‹ Jurisprudence généraleChapitre 253 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct. 4, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct. 4, Art

«^.trouTer, présente vn sens clair et Intelligible ; les règles traeées par la loi doivent 6tre considérées comme des règles de procédure, et , en procédure , il n'y a de nullités que celles qui sont prononcées expressément. D'ailleurs, la loi n'est pas dépourvue de sanction: l'observation des formalités qu'elle prescrit est garantie par les peines infligées à l'officier contrevenant ; enfin les parties intéressées ont un remède suffisant dans la rectification qu'elles peuvent demander. Telle est aussi la solution donnée par tous les auteurs (Malevilie , sur l'art. 42 ; Duranton , 1. 1 , n* 337 ; Hutteau d'Origny, p. 31; Proudhon, t. 1, p. i07; I>elvincourty t. i , p.Si; Siméon> rap. autribunat,V. plus haut n« 37;Rieff, p. 186, 990 \ Locré , Législ. civ., t. 3, p. 67 ; Valette , loe. cit.; Desclo- Beaux, he. cit. , n^ 53.--V. Mariage, et ci-après art. 2, 3 et 4). — Toutefois, il ne faut pas donner à cette opinion un sens absolu. Ainsi les actes faux ne peuvent en rien servir de titres à ceux qui 0*en prévalent. D'un autre cété , Il y a des actes si informes qu'ils ■e peuvent être considérés comme actes, et faire aucune foi. A cet égard , dit avec raison M. Descloseaux , loc. ciu , il est impossible de tracer des règles précises. Ce sera toujours par les circonstances, a dit M. Tronchet au conseil d'État, qu'il faudra Juger de la nullité des actes (M. Tbibaudeau, dans l'exposé des motifo, a exprimé la même opinion. Conf. Locré, t. 3, p. 148; Touiller, n« 311, cb'ap. 1, $ 2 ; Favart, Répert, y^ Act. de l'état elY.y sect. 1, S 2, n« 9). On verra au mot Mariage, et ci-après, dans les articles relatife aux actes de naissance et de décès , des exemples d'actes maintenus, quoique entachés d'irrégularités dans leur rédaction.

L'auteur des additions au mot Acte de l'état civil, dans la tradoetion italienne de la Jurisprudence générale , ne regarde pas non plus la question comme susceptible d'une solution absolue. Il faut, suivant lui, examiner quelle espèce de formalité manque à l'acte. Les actes servent à attester certains faits dont on veut assurer les preuves ; il faut donc voir si la formalité omise est du nombre de celles qui font partie essentielle de la démonstration que l'on veut faire , ou si elle est une chose accessoire. Dans le premier cas , l'acte ne fait pas la preuve qu'on veut avoir, et ainsi, par le fait, il se trouve nul; dans le second, malgré l'omission, le fait restera prouvé, et il n'y aura pas nullité. Ainsi serait nul un acte de naissance dont on voudrait faire résulter la filiation d'un enfant naturel , si on avait omis de le faire signer par le père ; mais cet acte serait valable à l'effet de prouver l'époque de la naissance de ce fils. Réciproquement, un acte écrit sur une feuHle volante , où l'on aurait omis d'apposer la date, serait valide pour prouver la filiation d'un enfant naturel s'il contenait la signature du père , et nul pour prouver l'époque de la oalssance.

Cette théorie ingénieuse confond la force probante des énondations d'un acte, avec sa validité ou sa nullité résultant. Indépendamment de ses mentions , de l'accomplissement ou de la violation des formes qui doivent accompagner sa rédaction. Rien eertainement, un acte ne fait foi, en le supposant valable aux yeux de la loi , que quant aux faits qui s'y trouvent plus ou moins clairement constatés; mais enfin il a une valeur légale. Si l'acte était nul, quant à la forme, Il ne pourrait rien prouver, ne serait opposable, de la part de personne ni contre personne : il n'existerait pas. Ainsi , un testament irrégulier,*entaché d'un vice de forme emportant nullité, ne donne aucun droit au légataire, quelque claire que soit , d'ailleurs , l'intention du testateur. La nécessité d'assurer l'état civil des citoyens devait empêcher d'appliquer aux actes qui le constatent un système aussi rigoureux. C'est pourquoi Us ne sont pas nuls pour cause d'irrégularité; s'ils demeurent sans effet, ce n'est point parce qu'ils ne sont pas revêtus de certaines formalités, mais parce qu'ils manquent des Indications suffisantes pour établir les faits dont on leur demandait la preuve.

Art. 2. — Des octet d$ nattsanee*

909. Le moyen de faire constater une naissance, c'est de la déclarer à l'officier de l'état civil, en JusUfiant la déclaration par la présentation de l'enfant; c*est en vertu de ces faits que l'acte de naissance est rédigé. Les règles ordinaires reçoivent des modifications lorsqu'ils s'agit d'enfants naturels et d'enfants trouvés.

90 •• Déelaratùm iU naittanee, — La loi détermine par qui TOMS IL

elle doit être faite. « La naissance de Fenlànt, porte Tart. 56, sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et , lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile , par la personne chez qui elle sera accouchée » (V. sur cet article les dise, des orat., plus haut, n«* 15 et 68). — L'officier de l'état civil ne ferait que se conformer à la loi s'il refusait de recevoir une déclaration faite par une autre personne que celles désignées dans cet article. Mais nous pensons, comme M. Hutteau d'Origny, p. 136, et M. Rieff , p. 357, 358 , que l'officier de l'état civil n'aurait pas le droit de refuser la déclaration , par cela seul que l'officier de santé ou la sage-femme qui l'aurait faite ne seraient pas portés sur la liste que doit dresser le préfet. Le code prussien , 2* part., tit. 11 , art. 486 , veut que la déclaration soit faite par les parents, ou, à leur défaut, parla sage-femme.

900. On peut se demander ce que la loi entend par les personnes qui ont assisté à Taccouchement. En voyant cette expression suivre , dans la nomenclature de l'art. 56 , les médecins , chirurgiens , sages-femmes , officiers de santé, 11 semble que les at^ très assistants sont les personnes qui ont donné ou qui devaient donner des soins à l'accouchée , par exemple , une garde-malade , et non celles qui se sont trouvées fortuitement témoins de la délivrance de la mère et de la naissance de l'enfant. D'un autre c6té, le sens grammatical résiste à cette interprétation ; assister à un événement , c'est en être spectateur, quelque part qu'on y prenne , et même sans qu'on en prenne aucune. Assister à un fait , ce n'est pas la même chose qu'assister ses auteurs dans son accomplissement. Qu'y a-t-il , d'ailleurs , d'étrange è ce que la loi , après avoir obligé , dans l'intérêt de l'état civil des citoyens, toutes les personnes qui ont pu donner à l'accouchée les secours de l'art, à faire la déclaration , y soumette , subsidiairement , celles qui y ont simplement assisté, sans y Jouer un rôle actif ? C'est une garantie de plus pour l'état de l'enfant , et on ne peut se plaindre d'un excès de sévérité dans la loi : Il arrive rarement que le lit de l'accouchée soit entouré d'indifférents ou de curieux ; cet événement, que la pudeur domestique environne de mystère, n'est révélé qu'aux regards de la famille et de l'amitié. De pareils témoins ne sont pas réunis fortuitement , et l'Intérêt qu'ils portent à la scène qui se passe sous leurs yeux leur fait un devoir de contribuer, par leurs déclarations , à garantir l'avenir légal de l'enfant. MM. Rieff, p. 359, et Grtin, n* 146, admettent, comme nous, la validité de la déclaration de naissance, faite par toute personne ayant assisté à l'accouchement , c'est-à-dire en ayant eu connaissance personnelle , comme témoin oculaire.

9tO. La distinction entre l'accouchement au domicile de la femme et hors de son domicile ne s'applique pas au père. En quelque lieu que U femme accouche , si le mari est présent et en état d'agir, c'est lui qui doit faire la déclaration (L. du 20 sept. 1792, tit. 3, art. 2. — Conf. MM. Descloseaux, loe. cit. , n« 60; Demolombe, n*293).

911. Par une conséquence de sa doctrine générale, exclusive de la représentation des déclarants par des fondés de pouvoir , M. Hutteau d'Origny, p. 137, enseigne que celui quia été témoin oculaire d'un accouchement , ne peut déclarer, par mandataire , la naissance à laquelle il assistait , opinion que nous n'admettons pas en principe. M. Hutteau lui-même la modifie arbitrairement à l'égard du père : il admet le père, lorsqu'il est dans l'impossibilité de déclarer en personne la naissance d'un enfant, non pas à le faire par procuration , mais seulement à charger une personne , par un mandat spécial et authentique, de déclarer la paternité , et de donner des prénoms à l'enfant ; dans ce cas , l'officier devrait, selon M. Hutteau, se conformer au vœu du pèro pour les prénoms , prendre acte de la reconnaissance de l'enfant, et néanmoins exiger, en outre, la déclaration d'une des personnes qui ont assisté à l'accouchement. M. Grfin, n* 147, considère kl père comme partie dans l'acte de naissance , et , à ce titre , il pense avec raison que l'officier de l'état civil doit admettre sa dé» claration par une personne qui le représenterait.

919. La loi ne parle pas dp la déclaration de la mère; il y a cependant des circonstances où sa déclaration est la seule qui atteste la naissance ; tel est le cas d'un accouchement inopiné , dans un lieu écarté et sans témoià. M. Rieff, p. .358, proiesse le mémo

Hifi Acyg m l'Ptat civil.— sbct- *, abt. %

fl, n* SiLaganfe, n°4l9: CplD-pe)Ulê , sur l'^rL' SO , .. .■ i'offlcier de l'eut cjvR devrait recevoir 1» iJÉcl^ralion de la mère ; Di&ls II DQUS seniblé que, pour couvrir sa res|;uins4ljlli(ë, il devrait mentionner la cause qui ^ eqipi^lié f'aUesl^UqD <)bligée des Wmoins ocul^irea ^e |>ccouchen)ent.

SIS. Les tJËinolqs des aclqs ite l'état c|v)) ^pfvept £lreni^ UVTs. ^a loi n'exige pas {4 même qiulilâ poi^r Ips ([^araiils. il «si évident j^ue |a iplnorllè d'up père oe pourrait Taire rejeter la déclaration qu'il ferait de la nsJssanre de soo eniant. Uats S'jl S'agit d'une ^rsopne ëlranEËra , autre qu« l'oOkisr ^ sanfé, ou iji sa^e-reipiD^, l'ofOcier de rétaf civil agira prudciugien) ei) exir geani , selon les circonsl^ncés , uo témoignage auquel l'âge du d|^claranf donne du poids ; on comprend qu'il De d^vritit pas Sp conleti.ter de la déDarattQi) d'un enl^qt. C'fsl é«aleinent l'»vis ife M. Hutlean d'Orlgnyl p. 137. Toutefois, les dâcUr^llpnsdéjçuues enfanta ne devraient pas être absolumeat reJetées , sj ellefi é(a|en( les seules possibles, et si . d'ailleurs , l'oCDcier t^e I'êi»! ci* ii s'élait convaincu que les d6c1|irapts ay^ieo) rinlèlIiseDce du fait qu'ils sont venus a|tes^r, 4|. Sie?, p> 33B , s'exprime dans le nème sens.

914. (.a déclaration ^e Tajl devapl l'omcier de |'éta| civil dH Heu (c. dy. art, 5îi) , c'egt-à^llre du lieu de l'accouchement, alors îDème qji'il ne sprail pas cejui du doniicileilelafnère. U.lluttcau d'Ôrigoy, p< 138 , Induit de celte disposltioi* , que l'on doit renvoyer devant lui, saut |e cas d'impossibilité, pour (o|ite dÊcIaT ratiop r^iie hors la commune de 1^ oalssaape [V, ayasl 1). RieIT, p. 33Î). — Il faut prendre gar4e,toulerois,<(eflpnnprun|;çxleBlloQ trop absolue i la r^le qui prescrit d» Ijaire t^ ()Ëci^allan au Heu' de raccouchemeiit. Si 'i)A accoucbem^ot ayait |iej) qans unp ypllureou daqsune résidence très-r^pprocbépili) domicjip de l'accoifcliée , et dans lequel op l'aurait trai)SpDr|ée df suite , la dË- GlaraltQD pourrait élre faite i ce domicile, pourvu qu'elle Èifi^it^ des personnes présentes ii l'accouchement.

'94 s. Les il Ma rai ions doivent être tal|ea d^ns les trois Jours tferaccouchemrni (c. civ., qrl. $S), Le Joqr da l'accoucheqent n'est pas cpmpié dans le tjélal [Çoqf.'lfDft. d'Qpgny, p. 13^^ RfelT, p. 3i7 -j CfiiTi-Deli^le, sur V^if. S3, l)° f), — îi- l^Djoll , fans son Manuel, ch.ip. 2, sect- 4 . $ 1 1 exprime W sen|iment cootraire. — La législation > en Angleterre , en Hanovre , éoSùlss^, êa Autriche, en Prusse, n'^poini^tâdedéi^lpouries

(tl (Hif. rubl- C In tennet Kl»ti 1 KIsU.) — Là oom; — Snr I» %}fiVf' BOjTfq ^e cas«ïli»R Rril <i« U Vt ]e dihui d« dédarallon it naissanca presf:ntc paf 1'^ S6 fi. ciT. ne peut talcaiauf une condaninatifn {>#n^ ijue dan« (p cis 0(1 il ta Ntulleiai; up crible a|i un délit tnjrrs l'entant': — Attendu que l'art. US c. civ. a réglé le déki aans lequel la dMarmlin d« niisMnctdoit eirefaile h l'nfAcier de l'état ci vil, «I rrnfanl bi lire prJwnlf ; -~ Que l'art. 56 a dteign^ le) personnes auï sçnt tenues d( (m» «Mie déclaration ; — Que cet dispasilian* eonl d'antre pul>liç, |éB#id«a ti ik^va i — Qat la loi n'a ^iat fait de ditlmclioa ; que la déciaraticin presciite doit donc Gtre faite dans tout let eu , ei que ceui q(ilqu«ls l'abljgatiq|k en a 4lé ineoiéa ns peuvent h diiiMtiseT de la faire, lous prétexte qu'elle iftvi iaulîle tt tan* objet- -r Qf^a l'itrl. M6c. péi. •oumpl formellemeDt a la peine d'un empricannement dp s\i jours l| sit mois et d'uae amenda de 1B il 300 fr., Iau(i pnonnf qqî , a;aul assisté 1^ on acMUckeoMDl , n'aura pas lait la déclaraliun a elle prescrite par t'artide U c. cir. daai h délai ii4 par l'art. 59 ; --Qu'ainsi 1rs peini-s pur- Ito par ledit art. 316 uni enconruet el dalvent élre prononcées par \t itvi fait d* qna-déçlaïaiiqB, et qu'il es a étd Ut une jnste application «une l'espèce i

* Sur le second mOT^» i pris d< <^ 4^ '°* pqowiile* aat été lailn avant i'eipiralion d'u délai if^ 'rois jQuri accordé pat la toi : — Attendu que , dam l'état des fai|s résultant de l'insiruelion , lesdile^ uoitrsuites ne friheoteot riea de contraire à la loi; — Rsf,|le le pourvoi (lu prQCiircjr IfBécalk la c«ar royale de Calmar. ' '

(ta t<f ma» 18tl.-C. C, ah. or.-HM. Baillf, pr. dlge.-Raland , rap.

' (fi (fHnfemaîlle C. jpin . pub).) — ^.a coui ; — Slatqant »nr (et peot- TAii du ministère noblif prM '< tribunal coTreclianncI |ie Cbaumant i!\ de Lebtanc-'Pibcernaillf (nvers le jugement du tribunal du ïl aoill flernier ; — Ea ce qui coaceme le pourvoi du ministère public; — Attendu nn'il esl déclaré, en fait, par le juf;rntent attaqué, que si le prévenu ne s est pn; ciaciaaifat •aarormé aui dispuertluas de la loi , crpc.idanl il a pris louîrs lesjtr^ljaiiqn qécMMini pour awuiw MisUau dsl'f niant el le garaitir d« toiif d^pr -, Qt'M cqKlufMit lia fea failq ft'jl t^j ^nU »V li«o , k l'égiid du |iri-

d(cl»ralion« ||0 n^SWqce : dtBS qi

jusqu'à six mois. — l* lui du 10 sept. IT9S «vaK prwMHlb des peines contre oet» qui ne dËcIareraleat pas les HalMAfleas dans le délai prescrit. lA code civil ne reproduisit pas eetle aaM^ lion p^n^e (eitposÉ dpa vol. , par H. Thibaudeau , V. plu bMM, p. 403, n" IS. ~ V. aussi BM 30 el BS] ; oi ne Urda pu k S'apercevD)r qu'il eA résultait de graves iHonvénlesta , àm omission? tris-i>r^udiciable&. De U, l'art. 348 a. péa. , qui panlt d'ijn oviprisenoenieel de six Icwri à eli mois , et d'une «neb^e de 16 (r. à^UQ ti. qqicenque, aiaol assinléànB acoouetwiiwBt, a'ea ^ pas (ait |a dwlaraliao prescrite, dans le dAtal flië par le code civil,

9 1 fl. L4 presoripUoi impârftllve da la loi esl générale et iIh sotue ; elle pmW le fitil de déCaul de did^raUoa , lani que le m»gisiral , cbargé de punir, aji le drali A'euMlner l'InieattoB da atlence , ni de s'enquérir des censËquenoea qu'il a antralnéai , &t tJË l'ab^Dce de tpul rÈsttltat fàcheui. La peins doit doue Mk e^ pliquËe alors iqème que, du dâfaut de declarallea. Il h teraH rËsuIlË ni crime ni délit envers l'entant (Rej., fMarslSSI) (4).

tt 3. Il a été dé<:idé, par suite du màme principe , que ceW qui , ayant assisté 4 l'acooucliement d'une femme bora de son i6r mipile , n^ilfclare pas la DaisBance de l'enfant, encoarl, par M seul lait de m^gligence , 1# peine Ilaéq par l'art. 346 e. pén. , suis qu'il soit nécessaire d'examiner s'il avait ou tmu l'Iotentlon de dA> Irulrel'élfitdf l'enfant, ni si cet enfant était légltlnie eu n^ord (ReJ.,3opt-(8S5)(3).

31 8. Ainsi que nous l'avons dit plus baut, quand le pèrsMt présent, c'est lui qui deit faire la déclaration de la BalsiaMs. Il & liiéJugÉ cependant, et avec raisQp.k notre avis , qu'il n'eBcovrt point de peine pour n'avoir pas fait de déclaration s'il était absent de son domicile au monenl de la naissance , et cela bien qu'il At do retour avaut t'eipiration des trois Jours accordés par la loi pour remplir e«((a obiigatUm (Amiens, 2 janv. 1887) (3). — La doctrinede cet arrêt peut paratlre erronée; le teita ImpènlIldÀ ia loi ne doit laisser aucun doute sur l'obligation imposée au pèf« pendant toute la duri^e du dËlal lâgal , aans eicepUoo peur le cas où ii n'aurait pas été ciiez iui au moment précis de la naltsancs. Pour être légalement exonéré de la peine, Il semble, peut-oM liouler, que te pare devrait prouver qu'il lui a été impossible de venir faire la déclaration. — Malgré cas raisons , Il nous sembla qu'il serait rigoureux de punir le père, qtii ne sera arrivé peut-

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violé la dispusjiioa dé cet article ; — Rtjeite le pourvoi du ninistért biic;

En ce qui concerne le ponrvoi de Leblanc-Pi ncein aille : — Atlendn mie pour appliquer au dcqiaadfur In prine poNée par l'art. US a. pén., il n'était paq néceuajre d'eiaiiiiper s'il avait eu eu non l'talenliaa ée MlioiN l'élalde l'enfant de la iillu Cuuvreui, ni si cet enfant élaUlépIMa M ■•■ lurel i — Qq 11 ju|nsiiit i|c rrcunnailre que le diunu)tlcu[ mail<oalTev«nMt ï la disposition gniéralc, positive el d'orilrç piiblii; de l'art, i^ q, «Trt pour avoir négligé de déclarer la naissapce de Tenfait , apr^ avvir fttwt A l'acMUcbement dp la mère hors de son domicile; — Qiie,da|is|'tsÂ(Ç, ayant été déeUN que ces fai le élal en l constants el reconnus, et qu'en coqséquence , qnx leemes de l'art. 348 c. pén., le demandeur était tenu da faire la dédatalioa p resoiila par les art. B5 tl &e e. civ., fappticalioH it lapeiue portée p^r l'tr'- 54tj précité a ét4 «ontonnt k la M; — •Ref'Ht k pourviii ds Pinci'nmiile.

pu 5 Mt. l«2j.-C, C, çh. cr.-HM, Railly, pr.-Olivier, rf-

(3) Eipict' — tWxB. publ. C. I^vost.) — Jugement dli tribï'^ainH conçu ! — n Con?ldéranl , en droit, que l'art. 316 c. pén. pe aimtl, poar défaut de déelaralion de ia naissance d'un enfant dans le it\^ pteciil par l'art, U e. civ., que le» personnes qui ont assî'lé à l'accouchement" qilt , si, aui toraieE ib l'art, iê e. civ., le père doit faire celte déclar iijop dftn*^ Itoif i«un, nette iarmctiai de sa ^ a acua «Ulgatlâi iVii punissable, aui termes de ia loi, que s'il a assisté a raccauetaenml|.4M le concours de cette dernière circonstance est nécessaire pour coaslituer le délit prévu par l'art. SiS précité)— Considiranl , en lait, que PrévostétaK nljsent lors de l'accouchement de soi\ éjinuse ; qu'il n'e^t Rl|ré qf< ^ 18 oolubre an eoirau domicile eanju|;al; qa'ainsi, le défaut de (l^lmlio^. de sa part, de la naissanee de nn enfani , sans teconcnursdesabréieiKe a raecouchenieat, nt conslilue aacun déliti — Le In'bunal le h'nvbîe Jo^ TiDi do \n iil^intii, sans déncas. •> ^ Appel du miaieién publie. — AirtL La coua ; -^ Adoptanl Irt nMlti des premiers jugei; - Qd IJBBTier I8ST.-C. l'Amiens, eb. eorr.-M. Pavemar, pr.

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