‹ Jurisprudence généraleChapitre 256 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Ssct. 4, ARt · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Ssct. 4, ARt

Si»

ttintsièrd pabUc n^étaitpas recevable à provoquer rinscriptlon. — V. plus haut.

980. 11 avait été Jngé, cependant, qu'un acte de naissance B*est pas nul par cela qu'il a été dressé sur une déclaration tardive, et sans jugement préalable (Angers, 25 mai i82â, aff. Guesnerie , n* Ai 0). M, Demoloml)e , n** 292 , peuse aussi que l'acte n'est pas nul; mais il croit, quant au degré de foi que mérite un tel acte , que les tribunaux apprécieront les renseignements fournis par cet acte, irrégulier.

98t. En admettant qu'il n'y a pas nullité, il n'en résulte aucune objection sérieuse contre l'opinion qui refuse à ToiDcier public le droit de faire inscrire, après le délai , un acte de naissance sans formalités préalables. De ce qu'un acte accompli n'est pas annulé, il ne s'ensuit aucunement que la loi ait permis de le faire tel qu'il est : bien loin de là, elle frappa d'une peine l'inscription tardive : sa Juste sévérité repose sur le danger des suppositions d'enfiint, rendues faciles par le retard des déclarations. M. Descloseaux, loc. cit., n® 59 , repousse, avec raison , l'opinion mixte de M. Goin-Delisle , sur l'art. 54; ce dernier accorde à l'officier le droit de recevoir l'acte quand peu de jours se sont écoulés depuis la naissance , et le lui refuse si le temps a rendu la suppression d'étatévidente. Ce moyen terme ne saurait être adopté : il organise l'arbitraire, et dénature les fonctions de l'officier public dont il fait une sorte d'inquisiteur, un juge des faits qu'il D'est appelé qu'à constater.

Les plus fortes objections qui aient été élevées contre le système généralement adopté se trouvent dans les additions au mot Acte de l'état clv. , cbap. 2, $ 1, de la trad. ital. de la Jurisp. gén. ; nous devons mettre le lecteur à même de les apprécier. On a prétendu , dit le Jurisconsulte napolitain , que si ou admettait les déclarations tardives sans entendre en Justice les parties intéressées , on pourrait introduire dans les familles des individus étrangers qui en troubleraient la paix. Mais cet aigument perd sa force , si on réfléchit qu'un acte de l'état civil ne préjudicie pas aux intéressés qui en ignorent l'existence ; que lorsqu^on le produit Il peut toujours être combattu et que le tribunal peut en ordonner la rectification ; que ce léger inconvénient serait compensé par l'avantage que trouverait un enfant à ce que son état civil fût immédiatement constaté, et protégé ainsi comme celui de tous les citoyens. En outre , le Juge peut seul ordonner la rectification , mais non l'inscription première, qui en diffère essentiellement. Autrement on accorderait aux officiers de l'état civil un droit que la loi leur a enlevé , celui de Juger si un acte peut ou non être passé. Dans l'espèce , la loi n'a prononcé aucune peine de déchéance et n'a pas défendu de recevoir les déclarations tardives de naissance.

Quelle que soit la puissance de ces raisonnements, ils viennent échouer contre la décision précise du gouvernement , que l'officier de l'état civil ne pourrait enfreindre sans compromettre sa responsabilité. M. Favart, Répert., v** Actes de l'état civ., sect. i, $ 2, D'bésite pas adonner à l'avis du conseil d'État la même force obligatoire. L'avis, déjà cité, du 12 brum. an 11, s'exprime dans les termes suivants : » Les principes sur la rectification des actes de l'état civil sont, à plus forte raiiion, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les registres , puisque la rectification n'a pour

cootrevieoDeDt à cette disposition ; — D'où i résulte , l"" qu'il ne peut dépendre des personnes qui ont assisté à une naissance de constater l'état d'an enfant ainsi qu'elles l'entendent et à l'époque qui leur convient ; t* que l'officier de l'élat civil ne peut recevoir les déclarations de naissance après les délais expirés , et quel que soit le laps de temps écoulé entre la naissance et la déclaration ; 5° et, par voie de conséquence, que les corps judiciaires sont exclusivement compétents pour faire régulariser de pareilles omissions; — Considérant qu'en admeUant que les officiers de Télat civil soient autorisés à recevoir les déclarations à toutes époques , sans formalité et sans jugement, il n'existerait plus de règle fixe , ni de terme où l'on dût s'arrêter, et qu'il dépendrait d'eux d'introduire , sur une déclaration dont ils ne pourraient vériBer l'exactitude et qui serait faite à aae époque déjà éloignée de la naissance , un enfant dans une famille

nivêse de l'an 10, doivent encore recevoir aujourd'hui leur application ; que d'après cetavis.... « lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte,

objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte d^jà existant, et que, lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité , des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et cette faculté serait la source des plus grands désordres ; les actes omis ne peu* vent être inscrits sur les registres qu'en vertu de Jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission , contradictoirement avec les parties intéressées , ou elles appelées , et sur les conclusions du ministère public; et ces Jugements peuvent même être attaqués, en tout état , par les parties qui n'y auraient pas été appelées. »

Un autre avis du conseil d'État , du 28 frim. an 1 2 , porte qnn les lacunes , omissions , erreurs dans les registres de l'état civil» doivent être remplies, suppléées ou réparées d'après un Jugement des tribunaux, provoqué, ou par les particuliers qui y ont intérêt, ou par le ministère public. H. Locré, t. 3, p. 304, fait, avec raison , remarquer que cet avis contient une erreur , et se met en contradiction avec les avis précédents , en admettant la rectification d'office que le code civil repousse.

tBt. La déclaration ne doit porter que sur les faits à consta* ter : l'officier de l'état civil manquerait à ses devoirs s'il mentionnait autre chose que ce qui doit être déclaré (art. 35 c. clv. ). Or, dans un acte de naissance , ce qui doit être déclaré c'est le fait de l'accouchement et de la naissance. Quant à la filiation , la ilmite des déclarations que peuvent recevoir les officiers de l'état civil a été sagement tracée dans ces paroles du rapport de M. Siméon au tribunat : « Si l'enfant présenté aux officiers civils est de parents qu'on leur dit mariés, ils le déclareront; s'il est né, hors mariage, d'un père qui l'avoue, ils le déclareront; s'il est né, hors mariage, d'un père qui ne l'avoue pas, ils ne feront pas mention du père : car ce qui doit être déclaré par les parties , c'est un père certain, ou par le mariage, ou par son aveu; ce n'est point un père qui se cache , et dont la loi ne permet point la recherche. » (Disc, des orat. n<»'5, 31, 32, 33 et 58.) — Lalocutlon père absent , ne doit s'employer qu'autant qu'il y a mariage ou déclaration de mariage : hors ces cas, on doit dire père inconnu (Hutt. d'Origny, p. 140;circul. min. de Tinter., 21 vent, an 7).

988. La mesure des déclarations que les officiers de l'état civil peuvent recevoir et mentionner est naturellement aussi celle des déclarations qui sont imposées, sous la sanction d'une peine, aux diflérentes personnes qui ont assisté à l'accouchement. II semble donc que, lorsque le fait de la naissance est déclaré parmi autre que celui qui s'avoue le père , lorsque les mentions relatives à ce fait suffisent pour assurer l'identité et conserver l'état civil de l'enfant , le silence sur la paternité ou la maternité ne saurait devenir un motif de poursuites criminelles. Toutefois, des doutes sérieux se sont élevés sur cette manière d'interpréter la loi ; des cours royales ont considéré la désignation de la mère, lorsqu'elle était connue du déclarant , comme un élément nécessaire de la déclaration , sans lequel la preuve de l'état civil de l'enfant pourrait être enlevée ; et on est allé Jusqu'à imposer cette désignation de la mère aux accoucheurs, médecins ou officiers de santé , alors même que le nom de la mère ne leur aurait été révélé que comme

il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'officier de i^état civil de recevoir sans aucune formalité les déclarations tardives et de leur donner de l'authencité , on pourrait introduire des étrangers dans les familles , et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être iuscrits sur les registres qu>n vertu d'un jugement rendu en grande connaissance de cause de l'omissioa , contradictoirement avec les parties intéressées, ou elles dûment appelées; « — Par ces motifs , donne défaut contre Joseph Dietscby ; prononçant sur l'appel , met Tappellalion et ce dont est appel au néant; émendant et ftûsant droit au principal , ordonne qu'après connaissance parfaite des causes de l'omission sur les registres de l'état civil des naissances, de l'enfant advenu aux conjoints Dietschy de Belfort , le 18 février 1828, à onie heures du soir , cette naissance sera constatée sur les registres de l'étal civil , à la diligence du procureur général ; ordonne que le présent arril sera transcrit en tête de l'inscription de la naissance de l'enfant sons la date précitée, avec mention on marge, à la date où l'inscription de i'aeto de naissance aurait dû être faite, et condamne Dietscby aux dépens de ses assignation et du présent arrêt.

Du 25 juillet 1828.-C. de Cohnar.-M. de Chevers , I** pr.

Atre ftE L'BTAt CIVIL, ^âfiftti 4, ÂR*. %

W««MBt «OBllé'à tewr dlMl«tloik ))IDfeMiOm%tl«; ces Êbors Obt pwi^ queledevoirda secret devait^ éti pafëil Cftè^ éMer déTàttt ToMIgatioii plus lat-ge ^ suivant telles , de garaAUr rétal t{\\\ des enCliilB oouTvauHiés (Dijota, i4 août 4840; Parts, fO àvHi

La cour suprême, plufdeurs fbis appelée à èe pronMbér M Ub réolamatioiiB qu'a fait nattrë cette applltation M^bréusie de Ja loi péflAie «t da oode eiirtl , a fixé la JurispHidehce dàrts le âeti^ d'vue doctrine plus équitable » plus couronne ab texte et à Tesprlt de ia Mt C'est , en effet, torturer la dl6pi)sit1ott ddni n s'agit, que dt. prétendre , comiÉe on Ta fait, que le tnot HaUsaHtè est fiooplexej eteompfend tionnseulèuiehl lé fait matériel dé kulsé au monde, mais encore Tindicalion de la mère, auteur de la tiftlsiMcOé Btm&itiuez, d'ailteurb , que rihdieaUon dé la mél'e n'est

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ft) i^ Etpèe» : — (ClerUu.) -^ Là coni; — Geosictiérant qu'il est ètabu par lés débats et par les documeals du procès t que le 15 mars dereiel^i Ctaùde-Aiitoin'e Clerlaa, docteur-médecin à bijoo, a présenté k Volfieiel' de l'état civil de cette ville un enfant du sexe féminin ; a déclaré, en •à qÉallIë , t(ée eel eflfant était né la Veillé efa sôh domicile , et a demandé qu'on rinscrivit comme ttë dto féH M iàètè irlconntié , ftoiië 1^ nom de MaFgHerilë-llariA-AdelaTde} qu'lnt«rj>ellé de fàiM catttralli'e les tirnns, préotmsi profession et domicile des père et mère éè cet eUfatit, ou de la mère seuleme^ii, si Tenfant était né bors mariage, GleKaii s'y est refîisé , tocoré que l'accoucheiâent eût eu lieu cbez lui et qu'il y eût assisté; -*> Côùsidérant qu^en donnant à ces faits une qualification résultant de Tarfiele 54t c. |)(A., leé premiers juges ont fait de cet article une fausse ap- ^àlid» , |)hliq\ie I& déclaration qu'avait & faire te docteur Clertau ne ceecehiail pas UtaënfkntquMl aurait trouvé , Uràis bieU tltt enfant né eh son doBiitite, d'une bttuae à l'accooclemeitt dé la^u^^lle il avait assisté, et pt'f 0 cofiséqueoce celte déelàratioo lui était préeérile éoU par l'aH. 5ft , jeais par TarU a6 c. civ. ^ *~ Considérant que l'omission ou le ttfas de fètte dernière déclaration caru^térise le délit prévu par Tartt 546 o. peo.; ^ Considérant qu'on voit par Le texte dudit art. 346 , aussi bien que par lé titre de la section du code pénal dans laquelle cette disposition est (Husée, ((U'etlé a pdùr bbjet dé réprimèf un délit qui empécberail la preuM (A ruttl éieil êê r^t/hHt; —QUè ce délit consiste k ne pas faire la déclariliea des faitk qei étàblièsenl cet état èivil; ^ QoMl dé èuflH pas , bour MMtppcr a la ticine édictée par la lei , que la personne qui assiste a un acceuchèment déclaré la naissance de reofaoti qu'il faut en outre , puis* d'elle connaît la mèret qu'elle en fasse la déclaration ; que la réticence k À égard empêcherait en effet la preuve de l'état civil de. l'enfant; — Con- Idérànt qû'éh vain les docteurs en médecine , officiers de santé et sageskfaimés elbi^eralent de l'art. 478 c. pén., qui leur défend de révéler les iéfcrèts dont ils sofit débositairèâ par état ou profession ; — Que cet article Me ^iipose évideuttuéni que peUr le cas où la loi n'a point imposé le de- •eir d'uUt révélâiien , — Qu'il faut d'autant plus concilier iesdlU art. 346 et 378, que fi la loi a touIu couvrir de sa protection le dépôt d'en secret, elle n'a pas moins voulu proléger l'existence ei l'état de l'enfant à sa naissance ; — Qu'il suit de la que le docteur Clertau f en refusant de faire ténnaitre la mère de l'enfant, a l'accouchement de laquelle il avait asiiàié en son domicile, n'a point fait la déclaration qui lui était prescrite fttMi tel, ets^est ainsi rendu passible du délit prévu par l'art. S46 c. pén.; ^^ Pàï tés motifs , condamne Clertau en 16 fr. d'amende et âui frais.

^u 14 aeli 1840.-C. de Dijon , cb. corr.-M. Neveut , pr. . i* EtpièB .' ^ { Mib. pub. C. Depuille. ) — Un jugement dU tribuUàf eer^ mcUonnel de Melun avait, par appliatioto de l'an. 940 e< péit., <»tidalnftl le sieur DepuiUe , officier de santé à Meiesy-Gramaiol , è 100 fr. d'ameûde « pour s'être refusé à faire connaître les noms des père et mère d'un enAtot né de la veille en sa demeure , et qu'il présenta à Pofficier de l'état civil eomme né de père et mère inconnus , bien que la mère lui fût, du moins, pèrfniteHieiil connue. ^ Sur l'appel , -^ Arrêt.

La cooa I — Ceasidérant que l'art, 98 e. eif . Vèûf qu'à défaut do ^té , la dédaraiioade riaissailce d'un enfant éoii faite jAtles docteurs eii médecine ou en ekirargie^ sages-femmee, officiers l^ àaMé du anfreS {personnes qui oui assiste a l'accouchetnetot; et , lotsqee la mérè è§t aceoudiéé bofs df een éeélieDe , par la personne cbèt qui elle est àccoUchéè', — Que èette déclaMtiea ie tait qn'uh avec l'acte de naisëancé edi , diaprés fè rftémè artkie i doit être rédigé de suite, en t^résencede deo* téiuoinè, et eottt^^îr, aai termes de l'art. 57, plusieurs énoncfatien^ narUïi (esquelleK se trouvé eeUe deè nems des ^ère et mère de Tenfant *, — Que ces distyosKions essentâsUèséont prescrites lon-seulement dans l'Intérêt oublié , Uiuts encore dans eelui de l'enfant, dent la preuve de l'état civil doit être protégée |iar la lei;-~Qee les dispositions susénonoéès du code élvH, «fui étaient restées dénuées de sanction , en ont trouvé une dans l'&rt. Î4d t. pén. qvrt oblige toute personne ayant assisté à un accouchement h en faire la déclaration

p^ une |;àrantie l&bébine pbttl^ WftMi , j^bé h ihèré peaî ta faire tomber au moyen d'un désaveu ; d'un autre c6té , tè silence sùh ia ihèré p^ut être ^uppliîé pal* la recherché tië diateriiité. Enfin , et éëiië bonsidéfàtlort eM tt'tine bàate gravité sociale . ne doit-on pas eraindrè de pla(*er la mëré dans ràUét-nàllve ou do subir ië dèàhonnetoir, ou de déthuire le Û-uii qu'elle a porté dans ddu éëib 1

•fté. Àlhel , tout ëd t^eedlilialàèant la Valëtt^ de§ ^9on^ présentées à l'appui de l'opinion contraire . nous re^ahdons cdmoie rëhdd dahs le véHtablë esprit de la Idl , Vàrrêt qtll dCftidê que le médecin 4ul déclare à l'ëffleier dé l'ètat ciVil là naissance d'un enfant à laqtielle il a assiste côttitne àccbuéhéur, fa^est pas tenu de déclarer le nom de 1^ iuèré, qu'il àÉhne d'avoir cotinu que sous le ; sceau dU sétrët (fte]., 16 sepl. 1843-, Àgéh, 2d aVrU 1^44) (I). ^

l'acte de naissance, il en résulterait une omission qui empéclerait o« détruirait la preuve de l'état civil de celui auquel il s'applique; — Que l'art. 86 c. civ., obligeant les personnes qui y sont mentionnées à faire les déclarations des naissances, les dispositions de l'art. 578 c. pén. sur le secret imposé aui médecins , sont sans application dans Pespèce ; — Qu'il résulte des faits et circonstances iJc la cause que Dupuille , olBcier de santé à ^oissj- Cramajot , a présetaté dans le courant de Tanbée 1^42 , à l^lBcler de Téiat civil de ladite eommube, deul enfants natuhîis dont il n'd [lâs f^ boanaître audit officier de Tétat civil les nonis ÛH mères ^ quoiqu'elle^ fussent accoucbées à son domicile, et que leurs noms et leur identifé l^ feeseit connus ; — Qu'il a ainsi violé Tune des dispositions des art. 96 et 57 e. eiv., et commis le délit prévu et puni par Tart. 346 c péq.; — Geafin&e» ele. Du 20 àv. 1843.-C. de t'aris, cb. cerr.-M. Glôs, f. L de fu

(2) 1** Espèce:— (yi\h. {tUb. Ù. MalTet.}— te èièur lra11et.dodeiir hiédecirie à là Rbohtflle , è'étant présenté deVabt f olâtier de fëiSt bfvfl ^ cetM Ville pour détlarer la natifeant^é d'au eoffenl hé tiéàl joure àneafia. vabt, dans une maison partibulièré, d'une fedime a tat^elle II avdfl dMtii sessoins^ refusa, malgré les interpellations qui llii fnTeat idresiCeii d^*. diquer le nom de cette femmes alléguant, qu'il n'avait ennu racco«che>mebt et le nom de raccoucbée qu'en sa qualité 'ie médecia » et tout le ' ' 1.11 il ' '

ration de naissance , le {rieur Mallet fut acquitté par dn jugèttlèiit nfu tribunal de la Roctaelle, confirmé sur appel par le tribunal dé ^Oirt.

Pourvoi du ministère peblic poOr fausse applicatieii de Part; 37S| €L violation de l'art. 546 c pén.

M. l'avocat général QuénauU à soqtenu le pourvoi en ees teniien : «^ « Que voyons-nous dans ce procès? D'un côté, c'est une mère qui s'ef^ force de rdmpre leâ liens que la nature et la lui avaient formés entre ellf et son enfant, et d'en faire disparaître la Iface; c'est Un médecin , iémoîà de l'aceouebebient , confident de ta m^aiernité, qui se rend lé côtUplicè, l'instrument de celte fraude , et , s'exagerant ses devoirs envers la ntère, f sacrifie ses devoirs envers l'enfant. De l'autre cOté , è'ëst une faible créature f incapable de pourvoir à ia conservation de ses droits, qui se trouve dépouillée du premier de tous les titres par les personnes que la nature al ia loi lui donnaient pour protecteurs. Nous voyons aussi de ce cOté quel^ que cbose de plus que l'intérêt d'un enfant. Il importe , dans l'intérêt ^blic de la société , coinme dabs l'intérêt f^àrliculier de cbacon de ses membres, que leur état éivil soit fidèleinetit constaté. L'enfant naît, non pas péor lui seul, main pour une famille, et pour h cité. Les titres de l'élat civil de» citoyens sont aiisei les tHres de la constitution des familtes* qui est la base de l'ordre social. Ainsi , lorsque les lois ont prie soue lew protection et sous leur garde l'état civil de l'enfant , lorsqu'elles ont ainsi pourvu au premier de ses intérêts , à cette époque de la vie où il ne peut y veiller lui-même, elleé ont en ibème temps pourvu à Tintérél public C'est ào nom de l'intérêt public que Icis lois ont érigé en délit l'oibission de la déclaration de naissance de l'enfant, ei prononcé ded peines, non-seiilemèirt contre le père, mais coritre ké médecins, cbirurdens.sages-femmes, et même contre les éimples témoins de l'accoucbement , qui manqueraient fl iàire la déclaration de naissance (te fcnfant.

» En quoi consiste cette obligatitin à laquelle Ta lot illacbe tant d'in^

telle qu'elle est prescrite par Part. 56 c. civ., sous les peines qui y sont portées}— Que, lorsqu'il s'agit de filiation naturelle, k (fëctaralion do

de la mère est de la plus grande importance oobr l'^f^nl, OUI a le droitdefeeheielHeaametornHé|et4ue éiceiiNKii'éfuitpiièpoKItfàns

claratfon , fl sufllr^it peut-être de considérer que les indications si iosuf* santeS qu'elle contient sont ^récisémeAt celles que le c. civ. demande dani Part, ^à polir lès enfants trouvés. Cn-Êe donc pour donner 4 l'enlaBl Tètâf civff d^do eAfànl trouvé que la loi appelle d'abord le père , e( , à défaut du Oêre, lés médecins, chirurgiens, sages-femmes, enfin tous les témoins de ràccoacbemeflt, à déposer devant l'omcier de l'état civil? Non, messieurs, la loi attend d'atantage, dàhs l'intérêt de l'ertfant, de rintervenlion obligée dé ëé^ t^litOins. L'art. 5,46 due. pén. est plaèé sous la rubrique des crimes

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ACIÏ DU LIETAT OVn-.'-SWT- *, Am, ?.

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, ,a CQHr « (((Scidô flnpora , flepots, qi)Q |'Qt>UcM(OB de

iécw^r la naissance , imposé? i. toute persoDQQ qui a a&sisl4 à racco^ctieipenl, ç^t re^.plip , lorsque t'as^isUnt ji dédire le bit vatËrlçl de U n^jSs^Dfe dans tes délais d^leriolnë; \ te dâclvanl n'est pas teni) dç docne'' ea outre Iç? ladkcatioiu euprinûes par l'art. ?7( e) , sa/; ^mpio > d? 'iUre conoAtlre la nom de I» vite-

«t/àni, Cot viîch « dut pMir ot^ dWîtw * taurtir om Mctanilca qui ■erre t la preuTe de \'iW civil dp rta(av>- Or, i» HV^W* utili^ (aqù), Mut rttat cjvil df l'enbnl, uqo iéciatitia» qui qb 1« raltac^rajt ï pe{«>>aK« dans la MciétfT

■ Mm , dil'On , ViH. 36, auqufl M rtftre l'art. 3IQ c. irfn., u'c^prime pM qoé là dklaralloa doive mealionriFr le nom de 1k nitn. — L'art. 56 M borne a proorjrc là djclaralion ; Il l'iDdkgne aucun éet nuBeieneinenls ■«'«lit duit Mnicnir-, nuls il ajouli que l'acte de aaitUBce un tédigi df It^ en iimence de deui linaiia , et l'art. SI énuiB&re lei éionsialliwi!

Îue cet U|e de naiuaace duil renhrtner. CM poufr«il tenir k l'oIScier de iM civil la conoaitiance det re a pig Démenti k iisértr da*i l'actt de uaipsauco qu'il doit rédigcf de suite apr*s la d*cl»ralion , si ce n'csl de la déclaration même qu'aq eit obligé de lui (aire? L'acte de naissance n'tst, k vrai dira , antre chose que la Irao^riplioti de [a déclaraiion de naissance ■or Ie« regislrei de l'ilal civil. ■ Le ninlslere des elBcfen de l'tlal civil, dil H. Sin^, eit enlitrement paullj limptet instrunenli de la rMaction ^n U\a, Ib ae doivent v iniétçr QM te qui leur eil dielaré par Itt comiAraali- ■ Le* nlSciePt de l'état civil ne pounonl riea iutret da*i tn flctca qu'ila leccTrant > loit par DO|e , soit oar inoncialiaa , por^ l'atL SSduc. civique ce au) di)i| tirf déclaré par les cotd part) ntl- Lcaarl. ôlê c. péD., 50 et 57 c. clv., impliquent donc que U déclaralioçi doil c«nlenir (ouin tes énonciations e^senlielles ï insët-'t dans l'acle de nais^nce, c'est' l-dire, iiiiianl la prescription de l'ail. 97, outre le jour, l'heure, le se^e de l'enfant , etc., les prénoms, noms, proIessioB e) domidladM pire et mtts, ou tout au moini d* la mère.

» L'intérêt de i« eoust rvatien de Vélt\ de reqtant , qne n«M flçvrioM appeler pua paa seulement UD inléret , mvi un droit, e^is* que la ntr* su|| [|orp03^. ^i ^'rolant est ai hon oiafiaie, t« rectierche qc la maifriiiié est aularJsée par la loi, «t la déclaraiion du nom d^ la Utire empêche de pirdre sa Irace et met |ui 1^ voie de celte recherche. On a nlijrcli^ qiif la désigpaliop de la mère dans i'acled* nsinaoce n'est pal ... i.^ilt

de la malftoité; maia comme le l^it remarquer M- l!' ' m . ■"■ ■ i a" nains la orcuye de l'accpuchemept , c'cKl- à-dire la preui. ri' ^.hinc a i.,:t^ dap« l'iolérét |t« l'eDlant. Si la m^re est piartée, l'cnbui ,i [i.>ur Im,

n tiers témoin de l'accaucften'i ]uger centre l'éniant la question si gtavf de ■« légilivilc. préjuç* , sans déliai f t sans preuves , supwimet l'éiat ^1 rail en »a faveur la pr^soip^lion de la ^uî — Ah rq^t* , «11» de MB. MerlSn, Topiliet. Dutaolon , Faurd,

D Le sieur Hallel n'a donc tait qo'une déclaration tninQianle, jUpapin) ^i ne aaiis'ait point i, la prescriptipp de l» loi. E^amineps »'il *«ai| d'»pensj d''ob4ir k cette prescription. Assurément cette dispense q'«urai| p« réiullet de la promesse par lui [aite df ^vAet leseçtel sur le noio de la Wtre ; car M né peol déroger par des conventions atii lol« d'ordre public.

■ 1Mbt«<iub l'art. S7Be. p«n. — Uaisei cet article aviK le sens et I4

„ Mr,i,le

MoleMioa tes médecins, chirurgien» , i<aeeS'lemme« , de l'obligation que rart. SM dn mène code et l'art. 96 c. civ. imposent k ces mêmes per- (M»e« dgalenent k raison de leur profession. En outre , si l'on admettait , •ne le jugement attaqué, que par l'art. 37S les devoirs deï médecins sont MdiH* en ce sens , qu'ils peuvent se bomei k taire une déclaration re^ treinle , il bndrait reconnaître pluslenre sortes de dédaraliune pour con- •laler lee nai*sanc(i , de; déclaralinni avec réiictncep de la pan dei m^ deciRs, dei d^laiationa plus 00m pléttt dt I4 part des aimpltt téneiai 4« racceucbemcqt , comme •'>! ne s'agissait p«a pqitr l|Oul«t ïi| pcneaf ead'm Mul et ném* acte , celui des art. S6 et W, i'm teul «I tHtmt utMt k laliitaire, celui de lacaostalalion de l'état civil d( l'(a(<ia^-^|le;l(eapt de faire Juilka d* ces contradictipoi qqe l'an veut tnwvfl dans dm lai* > (t qui ne doivent leur eiisteoce apparente qu'i U bu«se Inlerpridatiw donnée fc l'art- Sli. Cet article n'est poiat applicable api (évétatiaM pp«n

punit que \n rjvélalinoi sppniaoéta , ipdiscTàtti , ioiptr^a par |a mt«hM^ Wlé et par |e d*sir de nuire. C'est e* qi» tait Mt^ndre l'qraleur du ptt^ femenHnl dans l'éiposé des motifs de la lui- r»M te gkw MH| ««n brmelltroçnt détW* dans np attéi d" i!3 juillet IBM (V, [{éidl. de wi-}. Si , cenn» tous l'avei décidé, les pe(>aun?s désigna daet Vwk 118 ne ipnt pas dispena>ées par |eur pr«(Fiti(>B <le tfir* lëf rjvéUtiqn* qae

— n «I «Il ipMttieqiwt 4i*M 4 l'^gMd 4« ivéJodi m 4« 1» am> («âme cbei leiquel» )'a(Qoufhf«fat a eu Ueu, lorfqw'^tl KSM CMtDH le nom d» la n^ra lU'à raiMJa 4a l'osereM* 4« IwcitHc taËSloo : l'«r«. 918 q, piéit. leitr Impose (e Mor«t (itel. ^ tl* llli

9««. Prd*»(m»w*irflnfiMrt. (.'«ri. t(Kii.<riv.Teut«itQr«llHf

blic Jir là

D'aprti votre jurisptvdeni

m lémoiirnage k la justice, et vwk

Tondiiet m'H pèt Nfuie» le téneigaage qoe U tel lui dtHaode fane «aller» faiBi plufamethBiKtn.poiu la tcqatolaliea de r*lal ylmà iTii eufanl^ — Losleif et UiuWtndaMeïui le» 4ialerKéltf«.n*4itfMttnl de tqvte révélation qne lei yeisannea qui softt ql#tM* V^Hf^ W nu devoir supérieur, coosLu:ré dans l'yitérél pu^dii^: teprét^, pijut tqqi^

est parvenu S «a coonaissance sous le sceau ifi la conlessiçii , d "■'■

l'inviolabilité du secret de la confession est ioséparable d^ lâ^ , Peiervice de la religion eathelîqne , garantie comme droit pnlilic p< tbarte (onstilalioBnella i l'aroeat, parce que l'inviolahillté de tes OOHnuiaicaliani ancacia ciietletltaséparabiadela libcrUdela déhue,^ i«t l'esMnee d* l'adRi«iait*iwn da la juaii«e aimineiU*, tt |m leta jurisprudence *l(ïe j^ oe titre au rang de» principes de wtrf di^l ppiUi^ Mais U dispense rfciapiée pour les nédecios v'autjiit [WI pbj^ ^v/f, 4f . pruléger les secrets d'iulérél'pnvé qui leur soot coafiés ^ ç'es^ laice tftef pour ces ioléréU privés que de les garantir contre les tévélalions sans nércessité , sans autres molih que le désir de diffamer et de nuire. Mais ça serait dépteser le but |Nsé par la loi et par lajurispradenc* , que de de^ cbtr k lair* nrdrakir oea intdrtu prirtt toi l'islértl puUie et soi tif fMa^ criptions dtaUiw daa* oe grand ielérH. ■ — Antt (ap. ddhh. ).

La cona ; — Sur le i«nte« tiré da U violation des art. S4« 4. Dfa-> 56 et 57 c. CIT., ei J» t« (au^ae application de l'afl. W8 dud^ cfd* Mut) — Attendu que l'art. 56 c. civ. n'impose aua personneaT déaom^M qu'nne obligation (ortarlle , celle d* déclarer U naissance de ['(UWt a laquelle elles auront assisté; — Que cet arlicle n'pïige pas qu Iw déclare le* mm» des père e« mère de l'enlanl; -'Que les dispoiitruns lia l'ait. 5S précité ne sauraient élte Mendati , alon surtout qn'iri'agil'dbp- Bltquet l'art. US c. pén. qui leur sert de sanction ;— Attendu mtt , dià| l'eaptcf, lleetMtt'Uulen bit, d'ap(»s le jugfneat aUaqaé.que taiitat ItaUet avait déclaré. 4 l'ePîciM de l'tat «vil , 4au la délai Gid par Ittrt U c. civ., le (ait de 1* MÛwaBca de l'ealanl , fc iaqmUt <i Maif M«>tf m )iwU^ d* niin!i*t>tçm*4iT, Binai que l,e te«e da wl flnfaal , et lea fait wm qu'U lui dunnaiti— Aileodu qu'e* refusant d* déctater tp «•■ da lu ne» de wt enfant , il n'a pas tMlrew«i) ma dispotitioae dea aM. IM t. piln.,56 et 57 e. tiv- et que itajr conséquent, le jo^eMeat allasuireri reb^xul ledit Mallet de la peursaite dirigée toitre lui , D'« fieid ai Mi* «e«nukediuaiiickï,.et n'apaafailune biuia eppUcaiien da liait IM 6.pén,i— Paroinnotib.'lacnui, — Bejeiia.

Qu tG tept. t8a3.-C. C., cL ctim.-Ulil. de CNantilkM, L t. «h pr^ QaHaewji Mp.-fiuéaiaati,a*'>ia'>e<cMlr.-l.edni-B<iUMt Br>

S*£.])lei.- — (Rigaud-)S0a7ril 1U4--C- ^'Agen.

(t) li-£ipécii; — (Hin-pah. CRoaieu.) — Lericor RenleKrMttM- e* ■édecine , sa préeenta , le15oeL 1843, dewal IViHoisr de IVlal chÛ di URochelte paar t leive la déilanriion de ta naiiennoa d'an «tIanC L'wta %»l fut dmié caulata qne tel entant élail n« daas la awitm H tkui Romleut , de péie et ntn iacoaaua : ■ Le déd vaat , y trt-il aJ^U > ajaat dil h pouvoir iadiquw le* nom et piiinnms de oe* demieM, ut la rdimiailioB et ialerptlIùiDa qon aaBt loi en aroni faite ceaformémtat k l'art. 51 o. eii. ■ — Pannoi*! , fc raitan de ce relui , devant le iiifeaiM>IM la Rochtdia , la skw Reiaieai snatint qa'co veHn da l'art, tlê e. féa. : e'était pou lai ni devoir de an pas fioltr nn secrti ^ ue la liera dn Ptahai lui avait pifHanillenuat prescrit de garder, en se omiani k lea «alali A *a Ttnaat aetoaclwi fc san domicile. 1— Un jugement da ts bmm ikH admit ce sjiUmn ; nais ceasldéranl que le sieur Rcwieui auMil dl M* eiarer bnoi) de la atére, en sa qaalild de bwHm da la naisea daai WJ ^aeUe ceU»,Cs était aocancbéa , le eondanna , tu le* tirvoatlaneea alÛ^ noaatet, h une amende de 5 fr. et aui dépens. — Sur l'appel du Mialnilfa pabUiet àaalHrRoBieai, jnntntallu trlbonpIdeSninteSidalSaéril iWi, gai faatwae la déeisina des preiiewinges.e^ ca qu'aile ajugtW le liear Baaiinni l'éUIl U^monl refusé h dtcinrei U non de la mtftf qu'il avait caaaa en ta qualité de médroin , maie la réforme , en (■ qiVl* a séparé daaa ta pcnnane dn aie ur Homieui , sa qualité de chef de Balseik da telle da aédMla, caHe dernière qualité lui imptsani , d'une maeitM " ' .ea eaoeéquenoe, relue lepNveiqda

>w da adaMUre pahUe fmm vielation des art. U et >7 e. Ml a. pén.. et (aaïae inteVpréialioa de l'art. SIS même csd< jogevinal atlaqaé a ddelavd ce dermier artiele inapplicable at hisnal U déelaralina de naissance dVin eiiatt , nhsi da taille conMltin k l'aUeiee de Klat eivil la atm de la nèie , quoiqu'il ^il nasillé fc h

. U et >7 e. rie; , cède , en ee qka If

U. Letaaratai , praeuteui général arée I1 niair npneM ka afgnaieale da M. Qaiaà préceata U qunli«B leai an foiitl de ne I

our foyala dt P 1 (V. rairél <f

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