ACTE DE L'ÉTAT CIVÏL. — Sect. 4, Art
avant négligé pendant trois mois de signer les actes de l'état civil de sa commune ^ mourut subitement; il fallut recourir aux tribunaux , obtenir des Jugements ^ ce qui occasionna des frais considérables au préjudice des héritiers du maire*
188. Toutefois, ie défaut de signature de l'officier de l'état dvil sur un acte de mariage n'est pas une oause de nullité, alors que sa présence est attestée par sa signature en marge de l'acte (Grenoble, 8 avril i%Uy aff. Juge, v» Mariage). — Le défaut de signature de l'un des époux ne l'annule pas non plus (Mantpeiiier, 4fév. 1840, afir. Alel, v«> Mariage).
Enûn, un acte de mal*iË^ge et la reconnaissance d'un enfant, contenue dans cet acte , ne peuvent être annulés à défaut de signature des époux, lorsque IMmpulssance de signer est attestée par l'officier public-, peu importe que celui-ci n'eût pas mentionné expressément sa réquisition de signer, conformément à l'art. 14, loi du 28 vent, an 11 (Toulouse, 36 mars 1894, aff. Gaubère, V, Mariage).
HSfl. On ne doit pas considérer comme signature la marque d'un individu qui ne sait pas signer-, au lieu de voir un acte signé dans un acte revêtu d'une pareille marque , l'officier public doit faire la mention prescrite par l'art. 39 (Rieff, p. 175-, Grttn , no i 15).— V. le Comment, delà loi dunot.,p. 708. n«» 418 ets.
t OO. Afln d'aider les officiers de l'état civil aatas la rédaction des actes, le gouvernement leur a envoyé des formules générales (V. n* 16). Ges formules ne sont pas exclusives, elles admettent des modiflcalions , et servent d'exemples plutôt que de préceptes absolus (Lett. min. de Tint., 28 fruct. an 12-, Duranton, n* 290; Av. du cens. d'État du 12 therm. an 12', Locré, t. 5, p. 285 et suiv. ).
t»t. Les actes sont censés rédigés par l'officier de l'état civil lui-même-, le ministre de la justice s'est élevé, dans un cas parliculier , contre l'habitude prise par un maire qui confiait la rédaction des actes à un secrétaire. Cet usage est suivi, néanmoins dans toutes les grandes villes : il ne pourrait en être autrement. Mais les employés n'agissent que sous la surveillance et la responsabilité des officiers de l'état civil. A Naples , c'est l'archiviste de l'état civil qui écrit les actes.
tO». Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées à l'acte sont parafées par la personne qui les a produites et par l'officier de Télat civil (c. civ. 44). Il est bon de faire mention de l'annexe : Il faut aussi mentionner la cause qui aurait empêché le parafe de la personne qui doit l'apposer. — M. Hutteau d'Origny , p. 48 , étend l'obligation d'annexer à toutes les pièces dont il a fallu justifier à l'officier de l'état civil; par exemple, s'il s'agit de mariage, on doit annexer les actes de naissance des futurs, ou les actes de noloriélé et jugements en tenant lieu, consentements des ascendants, actes respectueux, cerllflcats de publicaiioh , mainlevées d'opposition.
193. La loi énumère plusieurs classes de personnes qui prennent part à la rédaction des actes de l'état civil. Ce sont : les parties , c'est-à-dire les personnes qui , par Tacte , exercent un droit oUprennentun engagement, telles que leurs futurs et les ascendants, en cas de mariage: les déclarants, qui donnent connaissance d'un fait; les témoins, qui confirment, par leur présence et leurs signatures , la vérité de l'acte, dont raulhcnticité n'est complète que par leur concours.
194. Le nombre et la qualité des déclarants varient selon l'espèce d'actes; mais, quant aux témoins, certaines conditions sont exigées d'eax dans tous les cas. Ils ne peuvent être que du sexe masculin, âgés de 21 ans au moins, parents ou non (c. civ. 37). D'après cette disposition les femmes ne peuvent être admises comme témoins, mais seulement comme déclarantes (Duranton , 1. 1 , n« 288 ; Discuss. au cens. d'État , Locré , Législat. de la France , t. 3 , p. 86 ; Maleville , sur l'art. 36 ; Toullicr, 1. 1 , n^ 309 ; Favarl, Répert., Y» Actes de l'ét. civ., sect. 1 , § 2 , li»5; Rieff, p. 163).
19&. Faut-il appliquer aux actes de l'état civil l'article de la loi du notariat, qui exige dans les témoins la qualité de citoyens français? MM. Hutteau d'Origny, p. 38 ; Valette cl Descioseaux, loc. cit.; Delvincourt, t. i , p. 29, et notes, p. 56; Rieff, p. 167; Coin- Delisle et Marcadé , sur l'art. 37 ; Duranton , 1. 1 , n*" 288 , pensent qu'un étranger quelconque, c'est-à-dire même celui qui n'aurait pae été autorisé à résider en France , peut être témoin aux actes
de l'état civil. — On peut objecter contre une opinion aussi généralement adoptée que , s'il est vrai que les témoioa soient appelée pour conférer aux actes leur entière authenticité, cette fonctioA suppose la qualité de Français : oar elle constitue l'exercice d'une certaine partie de la puissance publique. Mais cette considér atkm doit céder devant la précision du texte , et le besoin d'écarter lee entraves qui empêcheraient la constatation prompte et assurée de l'état civil des citoyens. Les témoins des actes de l'état civil ont à remplir une mission spéciale : aussi ne trouve-t«on pas dans la loi qui détermine leur capacité les mêmes exigences que dans les dispositions relatives aux témoins des autres astes. L'art. 37 veut seulement qu'ils soient mâles et moteurs ; si ie législateur avait exigéd'autres conditions, il ne les aurait pas passées sous silence t il se serait expliqué comme ii l'a fait pour les testaments; l'art. 980 veut que, dans ce cas, les témoins soient sujets du roi. L'intention de déroger, en faveur de l'état civil , aux règles ordinaires est d'autant plus évidente que la loi admet même eorame témoins les parents des parties , ce qui n'a point lieu pour les autres actes authentiques. — D'ailleurs, comme le remarque avec justesse M. Duranton , la question de savoir si la signature d'un témoin étranger est valable offre peu d'intérêt, les irrégularités de forme n'ayant généralement pas pour effet d'eatrainer la nullité des actes de l'état civil (V.n« 206). D'un antre côté, les parents étant admis, sans distinction de nationalité. Il serait au moins étrange que , sous le prétexte de sa qualité d'étranger, un père fût repoussé de l'acte de naissance ou de mariage de ses enfants. La raison tirée , par le même auteur, de ce que la participation des témoins est un bon offlce rendu aux parties ne saurait être admise : à ce titre, ii faudrait recevoir pour témoins les individus condamnés à des peines Infamantes , qui sont exclus cependant comme privés de l'exercice de ce droit de famille (c. pén., art. 42), ce que reconnaît M. Duranton lui-même. -— M. l>emolombe, 1. 1, n<* 281 , n'admet comme témoin valable que l'étranger autorisé à établir son domicile en France, et qui y jouit, à ce titre, des droits civils ; il rejette l'étranger non autorisé ; il se fonde sur ce que les témoins viennent non-seulement constater l'identité et garantir la véracité des déclarants, mais aussi assister l'ofiBcier public et fortifier son témoignage personnel , ce qui est une mission , une sorte de fonction publique , dont un étranger ne saurait être investi sans une disposition expresse. Cette argumentation a un double tort ; elle dénature le caractère des témoins des actes de l'état civil , et donne trop d'importance h leur rôle quant aux formes des actes, tandis qu'ils sont avant tout les garants des déclarants et des déclarations; d'un autre c6té, elle repose sur une distinction arbitraire : en effet , si la mission des témoins est une fonction publiqw^ elle ne peut pas plus être exercée par un étranger qui ne jouit en France que des simples droits civils , que par l'étranger qui n'y a aucun droit. — Ajoutons en terminant que si des étrangers Inconnus à l'ofDcier public se présentaient pour faire une déclaration de naissance ou autre, le devoir de ce fonctionnaire serait de s'assurer, par exemple, du fait de la naissance ou de l'individualité des déclarants.
190. Les témoins sont choisis par les personnes Intéressées (c. civ., art. 37). M. Hutteau d'Origny, p. 33, accorde môme le choix au déclarant qui n'aurait point d'intérêt à l'acte requis. — Si un déclarant étranger ou inconnu, dit le même auteur, n'a pas trouvé de témoins , l'offlcler de l'état civil , après s'être assuré du fait, reçoit la déclaration, et mentionne les causes qui ont empêché de produire des témoins. Si l'acte est attaqué comme irrégulier, les tribunaux statueront suivant les circonstances. Mais pourquoi l'officier de l'état civil n'appellerait-il pas lui-même des témoins s'ils ont la capacité requise? Telle est aussi l'opinion de M. Descioseaux, n« 50, de M. doin-DelisIe, et de M. Rieff, p. 166. — Dans le cas où le déclarant éprouverait des refus do la part des personnes témoins de l'événement, l'ofBcier de l'élat civil devrait en donner avis au procureur du roi, qui requerrait ce que de droit, et les témoins pourraient être appelés juridiquement à déposer de ce qui serait & leur contiaissance. C'est l'avis de M. Hutteau d'Origny, eod. : mais MM. Descioseaux, n« 31, eî Rieff, p. 162 , font remarquer que la loi se sert des mots témoins
Î)roduits, et non Xémoins appelés ; d'où il semble que l'on doit nduire que le ministère des témoins aux actes de l'état civil n'a rien d'obligatoire^ et peut être refusé. ToutefblSy la loi exige