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ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 4, Art. 4, S l

8SO. L'exemption de la peine, en faveur de celui qui déclare se charger de l'enfant, ne s'applique qu'au défaut de remise, mais non an défaut de déclaration et présentation de l'enfant (Rieir, n» 137;Grûn, nM60; Claparède, nM34).

990. C'est à l'olBcier de l'état civU de la commune où l'enfant a été trouvé que doit s'opérer la remise : autrement il serait Aouveni difficile, ou même impossible aux parents de suivre les traces de l'enfant qu'Us ont abandonné. Telle est également l'opiuion de M. Hutteau d'Origny, p. i62.

97 t. Le droit de donner un nom à l'enfant n'appartient pas au déclarant, mais à l'autorité publique, c'est-à-dire à l'officier de l'état civil , ou à l'administration de l'hospice où le nouveau né aura été déposé. Le nom qu'on lui assigne doit être distinctif et ne pas consister dans des surnoms d'usage, dont la multiplicité tend à Jeter dans l'état civil une confusion sujette à de grands inconvénients. Ces noms doivent être tels que s'il y en a deux, le premier soit considéré comme nom de baptême , et l'autre devienne, pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmis- 8ible. Pour les prénoms , on suit les règles ordinaires. Pour le nom destiné à servir de nom de famille, on doit éviter de donner le même à plusieurs individus , et de choisir des noms connus pour appartenir à des familles existantes , ou qui prêtent au ri< dicule, ou qui rappellent à l'enfant le malheur de sa naissance. Telles sont les sages indications tracées dans une circulaire ministérielle, du 30 Juin 1813.

999. La remise prescrite est constatée par un procès- verbal détaillé, qui énonce, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle la remise est faite ; ce procès- verbal est inscrit sur les registres (c. civ. , art. 38). Pour faciliter aux parents des moyens de reconnaissance, M. Hutteau d'Origny, p. i64, recommande, avec raison, à l'officier de l'état civil de décrire soigneusement les signes corporels que pourrait porter l'enfant , la couleur de son teint, de ses cheveux, etc., ses langes et enveloppes, leur étoffe, leur couleur, leurs marques. — On a vu dans l'afl^re Duvan dé Chavagne, Jugée il y a environ 25 ans, combien ces signes ont exercé d'influence.

9 9 S. U est bien entendu que l'officier de l'état civil ne doit pas se borner à une relation sommaire du procès-verbal , mais qu'il doit en opérer la transcription entière , ainsi que l'enseigne M. Rleff, p. 391.

974. Le procès-verbal remplace l'acte de naissance, et prend , comme tel , sa place dans les registres *, cependant la loi n'exige point qu'il soit dressé en présence de deux témoins : souvent il ne pourra pas y avoir de témoins, ce qui n'empêche nullement la rédaction immédiate de l'acte, ainsi que le font observer, avec raison, MM, Lagarde, n» 452, Hutteau d'Origny, tit. 4 , chap. 2 , n<^ 9. Si le déclarant en présente , nous croyons , comme M. Hutteau d'Origny, que Tofficier de l'état civil devra les admettre.

995. On comprend que, dans ce cas exceptionnel , le déclarant n'ofn*e pas assez de garantie pour que l'officier de l'état civil puisse, sur son indication seule, mentionner le nom de la personne qui lui serait désignée comme mère de l'enfant. C'est aussi la remarque de MM. Duranton, n« 317^ et Coin-Delisle, sur l'art. 58 , n« 5.

99a. La loi ne désigne pas quelle est l'autorité à laquelle l'enfant doit être remis; il fut convenu, au conseil d'État, qu'on laisserait cet objet dans la sphère des règlements administratifs; mais il fut convenu que l'officier de l'état civil préviendrait l'autorité administrative ou Judiciaire , en lui adressant copie du procès-verbal. 11 prend aussi des mesures pour assurer provisoirement des secours au nouveau-né. Dans aucun cas il ne doit foire de démarche ayant pour objet d'arriver à la découverte des parents de l'enfant (Locré, t. 3, p. 141, 169 ; Rieff, p. 389, 390).

999. La personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, et Ta remis à l'officier de l'état civil, n'a plus d'obligation ultérieure à remplir; elle n'a plus à s'occuper du sort de l'enfant : c'est, Immédiatement, la charge de l'administration publique. La discussion du conseil d'État ne permet pas de douter de la Justesse de cette observation de M. RieiT, p. 393, 394.

Ledécretdul9Janv. 1811, en ordonnant l'établissement d'hospfcea pour les enfants trouvés , porte que des re^stres y consta-

teront, Jour par Jour, l'arrivée des enfants, leur sexe, leur ige apparent , et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. Cette disposition ne ditpense pas de l'exécution de l'art. 58 c. civ. qui exige la présentation de l'enfant; dans l'usage, la présentation n'a pas lieu; l'adndnistration envoie à l'officier de l'état civil une note indicative du sexe de l'enfant, de son âge présumé, du nom qu'il a reçu, du Jour et de l'heure où il a été recueilli; c'est sur cette note que l'officier civil dresse son acte. M. Hutteau d'Origny, p. 167, bli^ ce procédé, dont il approuve néanmoins le maintien dans les villes où les administrations spéciales reçoivent un grand nombre d'ei^ fants etsont organisées avec soin.

999. Le même auteur enseigne que si des parents laissent, avec l'enfant abandonné par eux , l'acte de naissance qu'ils ont fait dresser, il n'est pas nécessaire d'en faire un second : mais qu'il faut mentionner cet acte dans le procès-verbal , qui n'en doit pas moins être reçu par l'officier de l'état civil, et porté sur les registres.

Art. 5. ^^Des actes de mariage. — Renvoie,

990. La plupart des règles générales sur les actes de l'état civil , s'appliquent aux actes de mariage. Mais ces règles, en ce qui concerne cet acte, dont l'importance a fait établir des fonnes spéciales et plus sévères que celles qui ont paru suffisantes pour la constatation des naissances et des décès , seront exposées à l'article du Mariage où la matière sera traitée avec ensemble. — On fait observer, toutefois, que les lois, actes du gouvernement, discours des orateurs qui s'appliquent aux actes de l'état civil en général , ont été recueillis plus haut, p. 493 et suiv., ainsi que les décisions nées de l'application générale de l'art. 46 c. dv. V. plus haut.— On n'a renvoyé à l'article Mariage que ce qui se rap» porte spécialement à ce contrat.

Art. 4. -— Dm actes de décès.

989. L'acte de décès constate la mort, et désigne la personne décédée. Les décès se divisent en deux classes , relativement an mode de les constater, et aux mesures administratives dont ils sont l'objet. Le décès est ordinaire quand une personne connue meurt naturellement à son domicile; extraordinaire, dans les cas de mort violente » ou dans les hêpitaux, prisons et autres maisons publiques.

S 1 . — Des actes de décès dans tes cas ordinaires.

991 . Les lois règlent tout ce qui concerne la déclaration et la vérification des décès, la permission d'inhumer, la rédaction et les formes de l'acte de décès, les avis qui doivent en être donnés par les maires etadjohits.

989. L'art. 79 c. civ. n'exige pas la mention du Jour et de l'heure du décès. Aux termes de l'art. 34 , il n'est nécessaire de mentionner que la date à laquelle les actes sont reçus. L'énondation du Jour et de l'heure du décès n'étant pas requise, si elle se trouve dans un acte de décès, elle ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux. — V. Succession.

Toutefois, si la loi n'exige pas impérieusement la mention du Jour et de l'heure du décès, ce que reconnaît aussi M. Demolombe , n^ 304 , il est très-important que l'acte les constate, notamment pour le cas d'ouverture d'une succession. C'est pourquoi MM. Hutteau d'Origny, p. 376, Maleville, sur l'art. 79, Rieff , p. 64t , insistent sur la nécessité de cette mention. M. Descloseaux, {oc. ctf., n« 70, Justifie le silence de la loi par les considérations'suivantes : Souvent le moment précis du décès , ou le lieu où il est arrivé , ne sont connus que d'un petit nombre de personnes , auxquelles , dès lors , un intérêt quelconque rend le men songe facile. U ne fallait pas que les parties lésées eussent besoin de recourir, en pareil cas, à la voie de l'inscription de Cmix. C'est pourquoi la loi n'a pas voulu , en exigeant de telles énondations , leur imprimer le caractère de l'authencité. MM. Daranton, n<^ 323, et Delvincourt, 1. 1, p. 67, notes, développent la même opinion . Elle est mieux établie encore par l'auteur des additions au mot' Acte de l'état civil , de la traduct. ilal. de la Jnrisp. gén. Après avoir examiné les opinions des autres auteurs sur cette question, le Jurisconsulte napolitain déclare qu'à ses yeux, si le législateur a omis d'exiger la mention du jour et de

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