ACTE DB L'ÉTAT CIVIL. -*Sbct. 4, Art
fondô de procuration spéciale et authentique. Nous n'admettons pas avec M. Hutteau d'Origny, p. i48, que l'officier de l'état civil doive , ou même qu'il puisse exiger la déclaration si les père et mère sont mariés ; ce n'est pas une énonciation prescrite ^ ce qui suffit pour que l'officier de l'état civil l'écarté des registres. S'il l'a faite , et qu'elle soit fausse, il n'y a pas lieu , à raison de cette énonciation, à une Inscription de faux (V. sect. 2 ; Favard, RéperLi y* Naissance, n<> 8 , et trad.ital. delà Jurisprud. gén^, addit., chap* 3|$ i). — Maleville, sur l'art. 56, constate que rosage constant, lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes , est d'exprimer le mariage des pères et mères \ mais il reconnaît que le législateur, dont il blâme à cet égard la résolution , a expressément refusé de placer la mention du mariage des père et mère au nombre de celles que devrait contenir l'acte de naissance. M. Toullier, t. i , n<* 317, estime, comme nous , qu'il n'y a lieu de déclarer le mariage qu'autant que la mère désignée consent à l'avouer. Û* Favard, tlépert., v« Naissance, professe la même opinion*
94S. Lorsqu'il est constant et déclaré que l'enfant est né de deux personnes mariées » évidemment l'officier de l'état civil doit nommer le père ^ qui ne peut être autre que le mari. Si , contrairement à la présomption légale, l'enfant est d'un autre que le mari, celui-ci ou ses héritiers ont la ressource et le droit de l'action en désaveu. C'est aussi ce que font remarquer MM. Glaparède, D^" liii Grûo, H* 153, etDemoIombe^ u^ 396.
Il peut être bon ^ sans que cela puisse devenir l'objet d'aucune exigence^ que l'officier de l'état civil se fasse représenter, à titre de renseignement, l'acte de mariage des père et mère, afin de bien transcrire leurs noms et prénoms (Hutteau d'Origny, p. 149).
949. S'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil ne doit point admettre» nous l'avons déjà dit, la déclaration du père lui-mêm», si elle constate un adultère ou un Inceste (V. aussi MM. Rleff, p. 375 \ Demoiombe, n? 396 ). Ce principe avait été admis par la convention, dont le décret, du 19 flor. an 3, approuve le refus , fait par un officier de l'état civil , de recevoir la déclaration d'une Ibmme Cônfttatatit que l'enfant dont elle était devenue mère provenait d'un aiiiré que son mari. — V. l'historique, n«l4.
949* Par la même raison , l'enfant d'une femme mariée ne peut être Inscrit comme né d'elle et d'un autre que son mari (Besançon « 4 ao6t 1808 5 air. Bredln, V. Adoption; M. Duranion, t. l,n*316).
94ft. Quant ad bâtard âimpie,laloi n*admet d'autre paternité que celle qui est avouée par le père, soit en personne , soit par un mandataire spécial (V. Disc, des orat., p. 495 et sulv., n«* 31 , 33 et 58; Toullier^ u^ 31 6; Delvinccurt^ 1. 1 , p. 36 ; Demoiombe, n^ 396). L'officier public s'exposerait à une grave i*esponsablllté s'il recevait, sur la paternité, une déclaration de la mère, et que l'ènfatit fût ensuite désavoué. En Prusse , où la recherciie de la paternité n*est [ioint prohibée, le pasteur est cependant tenu d'en demeurer là quand lamère d'un enfant illégitime n'en déclare pas le père; mais il doit s'assurer si elle peut nourrir et élever son enfant , et , s'il y a doute , en référer à la Justice. Si le père est indiqué , le pasteur l'entend , et l'inscrit s'il se reconnaît pour père. S'il contredit la déclaration de la mère oh s'il ne peut être entendu , il ne doit pas être porté au registre ; mais le pasteur en donne avis au magistrat , aOn qu'il soit pris des informations et des mesures dans l'intérêt de l'enfant (c. prussien, 2<> part., tit. 11 , art. 487 à 491 ).
950. Les mêmes modifications ne sont pas nécessaires quand il s'agit de la mère ; la mère est toujours certaine; aussi l'officier de l'état civil doit-il , en général , exiger qu'on la lui nomme. M. Rieff, p. 374, pose ce principe d'une manière absolue; il repousse, sans distinction, la mention de mère inconnue. C'est une rigueur excessive, qui doit être et qui est, dans l'usage, adoucie par l'officier de l'état civil.
941. SI la mère d'un enfant naturel est connue, elle doit être désignée dans l'acte par les prénoms, nom, âge, profession et domicile. M. Hutteau d'Origny, p. 158, pense que si la mère est déclarée, elle peut être désignée, même pour les bâtards incestue\ix ou adultérins, parce que, pour elle, le fait est constant, et que sa simple déclaration ce Ucui ir.ine pas l'état de l'enfant.
Mais s'il est vrai que l'aven du père soit nécessaire pour fixer la qualité et la filiation de l'enfant, ne l'estp-il pas également qu«i dani beaucoup de cas, par exemple celui de l'absence notoire du mari, la désignation de la mère peut devenir l'objet d'un grand scaudale, en donnant lieu, plus tard, à l'éclat d'un désaveu, et en appelant la publicité sur un fait qui peut Jeter le trouble dans la famille ?
949. S'il ne s'agit que d'un enfant naturel, M. Duranton, n<^ 315, pense que la déclaration du nom de lamère doit être reçue par l'officier de l'état civil, sans qu'il ait à s'enquérir de la Téra« cité de la déclaration ; cet auteur a surtout en vue l'intérêt des enfants naturels, dont le sort, dit-il, est déjà si triste. Si la mention du nom de la mère peut, dit-il, dans certains cas, avoir des inconvénients , parce qu'elle serait le produit de l'erreur on de la fraude , ces inconvénients sont bien moins graves que celui de l'ignorance où les enfants resteraient de leur mère; la personne désignée comme mère n'étant point engagée par cet acte , lequel ne fait pas même commencement de preuve par écrit de la maternité : d^ailieurs cette personne a l'action en dommages-intérêts contre ceux qui lui auraient attribué mal à propos la maternité. Le sentiment de M. Duranton semble juste dans les cas ordioaires; mais il y a des circonstances où il paraîtrait nécessaire d'admettre une exception. Par exemple , si de graves présomptions exislaient contre la vérité de la déclaration, si le déclarant n'était pas de l'une des classes indiquées dans l'art. 56, s'il était en état de vagabondage, s'il y avait de fortes raisons de croire qu'on n'avait en vue que de flétrir une fille vertueuse , ou de lui causer du dommage en l'obhgeant à une procédure en rectification, dont la nécessité seule est déjà un malheur; dans des cas pareils l'officier public pourrait et devrait même prendre des renseignements avant de recevoir la déclaration.
M. Demoiombe, u^ 397, combat, de front, l'opinion de M. Duranton, partagée par MM. Proudhon, Toullier, Merlin, Coin-Delisle et Descloseaux ; il pense que l'officier de l'état civil ne doit recevoir et indiquer le nom de lamère naturelle qu'autant que celle-ci reconnaît l'enfant; il se fonde sur ce que l'acte de naissance ne doit contenir que les énonciations tendant à constater la naissance, et non la filiation à l'égard de laquelle l'actede naissance ne fait preuve que parla filiation légitime. Au reste, M. Demoiombe reconnaît lui-même que son système, qu'il regarde comme conforme à la rigueur des pMncipes du droit, n'est point suivi dans la pratique, et que le procédé contraire se recommande par des avantages.
949. La mère n'est pas obligée de déclarer si elle est mariée (Toullier, h« 317), ni même de se faire connaître. Le déclarant, qui sait son secret, n'est point tenu de lé révéler, et l'officier de l'état civil doit s'abstenir de toute interpellation à ce sujet. L'officier de l'état civil se servirait alors de l'expression mère non désignée ou inconnue. Si le père ni la mère ne veulent se déclarer, Tofficier inscrit l'enfant comme né de père et mère ineonnm (Conf. MM. Hutteau d'Origny, p. 159, 160; Descloseaux, foc. cit,, n<^63; Duranton, n«314; Locrê, t. 3, p. 139). — M.Delvincourt, t. 1, p. 64, nOtes, enseigne aossi qtie l'officier de l'état civil n'a pas le droit d'exiger le nom de la mère ; son opinion est déterminée par cette considération , qu'il serait à craindre qu'une mère , pour ne pas être forcée de dévoiler sa bonté , ne fit pas constater la naissance de son enfant, ou, ce qui serait bien pis encore, ne le détruisît avant sa naissance; d'ailleurs ascun texte de loi n'ordonne à l'officier d'exiger cette déclaration.
944. Lorsque le nom de la mère est déclaré, Toffieier public ne peut rechercher si le nom indiqué est bien celui de la mère (Delvincourt, p. 31, n»3; Locré, p. 98; Touiller, n»317; Rieff, n^' 131), à moins que, comme on vient de le dire, ledéclarant ne soit pas de la classe de ceux à qui l'obligation de déclarer la naissance est imposée ou qu'il ne paraisse empreint de fraude en ce que, par exemple, un homme sans aveu viendrait déclarer qu'une femme ou fille qu'il désignerait et qui occupe on certain rang dans la société est accouchée ches lui. L'invraisemblance du fait devrait engager l'officier de l'état civil à peser l'autorité de la déclaration et à prendre des informations, soit auprès du père de la personne désignée, soit auprès du màlecin ou de la sage-femme qui lui aurait donné des soins.
944. Le gouvernement napolitain a Introduit dans la révislou du code civil une modification importante^ en établissant que,