ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct, 4, Art
dont la naissance est déclarée soit présenté à rofflcier de l'état dWl. Sauf les cas de danger pour la vie de l'enfant , on doit toujours exiger l'accomplissement de cette formalité; MM. Favard, Bépert. , V* Naissance , n^» 1, et RiefT, p. 353 , font très-bien ressortir la nécessité de la présentation , et les conséquences qui peuvent résulter de la négligence que les officiers de l'état civil mettent trop souvent à celte partie de leurs fonctions.
9S9. Le péril de la présentation consiste habituellement dans le transport de l'enfant , du lieu où il est né, au lieu où se trouyent les actes de l'état civil. La loi du 30 sept. 1 793 portait : « En eas de péril imminent , l'officier public sera tenu , sur la réquisition qui lui en sera faite , de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né. » Cette disposition n'est pas reproduite parie code : le ministre de la Justice a fait observer, dans la discussion au conseil d'État, qu'il était inutile de dire ce que l'humanité prescrit suffisamment. La loi dit que l'enfant devra être présenté , mais ■'exige pas que ce soit à la mairie plutôt qu'ailleurs , ainsi que le remarque M. Hutteau d'Origny, p. 155, 156 (V. aussi MM. Thibaudeau, exposé des motifs; Touiller, t. 1, n<> 315; Delvinc. , t. i, p. 63 , not. ; Maieville, sur l'art. 55-, RiefiT, p. 353). II y a toutefois cette différence entre l'ancienne et la nouvelle législation , que la première enjoignait , par son texte , à l'officier de l'état civil, de se transporter auprès du nouveau-né, tandis que l'autre se borne, par son silence, à ne pas le lui défeudre.
L'officier public qui se déplace doit faire mention du lieu où Pacte est passé , et des causes qui ont empêché qu'il ne fût rédigé a la mairie.
9S8. La présentation de l'enfant se confond avec la déclara-
« Dans l'appréciation faite jusqu'à présent de la difficulté , il ne semble pas qo'oD se soit assez préoccu é de la signification , ou plutôt de ia portée légale du mot iKUMoncf. On ne trouve rien de précis à cet égard , même dans les arrêts des cours de Dijon , du 14 août 1840 , et de Paris, du 20 avril 1843, favorables au système du pourvoi actuel ; de même que i*ex-
SUcation de ce terme ne paraît pas avoir fixé l'attention , lors de l'arrêté u 16 sept. 1843. — Que doit-on entendre par le mot naitsance dont se •ert l'art. 56 c. civ.? C'est un terme complexe : il indique non-seulement le (ait de Vomittmeê maUriêlU qui commence , maie encore le fait de la MNMf de cette existence. Naître , ce n'est pas seulement exister , c'est provenir d'une mère déterminée ; déclarer la naissance , c'est donc déclarer qu'un être nouveau existe , et qu'il doit l'existence à telle femme. C'est ce rapport de l'enfant à l'auteur de ses jours qui constitue l'état civil , et c'est précisément pour constater ce rapport que la loi a imposé aux témoins de la naissance, l'obUgation de déclarer & l'officier chargé de dresser non plus seulement l'état des individus vivant physiquement , mais Télat des rapports de ces individus entre eux au point de vue de la parenté et de raliiance; en rendant ainsi au mot naissance son sens légal, on doit décider que la réticence volontairement faite par le déclarant , du nom de la mère , réduit sa déclara' icn à celle de l'existence physique d'un nouvel être humain , et que, conséquemment , il y a omission de la déclaration de naissance prescrite par la loi. Celte vérité est étayêe de la disposition de l'art. 57 inséparable de Tart. 56, puisque ce dernier article indique les énonciations que doit contenir Pacte de naissance , qui n'est autre que la déclaration de naissance momentanée par récriture , pour servir plus tard à la recherche permise de la maternité (c. civ. , art. 541), cette omission doit donc , dans tous les cas , être punie suivant l'art. 346 c. pén. — Les médecins chargés spécialement de faire les déclarations ne peuvent avoir été affranchis de l'obligation de la faire d'une manière utile et comme toutes autres personnes. Le législateur n'a pu vouloir détruire en 1810, ce
!|u'il avait inscrit quelques années auparavant dans la loi civile. » — Arrêt ap« délib.).
La coua; — Sur le moyen tiré d'une prétendue riolalion desdits art. 56 et 57 c. civ. , ainsi que dudit art. 546 c. pén. et d'une fausse interprétation de l'art. 378 du même code; — Attendu que Part. 55 c. civ. veut que ies déclarations de naissance soient faites dans les trois \vin de l'accouchement à l'officier de Télat civil du lieu: que l'art. 56 d <j 'ême code soumet le père , ou, à défaut du père, les docteurs en médeune , ou en chirurgie , sages-femmes , officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté k un accouchement, à déclarer la naissance de l'enfant, et que, prévoyant le cas où la mère sera accouchée hors de son domicile , Part. 56 étend cette obligation à la personne chex qui elle sera accouchée; qu'enfin, Tart. 57 du même code dispose que l'acte de naissance énoncera le Jour, Pheure , le lieu de la naissance , le se\e de l'enfant et les prénoms qui lui •eroat donnés , les prénoms , noms , profession et domicile des père et mère et ceox des témoins ; mais qu'en premier lieu , il ne résulte pas de Vwi. 57 fttf toutes ces énonciations , souvent impossibles à recueillir, soient nécesmm pour la régularité d'un acte de naissance ; qu'en second lieu, du rapprochement de ces trois art. 55, 56 et 57, il ne résulte pas que celui qui iit tann da déclarer U bit de la naissance^ soit tenu de foorair toutes Vbs
tlon de sa naissance. — Ainsi , la déclaration faite par la ptrt » qui promet de représenter le lendemain , à l'officier de l'état eivfl . Teufant à i'effet de constater son sexe, et son contrat de mariage pour établir sa légitimité , est incomplète s'il ne satisfait pas à sa promesse; il se rend en conséquence passible, après les trois Jours de l'accouchement , de Teroprisonnement de six joars à six mois , etde l'amende de 1 6 fr. à 300 fr. (Cass. , 2! Juin 1835) (f u 980. Le défaut de présentation entraîne, comme on le voit, une peine : mais il n'en résulterait pas que l'acte de nalssanc. de l'enfant j non présenté , fût vicié de nullité ; les actes de Fétat civil ne sont pas nuls , en général , pour défaut d'accompliasement de formalités prescrites par la loi. La présentation de Tenfant à Tofficier public est une précaution sage , qui prévient ém abus , tel que celui de faire inscrire comme nouveau-né , vu enfant de deux ou trois ans. Mais ce qui constitue l'acte de naissanee, c'est la déclaration des témoins , la signature de Tofficter public, l'observation des formalités qui tiennent à la substance de Paclv, et sans lesquelles il ne peut subsister ; la présentation n'est pas de ce- nombre : ce qui prouve qu'elle n'est pas indispensable , c^est qu'elle peut toujours être illusoire , car rien n'empèdie de présenter un enfant appartenant à d'autres parents que ceux à qui on l'attribue. Aussi a-t-on prétendu au conseil d'État qu'elle était Inutile. — C'est d'après ces idées, soutenues dans oes conclusions développées par M. Allain Targé , conseiller auditeur, faisant fonctions d'avocat général , qu'il a été Jugé qu'un acte de naissance n'est pas nul, parce que l'enfant, déjà inhumé , n*a pas été présenté à l'officier de l'état civU (Angers , 25 mai 1822 , afl. Guesnerie, V. n<» 410).
énonciations voulues par l'art. 57, énonciations qu'il peut ignorer; — Attendu que cette interprétation desdits articles du code ciril est confimée par les dispositions de l'art. 346 c. pén. , suivant lequel « toute pnsooM qui , ayant assisté à un accouchement , n'a pas fait la déclaration à elle prescrite par Part. 56 c. civ. , et dans les délais fixés par l'art. 55 du Dénw code , est punie d'emprisonnement et d'amende ; » — Attendu que Part. 546 précité ne peut spécialement être appliqué , en ce qui concerne la désignation du nom de la mère , au médecin qui n'a su qu'à raisoa do son état, la grossesse et le nom de la mère, et à qui tout a été confié soos le sceau du secret; — Qu'au lieu d'être puni par l'art. 346, le silence §m toutes ces choses à lui confiées lui est imposé par l'art. 378 du mémo code, qui lui défend , sous des peines sévères , de révéler de tels secrets ; — Que telle était la position dans laquelle se trouvait placé le docteur Ronueux , et qu'en le renvoyant de la plainte, le jugement attaqué, loin de TÎoler les articles de loi invoqués par le demandeur, en a fait une saine ioter> prétation ; — Par ces motifs , rejette.
Du 1" juin 1844.-C. C. , ch. crim.-MM. Laplagne-Barris, pr.-Roni* guière , rap.-Delapalme , av. gén.
2* Espèce : — ( Min. pub. C. femme Demassun.) — A la même aadience et au rapport du même magistrat , arrêt semblable en faveor de ta femme Demasson, sage-femme. — Dans l'espèce, le ministère pnUic prétendait qu'on devait considérer le mot naissance employé dans l'art. 56 c. civ., auquel se réfère l'art. 346 c. pén., comme un mot complexe, q« comprend, outre la déclaration du fait matériel de mise au ooiide, la déclaration de la mère qui est l'auteur de la naissance. — La cour D*apai accueilli cette interprétation qui lui a paru ajouter au texte de Taft. 346 et même en altérer l'esprit ; elle a confirmé la jurisprudence qui résolie dt l'arrêt qui précède; la nouvelle décision est plus explicite encore.
(\) Espèce : — (Min. pub. C. Jalumiot.) — La cour ; — Vu les art. 55, 56 et 57 c. civ., et l'art. 346 c. pén. ; — Et attendu que le procès-Terbal dressé par le maire de la commune de Bosc-Royer, le 18 août IgSS, constate, 1« que C. Jalumiot s'êtant présenté devant lui, le 31 juillet précédent, pour déclarer la naissance d'un enfant qu'il disait être du sexe féminin et issu de son mariage avec M. C. Botée, s'était retiré en promettant d'apporter le lendemain l'enfant, ainsi que l'acte de célébration ds mariage; 2** que Jalumiot, au lieu de remplir sa promesse, avait disparu, et que l'acte de naissance de son enfant n'avait pu être rédigé faute de renseignements suffisants; — Attendu qu'il résulte de ces circonstances, qui n'ont pas été méconnues , que la déclaration de Jalumiot est restée iacomplète et n'a pu , par son propre fait, servir de base à la rédactioa de l'acte de naissance de son enfant, et suivant les prescriptions de Part. 57 c. civ.; — Que , dès lors , Jalumiot ne pouvait être considéré comme sVlaal conformé à l'art. 56 du même code, dans le délai fixé par l'art. 55; — Attendu qu'en jugeant le contraire et en refusant, en conséquence, d^ pliquer à Jalumiot la peine portée par l'art. 346 c. pén., la cour tvfdhéi Rouen a faussement interprété les articles précités du code dvil, et, par suite, a violé ledit art. 346 c. pén. ; — Casse.
Du 21 juin 1835.«€. C, ch. crim.-MM. Choppin, f, f. depr«rnif raf*