ACTE DE L'ËTAT CIVIL.— Sect. 4, Art
dans 1û déclaration delà naissance d'un enfant, le père naturel peut exprimer son nom , et taire celui d^ la mère si elle ne consent pas à être nommée.
fftS. L'enfant naturel peut recevoir le nom de son père sMI est déclaré, ou de sa mère, s*il n'est pas adultérin : mais si le père et la mère ne Tavouent pas , on lui donne un nom indépendamment du prénom, mais en ayant soin de ne pas prendre le nom particulier d'une famille connue : car les membres de celle-ci pourraient faire supprimer par les tribunaux le nom d'une personne qui lui est étrangère (Hutteau d'Ûrlgny» p. i6Û). — V. Nom.
957. On doit mentionner, çlan^ l'acte de Dai38<M)ce, la présentation de l'enfaol ; csmt il faut que l'acte constate l'accomplis- ;semen( de toutes les formalités prescrites par la loi (Hutteau d'Origny, p. 149).
968. (^'«^cta d9 paissaupe doit èlre rédigé de suite, en présence de deux témoii|s, et conlepir les prénoms, noms. Âge, professions, domiciles de ces témoins (c. civ. 56, 57, 34).
950* Ainsi que nous l'avons dit, en parlant de la rédaction des actes de l'état civil, en général, les irrégularités qui se tronyeat dans ces actes n'en déterminent pas la nullité. Ca principe s'applique aux actes de naissance. — Ainsi, un acte dp naissance n'est pas nul, encore quUl n'y soit mentioa ni de l'âge du père et de la mère, ni de celui des témoins, ni de la pnêsentation de l'enfant è l'officier de l'état civil , ni même du lieu de la naissance (Bruxelles , 4 JuUL 1811, aff. Judoque Wiennascb, V. FUiat.).
960. Par suite du même principe, un acte de naissance n'est pas nul par cela qu'il y est inséré des énonoiatiOHs autres que celles qu'il doit contenir (Angers, âSmai 16S2, aff. Ouesnerie, V. n» 410).
9S1. C'est parmi les actes de naissance que s'inscrivent les actes de reconnaissance des enfants ; Tacle est inscrit à sa date, et il en est fait mention en marge de l'acte dp naissance s'il en existe un (c. civ. 62). — La transcription de l'acte de reconnaissance sur les registres de l'état civil n'est point nécessaire à sa validité (V. Filiation, et M. Delvincourt, t. 1, notes, p. Ô5). Cet auteur fait remarquer que la loi, en se servant des termes généraux aeU de recùnnaistance d^un enfant ^ laisse entendre qu'il peut y avoir lieu à la reconnaissance de toute espèce d'enfants, légitimes ou naturels. En effet, si, par exempte , la mère étant accoucbée dans un lieu où elle était inconnue , et se trouvant hors d'état de parler, l'enfant a été inscrit comme né de mère inconnue, le père pourra par la suite le reconnaître pour assurer son état; il pourra le faire conformément à l'art. 62. UM. Goln-Delisle et Marcadé, dans leur commentaire sur cet article, soutiennent une opinion contraire, en se fondant sur l'inconvénient qu'Us croient apercevoir à un procédé qui , suivant eux, pourrait fournir un moyen d'introduire des enfants étrangers dans la famille.
••9. Quand la reconnaissance se fait devant l'officier de l'état civil, elle doit contenir les formalités des actes de l'état civil, ainsi que le remarquent MM. Proudhon, 1. 1 ; Coin-Delisle , sur Part. 62. Toutefois, l'absence d'une de ces formalités n'entraînerait paslanullité de l'acte, mais seulement la responsabilité de l'officier. Cette solution , que M, Goln-Delisle applique en particulier à Tabsence de témoins, est la conséquence du principe général que nous avons posé pour les irrégularités de forme des actes de l'état civil.
958. li'inscripUon de la reconnaissance des epfants naturels sur les registres de l'état civil est une précaution qui ((oit être suivie mémo quand la reconnaissance a été f^iie p^ un autre acte authentique. C'est ce que ]tfi Marcadé induit 4e3 termes généraux de l'art. 62.
SQf. Des cas de décès di^ ^ouyeau-fié. -— ^qx (ermes des art. i et 2 du décreldu 4 iuijl. i8û6,iorsqpe le çadayre d'unenfant dont la naissance n'a pas été enregistrée serji présenté ^l'offlcierde l'état civil, cet o^cier n'e^pr|mera pas qu'un tel eqfant est décédé, mais seulement qu'il lui ^é^é présenté sans vip. U {recevra, de p]iL9, la déclaration des témpins, touchant les noms, prénoms, qualités et domiciles des père et mère de l'enfant, et la désignation des an , mois. Jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de sa^oir si renbnt aeu viA ou non (V. M, Rieff, p. 381).
Ces dispositions laissent une lacune fâcheuse; il y a^ on le sent aisément, de grands inconvénients è ne pas constater séparément deux faits bien distincts , celui de 1^ ^ajssance de l'entant et celui du décès. Pour y remédier, autant que possible , le g^rde des sceaux, par une lettre è l'un des maires de P^|s, en d^te du 1 3 noY . i 81 9, a distingué si l'enfant, né viable, est mort ^v^nl ou après les trois premiers Jours de sa naissance. Dans le dernier cas, le décret de 1806 prescrit la forme (fe l'^te de décès , le seul qu'il permette de dresser. ^iCS énoneiattons qui doivent s'y trouver sur les circonstances de la naissance sont envoyées au procureur du roi par l'officier de l'état civil, et le tribunal statue sur la question de savoir si l'enfant a en vii^, et si sa naiss^çe doit être portée aux registres de l'état civil.
Si l'enfant est mort dans les trois Jours, il faut dresser un acte de naissance et un acte de décès, confor^lél^ept 4 unedôcisiQn du ministre de la Justice, du 25 mars 1806. — l|f. Hutteau d'Origny, p. 153, dit que les deux actes étant séparés, il faut, dans celui de naissance, mentionner, en forme de procès-verbal» )a déclaration circonstanciée des témoins , et relater qu'il a été procédé à la rédaction de l'acte de décès. Dans ce dernier acte, on doit ajouter, à la suite de la mention de l'âge : < Ainsi qu'il résulte de la déclaration qui nous a été faite, et que nous venons de constater sur le registre des naissances. »
965. Quant à l'enfant mort-né, comme, à proprement parler» il n'a pas eu de naissance , il n'y a lieu qu'i un acte de décès.
8SS. De Pacte de naissance des e^fa^ts i%meawv* — Si plusieurs enfants sont nés d'un même accouchement, ils peuvent être présentés par une même personne , assistée des mêmes témoins. Mais il doit être dressé un acte séparé pour chacun des Jumeaux. — ^En Jurisprudence, et quelles qu'aient été, sur ce point, les controverses de 1^ physiologie , celui de plusieurs Jumeaux qui vient au monde le premier, est l'alné ( Caen, i 7 août 1 843 , aff. Laquesne, n® 243. — Cela est constant. V. Success.). L'officier de l'état civil doit constater avec soin l'heure de la naissance de chaque jumeau , la déclaration de l'ordre dans lequel ils sont nés, et inscrire les actes dans cet ordre. Il doit indiquer les marques qu'ils auraient siir le corps , aflp que l'acte de l'un n^ pqisse être appliqué à l'autre. Les Jumeaux ne doivent évidemm^t pas èlffi inscrits sous les mêmes prénoms (Conf. MM. Hutteçtu d'Origny, p. 154, 155-, Maleville, t. 1, p. 73; Rieff, p. 383, ;(84^Clapi»rède, n°« 421 à 124 ; Griin, n** 157).
)^ S 7 . De^ enfants trouvés nouveau-^fiés» — Les enfants trouvés sont ceux qui , nés de pères et mères inconnus , ont été trouvés exposés dapsun lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés i les recevoir (décr. 19 Janv. 1811, art. S). — Le législateur a pourvu, avec une prévoyante sollicitude, à la constap talion de la naissance de ces malheureux enfants, abandonnés par leurs parents è la commisération publique, c Toute personne , porte l^art. 53 c. civ., qui aura trouvé un enfant nouveau-mé» sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant , et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. 9 — Aucun délai n'étant fixé pour cette remise, on iV9 p§ii(4PPli~ quer, dans ce cas, celui d^ trois jours, établi P^ JVI* 59 (Hutteau d'Origny, p. 162). Le projet primitif de codpciyfl § él4 amendé, dans un sens favorable à la constatfttipp de l'À%t ^es enfants trouvés , principalement sur les observîUiQnfi ffii çpnsvl Bonaparte (Loçré, t. 3, p. 74).
9^9. Bien au'elle né soit point accompagnée delà fixation d'un délai, l'obUgation de remettre Tentant ^ l'officier 49 l'étal civil n'en est pas moins sanctionnée par une pein^. Qslnl qui n'opère pas cette remise est passible de six Jours è sii^ mois dis prison, et de 16 à 300 fr. d'amende, il y a exception ep l^vew de celui qui aurait consenti k se charger de l'enfi^nt, et qvl rarfdi fait sa déclaration à cet égard devant )a municipalité du lifii où l'enfant a ^té trouvj^ (c peu. 347 ). — Dans ce dernier eas, le maire doit examiner If^s moyens et la moralité de la personne qiol veut prendre l'enfant à sa charge. L'officier de l'état civil énonce dans le procès-verbal qu'il doit dresser, |e consentement de la personne qui se charge de l'enfant, et 11 en adresse une expédition au procureur du roi , qui doit veiller au sort des enftots exposés et rechercher les auteurs des délits commis à leur égard (Conf. Hutteau d'Origny, p. 169).
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