non moins absolue, en sens contraire. Elle consiste à dire que la loi du li vent, an 3 répute les militaires toujours vi- Yants à reflet de recueillir les successions ouvertes à leur profit. La loi , dit-on , dans ce système , a voulu accorder aux militaires une protection spéciale, une faveur particulière. Or, cette protection serait impuissante, s'il dépendait des tiers intéressés à méconnaître l'existence du militaire, d'en paralyser les effets ; donc la loi a dû nécessairement, pour atteindre son but, ne pas tenir compte d'une résistance que l'on aurait presque toujours éloignée. Tel parait être l'avis de M. Demante , qui dit , dans son Programme, t. I,p. 112, n<'16d:<cLesloisdu il vent, et iôfruct. an 2, ne semblent pas permettre d'appliquer ici , pour simple défaut de nouvelles , l'exclusion prononcée par les art. 135 et 136. » Ajoutons que cette doctrine trouve , comme la précédente , et plus encore que celle-ci , un appui dans la jurisprudence.
•&S. Ainsi , il a été décidé que la loi du 11 ventôse an 2 déroge, eo faveur des militaires absents, au principe de droit commun , suivant lequel c'est à celui qui prétend exercer des droits successifs au nom d'un absent , à prouver que ce dernier existait au moment de l'ouverture de ces droits. D'après cette loi, les militaires absents sont réputés vivants et habiles à succéder,
(1) Eipicê : — (Hér. Bouilly C. Gillot.) — Les époux Bouilly avaient qaa'.re enfants. L'an d'eux est décédé, laissant un fils, nommé Jean-Baptiste. — En 1807 , celui-ci part pour Tarmée; il cesse de donner de ses nouvelles dès 1809, et le 1*' sept. 1809, il est rayé du contrôle de la guerre. — En janvier, même année, la dame Bouilly, aïeule de l'absent, était déeédée. — Le sieur Bouilly , mari de cette dame , est mort en janv. 1813.
Il est procédé au partage des successions des époux Bouilly entre leurs trois enfants et la mère de Jean-Baptiste , absent. — Les enfants Bouilly s'obligent à rendre à Jean-Baptiste, leur neveu, des deniers mobiliers, écbus dans son lot, dans Tannée qui suivra son retour. — En 1822 , le sieur Gillot est nommé curateur à l'absence de Jean-Baptiste , par un conseil de famille convoqué dans les formes de la loi du 11 vent, an 2. — Ce curateur demande compte aux enfants Bouilly , dans l'intérêt de l'absent. Ceux-ci déclarent qu'ils sont prêts à remettre la portion de Jean-Baptiste dans la succession de leur mère , mais , quant à la succession de leur père, ouverte après les dernières nouvelles de l'absent, ils prétendent que Gillot doit être déclaré non recevable dans sa demande , attendu qu'il ne justifie pas de l'existence de l'absent à cette époque. Gillot soutient que , d'après la loi de vent, an 2 , les militaires absents sont présumés vivants , et que c'est aui béritiers à prouver le déc^ de l'absent. — 12 juillet 1821 , jugement du tribunal de Reims qui déclare que la loi de Tan 2 n'a pas été abrogée , et néanmoins admet, avant faire droit, les héritiers & prouver le décès de leur neveu dans les formes prescrites par la loi de 1817. — Appel par les héritiers Bouilly. — Arrêt.
La couh ; — En ce qui touche les conclusions principales des appelants, tendantes à faire déclarer Gillot, es noms qu'il procède, non recevable on sa demande : ^- Considérant que la succession dont il s'agit , s''étant ouverte en janvier 1813, c'est-à-dire à une époque où la loi du 11 ventôse an 3 était incontestablement en vigueur , il n'y a pas lieu , dans l'espèce , d'examiner si cette loi a été abrogée, ou modifiée, soit par les événements postérieurs , soit par la loi du 13 janv. 1817 ; — Considérant que, par la loi de ventôse an 2, qui déroge au droit commun, les militaires absents sont réputés vivants et habiles à succéder , sauf aux parties intéressées à faire la preuve qu'ils étaient décédés avant l'ouverture de la succession ; — En ce qui touche les conclusions subsidiaires des appelants , relativement anx formes dans lesquelles doit être faite la preuve du décès : — Considérant que le principe de la non-rétroactivité des lois n'empêche pas qu'une loi ne paisse régler les formes suivant lesquelles il devra être procédé à Texercice d'un droit acquis antérieurement i cette loi ; — Met l'appellation au néant, etc. •
Du 22 mars 1825.-C. de Paris , 2* ch.-MM. Cassini, pr.,-d'Esparbès, f. L desQbst.-Parquin et Marie , av.
(2) Etpioê : — (Sauthereau C. Rivière et c.) — Antoine Sauthereau , parti poarrarmée,enl791,n'apasdonnédesesnouvellesdepuisl805. — Enl812, décès de Sauthereau père , laissant pour héritiers Antoiitje Sauthereau et trois antres enfants présents. Les trois enfants partagent la succession mobilière de leur père en trois portions, et s'enjçagent à tenir compte de sa part à Antoine Sauthereau , leur frère , s'il vient à reparattre. François Sautbeterefo, par décision du conseil de famille du 11 vent, an 2, est nommé corateor à l'absence d'Antoine, son frère. — Plus tard, il acquiert de son antre frère et des héritiers de sa sœur , leurs droits à la succession de leur père, droits qui étaient de moitié; propriétaire lui-même d'un quart, et possesseur, comme curateur d'Antoine , de l'autre quart, il se trouve dont MMesseur delà totalité de la succession. En 1824, l'un des trois héritiers de la sœur d'Antoine Sauthereau, vend k Rivière sa portion d'un tiers dans le quart revenant à Antoine « dans le domaine de Lavar^nne , dépendant
sauf aux parties intéressées à prouver leur décès avant l'ouverture de la succession (Paris, 22 mars 1825) (1).
659. Ainsi, encore, on a jugé que l'individu absent pour cause de service militaire recueille la succession ouverte à son profit, bien que le fait de son existence soit incertain , et en con* séquence que l'héritier présomptif, lorsque l'absence de ce militaire n'a pas été déclarée ni son décès constaté , est sans drott pour vendre les biens auxquels il pourra prétendre à Tépoque du décès du militaire (Bourges, 20 avril 1839) (2).
660. Jugé aussi que les cohéritiers d'un militaire absent qui n'ont pas fait déclarer son absence et ne prouvent pas son décès ne peuvent se faire attribuer la part afférente à ce militaire dans une succession ouverte depuis la loi du 13 janv. 1817, mais que cette part du militaire absent doit être remise entre les mains d'un curateur, conformémentà la loi du 1 1 ventôse an 2 (Cass., 22 août 1837). —V. infrà.n'^ 736, aff. Min. pub. C. Collet.
661 . Ainsi encore , la succession ouverte depuis les dernières nouvelles reçues d'un militaire, dont l'absence n'a pas été déclarée, ne peut être partagée entre ses seuls cohéritiers, abstraction faite de ses droits (/Mmes , 21 février 1838; Riom, 18 déc. 1828^ Rennes, 20 juin 1826 et 27 mai 1819) (3).
de la succession de Sauthereau père. — Demande en liquidation et partage de ce domaine formée par Rivière contre François Sauthereau.
Jugement qui ordonne le partage en. se fondant sur la disposition do l'art. 136 c. civ., d'après laquelle lorsqu'une succession s'ouvre , à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue , elle doit être exclusivement dévolue à ceux qui auraient en le droit de concourir avec lui , ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Appel par François Sauthereau. — Arrêt.
La couh ; — Considérant que le sieur Sauthereau père est décédé dans le courant de l'année 1812, et que conséquemment sa succession s'est ouverte sous l'empire de la loi du 11 vent, an 2 , dont l'abrogatioa n'avait pas eu lieu par suite de la promulgation do code civil; — Qu'aux termes de cette loi , les individus absents pour cause de service miliUiire étaient , même alors que leur existence n'était rien moins que certaine , réputés too< jours vivants à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profil; — Que dès lors, Antoine Sauthereau, militaire absent, a hérité du quart à lui afférent dans la succession de son père , et par conséquent dans le bien de Lavarenne, en dépendant; — Considérant que ce quart, possédé aujourd'hui par l'appelant , en sa qualité de curateur à l'absence dudit Antoine Sauthereau , est la propriété exclusive de ce dernier toujours réputé vivant, et n'a pu être valablement vendu par ses héritiers présomptifs, qui n'y avaient , au moment de la vente qu'ils en ont faite , et n'y auraient , même encore aujourd'hui, aucun droit; — Qu'ainsi, c'est sans droit et sans qualité que Rivière , acquéreur de Pierre Gallois , a formé contre l'appelant demande en partage , pour se faire attribuer le douzième à lui vendu dans le bien de Lavarenne , et que c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir ordonner le partage demandé.
Du 20 avril 1839. -C. de Bourges. -MM. Geoffrenet de Fontblaoe, pr. -Louis Raynal , av. gén.-Massé et Pelletier-Dulas, av.
(3) l'* Espèce : — (Nogarède C. Nogarède.) — La cour; — Attendu que, lors de l'ouverture des successions dont s'agit au procès , Pierre Nogarède , un des copartageants de ces successions , était sous les drapeaux; -—Qn'eo l'absence de ce militaire , qui doit être réputé vivant tant que son décès n'était pas constaté , il ne peut point être procédé & leur partage sans que ce dernier soit légalement représenté, ainsi que le prescrit la loi du 11 vent, an 2, dont les dispositions, à cet égard , sont toujours applicables; — Que, par suite, le jugement dont est appel a été irrégulièrement rendu et doit être annulé; — Par ces motifs, disant droit aux réquisitions prises d'office par H. l'avocat général, à annulé et annule le jugement rendu le 11 janv. 1833 par le tribunal de première instance du Vigan; — Délaisse les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; compense entre elles les dépens ; ordonne la restitution de l'amende.
Du 21 fév. 1858.-C. de Nîmes, 3* ch.-MM.Trinqttelague, pr.-Havari et Fargeau , av.
2« ii«pêce.- — (Pailloux C. Déport.)— -La cour; — En ce qui touche la demande de Bertrand Pailloux, tendant au partagé, et àce qu'il soit attribué les deux tiers des biens, sur le fondement qu'il aurait bénéficié de lapait qui revenait à Jean Déport , absent sans nouvelles depuis 1793, et de Pin- Icrvcntion du curateur à l'absence dudit Jean Déport; — Considérant qu'il est constant que Jean Déport s'est absenté en 1795, pour raison de servioo militaire , et avant le décès de ses père et mère; que , quoique absent sans nouvelles depuis cette époque, il n'est pas moins présumé vivant; que cette présomption résulte des dispositions de la loi du 11 vent, an 2 , spécialement faite pour les militaires absents , et qu'il n*y a été dérogeai par le eode civil , ni par la loi du 13 janv. 1817, relative à la marche à suivre pour faire déclarer l'absence des militaires; — Considérant que» d^aprèt
iHO
ABSENCE.-^ ABSENT. -^GflAP. 7, Sbct. 1.
••t. PAfelllment . II a été décidé que lé militaire dont on n'avait pas de Boavellés an moment de l'ouverture d'une succesakm a néaDmoIns recueilli cette succession , alors que son abataoe n*a été déclarée qu'après son ouverture et en conrormité de laioi du ISJanv» i8i7 (Toulouse, iéjuill. 18i7,aff. Oayraud et €ancé Ce VerauB*-*V. cet arrêt v"* Filiation. •<- Orléans» ii août iaS0« Duplain C. hér. Ventelon.— V. sujn-à^ n* 645).
MIS. Et que , lorsque pour recueillir une succession , il se
estte loi du ii vent, an 8 , l«s militûres absents doivent être représentés par un curateor dans les successions et partages qui les intéressent, qu^ainsi c*eat avec raison que le curateur est intervenu ; — Infirmant le jugement de première instance; — Ordonne le partage; — Dit que l'effet de rinstitatlon contractuelle sera partagé par moitié entre Bertrand Pailloux et le eorateur à l'absence de Jean Déport, etc.
Du 18 déc. i8i8.-G. de Riom.^BUf. Tbévenin, pr.*AUemaad, de VUlac et Bèrnet-RoUand, av.
5* Btfic9 .'-^(Royer Ci Monnicr»)*-IiA co0e i -— Considérant que , sous l'empire de la loi du 11 vent, an S, les militaires absents étaient réputés virants , à l'effet de pouvoir recueillir les successions leur échues pendant leur absence , puisque , malgré le défaut de nouvelles de leur part , u devait leur être nommé un curateur expressément cbargé de provoquer la levée des scellés, de procédera l'inventaire, d'en recevoir le prix, et même d'administrer les biens dépendant desdites successions ; que ces dispositions spéeiales et oxeeptionneUes en laveur des citoyens occupés à la défense de l^tat, et souvent dépourvus des moyens de faire connaître leur existence, n'ont pas été abrogées par les dispositions générales des art. 135 et 136, €. civ. , et sont conséqnemment applicables aux cas y exprimés ; ce qui, d'aitteon , résulte non-seulement de la jurisprudence de la cour de caissr tion 9 mais encore d'un décret du 16 mars 1807, postérieur au code civil, et qui ordonna la publication de la loi du 11 vent, an S dans les départements au deUk des Alpes , alors compris dans le territoire français i -—Considérant, en second lieu , que les effets de la loi du 11 vent, an 3 ne peuvent aussi être considérés comme ayant cessé à l'époque de la paix généralo , V parée qu'il n'existe point d'abrogation ni expresse ni tacite ; t* parce que les motifs fui avaient fait porter cette loi n'avaient pas entièrement cessé , vu qu'il pouvait exister encore un grand nombre de militaires on prisonniers cbex les autres puissances , ou dispersés sur un sol étranger, et privés des moyens de donner de leurs nouvelles; — Qu'on ne
Sittt tirer aucune induction de ce que la loi du 6 brum* an 8, portant, en veur des citoyens attachés an service des armées, suspension de toute nrescription , ne put être prorogée au delà de U paix générale que par une loi nouvelle qui intervint le 21 déc. 1814, vu que la première n'avait pas été portée, comme celle du 11 vent, an 8, pour un temps indéfini, mais que , suivant l'art. S, elle devait cesser de plein droit un mois après la publication de la paix générale , si la durée n'en avait pas été prorogée par me mttt loi , tandis que ceUe dont il s'agit maintenant n'offre aucune limitation semblable; — Mais considérant en troisième lieu que l'abrogation de la loi dn 11 vent, an 9^ qui ne résulte, comme on vient de le dire, ni de la publication du code civil» ni de la paix générale, a été l'effet ou la conséquence nécessaire de la loi du 13 janv. 1817, respectivement h ceux qui se sont conformés à ses dispositions; qu'en effet, les art 1 et suivants de cette loi autorisent les héritiers présomptifs des militaires al^sents à se pourvoir dès lors au tribunal civil, soit pour faire déclarer leur absence, soit pour faire constater leur décès, d'après les formes voulues par les lois générales;— Considérant que , par jugement du tribunal de Saint-Mato du 13 mai 1824, rendu sur la requête de Lucrèce et de Jeanne Roger, tantes paternelles de Thomas Roger, militaire, l'absence de celci-ci fut juridiquement déclarée, et lesdites Lucrèce et Jeanne Roger furent envoyées en
i^»v^», que. depuis cette époque, «. |,.. .uiiv u» .» ui;viwa»iuu u •udcuvc de Thomas Roger, tout est rentré à son égard sous l'empire du droit commun , et que TbiLHence du militaire étant de nouveau devenue incertaine , en ne peut ploë supposer qu'il ait recueilli la succession de son père , dévoloo aans cet état aux appelantes et intervenantes, sœurs dudit Julien; ^ Ott*il sait de là que si , à l'époque du jugement dont est appel , du 23 fév. 1821, es ja|emeat peut être regardé comme bien rendu, vu le défaut de déclaration d'absence, an moins la condition principale qui y est énoncée as peut Kre maintenue , ou que son effet a dû cesser avec celui de la loi du 11 vent, an 2; — Considérant, enfin, qu'il résulte des solutions ci-dessus énoncées, i* que Jeanne, sœur de Roffer, et Harand , son mari, ont été fondés à intervenir dans la présente instance , comme avant les mêmes droits que Luerècs; 2* que la tierce opposition de Jeanne Monnier , au jueemeat de déclaration d*absence du 13 mai 1824, quoique recevable dans la fonasy n'est appuyée sur aucun motif solide; 3"" enfin , qu'il devient inntils de prononcer sur les conclusions des appelants, tendant à être admis à faire preuve que Thomas Roger fftt décédé avant son père ; —Par ces motifs,«-Dit ffuMl avait été bien jugé dans l'état par le jugement dont est nppèli -^ El néanmoins, vu ce qui résulte des dlipositions de la loi du
présente un héritier inâtitué qui ne la recueillerait qu^au cas où le fils du testateur, militaire absent , ne se représenterait pas , il est vrai de dire qu'il s'agit alors plutôt de la succession de cet ab-> sent que de la première , et ce prétendant ne pourrait écarter des héritiers naturels, sous le prétexte qu'ils ne prouvent pas le décès de l'absent : c'est à ce prétendant , au contraire , qu'est imposée l'obligation de Ihire déclarer l'absence (Limoges, 15 nov. 1829) (1).
15 janv. 1817, et du jugement de déclaration d'absence du 13 mai 1824^ sans avoir égard à la tierce opposition formée par Jean contre ledit jugement de déclaration d'absence, dont il est débonté, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux conclusions subsidiaires des appelants et intervenants, tendant à être admis à prouver Tépoque du décès de Thomas Roger; — D6~ charge les appelants des condamnations principales énoncées contre eux , par le jugement dont est appel , lequel néanmoins sortira son effet en ce qui concerne les dépens de la cause principale; — Déboute l'intimé de toutes ses fins et conclusions au fond; — Le condamne, en sa qualité de curateur « à l'amende relative à la tierce opposition , fixée à 50 fr. , et aux dépens de la cause d'appel , etc.
Du 20 juin 182e.-G. de Rennes.
4» Bipicê : — (Rossignol C. Camus.)— La COCft ; —Considérant, en fait, qu'Armand Rossignol s'est enrôlé dans le premier bataillon d'Ille-et-Vilaine, 1790 ou 1791, et que ce bataillon a été amalgamé dans le 24* régiment de
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était p à cette époque, existant ou décédé; la note inscrite sur les registres matricules du régiment portant qu'il a été tué ou fait prisonnier , le 26 avril 1793, laissant, à cet égard, une incertitude complète; — Considérant, en droit, que les principes établis par les art. 135 et 136 du code civÛ, et formant le droit commun relativement aux droits qui auraient pu compéter à l'absent , et qui ne se seraient ouverts que depuis son al»ence , ne sont point applicables aux militaires attachés à un corps en activité de service, a l'égard desquels il existe une législation particulière , à laquelle les articles indiqués n'ont point dérogé; — Que cela résulte notamment du décret du 16 mars 1807, qui ordonne la publication, dans les départements an deikdes Alpes, des lois des 11 vent, et 16 fruct. an 2, et 6 brum. an 5» ainsi que de la circulaire dn ministre de la justice, du 16 décembre 1806; — Considérant que, d'après la loi du 6 brum. an 5, les précautions conservatrices, prescrites dans l'intérêt des militaires absents, doivent continuer d'être prises pour tous les droits ouwru à îewr pro/U, /uffu'on délai d*vn fnoîM , après la publication de la paix générale , ou un mois après leur congé absolu; — Que, dans l'espèce, la succession de Thomas-Prancois Rossignol s'étant ouverte le 31 mars 1812, et la paix générale n'ayant'été conclue que le 30 mai 1814, les droits résultante pour Armand Rossianol dn décès de son père , devaient être conservés au moyen des précautions prescrites par les lois ci-devant référées; — D'où il résulte que les neveux ne sont point aptes à recueiUir la succession de Thomas-François Rossignol, qu'en cas de décès d'Armand Rossignol, son fils, réputé vivant, d'api^ les lois ci-devant référées , en qualité de militaire , et ont été , dans l'état , sans qualité pour s'emparer de la succession d'Armand Rossignol, et pour exercer les actions qui lui incombent , et que, par conséquent , le tribunal dont est appel a justement proscrit, pour défaut de qualité, les poursuites dirigées par eux contre les sieur et demoiselle Camus; —Par ces motifs , dit qirila été bien jugé par le jugement dont est appel, mal et sans griefs appelé; ordonne que ledit jugement sortira son plem et entier effet Du 27 mai 1819.— G. de Rennes.
(1) Stpèee /— (Uazières C. hér. Pauiet.>— En 1814, testament d'Anne Pauxet, portant que, dans le cas où Maurice Baucaud, son fils unique, parti pour l'arméiB en 1807, serait décédé, ou ne se représenterait pas pour recueillir sa succession , elle lègue h Jean Matières l'usufruit de touf ses biens; eUe veut que le surplus de ses biens et droite soit recueiUi par ses héritiers de droit, et réparti entre eux conformément è la loié Anne Pauzet décède. — Son fils ne reparaissant pas, Jean Matières prend poesession des biens , en vertu du legs d'usufruit, et les conserve jusqu'à tt mort. — Alors, les héritiers naturels et testamentaires d'Anne Pautet de^ mandent, contre les héritiers Matières, la possession de ces biens. -^ Ceux-ci répondent que les demandeurs n'étant appelés qu'au défaut de Maurice Baucaud, doivent prouver son décès, on faire déclarer l'abélnce.
10 nov. 1828 , le tribunal de Limoges rejette cette exception :— « Attendu qu'il n'est pas reconnu que Maurice Baucaud existât à l'époque du décès de sa mère; qu'aux termes de l'art. 156, û succession à laquelle il aurait été apoelé, si son existence eût éte reconnue , doit être attribuée aux héritiers du degré subsé(|uent; que le testament d'Anne Pauzet, de 1814, ne porte aucune disposition qui déroge à cette loi commune ; que, dès lors, les parties de M* Palier, se présentant comme héritiers naturels d'Anna Paurel , doivent , en justifiant de leur qualité , recueillir son oottère suocffsion , sauf aux tiers à faire valoir contre ces parties les droits quelle pour* raient avoir à protcndre dans cette succession. »
ABSENCE.— ABSENT. —Cbap. 7, SBCT. t.
VU
••4. EnOn, comme conséquence de la règle sur laquelle reposent les décisions précédentes, il a été décidé que les successions auxquelles avait droit un o^ilitaire absent étant réputées avoir été recueillies par lui, les autres béritiers ou légataires seraient désormais sans droit pour réclamer les biens , s'ils n'avaient pas fait déclarer l'absence (Bourges , 28 déo. t825) (1).
•65. Les deux opinions que nous venons d'indiquer, quelque appuyées qu'elles soient sur la Jurisprudence, nous semblent l'une et l'autre trop absolues. D'une part, n'est-ce pas rendre oomplélement illusoire la protection accordée par la loi de l'an 2 , que de la subordonier à la condition que l'existence du militaire absent ne sera pas méconnue ? Le texte de la loi d'ailleurs résiste à cett« pensée. Il suppose évidemment que le militaire ne donne pas de ses nouvelles , et l'art. 3 le qualité expressément û' absent . c'est donc pour l'bypotbèse même de l'absence , pour celle ou l'existence est incertaine et méconnue que la loi est faite. Et l'on conçoit bien que la loi n'atteindrait Jamais son but, si elle était subordonnée h une condition dont l'aocoinplissement dépendrait des adversaires mêmes du militaire absent.
Est-ce à dire cependant qu'il faille admettre la règle qui sert d'appui à la seconde opinion, à savoir que les militaires absents doivent toujours être réputés vivants à l'effet de recueillir les successions à eux échues ? Non sans doute; on tomberait, avec cela , dans un inconvénient contraire à celui oui se produit dans le premier système, c'est-à-dire qu'au lieu de ne pas atteindre le but que la loi de ventôse a dû se proposer , on le dépasserait, au contraire. Que l*on suppose, en effet, le militaire toujours vivant à reflet de recueillir les successions à lui échues , et l'on arrive à oe résultat nécessaire que ses héritiers profitent du bénéfice de la loi , en ce qu'elle leur attribuerait plus tard , et le militaire ne reparaissant pas , les successions qu'elle aurait conservées pour ce militaire. Ainsi, la loi de ventôse aurait changé, pour l'avenir, l'ordre et les droits des successions; elle n'aurait pas été rendue dans un intérêt exclusif et personnel aux militaires eux-mêmes ; elle étendrait ses prévisions Jusqu'aux héritiers de l'absent qui ne sont pas cependant placés , comme lui , dans cette position si éfflinemment digne d'appeler la faveur de la loi. Cela est-il admissible ? Il est évident que non : la loi n'eût pas manqué , si telle eût été sa pensée, de l'exprimer d'une manière nette et précise.
•••, Qu'a-t-elle donc voulu? Rien autre chose que faire taire la présomption de mort que les art. 435 et 130 ont empruntée à l'ancienne Jurisprudence française pour la faire passer dans la nouvelle législation ; et , par le secours de cette exception , oonserver Intacte peur le militaire, mais pour lui seulement, la suooesslon qui lui serait échue, afin qu'il puisse la recueillir s'tl vient à re-
Appel parles héritien Mszîères. — Arrêt (ap, uo long dilibOt La coiit; -^ AtteDdtt que tous prétendasts droit k U sucoeisien d\in alj50Bt doivent, aux termes des lois sur la matière, se pourvoir au préalable et avant toute demande en délivrance , ee déclaration d'absence, et qu'avant d'avoir rempli cette formalité, raclion en délivrance doit èU« déclarée prématurée, et les demandeurs renvoyés à se pourvoir cooformé* ment à la loi;
Que , dans l'espèce , au lien de commencer par faire déclarer l'absence , les intimés, quoiqu'ils agissent eonune bénticrs d'Anne Pauzet, ne peuvent cependant s'autoriser de cette qualité qu'autaot qu'il sera juridiquement constaté que Maurice Baueaud , militaire , fils d'Anne Pauiet , était
ont ordonné, dans l'état dé la cause, la délivrance en faveur des beritiers Pauzet; qu'il y a donc lieu de réformer leur décision; — ^ Par ces mollis, dit n'y avoir lieu, en l'état, è faire droit de la demande en délivrance formée par les héritiers Pauzet, sauf ^ eux à se pourvoir en déclaration d'absence de Maurice Baueaud.
Du 15 nov. 1839.-C. de Limoges.-MM. Albin et Patier, av.
(1) Sspàet: — (Audoux et autres C. Desgourdes.) — * La cent ; — Considénmt que la loi dn il vent, réputé les défenseurs de la pairie toujours vivants, àl'efiet derecneillir lee snoceisioM ouvertes à leur profit, — Que cet élat de choies a été admis jusqu'à la loi du 13 janv. 181 7, qui , pour meMrt «n lerae à la durée de cette prescription légale , autorise les familles de cenx dent on n'aurait pas de nouvelles, à faire déclarer leur absence, poir les loomeltre aux eSets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés par le code civil; — Que, dans l'espèce. Accolas pière , décédé en 1819, avait deux enfants, Pierre, décédé en 1814, et François, mitiiaireisana nouvelles , depuis 1808*, — Que âoil que la donation faite
paraître. Aussi la loi ne dit pas que le militaire recaelQe aeta^lement, elle dit seulement que nul autre ne recueillera à sa place le droit ouvert en sa faveur ; et, dans le doute, elle pourvoit par des mesures cùnservatoires aux Intérêts éventuels du militaire absent. C'est donc , en quelque sorte , d'une succession vacante qu'il s'agit, d'une succession qui sera administrée par en curateur et restituée plus tard , par ce dernier , à celui qui se trouvera y avoir droit.
Ainsi, supposons une succession à laquelle soient appelée Pierre absent et engagé au service de l'État et Paul autre héritier présent. Dans le premier des systèmes que nous avons exposés , dans celui de M. Merlin, il suffirait h Paul de méconnaître l'existence de Pierre militaire absent, pour prendre immédiatement la succession toute entière; et alors la loi de ventése serait, pour Pierre, comme si elle n'existaltpas. Bans le second système, Pierre étant toq]ours réputé vivant , serait censé avoir Immédiatement recueilli sa part, de telle façon qu'elle pourrait être réclamée aussitôt par ses représentants , et «dors la loi de ventôse détruirait l'ordre des successions résultant des art, 153 et 136. Entre ces deux résultats également repoussés, è notre avis, du moins, par la loi , vient se placer la troisième opinion que nous avons indiquée : Paul prendra sa part dans la succession , et l'autre moitié , au lieu d'être prise par les représentants de Pierre, sera vacante , en quelque sorte , et administrée par un curateur pour que la restitution en soit mieux assurée à Pierre , dans le cas où 11 vien* drait à reparaître. Que s'il était au contraire déclaré absent , la présomption de mort produirait ses effets ordinaires en remontant Jusqu'au moment de la disparition» et ce serait Paul alors qui prendrait la seconde moitié.
Cette doctrine nous semble la seule parfaitemeni eondllalile avec la loi de ventôse , en ce qu'en assurant à l'absent toute la protection qu'il a été dans la pensée du législateur de lui accorder , eUe ne rend pas cette protection Illusoire, comme cela arrive dans la doctrine de Merlin , pas plus qu'elle ne l'étend au d^ d'une Juste limite, cooime cela a lieu dans celle de M» Damante. Au surplus, cette opinion adoptée par MM. Plasman, p. 180 et sulv. , Mareadé , t. i , p. 457, et Demolombe , t 9, b<» S4A, a été expressément consacrée par la cour de cassation.
669. Elle a décidé dans ce sens, en effet, que les héritiers d'un militaire absent, de même que les béritlers d'un simple particuJler absent, ne peuvent, depuis la loi de 1817, demander a être envoyés en possession provisoire que des biens appartenant à oe militaire au moment de ses dernières nouvelles, et qu'ils ne peuvent réclamer les successions éehues depuis ces dernières nouvelles (Ré)*» 90 Juin 1851) (t).
an profit de la mère soit annulée ou maintenue , et que Pierre eftt droit aux biens donnée • ou seulement ^ la légitime , comme on y a conclu sutwidîairemeotf il aurait eu François son frère pour béritier; que rabsence de w dernier n'a pas été déclarée, qu'ainsi les appelants n'ont point encore qualité pour réclamer les biens ; — Qu'il en est de même oe la veuve Accolas i qu'en effet elle avait été instituée Mr son contrat de mariage donatrice univeiselle des biens de son mari , s il mourait sans eoCants, ou si ses enfants décédaient avant l'&ge de vingtrcinq ans, sans postérité, avant d'avoir atteint cet tige^ mais que, jusqu'à la preuve du décès de François , la donatrice ni ses héritiers oe peuvent dire que le cas prévn par la donation soit arrivé; qu'ainsi le défaut de qualité des parties ne permet pas de statuer sur les droits réclamés par chacune d'elles ; — Sans entendre rien préjuger sur la validité ou la nullité de la donation portée au contrat de mariage du 4 nov. 1785, ni sur la demande subsidiaire, à fin de distraction de légitime, à l'égard desquelles tous les droits ie» par* lies demeurent réservés» — Ordonne avant faire droit, qu'elles se pouv voiront ou suivront la procédure , si elle a été commencée « à l'eflet de fiiiro déclarer l'absence de François Accolas et se faire envoyer en possession de ses biens, etc.
Du 28 déc. 1825. -C. de Bourges.-MM. Salle, i«'p.-Pascaud,av. gén. Mnvpt-GènAtrv et Chenon aîné, av.
(2) Espèce : — (TîousRiant C. Housraant.) — La cour de Nancy s'cfr.il prononcée en ce sens par arrôl du 1®*" mars 1827. — Entre autres motifs, il était dit dans 1 arriH : — Considérant que, pour trouver dans la loi du 1 1 vent, an 2 une dcrogalion à ces i)rin''ipcs (à ceux que consacrent les art. 135 et 136 c. civ.), PU faveur des militaires absonf»*, on ne pouf invoquer que la di^;)o^i(iL»^ qui porte : qu'e» cas d'mverlvre dune .M(Cf*:s.s/yn à InjueUc $erait appeU- un militaire absent^ les sceW's seronl apim/'s et un cvrateur sera nomuié pour administrer eu conserver cette succession; — Considérant que ceile prvc«iulion de la loi doit être envisagée sans doute comme
iS2
ABSENCE.— ABSENT.— Châp. 7, Sect. i.
IMS. 4^ Pendant queUe période de V absence la loi de vent, an 2 d-t-aUé été applicable? — Il y a, sur ce point, une controverse sérieuse. D'une part, on a soutenu que, réduite à ellemême , la loi du 11 vent, an 2 contient des dispositions absolues qui ne permettent pas d'en diviser l'application; que l'art. 3 disposant que le curateur nommé ne doit rendre compte de son administration qu'au militaire absent lui-même s'il reparaît, ou à son fondé de pouvoir, il en résulte que tant que la loi du 1 i vent, en 2 s'est maintenue seule dans la législation , le curateur nommé a pu continuer son administration des biens advenus à l'absent par suite des droits ouverts depuis sa disparition , et la conserver jusqu'à la preuve acquise du décès de l'absent , ou tout au moins jusqu'à ce que ce dernier eût accompli sa centième année, et par une conséquence ultérieure que la loi de ventôse n'était pas moins applicable dans la seconde que dans la première période de l'absence. Mais dans ce système on reconnaît que la loi du 13 janv. 1817, dont nous présenterons le commentaire à la sect. 3 de ce chapitre, a eu précisément pour but de faire cesser cette suspension si absolue qu'établissait la loi de vent, an 2 , suspension qui , eu égard au grand nombre de militaires qui avaient disparu dans la période de 1792 à 1815, venait à chaque instant arrêter les
une faveur exceptionoelle, une mesure conservatoire qui dérogeait au droit commun , en ce que, nonobstant toutes résistances des parties intéressées, ou toutes contestations quelconques sur l'existence des militaires absents , elle empêchait que les successions à venir auxquelles ces derniers pouvaient avoir à prétendre fussent, à leur exclusion , immédiatement partagées et remises entre les mains des autres héritiers présents. Cette loi voulait donc , vu les motifs honorables qui avaient déterminé l'absence , que les droits éventuels du militaire lui fussent toujours assurés , de manière que s'il venait à reparaître il ne fût pas forcé à la pétition d'hérédité, ni exposé aux dangers de voir, à son retour, dispersés ou détruits les biens provenants des successions à lui échues, mais qu'au contraire il trouvât lesdites successions conservées en, entier et administrées par les soins des curateurs qui lui avaient été établis;
Considérant que la loi du 11 vent, an 2 étant interprétée sagement de cette manière , il devient démontré qu'elle n'a été rendue que dans un intérêt exclusif et personnel aux militaires eux-mêmes; qu'elle n'a pas été faite dans le but d'attribuer plus lard à leurs héritiers présomptifs des successions qu'elle n'a voulu conserver que pour le cas éventuel du retour de l'absent ; que si son intention avait été différente , et si pour l'avenir elle avait voulu changer l'ordre et les droits des successions , elle l'aurait dit d'une manière précise, et ne se serait pas contentée de prescrire de simples mesures conservatoires. De tout cela , il résulte donc que lorsque les héritiers présomptifs des militaires absents se présentent pour faire déclarer leur absence , et qu'en vertu de la loi du 13 janv. 1817 ils veulent faire cesser à leur égard le bénéfice des mesures transitoires de la loi du 11 vent, an 2, tout doit rentrer alors dans l'application du droit commun existant déjà au moment de l'émission de cette loi, c'est-à-dire que, pour réclamer au nom de l'absent les successions à lui échues depuis sa disparution , ils doivent prouver qu'il existait encore à l'époque où elles se sont ouvertes; et, faute de ce faire , le curateur antérieurement nommé doit se dessaisir des sucœ»sioDS en faveur de ceux qui , à défaut de preuve de l'existence de l'absent, ont acquis le droit de les recueillir. »
Pourvoi en cassation. — Arrêt ( ap. délib. en ch. du cons.).
La coua; — Attendu que la loi du 13 janv. 1817, en autorisant les familles à faire déclarer Tabsence des militaires disparus, fait rentrer à leur égard , le partage des successions dans les termes du droit commun ;
Attendu que l'effet des déclarations d'absence est de faire remonter la présomption du décès de l'absent au jour de ces dernières nouvelles; que, par conséquent, les droits des militaires déclarés absents relativement aux successions où ils se trouvaient appelés doivent se régler, en égard au jour de leurs dernières nouvelles;
Qu'en le jugeant ainsi , dans l'espèce , l'arrêt attaqué a fait nne juste application des principes de la matière , et n'a violé aucune loi ;
Donnant défaut contre les défaillants ; — Rejette.
Du 20 juin 1831. -C. C, ch. civ.-MM. Portails , i" pr.-Chardel» rap.- Nîcod, av. gén., c. conf.-Crémieux et Ficbet, av.
(1) Etpè^ : — (Baradel C. Démange.) — La cour ; — Sur la question de savoir si l'envoi en possession provisoire accordé aux appelants par le jugement du 13 mars 1830 doit comprendre , outre les biens laissés par Jean-Nicolas Démange , militaire absent, au moment de sa disparition , la part qu'il aurait obtenue dans la succession ultérieurement ouverte d'Antoine Démange son aïeul ; — Considérant qu'il a toujours été de principe qu'on no peut succéder à personne sans prouver qu'on existait au moment de l'ouverture de U succession ; que cette règle de droit commun , maintenue par le r., civ., est applicable auv absents , d'après les termes des art. 135 et 136, mais que les appelants déclinent Papplication de ces dispositions générales, en loutenant , V qu'il a été fait exception en faveur des aiisents , pour cause de
transactions civiles; et l'on en conclut que cette loi a eu pour eiïet sinon d'abroger celle du 2 vent, an 2 , du moins d'en modifier l'application , en ce sens qu'elle n'a plus permis d'en suivre les règles à l'égard des militaires auxquels cette loi s'appliquait, après que la déclaration de leur absence avait été prononcée, selon les règles par elle établies. — V. en ce sens MM. Plasman, t. 2, p. 236 et suiv., et Talandier, p. 391.
669. Il a été jugé en ce sens que si la présomption de vie créée par la loi de vent, an 2 devait, faute d'une loi spéciale qui la fit cesser, se prolonger jusqu'au temps où la longévité de Tbomme fait présumer le décès, il n'en a plus été ainsi à partir de la loi du 13 janv. 1817, qui, en accordant la faculté de faire déclarer l'absence des militaires, faculté qui jusqu'alors n'existait pas à leur égard , a permis de les placer dans la condition commune des absents, régie par le code civil; et que par suite, depuis cette loi , la succession ouverte en faveur d'un militaire avant toute déclaration d'absence et administrée par un curateur, a dû , après l'absence déclarée, être dévolue à ceux qui l'auraient recueillie, à défaut du militaire absent, suivant l'art. 136 c. civ. (Nancy, 31 janv. 1833) (1). — Cet arrêt se fonde principalement sur ce que les dispositions du code civil contre les absents déclarés tels ,
service militaire , par la loi du 11 vent, an 2, qui les répute toujours vivants , pour les rendre habiles à recueillir les successions ouvertes k leur profit depuis leur disparition ; 2** que le droit exceptionnel n'a été abrogé ni par le code civil , ni par aucune loi postérieure , et qu'il est encore m vigueur aujourd'hui ; que la question , ainsi posée , ne peut trouver solution que dans l'appréciation des effets de la loi du 11 vent, an 2 , combinés avec ceux de la déclaration d'absence ;
Considérant que cette loi de l'an 2, en admettant les militaires dont on n'avait plus de nouvelles à concourir, par l'intermédiaire de curateur, dans la liquidation des successions ouvertes depuis leur disparition , et laissées par ceux dont ils étaient successibles au moment de leur départ, les réputait nécessairement en vie , puisqu'elle leur accordait les mêmes droits qu'à leurs cohéritiers présents , et qu'on ne succède qu'à ceux à qui on a survécu; — Que cette présomption de vie, faveur exceptionnelle et de circonstance, inspirée tout à la fois par la cause honorable et rindispcnsable nécessité de cette espèce d'absence , n'ayant reçu aucune atteinte de la législation du code civil, puisqu'il est reconnu qu'il n'était point applicable aux militaires absents, devait, faute d'une loi spéciale qui offrit les moyens de la faire cesser, se prolonger d'elle-même jusqu'à la révolution du temps après lequel, suivant le droit commun , la longévité de l'homme ou la durée de Tabsence faisaient définitivement présumer la mort, et en reportaient les effets à l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles ; — Qu'il suit de là que la présomption de vie créée par la loi du 11 vent, an 2, en la supposant même arrivée au terme de son plus long cours, ne pouvait jamais être que provisoire , et que ses effets ne devenaient définitifs que
f»ar la preuve de l'existence ; — Que , fondée sur l'espérance du retour de 'absent , son but unique était de tenir en réserve la part que ce retour lui donnerait le droit de prendre dans les successions ouvertes depuis sa disparition , d'empêcher que cette part ne fût de piano dévolue à ses cohéritiers, et confondue dans leurs biens, de le dispenser, en un mot , de la pétition d'hérédité, en lui conservant la chose elle-même, au lieu du simple droit de la revendiquer, droit exposé à devenir illusoire par l'insolvabilité ultérieure de ceux contre lesquels il aurait dû s'exercer;
Mais que les inconvénients attachés à un pareil état de choses ne pouvaient manquer de se révéler tét ou tard; que, d'un côté, il était injuste de laisser longtemps en souffrance les droits des tiers , dont la liquidation et l'exercice étaient arrêtés vis-à-vis de l'absent; qu'il devenait nuisible à l'absent aussi que ses biens fussent abandonnés pendant de longues années à la gestion onéreuse d'un curateur sans intérêt à les faire valoir ; qu^nfin la présomption de vie elle-même , s'affaiblissant davantage de jour en jour, devait, après on certain laps de temps, ne plus être qu'une fiction tellement dépourvue de probabilité, qu'il devenait nécessaire de régler ses effetc ou de lui assigner un terme;
Que ce fut pour veiller aux droits compromis des tiers et de Pabsent luimême , et pour empêcher que la loi de ventôse an 2 , par la prolongation forcée et abusive de ses effets , ne dépassât le but qu'elle s'était proposé , que la loi spéciale du 15 janv. 1817 fut rendue; que cette loi , en accordant la faculté de faire déclarer l'absence des militaires , faculté qui jusqu'alors n'existait pas à leur égard , a permis de les replacer dans la condîtion commune des absents , régie par le code civil ; que cette condition , poar les absents déclarés, est d'être provisoirement réputés morts du jour do
substituer à la présomption provisoire de vie, créée en leur faveur par la loi du 11 vent, an 2, la présomption provisoire dermorl qui résulte des dispositions du code civil, contre tous les absents déclarés tels par jugement,
ABSENCE.~ABSENT.— Chap. 7, Sect. 1.
dérivent delà présomption légale de mort, et dès lors ne sont pas applicables aux militaires dont le sort est réglé sur la présomption provisoire de vie consacrée en leur faveur par la loi du il vent.
•t» parsQÎte, de faire tomber et réputer dod aveoue la saisine de tous les driâs qn'ik ont reeueillîs » par le mioistère de leurs carateus , depuis la première de ces deux époques; — Que si le code civil n'a pas de disposition textuelle portant que la présomption provisoire de mon sera le résultat de la déclaration d'absence , Péconomie du ch. 3 du titre des Absents conduit forcément à cette conséquence ;
Qu'à la vérité , lors de l'ouverture de la discussion an conseil d'État for les effets de la déclaration d'absence, on avait proposé d'établir en principe que l'absent déclaré ne serait réputé ni mort ni vivant; que cette doctrine, tant qu'on n'eut à en faire l'application qu'à l'envoi en possession provisoire des béritiers présomptifs, qui fut discuté et voté dans la séance du 16 fruct. an 9, n^offrit aucun embarras ni aucune contradiCFtion, parce que, d'après l'art. 120, expliqué par l'art. 125, elle s'adaptait parfaitement au système qui faisait de ces envoyés en possession de simples dépositaires comptables envers l'absent, et continuateurs de sa personnne;
Mais qu'il n'en fut plus de même lorsqu'à la séance du 24 même mois, fl s'est agi de discuter les art. 121 et 123; que la proposition de faire cesser la procuration et d'ouvrir le testament de l'absent, était déjà en opposition manifeste avec le principe suivant lequel la vie et la mort de celui-ci devaient è^ire réputées également incertaines; que ce fut en se fondant sur cette contradiction que le conseiller d'état Portails repoussa ces deux articles : « Le principe, disait-il, est que l'absent ne peut être réputé ni vivant ni mort; l'acte (la procuration), qui doit avoir ses effets si l'absent est vivant, ne peut donc les perdre que quand la preuve de la mort est acquise; il résulte du même principe qu'on est obligé' de prouver la vie ou la mort de l'absent, suivant que l'action qu'on exerce est fondée sur l'hypothèse de son existence ou de sa non-existence. Il s'agit de savoir si, sans blesser ce principe , on peut ouvrir le testament de l'absent. L'ouverture du testament contredirait le principe, puisqu'un testament n'a de date et de force aue par la mort du testateur; » — Que , dans ce conflit entre le principe a'abord proposé et les dispositions des art. 121 et 123, qui en étaient destructives, l'adoption définitive de ces deux articles a nécessairement tranché la question en faveur de la présomption de mort; — Qu'après cette première déviation de la voie qu'il s'était d'abord proposé de suivre , le législateur, au lieu d'y rentrer pour les autres dispositions qui devaient faire le complément de la loi, a persévéré, de fait, à rester en dehors du système qu'il avait primitivement conçu;
Que la conséquence rigoureuse du principe qui laissait danois donte et la vie et la mort de l'absent déclaré , devait être le maintien du tuuu quo à l'égard de la possession des biens qui lui appartenaient avant sa disparition on ses dernières nouvelles; que, d'un autre celé, après avoir établi , relativement aux droits éventuels , que l'absent ou les siens n'en seraient investis qu'autant qu'ils prouveraient son existence à l'époque de leur ouverture , il était rationnel , à l'égard de ses droits acquis , de déclarer qu'il n'en serait dépossédé lui ou les siens , qu'autant que son décès serait prouvé ; qu'entre ces oeux règles, il y avait une corrélation et une réciprocité qui les rendaient indivisibles; que cependant ce juste équilibre a encore été rompu par les dispositions qui forment l'ensemble et marquent l'esprit général de la loi ;
Qu'en effet, après avoir, dans une première séance, fixé par Tadoption de l'art. 120 , les droits des héritiers présomptifs , envoyés en possession
rovisoire , et les avoir étendus sans restriction aux biens qui appartenaient Tabsent lors de sa disparition, cet article, qui était d'abord en harmonie avec la doctrine qu'on se proposait de consacrer, a été plus tard modifié dans un sens qui lui est opposé par l'art 123, adopté à une séance subséquente : qu'en permettant aux tiers d'exercer provisoirement sur les biens de l'absent déclaré , les droits éventuels qui ne devaient s'ouvrir défi nitivement que par le décès de celui-ci , cet article, dont la portée et l'application dominent toute la matière, exclut positivement' le principe qui ne réputait l'absent déclaré, ni mort ni vivant; car, de l'aveu même de ceux qui s'étaient déclarés partisans de ce système, sa conséquence immédiate et nécessaire devait être , que pour exercer un droit subordonné à la condition du décès de l'absent, il faudrait prouver sa mort, et que, dans le doute , Pabsentou les siens conserveraient le bénéfice de la possession ; qu'ainsi , dès l'instant que le jugement de déclaration d'absence entraîne la dépossession de l'absent au profit des tiers , il faut en conclure que l'effet de ce jugement est d'établir, non un état de doute sur la vie et la mort , puisque le doute devrait au contraire avoir pour résultat de maintenir la possession, mais bien une présomption provisoire de mort ;
Que, du reste, c'est encore par l'effet seul de cette présomption que la •ommunauté conjugale peut être dissoute et la dot restituable; que c'est anwi par la même raison que les héritiers présomptifs , de simples dépo- •itaîret qu'ils sont vis-à-vis de l'absent déclaré, deviennent vis-à-vis des fiers ses véritables représentants , ont toutes ses actions actives , passives , ignrent personnellement en qualité d'ayants cause dans les procès qui le eoBcemcnt (art. 134), et absorbent tellement sa personne, que le minis- '"- public, chargé de veiller aux inlérêis des absents présumés, et de
TOMIS il«
an 2. Mais on sait que le point de départ pris , dans Fespèce , par la cour de Nancy, à savoir la présomption légale de mort , dans le droit commun , de l'absent déclaré, est gravement contestable; et
conclure sur toutes les demandes qui les concernent, n'a plus de fonctions à remplir à leur égard , après la déclaration d'absence (art. 83 , g 7, code de pr. civ.); qu'enfin, sous tous les rapports, la déclaration d'absenet offre l'image d'une hérédité déférée à titre universel, et produit absolument les mêmes effets que la mort elle-même , à la seule différence que dans le premier cas, ils n'ont lieu que provisoirement, tandis que dans l'autre, lis sont définitifs; que cette assimilation ne souffre qu'une seule exception, celle relative au mariage , mais qu'elle devenait forcée , puisque la bigamie étant un crime , ne pourrait pas comporter le provisoire;
Que de tout ce qui précède, il résulte donc que, si la première pensée du législateur a été de soumettre les effets de la déclaration d'absence à l'influence du principe qui ne réputait l'absent ni mort ni vivant, cette théorie a été dans le fait successivement délaissée à mesure que la loi a reçu ses divers développements , de telle sorte que , parvenue à son complément , son système général , au lieu d'être en harmonie avec la règle
que ce vèritanie caractère de la loi n^a point échappé nat , qui , dans son discours à la séance du il vent, an 2, l'a signalé ouvertement et à plusieurs reprises;
Attendu par application de ces principes à la cause actuelle , que Jean- Nicolas Démange est entré au service militaûre le 9 avril 1813; que depuis le mois d'octobre suivant, on a cessé de recevoir de ses nouvelles; qu'il a été déclaré absent par jugement du 13 mars 1830 , et par conséquent replacé sous le droit commun pour le droit ouvert à son profit depuis ses dernières nouvelles; que les appelants ne justifient pas de son existence an mois de déc. 1819, époque du décès d'Antoine Démange son aïeul , qu'ainsi la succession de cq dernier doit être dévolue aux intimés à l'exclusion do l'absent, aux termes des art. 135 et 136 c. civ. , et que, sous ce rapport, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance , qui a condamné Jean-Nicolas Baradel à remettre aux intimés la somme de 132 fr. 48 c par lui perçue au nom et pour le compte de l'absent dans le produit de ladite succession ;
Considérant., en ce qui concerne les intérêts de cette somme, que Bara<del n'était pas curateur à l'absent , mais qu'il s'était constitué son gérant bénévole; qu'en cette qualité, ses obligations sont assimilées par l'art. 1372 c. civ. à celles d'un mandataire; qu'aux termes de l'art. 1996 du mémo code , le mandataire ne doit en général l'intérêt que des sommes qu'il a employées à son usage , et qu'il n'est point justifié que celle dont il s'adt, ait servi à celui de Baradel ; qu'à la vérité , le mandataire est responsuile de ses fautes , et ou'en certains cas , c'en pourrait être une de laisser longtemps improductifs des capitaux susceptibles de porter intérêt; mais que cette règle générale , dont la rigueur devrait déjà se modifier à l'égard d'une gestion gi^atuite, cesse d'être applicable au cas particulier^ par l'impossibilité de placer avec les sûretés désirables ou avec une garantie hypothécaire uns somme aussi minime; qu'ainsi il n'y a lieu d'adjuger les intérêts que dn jour de la demande ;
En ce qui concerne la part de l'absent dans les biens immeubles dont Antoine Démange a disposé par l'acte du 14 fév. 1812; — Considérant qu'il est hors de doute que la déclaration d'absence , donnant ouverture en faveur des tiers , à tous les droits subordonnés à la condition du décès do l'absent, le droit de retour légal étant dans cette classe, pourrait être luimême provisoirement exercé, soit par le donateur, séit par ses héritiers à qui il l'aurait transmis dans sa succession; — Mais qu'aux termes des art. 747, 893 et 894 c. civ., le retour l^al ne peut avoir lieu qu'à l'égard des biens transmis par donation entre-vifs; que l'acte du 14 fév. 1812, bien que les parties lui aient donné cette qualification, n'en porte cependant pas les caractères; que la nature, le nombre et la valeur des charges qu'il imposait et qui ont été remplies de la part de Jean- Nicolas Démange , pour ce qui le concernait , l'ont rangé dans la classe des actes que l'art. 1 106 du c. civ. qualifie contrats à titre onéreux; que , par conséquent , la portion obvenue à Jean-Nicolas Démange dans les biens aliénés par cet acte, n'a pas cessé d'être entre ses mains une propriété définitive, irréirocable et affranchie de tout droit de retour; qu'à ce titre et d*après la disposition de l'art. 120 c. dv., elle doit nécessairement être comprise dans renvoi en possession provisoire accordé à ses héritiers présomptifs par le jugement de tléclaration d'absencedu 13 marslSôO; — Par ces motifs, a mis Tappellalion et et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges ont condamné Jean-Nicolas Baradel à faire compte aux intimés, à partir de Tannée 1819, des intérêts de la somme de 132 fr. 48 c, formant le 5* avenant à Jean-Nicolas Démange, dans la succession d'Antoine Démange son aïeul; et encore en ce qu'ils ont envoyé les intimés, en leur qualité d'héritiers dudit Antoine Démange, en possession provisoire des biens obvenus à Jean-Nicolas Démange, par l'effet de l'acte du 14 fév. 1812 ; émendant quant à ce, décharge Jean-Nicolas Baradel, en sa qualité de gérant volontaire des affaires de Jean-Nicolas Démange, absent, de la condamnation contre lui prononcée au payement des intérêts de hù'.{2 ioaimc de 132 fr. 48 c, en tant qu'elle &'uppii(|wi>rait à celui