‹ Jurisprudence généraleChapitre 262 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect. 4, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect. 4, Art

Theure du décès , c'est qu'il l'a regardée comme superflue. S'il avait été possible d'exiger que l'officier de l'état civil assistât aux derniers moments de la vie des citoyens, on aurait pu ordonner que l'heure en fût expressément indiquée. Mais , dans l'impossibilité d'atteindre ce but , et avec la certitude que la preuve en question intéresse non le public mais les relations privées seulement , la loi a cru pouvoir négliger cet objet. Le seul cas où cette preuve fioit nécessaire y c'est celui où plusieurs personnes se disputent une succession ; ainsi elle servirait uniquement à terminer une coutestation entre particuliers; or, à ce si^et, il existe des règles qui ont moins égard à ce qui est réellement arrivé qu'aux faits dont les parties font la preuve : la loi ne s'occupe pas alors de la vérité absolue; mais de la vérité qui ressort des actes et des preuves de ceux qui se présentent devant le juge; il est de principe que quiconque affirme une chose est tenu de la prouver. Ainsi , chacun aura droit de produire ses témoins et de les faire Interroger par le magistrat; cet interrogatoire , entouré de formes bien plus utiles que les interpellations faites par l'officier de -l'état civil y méritera une plus grande confiance de la part des juges, et donnera plus de garantie aux parties. En effet, on croirait à la déposition consignée dans l'acte de décès , émanée des plus proches parents du défunt, peut-être de ceux-là même qui réclament son héritage; on croirait à ses dépositions non assermentées; à des témoins entendus hors de la présence des parties qui pourraient quelquefois les faire rougir de leur mensonge, ou les confondre par des questions adroites I Par toutes ces raisons , la loi s'est abstenue d'ordonner la mention dont il s'agit, et l'a regardée conune inutile.

Le code prussien, 2® part., tit. 11 , art. 492, n'exige pas la mention de l'heure, mais celle du jour delà mort.

9SM. De ce que la loi n'exige pas la mention de l'heure, M. Demolombe, n^ 304, conclut qu'elle la défend, les actes de l'état civil ne pouvant contenir que ce que la loi ordonne de déclarer. Toutefois , il reconnaît que la pratique générale est contraire. Mais il insiste sur ce que, la mention n'étant pas ordonnée , celle qui aurait été faite ne puisse pas faire foi.

984. La déclaration se fait par deux témoins, qui sont, s'il est possible , les deux plus proches parents ou voisins du défunt (c. civ. 78). — > Le code ne répète point la peine portée par la loi de 1792 contre le défaut de déclaration dans les vingt-quatre heures du décès. Il ne résulte pas de l'absence de sanction pénale, que l'officier de l'état civil soit tenu de recevoir les déclarations tardives qui ne sont pas sans exemple. M. Marcadé, sur l'art. 77, n^ 3, reconnaît que le code laisse ici une lacune qui ne permettrait d'appliquer à personne aucune peine. M. Hutteau d'Origny, p. 368, donne, dans ce cas, de sages indications. Si rinhumation n'a pas eu lieu et que , soit à cause de ce retard, soit à raison d'autres circonstances, l'officier de l'état civil estime qu'il y a lieu de soupçonner une mort violente, il agit conformément à l'art. 81 c. civ. Si rinhumation a eu lieu, il examine si les pièces qu'on lui produit pour prouver le décès émanent de personnes ayant un caractère légal, et si elles constatent l'identité de la personne prétendue décédée. Dans ce cas, il rédige l'acte; sinon, il en réfère au procureur du roi. C'est également l'avis de MM. Rieff, n« 262, Claparède, n« 390. — M. Griin , n^ 259, rappelle l'avis du conseil d'État, du 12 brum. an 11, qui défend de recevoir les déclarations tardives autrement qu'en vertu d'un Jugement ; et il ajoute avec raison, qu'il ne faut pas se montrer trop sévère dans les cas de difficultés locales, surtout à l'époque d'une saison rigoureuse, où les communications , hors des villes ou villages , peuvent être impossibles momentanément.

985. Quand le décès a été déclaré, le soin le plus urgent est de procéder à rinhumation ; elle ne peut avoir lieu que sur une autorisation donnée après vérification. Aucune inhumation, porte l'art. 77 c.clv., neserafaitesans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil , qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. La contravention à cet article est punie par l'art. 538 c. pén. — Un décret du 4 thermid. an 13 ehjoint particulièrement aux ministres des différents cultes de no procéder à l'inhumation que sur l'autorisation de l'officier de l'éUt clvU (Locré, t. 5, p. 332; aieff, p. 623).

98S. La loi défend de procéder à l'inhumation moins de vingtquatre heures après le décès, mais elle ne défend pas d'attendre plus longtemps; on ne peut donc blâmer les officiers de l'état civil qui, hors les cas d'urgence , prolongent le délai de vingtquatre heures, lorsqu'ils craignent d'être induits en erreur (MM. Hutteau d'Origny, p. 368, 369 ; Rieff., p. 631). -— Les cas d'urgence sont ceux de putréfaction ou de mort par Miite de maladie contagieuse. L'inhumation avant les vingt-quatre heures ne doit avoir lieu que sur les rapports des médecins ou chirurgiens qui ont suivi la maladie; c'est, du moins, ce que porte une ordonnance de police rendue, pour Paris, le 14 messid. an 12 ; il est à désirer que le gouvernement publie des règlements généraux sur cette matière. — Le lieu et le mode des inhumations ont été réglés par le décret spécial du 23 prairial an 12. Il défend les inhumations dans l'enceinte des villes. — Y. Inhumation.

989. En général, les officiers de l'état civil ne se soumettent pas à la pénible obligation que leur impose l'art. 77, de vérifier en personne les décès. Ce soin est confié, avec des précautions plus ou moins bien entendues suivant les localités, à des hommes de l'art ou à des employés de la police. L'arbitraire qui existe sur ce point, en contradiction ouverte avec les dispositions de la loi, tandis que les pays étrangers, surtout l'Angleterre, ofinrent, dans l'institution des coroners^ de précieuses garanties, appelle l'at* lention du gouvernement et commande une prompte réforme. M. Hutteau d'Origny, p. 370 et suiv., fait connaître les mesures prises par l'autorité administrative à Paris et dans quelques autres villes, pour la constatation des décès.

989. Outre les énonciations communes à tous les actes de l'état civil, l'art. 79 c. civ. veut que l'acte dedécès mentionne les prénoms, nom, âge, profession et domiciledela personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants, et s'ils sont parents, leur degré de parenté : le même acte contiendra, de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. — On voit par les expressions de cet article qu'ici la loi ne distingue pas entre les témoins et les déclarants. Ces deux qualités se confondent, la déclaration n'imposant à ceux qui la font d'autre obligation que celle d'attester la vérité (M. Proudhon, Dr. des pers., 1. 1, p. 112).

980. M. Rieff, p. 643, recommande aux officiers de l'état civil de ne pas omettre d'insérer dans leurs actes la mention qu'ils se sont assurés de la réalité du décès. C'est le moyen de constater qu'ils ont obéi à l'art. 77 c. civ. Cette mention est prescrite par une circulaire du ministre de la justice, du 28 avril 1836.

Le code prussien n'impose au pasteur l'obligation d'appeler des témoins et de mentionner l'emploi qu'il en a fait, que dans le cas où, ne connaissant pas personnellement le défunt, il a besoin de se faire certifier l'identité.

900. Remarquez que l'art. 79 parlant de déclarants et non de témoins, on doit en conclure que la déclaration des décès , comme celle des naissances , peut être faite aussi bien par une femme que par un homme (M. Rieff, p. 643).

90t. L'art. 43 c. civ. porte que les extraits des registres font foi jusqu'à inscription de faux; malgré cette disposition, M. Duranton, p. 322, pense qu'il ne serait pas nécessaire de s'inscrire en faux contre l'énonciation de l'âge du décédé exigée par l'art. 79. H se fonde sur ce que l'acte de décès n'a paspour objet principal de constater l'âge, que cette énonciation doit même nécessairement être fautive dans beaucoup de cas, surtout lorsque la personne est décédée hors de son domicile, etqu'elle ne portait point de passe-port ou autres pièces pouvant certifier son âge. Nous ajouterons qu'il sera très-rare qu'on cherche la preuve de l'âge d'un individu dans son acte de décès, cette preuve résultant de l'acte de naissance. Ce qu'on dit ici de l'âge s'appliquerait également aux prénoms, aux liens de famille, aux degrés de parenté, en un mot à toutes les énonciations fautives portant sur les points qu'il n'était pas obligatoire de mentionner.

999. Bien que l'acte de décès fasse foi du fait de la mort, M. Coin-Dellsle , s'appuyant, par analogie, sur l'art. 326 relaUf aux réclamations d'état, enseigne que celui qui aurait été à tort désigné comme décédé, pourraitaglrsans avoir besoin de recourir à l'inscription de faux. *-* L*art. 526 ne résout pas la ques*

Page 1