Acte de l'êtat ciVtL.^SscT. 4, k«t. é
Vit 4^4 qtièlqfQéé U\im atir&titt'éxt)ffâtloh do délai , et qtii à âh penser que les assiiiànU iiVatëbt sMfsfMt aut prescriptions ^ne la loi leur faisait. — t>ufs , ce éérâtt bfen atilré chose , si , tnalgré son arrivée , il h*avdtété Ibstrtiit de l'événement qae depuis l'ei- Plrâttôt^ dij délai.
Il lé. Pour lâlré dhe appricdiion équitable et To^qùt de Fart. W, Il fâUt kdtiiettre en prltici^e qoe la peine qd'li édicté dt)ft Ih^e t^ttindiicéè cbntfe les dtter^ cbnirëvenahls quMl éhunière , non bas simultanément , mais successivement et dans l'ordre sbitt par ft)tt)dë.Èîiëthlt,àinèiq(]ëléreindH]ueM.Darftntbn,t; i,p. ^13, IftHtf il ^t^aft bien rigoat*et(x de j^dnlr de 900 fr. d'btnende ûii radtVidd t|ul aurait tihsisfé i t'àbcdtlbhétnent , afor s que r^ccouthéb se trouvait ehtduréë dès (ierédrthes éniiihérées ddns l'art. 9^ et qdl aVftieitt teission pths spéclatéde faire dette déclaration. Cepètkdâht, il faut reHiarquel* 4ne l*art. d46 c. [^h., qui contient la siintïtion de l*ètrt. 86 c. civ. , comprend imllsllnctement, dans ses dispositions , toute personne ayant assisté à t* accouchement ; mais li Suit Seulement de là, (jue \^ même peltie s'applique à toutes les personnes bOidtiHses dans l'aM. 56*, il n'en résnlte aucune fnductldH sûr fa isliiitiltàùélté des poursuites , laquelle ne pareil pas avoir été dans la pensée du législateur. Entendue autrement , la nu &àràit c<yn$âcré une rigueur excessive que ne commande pas 1ë liëst^ltt dé protéger les citoyens contre les suppressions d'état. li. ftteff ,p. 367, entepd la loi comme nous, et appuie son sentl- Aéttt sur le procès-verbal de la discussion élevée dans le conseil 4*Ëtàt , sur Tari. 346 c. pén. M. Harcadé, sur l'art. 96, professe
(1) Stféos: — (Min« pub. C. Duboscage.) — Ud enfant est né de Ju- &nne Thierry dans la maison dn sieur Cliarlrain. — Le sieur Duboscage, liiirâ^gieft , avait assisté à raccouchement. Il ne fat fait aucane déciara- Zatjon de la naissance de cet enfant. — Le procureur du roi de Coulommiers, ayant eu conaaissance de ce défaut de déclaration, dirigea une ^pUoD tant contre Chartrain que contre le sieur Duboscage , et requit i'appiicatioD des peines portées par les art. 346 c. uén. et 56 c. civ. — Le Iribunal correctionnel de Coulomoiiers , et| sur rappel, celui de Meluo, renvoyèrent de la plainte le sieur Duboscage, par jugement par défaut, du ^6 sept. 1823. — Pourvoi.— >Arrét,
èliÀ coua ; — Statuant sur le pourvoi du procureur du roi de Melun ; — ttendu que l'arU 346 c pén. ne punit , pour le défaut de déclaration de \ naissance d'un enfant , qile les personnes ayant assisté à l'accouchement, à qui l'obligation de faire. cette déclaration était imposée par l'art. 56 c. civ.; que, par la dernière disposition de cet article , dans le cas où la mère 'iBtotfehe hors de son domicile , l'obligation de déclarer là naissance de i*enfant est imposée à la personne ctipt qui elle est accouchée; que, par te JBgement attaqué et par ct>loi dont il a prononcé la confirmation , Charttiio i elles qui fa mère était aeconcbée, et qui avait assisté à l'accouchetMht, à été condamné, pour dëfaoi de détiiaratiotl de la naissance de infant, ft la peine qa'il avaK encouriié; qoe, dans cet état des faits, le fMvèi prononce en faveur do ehinirgiert Duboscage, qui avait également Misté a t'accoochehient, de lé prévention de D'avoir pas déclaré la naislanee de i'eiifaiit , n'a pas été une tiolallon dés a^t. 546 e. pén. et 56 e. Htfi — H^ejette.
t)a 7 nov. I8«9. - C. C, sect. cr. - MM. Ëarris, pr. - Olivier, rap.- Mothangy, a?, géd.
- (S) (Fafalan C. mia. pab.). -^ La coDh ; — Alleadu que la peine proabntée par l'art. 346 c. pén., pour inUactiot de l'art. 56 du c. civ. , ^treéi qno les déctaratiens de naissance soient faites, dans ks trots fMN de racèoùcbemeht, à l'officier de TéUit civil dU lieu où l'enfant est li, n'est applicaiile qu'aux personnes à qui oêtie déclaratioB sa trente ^éMtite par l'art. 56 du même code; — Attendu que rénoacialien de ce dfhiier article indique clairement qu'il y a, en eelte roatiève , deni cas à disliaguer « savoir, celui où la mèhe accouche chei elle , et celai où elle iCMuebe hors de son domicile; — Attendu que , dans le premier das , c'est d'abord au père de l'enfant nouveau-né qu'est prescrite la déclaration doAt il s'agit, et qu'elle ne l'est aussi aux docteurs th médedae 6u èa chirurgie, fages-femmes . officiers de santé, ou a^ilres personnes qui ont assisté à VftcéDUcbemenl , qu'à défaut du père, cVst-à-dire Qu'autant que le père, JilaM ilbséHt, Wé peut remplir ee devoir lili-mèmè; — Attendu (jiie , dans ftuWe cas, pféVu par l*aH. 56 précité, et qui est celui que frésenle le procèb , Cest-â-dÏTe , îof.«que ïa mère accouche liors de feon ijomjcile , c'est li persOtthé cbél qui elle a hccodché qui est seule dè?i^ée comme devant tâfre'alrth la d<^clarâlinn dé hài<^?ancp dont fé p^rt ferait directement tenu, if cnjfall fcbpz là m^re qdë iVeoUChemortl dvail eu lieu ; — Allendu qu'il *D(ît Je T§ qne, dans un "éàè tomrfié dans l'aulVe, ta dt^ctaràlion de nalsilWïé n'est prescrite qilè subsidiairetacht aux médécihs, ctiirui-gicus , lâW8-fHhA\es fc ou autres personnes qui ont assisté à l*accouchement, e\Mi4-dMfè 4ttM1s ib'eh sbnt tenus qu^ft défaut et efi Msénce du béi'è , si Ta MMirr à iisMéhV tiM titlli lu à diOrai «i la hbstacé dé la )^ehOliaè
letttêtte àttt.-'-'-ObfiM, eséi., 9 iî^. i649, iftôÀ1 1%44: Gféiid>le, âSJanv. 1844-, afT: Hiiret^MM; BéHeëtCbanfrekti ^ t.è, 1^. ^A.
9t0. Lorrsqd'ane ftinmè «de6u6ffê hors ^ ^ ^flMfflê, c^tnme c*è^l la pei^Ottn« dttët tiiqueile raecM^ihëiil a Ilièlt dttl ddlt en faire là déclaratidn , lé jugement qdf , à détàiit de dêtiâràiioh y pr0n<)At6 un^ peine contre Cène pe^soi)iië et l^v«ierât>cotrcttèùr de la prévention , lie petit élrè octssé j stHl^ te t^^ièxte 4U*ii ànrait dû eA j^ottOncèr égniettent une attire dé tfdi'iHek' (Rfe|.,7ndv. 1825) (I).
99 t. Dans ce cas, ladéeldrdtidtt ft'éstl^oséekdt &èféiill^y iSdir^s-fëinmes , elc, bous les péttreS priées pnr VHH. 346 6. iNHi. , qu'à défaut et en l'absence de la persodb^ cbéz latfuetté fa mêl-è «Bt accoocliéé.— ' Mais itrrsqtrone fëtnMè «st a^^ncfaée diézeile, ht déclalraUou de la nalssdrteederenAnt h'dstpi'escHtentntàêdëcins , chirtiitrleiis , sagés-fsifittteft , et inttieâ pëH^diinës qui tmi iiiS«> sisté à l'accoubiiemenl ^ ^ti« Mlbsidiftll'éoieiht ^ è^èsl^à^lifë à dé«* fadt et en l'absence du ^ë (Lydn , l9 jUHi. !8!!7) {i).
99 1 . Jugé de diélilë qde -Kif sqbe le frère est éomib léjjàlettettt , avoué el présent snr lëë 1i«ttx , t^eedticbedf n^est pèiiil tedb db déclarer \k baissant» ael«eAfànt, et n*ë^t ]iàss)b?é d^dt^dhè pHdb pour h'&Voli* point ftiit db déeltti-atiti^tt (^rUxéllës, 20 èti. {ti\)\t).
999. Décidé dé ffiérfcè ëliboflî , que Cé^t sëulem^di Ibi^ué !è père est absent obdéns nmt><)Ssibi(é d'agfr, qiie l'dAtféf 4fè èHM ou la sage-feiiimé qat d Mit l^accoucbemeiit. ddit dëtràrei" là nàfsîsance de l'enfieint , sous la pëiaè portée par l'Art. $44 t. j^èd. (Betz^ 23 ttai-S i624) (4).
cliez qui elle a accoiicbé ,,sl c^èst liors de chez elle qu'elle a tait ses coacies; — AUendù, en fait, ([\î^ est éoiisiânt que làfemûae ftégôièr.àccoudnk, 6on chez elre , mais chet l^s mariés RdusSél , qui n'étàiëni pbiiit atoéiuk de leur domicile; que^ dès-lors, c'était bien sur eux el noo.siur Jleaooe Fontan , sage-femme , par qui la mère fut accouchée , que portait i'obligaAioD de déclarer la naissance de l'eBfaaiy teUv qu'elle est ^soriia fa|r Tart. 55 du c. ci?.; qu'au surplus il est nunifeste « d'afféi reasaBoliie dit circonstances qui ont été établies, soit par l'instruftieii^ Soit par les dffchtii; que la mère était incoooiie à Jeanne Fenlao^ par qui l'eaiairt Ûk portd^ dans les vingt-qualreUeureS| ^ l'hospice d# la cWlté > ayteiesiadilalioas propres à le faire reconnaître , et qu'on n'a aaeuo motif de la sw^çonBor d'4?oir vouli) concourir ^dirccMîment ni iDdjreQkmeat |àie priver dé l'élft qui pouTait lui ap(|rteniri qu'ainsi eUe ae saurait être passible, idai aucun rapport, des peines prononcées contre eMo par le juseoeatimi ctt appel ; — Par ces motifs , réiTormant, en oe qui cuncerse sMaae PiiiMn , dit et prononce qu'elle est déchargée des condamnations prononcées ' tiotilre elle psr le jogerhent ddnt est dppel. Du 19 juin. 1827. — C. de Lyon. -^ M. Rèjte, ^.
(3) lEspèc9 : — ( tfio* pub. C. y ) -T- Le sieur V«.«, médecin » ao^
coucha la dame I^... : le père étant présent ^ il ne fit aacuoe dédal'atioBi Le pèro, aussi ayant gardé le silence , fut poursuivi ainsi que le sieur V.««-^ Mais le tribunal : — u Vu les art. 56 c. civ., et 546 c. pén» } — Atleodm que^ {)ar le premier dé ces articles . dont le seoonci n'est que la sanction ou mof en organique d^exécutioo , l'dDligalion de déclarer la naissance eil« tfi premier lieu , imposée au père; que ce n'est qu'à défaut du père que la loi en impose robligalion aux accoucheurs, et que l'art. 346 e« péa. ne punit que les personnes à qui l'obligation de décUrer esi inpoeées qu'ainsi, lorsquMl y a un père, connu légaiemeàti ayoué et piéseatsur les lieux, l'ollicier de santé n'est pas responsable ;—JleBTeie la préVeaa V... des poursuites intentées à sa cnàrgej condamae P*.. à 3 fri dV mende. » — Appel.
La coub; — Déterminée par les motits do jugemeiit doBt est appela — '• Met l^appellation du ministère public au néant. Du 20 oct. 1851.-C. de Bruxelles, 4" elb
(4) (Min. pub. C. Baodouia-Poinsigoon.) — La coua; — AtHndn que si l'art, Se c. civ. prescrit de faire là déclaration de naissance d'uà enfant à Tollicier de l'état civil, & lotit témoin de ^on entrée au monde, afin d'en assurer l'état, cet article indique, à n'en pas douter, quelles sont les personnes qui en premier, en second et troisième ordre doivent faire cetfo déclaration; le père, s^il est présent à l'accouchement, y est appelé en premier lieu; c^est seulement à son défaut, ce qui s'entend nécessajfemeal du cas d'absence ou d'impossibilité d^agir de (jelui-ci ; sans quoi il laudrait encore admettre qu'il dépendrait de ce dernier, de compromettre par son oubli ou par sa volonté, la liberté et la fortune d'autrui, ce qui ne peat point être; — Attendu que cet article du code nW que la répétitiob laconique des art. 1*% 5 et 4 tit. S L. 20 sept. 1792, sur laquelle il a été basé, et dont les dispositions étaient plus divisées, tandis que, d^ns notre