ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 4, Art
qu'il y ait des témoins; voici donc quelle nous parait être la marche û plus sûre. Si les comparants n*ont pas de témoins, Tofflcier de r^tat civil peut en appeler : si ceux qu'il demande refusent leur témoignage, il constate le fait, et la mention qu'il fera sur les registres couvrira suffisamment sa responsabilité. Ce système n'admet, comme on voit , l'intervention ni du procureur du roi , ni du tribunal.
ft O 7 • Le nombredes témoins, flxé pour chaque espèce d'actes, ne doit pas être dépassé. D'un autre côté, c'est un abus grave et un faux delà part de l'officier de l'état civil , de ne pas exiger que les comparants soient assistés de témoins, et de faire signer en cette qualité des personnes qu'il tiendrait à sa disposition (Hutteau d'Origny, p. 36; Rieff, p. i69), à moins que ces dernières n'aient pris la précaution de s'assurer du fait, ce qui n'arrivera guère au reste que dans les cas dont il est parlé au n^ qui suit.
108. Lorsque l'officier de l'état civil connaît soit les parties, soit les témoins , aucune surprise n'est à craindre pour lui; mais si tous les comparants lui sont inconnus, M. TouUier, t. 1, n^* 508, pense qu'il aurait droit de refuser de recevoir l'acte, s'il soupçonne une fraude. M. Goin-Delisle , sur l'art. 37, n<» 7, ajoute que les moyens par lesquels les officiers de l'état civil s'assureront de l'individualité des témoins sont entièrement abandonnés à leur prudence. Dans les grandes villes, à Paris surtout, il est bien difficile que les officiers de l'état civil puissent contrôler l'individualité et la véracité des comparants : aussi, à moins de circonstances particulières qui excitent leurs soupçons, acceptent-ils comme vraies les déclarations qui leur sont faites, sous la responsabilité de ceux qui viennent les faire.
ft09. Lorsque les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne , elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique (c. civ., art. 36). Ce droit n'est accordé qu'aux parties; il ne pouvait l'être aux déclarants ni aux témoins, qui doivent attester un fait à leur connaissance personnelle, disent MM. Hutteau d'Origny, p. 36, et Griin, n^'SS. — MM. Coin-Delisle, sur l'art. 36 c. civ.; Descloseaux, n^ 47 , et Demolombe, n^ 284, rejettent cette opinion; rien , suivant eux , ne s'oppose à ce qu'un fait à la connaissance d'un individu soit attesté par une personne qu'il charge d'un pouvoir spécial à cet effet; aucun texte, en effet, ne prescrit aux déclarants de comparaître en personne. Ajoutons qu'il est dans l'esprit de la loi de favoriser par tous les moyens possibles la constatation de l'état civil , et qu'il y a telles circonstances dans la vie où un départ précipité force de remettre à des parents, et des amis les affaires les plus précieuses , telles que celles qui touchent les actes de l'état civil.
900. La loi indique , sans les énumérer , les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne. Les père et mère peuvent donner leur consentement par un fondé de pouvoirs. La reconnaissance d'un enfant naturel peut aussi se faire par procuration. Suivant M. Duranton , 1. 1 , n<* 287, le père d'un enfant né avant le cent quatre-vingtième Jour du mariage , peut se faire représenter à l'acte de naissance par un fondé de pouvoir , afin d'assurer l'état de l'enfant contre l'action en désaveu.
80ft . Le même auteur enseigne que la présence personnelle est indispensable à la célébration du mariage ; il se fonde sur ce que l'officier de l'état civil doit recevoir successivement de chacune des parties la déclaration qu'elles se prennent pour époux, et leur faire la lecture du titre du code relatif aux obligations résultant du mariage, lecture qui serait insignifiante, si elle n'était faite qu'à des mandataires. Telle est aussi l'opinion de MM. Delvineourt, t. i,p. 71, note 2; Vazeille, Tr. du Mariage, t. i, n« 184; Hutteau d'Origny; Marcadé, sur Tart. 36.
De même que M. Touiller, 1. 1 , n^ 374 et M. Coin-Delisle, M. Merlin est d'un avis contraire , qu'il appuie principalement sur le silence delaloi.M. Valette trouve l'argumentdeM. Duranton bien faible , et ajoute que le code n'a prescrit la comparution personnelle en matière d'état civil que dans un cas aujourd'hui sans application , celui où il s'agit de prononcer le divorce par consentement mutuel. Toutefois il reconnaît ^e, sauf les princes, personne ne se marie par procureur. Nous pensons que l'officier de l'état civil devrait refuser un mariage par mandataire; et la raison donnée pftrM. Duranton ne manque nullement de force. D'wn aulrc cû\ô ,
quand la loi veut que l'officier de l'état civil rappelle aux époux, au moment de s'unir, les devoirs du mariage, elle n'a pas entendu prescrire une vaine formalité ; qui sait si , éclairées sur leur avenir , par le tableau sévère des obligations qu'elles vont assumer pour la vie , les parties ou l'une d'elles n'auraient pas retiré 'Un consentement donné parla légèreté , ou arraché à la faiblesse ? Et quel vaste champ pourrait être ouvert à l'erreur, à la contrainte , à la violence, si l'on admettait les mariages pai procuration? Enfin, la loi a entouré la célébration du mariage de cérémonies propres à inspirer le respect pour rengagement le plus important de la vie civile; elle appelle le pubiio à y assister. Peut-on penser qu'elle autoriserait ia vanité , le caprice à se soustraire à la loi commune de la publicité, qu'elle aurait placé, à côté de la solemnité qu'elle prescrit , la facilité de s'y dérober? A défaut de texte précis, la prohibition de se marier par mandataire nous parait résulter de l'esprit des dispositions du code , et da respect que doit imposer à tous les citoyens sans exception la consécration du lien conjugal. M. Favart, Répert.^ \^ Actes de l'état civ., sect. 1, $ 2 , parait regarder comme Incontestable la nécessité de la comparution personnelle des époux à la célébration du mariage ; il se borne à poser le principe en le fondant sur la citation de l'art. 75 c. civ. — M. Rieff, p. 160 , fait remarquer, à l'appui de la même opinion, que l'art. 75 c. civ. supposant toujours que la célébration du mariage est un acte essentiellement personnel , emploie à plusieurs reprises l'expression de parties y ce qui exclut l'intervention d'un tiers. U ajoute que, si l'une des parties peut se faire représenter par procureur, le même droit appartient à l'autre ; or que serait un acte de mariage où l'on ne verrait figurer ni le mari , ni la femme , mais à leur place deux individus absolument étrangers l'un à l'autre , et qui pourraient même quelquefois être tous deux du même sexe? Au surplus, V. Mariage. — Le code prussien, 2« part., tit. 1, art. 167, défend aux particuliers de se faire remplacer à la célébration du mariage par des fondés de pouvoirs. La même défense se trouve dans l'art. 1 11 du code civil de la Louisiane.
909. Les procurations remises à l'officier de l'état civil doivent être légalisées dans les cas où la loi déclare cette formalité nécessaire pour tous les actes authentiques. — Conf. Rieff, p. 158.
803. La procuration dont parle l'art. 36 peut avoir été donnée conditionnellement ; dans ce cas , l'officier de l'état civil doit exiger qu'il soit justifié de l'accomplissement de la condition, sinon le rapport d'un consentement pur et simple, et , à défaut , une décision des tribunaux ( Hutteau d'Origny, p. 37).
i^OA. Il arrive fréquemment, surtout pour les mariages, qu'indépendamment des personnes nécessaires à la validité de l'acte , des parents ou des amis se présentent et demandent à signer l'acte. M. Hutteau d'Origny, p. 37, blâme les officiers de l'état civil qui les admettent. En effet, la loi a fixé le nombre des témoins, et déterminé quels doivent être les déclarants ; d'ailleurs la multiplicité des signatures peut jeter la confusion dans les registres; et s'il y a des noms semblables on court le risque de ne pas reconnaître la signature des témoins ou des parties. Mais il est sensible qu'aucune nullité ne saurait résulter de cet usage qui existe pour les contrats de mariage.
905. Lorsque des comparants se présentent sous des noms supposés , ou qu'il y a fraude évidente , l'officier de l'état civil doit suspendre la rédaction de l'acte , afin de ne pas se rendre complice d'une action coupable. Mais il ne doit se permettre une mesure aussi grave que sur des données positives : un simple soupçon ne l'autoriserait pas (Hutteau d'Origny, p. 38). C'est » du reste , l'opinion générale.
90S. Dans la discussion du code civil, on a élevé la questk» de savoir si les irrégularités commises dans la rédaction des actes de l'état civil entraîneraient la nullité de ces actes. On a reconnu que la peine de nullité serait contraire au but des actes de Tétai civil. En effet, elle mettrait l'état des citoyens à la merci d'une négligence, d'une omission, involontaire ou calculée, de l'officier: les irrégularités des actes de naissance et de décès n'empêcheni pas de reconnaître leur date, d'après la contexture des registres. Si les actes sont insuffisants , on y supplée par les modes de preuves établis par la loi d'une manière différente selon la qualité des personnes auxquelles on veut opposer les actes. L'im« portant c'est que chaque acte , malgré les irrégularités qui peiK