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ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sbct. 4, Art

940. De la nécessité delà présenlâtlon» H. Hulteau d'Orlgny, p. 141, et M. Garnier-Dubonrgneaf > n* 108, induisent Fobllgaiion, pour l'officier de Tétat civil, de vériOer le sexe de renfant. La loi de 1792 lui en faisait un devoir : le code civil n'ayant pas reproduit la même injonction , la vérification du sexe ne peut plus être considérée comme une formalité obligatoire, mais simplement comme une précaution prudente , un moyen de contrôle recommandé à la sage vigilance du magistrat gardien de l'état civil des citoyens. MM. Goin-Delisle et Descloseaux estiment aussi que la vérification du sexe n'est plus obligatoire.

94t. La constatation de la naissance peut être précédée des eérémonies du baptême. C'est seulement pour la célébration des mariages que la loi demande, d'une manière impérieuse , la priorité pour l'accomplissement de l'acte civil. Ce sentiment est aussi eelui de M. Hutteau d'Origny, p. 142, et de M. Rieff, p. 354. Une solution diflérente serait contraire à la liberté des consciences. Lorsqu'il s'agit de mariage , les futurs peuvent en retarder la consommation Jusque après les bénédictions religieuses ; mais , lorsqu'un enfant naît, sa vie est entourée de tant de dangers que la foi chrétienne doit se h&ter : des parents religieux éprouvent le besoin de conférer au nouveau - né le sacrement du baptême aussitôt après la naissance : l'observation de ce devoir de conviction serait souvent impossible s'il fallait la subordonner aux formalités civiles pour lesquelles la loi accorde un délai de trois jours , et qui , dans tons les cas , entraînent un assez long retard pour inspirer aux scrupules des parents de vives et légitimes inquiétudes.

949. Témoins. — La déclaration et la présentation doivent être faites en présence de deux témoins (art. 56 c. civ.). La capacité de ces témoins est celle des témoins des actes de l'état civil en général. Ils attestent la passation de l'acte en leur présence , la présentation et l'existence de l'enfant , l'identité de la personne du déclarant. Mais ils ne garantissent, ni que l'enfant soit de la

(1) Etpècê .* — (Laquesna C. Hamelet.) — La naissance de Pierre- PolydorHamelet, jet Louis Hamelet , frères jumeaux , a été inscrite sur les registres de l'état civil de la commune de Verson , dans an acte unique, conçu en ces termes : « Acte de naissance de Pierre-Polydor Hamelet et Louis Hamelet, frères jumeaux, nés le lOjuill. 1822, à.... heures du.... fils de Louis Hamelet , meunier.... sur la réquisition à nous faite par le père desdits enfants...» — Les deux frères ont satisfait, à la même époque, à la lot da recrutement; Pierre-Polydor Hamelet a tiré au sort le n"» 8 ; Louis a obtenu an numéro asses élevé pour ne point faire partie du contingent. Les deux frères ayant perdu lear père , et leur mère Tivant encore , la qualité de fils atné de veuve , à laquelle Teiemption est attachée, fut réclamée par Pierre-Polydor qui cita son frère Louis devant le tribunal civil de Gaen à l'effet de faire constater l'existence de cette qualité à son profit. Le sieur Pierre-Polydor demanda à être admis à faire prouver par témoins qu'il était né trois quarts d'heure avant son frère. — L'un des jeunes gens, faisant partie de la même classe, le sieur Laqnesne, demanda à intervenir dans l'instance, pour la conservation de ses droits, faisant observer que si le n^ 8 était exempté , le n** 50 qui lui était échu ferait partie du contingent, et qu'ainsi il serait appelé au service militaire.

Le 26 juin. 1843,jusementdu tribunal de Gaen , qui reçoit l'intervention de Laquesne , et ordonne la preuve demandée. Le dispositif est ainsi conçu : « Reçoit l'intervention au sieur Laquesne , appointe avant faire droit Pierre-Polydor Hamelet , à prouver tant par titres que par témoins qu'il est né le 10 juill. 1 822 , à une heure da matin , et que Louis Hamelet , son frère , est né environ trois quarts d^heure plus tard , appointe le sieur Laquesne à Ut preuve contraire. » — Appel. — < Arrêt.

La coua; — Considérant que l'action intentée par Polydor Hamelet, était une action ordinaire en rectification de son acte de naissance et de celui de son frère ; qu'elle était antérieure à toute réclamation de sa part devant le conseil de révision aux fins de se faire exempter du service militaire , comme fils atné de veuve; qu'elle devait dès lors être formée, ainsi qu'elle l'a été , conformément aux dispositions des art. 09 c. civ. et 855 c. pr. , sans qu'il v eût lieu de mettre en cause le préfet, aux termes do l'art. 26 de la loi du 21 mars 1852; -— Considérant qu'on n'a point en ce moment à examiner quelles devront être les conséquences de celte action, quant k l'application spéciale de la loi du recrutement, et notamment si les n*" 3 et 4 de l'art. 15 de cette loi doivent s'appliquer à celui des deux frères jumobux qui voit le jour le premier, mais seulement à constater le fait de l'antériorité de naissance de Polydor Hamelet, sauf à l'autorité compétente à décider s'il doit en cflet en résulter pour lui une exemption du service militaire ; — Considérant qu'il ne s'agit pas de créer pour les frères Hamelet un acte do naissance ; que cet acic existe sur les registres (lo l'état civil; qua seolement il n'indique pas l'heure de la naissance.

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mère déclarée , ni qu'il soit celui-là même dont elle est aeoou« chée; autrement il n'y aurait d'admissibles que les témoins oculaires de l'accouchement, ce qui, le plus souvent, mettrait dans l'impossibilité d'en trouver- de majeurs et du sexe masculin (Hutl. d'Origny, p. 142).

943. Rédcuition des actes de naissance, — L'acte de naissance énonce le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés (c. civ., art. 57).

La preuve de l'heure à laquelle est né un enfant, peut, lorsque cette indication a été omise dans l'acte de l'état civil, être faite par témoins : ici s'applique Tart. 46 c* civ* (Caen, 17 août 1843) (1).

844. Une loi spéciale, celle du 11 germin. an 11, a déterminé quels peuvent être les prénoms donnés aux enfants, et défendu aux officiers de l'état civil d'en recevoir d'autres. Un décret du 20 juill. 1808 a prescrit des règles particulières pour les noms et prénoms des juifs (V. Nom ; Hutteau d'Origny, p. 144 et suiv. ; Rieff, p. 110 et suiv. ). — A Naples , où la loi de germinal n'est pas applicable, on a décidé avec raison que les parents peuvent donner à leurs enfants un ou plusieurs prénoms, choisis comme ils le jugent convenable, pourvu que ce ne soit pas un nom indécent ou de nature à faire rejaillir sur l'enfant l'opprobre et le mépris (traduct. ital. de la Jurisprud. génér. , addit. au mot Acte de l'état civ., chap. 2 , $ 1 ).

945. L'acte de naissance doit énoncer les prénoms , noms , professions et domiciles des père et mère de l'enfant (c. civ., art. 57). A ces mentions il faut énoncer celle de l'âge, que l'art. 34 exige pour tous ceux qui sont dénommés dans les actes de l'état civil. Le code prussien exige , outre les noms des parents et de l'enfont, ceux du parrain et de la marraine. Pacte étant reçu par le pasteur de l'église. — Quand la loi veut que le père soit désigné , elle entend . ainsi que nous l'avons déjà dit , qu'il ne doit l'être qu'autant qu'il se sera déclaré lui-même ou par un

comme l'exige l'art. 57 c. civ. ; que la demande n'a pour objet que da faire réparer cette omission , et qu^aucune disposition de loi ne s'oppose k l'admission de la preuve testimoniale pour parvenir k une pareille rectiflcation ; — : Considérant qu'en lisant le fait admis en preuve par le tribonal , tel qu'il est énoncé , abstraction faite de tout entourage , on pourrait jusqu'à certain point se demander comment des témoins pourront se le rappeler et en déposer avec certitude après un si long Ups de temps ; que les nouveaux faits articulés par Polydor Hamelet ont pour but d'expliquer à l'aide de quelles circonstances particulières ce souvenir s'est fixé et perpétué dans leur mémoire , et que sous ce rapport il n'est pas sans importance d'en ordonner la preuve ; que quant à la vérification par un médecin de la largeur et de la grosseur actuelle de la tête des deux frères , elle ne présente aucune utilité réelle; — Considérant que, sans doute , la possession d'état de fils aîné invoquée par Polydor Hamelet n'est pas an moyen qui puisse conduire directement à la rectification demandée de l'acte de naissance du 10 juill. 1822; mais que pourtant elle fournirait une puissante présomption à l'appui du fait principal , qui consiste à établir que Polydor Hamelet est né trois quarts d'heure avant son frère Louis , et corroborerait les témoignages qui déposeraient de cette antériorité de naissance ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont est appel en tant qu'il a rejeté les faits articulés à cet égard ; — Considérant que , d'après^ la nature de la présente décision et les circonstances particulières de la cause, il est juste de réserver les dépens d'appel, comme ceux de première instance pour y être statué en même temps que sur le fond ;

Par ces motifs; — En donnant acte à Louis Hamelet, intervenant, de ce qu'il s'en rapporte à justice, et sans avoir égard aux exceptions et soutiens de Laquesne , confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a appointé Pierre-Polydor Hamelet à prouver tant par titres que par témoins » qu'il est né le 10 juill. 1822 , à une heure du matin , et que Louis Hamelet, son frère, est né environ trois quarts d'heure plus tard ; l'appointe en outre à prouver par témoins que la sage-femme constata que sa tête était plus grosse que celle de Louis Hamelet; que tous deux furent pesés et que l'on reconnut que Pierre-Polydor avait un poids d'un 1/2 kilog. de plus que son frère ; qu'à un très-grand nombre de reprises jusqu'à l'Age do 15 ans , on renouvela le pesage des deux frères aux brancards du moulin de leur père, et que la différence d'un 1/2 kilog. continuait d'exister entre les deux frères; et en recevant Polydor Hamelet incidemment appelant, l'appointe également à prouver qu'il a toujours été en possession de Fétat de fils atné , qu'il a été reconnu comme tel par ses père et mère et par tous ceui qui le connaissaient et qui l'appelaient Hamelet aine poar le distinguer de son frère Louis; appoinlc Laquesne à la preuve contraire.

Du 17 août 1843.-C. (le Caen, 2* cb.-MM. Binard , pr.-DymouviI!6 , concl.-Bertauld et Valot , av.

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