ACTE DE L'ÈTAt CIVÎL. --Sect. 4, Art
9941. La coordeVets a consacré les coDséqaences ultérieures de cette teterprétation de la loi , eo décidant que les autres personnes mentionnées ne sont passibles de peines pour avoir omis de déclarer la naissance qu'à défaut de Taccoucheur ou de la sagefemme (Mets, 22 mars 1824 ) (1). — Le tribunal de Lille a cependant rendu un Jugement en sens contraire, le 6 Janvier i836.
11 a été Jugé aussi, que c'est aux gens de l'art qui ont assisté l'accouchée , qu'à défaut du père , la loi impose l'obligation de déclarer la naissance, et non aux auires personnes qui ont simplement assisté à Taccoucbement. En conséquence , Il ne peut être prononcé à la fois des peines et contre celles-ci et contre le médecin (Liège, 16 mai 1829) (2).
896. Au reste , il a été Jugé que la sage-femme , elle-même , n'est pas tenue de déclarer la naissance de l'enfant , dans le cas où les parents étaient présents à la naissance et s'étaient chargés de faire cette déclaration (Angers, 29 ao6t 1842) (3).
•••. Dans le cas où la femme accouche chez elle, M. Demolombe, n* 293-1*, admet aussi que l'obligation de déclarer la naissance appartient d'abord aux gens de l'art, et ne passe qu'à leur défaut à d'autres personnes ; mais il pense que les médecins, officiers de santé et sages-femmes qui ont concouru à l'accouchement sont tenus simultanément et non successivement-, Il semble, en effet, qu'ils forment une même catégorie dans la quelle aucun motif n'indique une préférence de culpabilité : chacun d'eux a concouru à l'événement , il est donc naturel que tous soient obligés de même à le faire connaître officiellement à l'autorité.
999. Dans l'intérêt de la société et des familles , la loi veut que toute naissance soit déclarée; elle ne distingue pas entre les enfants qui naissent vivants et ceux qui naissent morts \ il y
penoBoe est tenue , en l'absence des antres, de faire ces sortes de déclarations ; — Or, dans la cause, il est justifié que le 16 juill. dernier le père a assisté à raccouchement de sa femme ; que pouvant agir, c'était lai qui était tenu d'instruire l'officier de l'état civil de Pange, de la naissance de cet enfant dans le délai déterminé par la loi; conséquemment le tribunal correctionnel de Metz, en renvoyant des fins de la plainte Henri Baudouin- Poinsignon , officier de santé , la belle-mère et l'aïeule de la femme Termiaux , a rendu une décision conforme à l'esprit de la loi; elle doit donc être confirmée : — Rejette la requête d'appel , etc. Du 22 mars 1824.-C. de Meti.-M. Golchen , pr.
(1) (Min. pub. C. Cabaillot. ) — La coua; — Attendu que , pour bien ce pénétrer des dispositions de l'art. 346 c peu., il faut nécessairement le combiner avec l'art. 56 c. civ. ; que s'il résulte de leur ensemble oue toute personne qui , ayant assisté à un accouchement, n'en aura pas fait la déclaration à l'officier de l'état civil dans le délai déterminé , sera condamnée à l'emprisonnement et à l'amende , il en résulte aussi que cette obligation étant d'abord prescrite au père qui a le plus grand intérêt d'assurer le sort de cet enfant, ce n'est qu'à son défaut, res(-à-dire s'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir , que ce soin est commandé à la personne qui a présidé aux couches; enfin ce n'est qu'à défaut de la présence des individus ci-devant désignés, que les parents ou amis qui ont assisté aux accouchements , toujours par suite d'un sentiment d'humanité , sont tenus d'instruire l'officier de l'état civil ; — Attendu qu'étant constant qu'Elisabeth Becker , sage-femme , a assisté à l'accouchement de la fille Turck, le 12 déc. dernier, il faut en induire que le tribunal correctionnel de Metz , en renvoyant Elisabeth Cabaillot des fins de la plainte , a bien jugé; — Sans s'arrêter aux réquisitions du ministère public ; — Rqette la requête d'appel , etc.
Du 22 mars 1824.-G. de Mets, ch. corr.
(2) (Charles H ) — La coua ; — Va les art. 346 c. nén. et 56
c. civ. ; — Considérant que la loi ne punit pour le défaut de déclaration de naissance que les personnes à qui elle est prescrite par l'arL 56 c. civ. ; que les personnes dénommées en cet article ne sont pas toutes tenues indistinctement de déclarer la naissance ; qu'à défaut du père, la loi n'appelle ceux qui ont assisté à l'accouchement qu'après les gens de l'art qui y ont donné leurs soins; que si elle avait voulu les obliger solidairement les uns et les autres , elle s'en serait expliquée d'une manière expresse , et n'aurait point séparé ces personnes par la particule ou , phicée entre les membres de la phrase où elles sont désignées ; qu'à la vérité cette disjonclive se résout en copulative, lorsque, prise dans son sens naturel , elle conduirait à une interprétation absurde ou évidemment contraire à l'intention des Sarties; mais qu'en mat»èie criminelle , le juge ne peut étendre les peines 'une personne à l'autre par des interprétations plus ou moins arbitraires ; que dans l'espèce la loi est satisfaite par une seule condamnation , et que c'est méooanallre ses tenues et son vou que de punir à la fois diverses
a en accouchement, naissance : ce (ait doit être connu , fndépOH damment du fait de l'existence ou de la viabilité de l'enfant né. Un arrêt a jugé le contraire (Nancy, 17 sept. 1839, aff. Gérard , V. n« 510). Mais cet arrêt , isolé , est en opposition avec la Jurisprudence des autres cours , manifestée par trois arrêts , deux d« la cour suprême , des 2 sept. 1843 et 2 août 1844, l'autre de la cour de Grenoble , du 22 janvier 1844 , aff. Muret. Tous ces arrêts sont rapportés , n<» 510 , dans la section où U est trailédet
inhumations.
9 1 8. Les trois Jours expirés, l'officier de l'état civil ne peiH plus recevoir la déclaration de naissance. C'est ce qui résulte explicitement d'un avis du conseil d'État, du 13 nlv. an 10, It brum. an 11 (Uutteau d'Origny, p. 139); et de l'opinion la plus générale, partagée par MM. Duranton , t. 1 » n« 313 ; Merlin . ?• Naissance, S *> »» fi^f Lemolt, cbap. SI, p. 42; Garnler-Dubourgneuf , Nouv. manuel, n» 101; Demolombe, n« 292; RIeff, p. 347; Marcadé, sur l'art. 53-. Desclozeaux, n« 59; Biocbe, Dict. de proc, V» Actes de l'étal civil, n* 31. MaleviUe, sur Fart. 55 , est d'un avis contraire : il se borne à dire que l'officier doit inscrire l'enfant présenté tardivement, en dressant une aorte de procès-verbal des circonstances.
9t9. La solution que nous venons de donner à laquesttoB doit être entendue en ce sens que ce n'est qu'en vertu d'une décision Judiciaire que l'officier de l'état civil peut recevoir la déclaration d'une naissance après que les détails fixés par l'art. 55 e. civ. sont expirés; et le ministère public est recevable, les parties intéressées dûment appelées, à provoquer un Jugement qui ordonne l'inscription sur les registres de l'état civil , de la déclaralion tardive d'une naissance (Colmar , 25 Juillet 1828 (4); HutL d'Origny, p. 140). M. Rieff, p. 350» estime que» dans oe cas. la
personnes qu'elle n'avait appelées que dans un ordre soccessif , d^où il suit que le jugement dénoncé , après avoir constaté que le docteur M... avait concouru à l'accouchement , et après l'avoir condamné aux peines qall a encourues pour le défaut de déclaration , a fait une fausse application des articles précités en prononçant les mêmes peines contre le demandeur H..., parce qu'il avait été présent à cet accouchement; — Déclare non lecevahla le pourvoi du docteur M.... ; statuant sur le pourvoi de Ch. H««.. » casM et annule le jugement du tribunal de Namur; le décharge , etc. Du 16 mai 1829.-G. de Liége.-M. Dereux, av.
(5) (V* Chanteloup.) — La cour; — Attendu que l'art. 55 c dr. si^ donne la déclaration des naissances dans les trois jours de l'accoochs ment; que l'art. 56 désigne les personnes auiquelles incombe l'obligalisa de faire la déclaration *, que l'intention du législateur se révèle dans le siia qu'il a pris de déterminer les individus qui tout d'abord devaient se piisenter devant l'officier de l'état civil , tandis que les étrangers ne sont appelés à remplir cette mission qu'à défaut de parents ; qu'en eOet , les médecins, chirurgiens ou sages-femmes ne sont dans la nécessité de déclarv que dans les cas où ils pourraient apercevoir une négligence on des ialeations frauduleuses qu'ils sont obligés de signaler ; — Attends, daas rctpèce , que la veuve Chanteloup a bien assisté à l'accouchement de la Ifla Couûni , mandée par le père et l'aïeule de cette fille ; mais que ceux-ci se sont chargés d'accomplir les formalités prescrites par la loi , ce qui plaçait la sage-femme dans le cas de s'abstenir d'une démarche à laquelle les parents étaient beaucoup plus intéressés qu'elle ; — Attendu que la dédaralion n'a pas été tardive à ce point de compromettre l'état dvil de Te»faut , puisque c'est le quatrième jour que la grand'mère de la fille accoa chée sW présentée à Toffider de l'état civil ; qu'à la vérité , ua ade 4i notoriété va devenir nécessaire, mais que cette nécessité n'est pas du fait de la prévenue , qui avait pris le soin d'avertir les parents des preac ~ lions de la loi ; — Déclare qu'il n'existe pas de délit de la part de la venue, la renvoie en conséquence de la plainte du ministère publie dépens.
Du 29 aoAt 1842.-0. d'Angers, ch. correct.
(4) Btphê : — (MInist. publ. C. Dietschy. ) — Dietschy est cMdasné en une amende pour n'avoir pas fait, dans le délai présent par Tart. SS c civ. , la déclaration de la naissance d'un enfant dont sa femme était a^ couchée. — Cependant l'inscription n'a pas lieu. — Le ministère pabiia l'ayant provoquée , jugement du tribunal de Belfort qui dédde f|ue roAcier de l'état civil peut , sans formalités , recevoir les dédaralions tM^ dives. — Appel parle ministère public, fondé sur ce qu'une décisjoa judiciaire est indispensable pour suppléer à de semblables omissions. — Arvil.
La coub ; — Considérant qu'aux termes de Part. 55 c. dv. , les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours de raccouchsment h l'olBder de l'état dvil du lieu , auquel l'enâuit doit éirs lepii* sente; que l'arL 346 c pén. édidt les peÛMS qu'encsural ceux fri